A CHACUN CE QUI LUI EST DÛ
Considérant ensuite le droit dans son objet , ils le divisaient en deux branches , droit public et droit privé.
Le droit privé était subdivisé en trois branches : le droil naturel, le droil des gens et le droit civil. Le droit naturel considérait l'homme comme animal ; le droit des gens considérait l'homms ««nii» — <*»« ■bi/mMp ttéonéde raison; le droit civil considérait l'homme comme citoyen.
Au droil naturel on rapportait toutes les actions matérielles qui , par leur nature , ressortent do l'instinct purement animal de l'homme et qui lui sont communes avec les autres animaux (2). Le droit des gens était une sorte de résumé du droit positif de tous les peuples ; c’était l’ensemble de certains principes sociaux ayant une force légale chez tous les peuples civilisés : tels étaient les principes de quelques contrats consensuels , le droit de propriété considéré sous un point de vue général et non national (3).
(1) Fr. 1 , S t , ff. lit. 1 , dt. 1.
(1) Jus naturale est tjUûd nalura omnia animalia docuit ; nam istud non humant generis proprium est, sed omnium animalium quœ in terra, quœ in mari nascuntur, avium quoque commune est. U'uic descendit maris et femitue conjunctio , quam nos matrimonium appcllamus ; hinc liierorum procreatio, hinc educatio. Videmus cnim cietera quoque animalia , feras etiàm istius juris peritia censeri. Fr. 1 , § 3 , ff. lit. 1 , lit. 1.
(3) Jus gentium est quo gentes humante utuntur, quod à naturali recedere facile intelligere licet ; quia iltud omnibus animalibus , hoc salis
lî INTRODUCTION.
Enfin , le droit civil était le droit établi par chaque peuple en particulier, et qui , sans s'éloigner trop des deux premiers , les modifiait , les sanctionnait par l’intervention de l’autorité spéciale de la nation ou de la cité (x).
Cette distinction profonde du droit de tous les hommes et du droit de chaque peuple , du droit national ou civil , et du droit humain ou genlium , exerce encore une grande influence dans notre législation française , bien qu’aucun texte ne la rappelle avec précision.
§ III. — De l'histoire du droit romain.
C’est surtout dans ses rapports avec le droit romain que l’histoire du droit est un prolégomène inévitable. En effet, le droit romain n’est pas le produit d’une théorie spontanée; il est, si l’on peut ainsi parler, l’oeuvre d'une pensée successive qui a deux périodes bien saillantes, mais inliméincnt unies dan.» lo r<£aultal J^Anitif, l'âfjo politique Ct l’dgC stoïque : nous y reviendrons tout à l’heure. L’une de ces périodes a agi sur l’autre; mais la dernière n’a supprimé ni le souvenir, ni l'influence de la première. L’histoire de ces institutions romaines ct de cette influence philosophique compose donc l’histoire de la création du droit romain ; histoire inséparable de l’exégèse , parce que celle-ci devient une œuvre impossible sans le secours de l’histoire.
* Il faut • , dit Montesquieu (2) , « éclairer l’histoire par
hominibus inter te commune sit.... Ex hoc jure gentium introdui te hella , discretœ génies , régna condita , dominia distincte , agrit termini positi , irdi/icia colloeata ; commercium , emptiones , venditiones , location es , conductioncs , obligationcs institutœ , exceptis quibusdam qtue jure civiliintro~ ducta sunt. Fr. 1 , § 4 , et fr. 5 , ff. lib. t , fit. 1.
( l) Jus civile est quod neque in totum à naturali vel gentium recedit , nec per omnia illi servit.... : nam quod quisque populos ipse sibi jus constitua, id ipsius proprium civitatis est ; vocaturque jus civile , quasi jus proprium ipsius civitatis. Fr. 6 et 9 , fi. ibid. — Sur les acceptions plus restreintes des mots Jus civile, voy. Mackeldev, Histoire des sources, § 4», note 1.
(a) Esprit des lois, liv. xxxi, cliap. tt.
INTRODUCTION
les loi» et le» loi* par l’hiitoire. ; • et , en effet , l'histoire est le meilleur commentaire du droit romain. Le droit romain doit à l’histoire sa dignité de science qu'il avait perdue pendant le règne de l’école des glossateurs et qui lui fut restituée par l'école d’Alciat et de Cuja* ( i ) ; car on ne peut donner le nom de science qu’à une suite de vérités ou de règles liées le* unes aux autres, déduites des premiers principes , réunies en corps de doctrine et de système sur quelqu’une des branches de nos connaissances ; et tel apparut le droit romain sous la plume cl dans la chaire de Doneau (a).
L'enseignement du droit romain réclame , encore plus impérieusement que l'exégèse théorique, l’intervention de l'histoire. Elle donne la vie à la parole du professeur; ce n'est plus une dogmatique aride, pratique, repoussante, c’est le droit dans sa plus haute sphère d’activité. 11 est impossible, d'ailleurs, de transmettre à l'intelligence des élèves la conception iW p™»')'»» te» pin» SKniuintm , vnns exposer l'origine et la filiation des règles dont ces principes sont le résumé. Tacite appelait principes du droit les origines de la législation de la patrie.
Aussi les plus célèbres interprètes du droit n’ont jamais séparé l’étude des textes du droit romain de l'étude de l’histoire et de celle de la philologie. Le 16e siècle en a tiré sa gloire (3), et cette méthode a éclairé le génie de Vico (4),
(1) Voy. M. Berriat-Saint-Prix , Histoire de Cujas, et notre Notice sur Fabrot, chap. 1 et TJ.
(a) Voy. sur Doneau le chap. T de Ylntroduc. gcncr. b l'histoire du droit de M. Lerminier.
(3) Voy. le traité de François Baudonin de Institutions historiée universa, et cjits eum jurisprudentiâ conjunctione , dans la Jurisprudentia romana et attira d'IIeineccins , toro. 1 , pag. 1 455 et suiv.
(4) Personne n’a mieux saisi que Vico le caractère primitif dn droit romain. Niehuhr lui doit beaucoup. Noua renvoyons au beau travail de M. Miclielet sur Vico ( Principes de la philosophie de l'histoire, trad.de Vico, 1817, 1 vol. in-8°).
INTRODUCTION
de Niebuhr ; elle a conduit MM . Hugo , Savigny, Zimniem, à des résultats admirables; et, pour l’avoir négligée , la France, la patrie de Cujas et de Doncau, est restée en arrière descs voisins. 11 est à remarquer que nous étions si pauvres sur ce point , que les Histoires du droit romain de Ferrières et de Tcrrasson ont été les seules sur lesquelles on ait vécu en France jusqu'à l’apparition de V Histoire du droit romain de M. Berriat-Saint-Prix , qui a vengé sa patrie du mépris que les deux premières avaient attiré à notre littérature de la part des étrangers, enrichis dès long-temps des ouvrages d’Arthur Duck , de Gravina , d’Heincccius , de Bach, de Hoffmann, de Brunqucll, de Struve, etc. C’est dans la faculté de droit de Paris que la nouvelle école historique a développé son essor ; de là elle a irradié , mais avec lenteur et avec peine , dans les provinces (t).
Mais l’histoire d’une législation est en même temps l’histoire du peuple auquel elle appartient; et, par conséquent, l'histoire du droit, comme l’histoire proprement dite se divise en histoire interne et en histoire externe. Cette im-
(l) M. Blondeau nous écrivait, le 17 mars t83a , avec une modestie qui égale sa science : . Mon nom n’est pas digne de figurer
• à côté de ceux des illustres Allemands qui ont fait faire tant de
• progrès à la jurisprudence historique; je n’ai eu d’autre mérite
■ que de servir, en quelque sorte , d'anneau entre la France et « l’Allemagne ; car si je n’étais pas entré en relation avec MM. « Wamkoenig et Birnbaum , professeurs allemands, que le gouver- « nement des Pays-Bas avait appelés dans ses universités nouvelles,
• et ensuite , par l’intermédiaire de ces messieurs , avec les hautes « célébrités de Berlin , de Goettingue et de Leipsick , je crois bien
■ qne l’étude du droit romain serait encore aujourd’hui parmi nous
• à peu près ce qu’elle était avant 1789, ou du moins ce qu’elle fut
■ dans les premières années du rétablissement des écoles de droit.
• Je me félicite d’apprendre que les idées de réforme qne notre
• Thémis a cherché à répandre commencent 4 germer dans les
• écoles de province , etc. •
INTRODUCTION
portante distinction appartient à Lcibnile (t) et a été observée par les plus éclairés historiographes du droit romain, quoique on se soit écarté de l'idée première de Leibnitz (2).
L'histoire extérieure du droit romain a pour objet d'exposer l'histoire des textes ou sources législatives , des coutumes , de la jurisprudence , leur origine , leurs développemens , leurs modifications successives ; elle était naguère connue sous le nom simple d’ histoire du droit romain.
L’histoire intérieure constitue ce qu'on nommait les antiquités du droit; elle explique les doctrines produites par les sources dont nous venons de parler , elle examine commentées principes ont pris naissance, elle expose le sort qu’ils ont éprouvé , leurs progrès et leur décadence.
Tel est le sens qu'on s’accorde à donner à ces qualifications des deux branches de l'histoire du droit. C’est dans cette acception que le célèbre Hugo en a consacré l’application par son exemple.
Quel est Tordrcrflans lequel ctiacumv treiiemoa être
explorée par l’élève? Haubold et M. Thibaut pensent que l’attention doit d’abord être dirigée sur l’histoire politique des Romains ; que l’histoire extérieure du droit doit suivre immédiatement, et que l’histoire intérieure doit être confondue avec l'explication d'un texte élémentaire. Telle est aussi notre pensée, et c’est pour nous y conformer que nous avons fait de l’histoire extérieure l’objet de cette introduction et que nous renvoyons les antiquités à l’exposition
(1) Leibnitz ne fut pas seulement un grand théologien, un grand métaphysicien, un grand géomètre, un grand mécanicien; il fut encore un grand jurisconsulte. Voy. Lerminier, toc. cil., cbap. x.
(s) Voici quelle avait été la définition de Leibnitz : Jurisprudentiœ historia est val interna -tel externa. Ilia jurisprudentia substantiam ingreditur; bac adminiculum est tantum requisitum. Historia juris interna est, qua variarum rerum publiearum jura recensât. (Hugo, Cit 'tlislisches magasin , tom. 1 , pag. 16.) En prenant le thème de Leibnitz i la lettre, une histoire interne du droit est et sera long-temps encore à faire. Hoy. Macieiowtki, Hist.jur. rom., pag. 6.
élémentaire «lu droit. D’autre* auteurs ont suivi une autre méthode et ont confondu l’histoire interne et externe en un seul corps : cet ordre offre des avantages à qui ne veut étudier que l’histoire du droit. Si je confonds l'histoire interne avec la théorie , c’est afin que l'histoire explique le dogme.
Mais en combien de périodes diviserons-nous notre histoire extérieure du droit romain? Si nous en croyons un auteur estimé, M. Schweppc, toute division de ce genre est arbitraire , systématique et , par conséquent , sujette à erreur. On peut, en effet, reconnaître que la division par époques des événemens sur lesquels est assise l’histoire du droit n'est déterminée que par la volonté ; cependant on doit convenir qu’il est, dans l'histoire des empires, des périodes de gloire et de décadence ; des influences politiques qui naissent, régnent et meurent; des époques de jeunesse, de maturité, de décrépitude, de dissolution sociale ; et ces périodes morales peuvent servir à déterminer le progrès de la science du droit.
Gibbon , dans son Histoire de la décadence et de la chute de l’empire romain, chap. xuv, a tracé un tableau remarquable de l’histoire de la jurisprudence romaine ; il est le premier qui ait fait usage d'une division qui depuis a été adoptée par MM. Hugo , Macieiowski et Holtius , avec quelques modifications , et qui emprunte son caractère moral aux différons âges de la vie humaine. Mais il faut obserrer que cette division n’aurait pas la même utilité pour l’histoire cirile des Romains en général que pour l'histoire du droit en particulier; et môme, pour l’histoire du droit interne, l'usage de cette division présente plus de difficultés que pour l'histoire du droit externe.
Notre histoire extérieure du droit se divisera en quatre périodes : 1 ° celle de X enfance du droit : elle commence à la fondation «le Rome jusqu'à la loi des douze tables, de l’an i à l'an 3oo de Rome , selon la chronologie ordinaire ; i° celle de X adolescence du «Iroit : elle commence à la loi des douze tables et s’étend jusqu'au siècle de Cicéron , de l’an 3oo
INTRODUCTION
à l’an G5o «le Rome ; 3° la période de maturité : depuis Cicéron jusqu’à Alexandre Sévère, de l’an 65o do Rome jusqu’à l’an a5o de l’ère chrétienne ; 4ula période de décadence: depuis Alexandre Scvère jusqu'à Justinien, de l’an a5o à l’an 55o de l’èrc chrétienne.
Si nous recherchons les traits caractéristiques de chaque l>ériodc , nous trouverons que , dans la première , le droit est en état de première formation, chez un peuple qui n’est * ni d’origine ni de condition homogène , adonné à l’agriculture , habitant une ville qui est à la fois le domicile de la nation , le siège de l'empire et tout l’empire lui-même, circonstance qui a perpétué le caractère municipal dans tous les actes de la politique romaine. Nous trouvons encore que, pendant celte période, la religion et le droit civil sont intiméraent unis. Le droit semble n’exister qu’à l’étal de symbole religieux ; son application est un mystère dont le pontife cache le secret au vulgaire. La plupart detr institutions de cette époque paraissent appartenir à l’influence étrusque : les traditions de gouvernement , les rites religieux , les augures , l’organisation de la propriété , les gent es ou clans ; le pouvoir est moins royal qu’aristocratique , et cette aristocratie devint toute-puissante après l’expulsion des rois.
Dans la seconde période, nous découvrons un grand fait juridique violemment accompli , l’égalité des patriciens et des plébéiens devant la loi civile, devant la loi générale écrite, dont on a exigé la publication comme garantie de l’avenir. Mais ce premior élan d'émancipation est comprimé par une aristocratie habile et vigoureuse. En vain les tribuns tonnent , le vaisseau résiste aux tempêtes ; puis , les factions et la guerre civile finissent par déchirer la patrie. La culture morale est en retard ; le développement des lumières n’est point indigène ni spontané ; il arrive par contact , de l'étranger, de la Grèce ; les arts en portent l'empreinte. La philosophie stoïque acquiert une grande puissance ; le droit prétorien naît et se développe. Vainement l’ancienne lettre de la loi parle et commande , un
lg INTRODUCTION.
autre maître la subjugue : c’est l’équité philosophique , humaine, l’opinion des hommes éclairés, la conscience de la justice absolue. On voit naître l’aurore du grand âge de la jurisprudence romaine.
La troisième période s’ouvre par la confiscation de la vieille liberté et par rétablissement de la monarchie , catastrophe qui fut désirée et applaudie comme le gage d’une sécurité et d’une paix dont l’univers entier avait une soif ardente. Le gouvernement aristocratique fait place à une monarchie militaire dont l'influence pesa sur toutes les institutions publiques. L’empire continua la gloire de la république. L’ordre rétabli ouvre une carrière immense au génie romain; les lettres et les éludes philosophiques sont cultivées avec enthousiasme ; la jurisprudence s elèye au plus haut degré de splendeur, elle voit naître et fleurir les plus grands jurisconsultes dont la science se soit jamais enorgueillie. L'autorité personnelle du prince devient une source nouvelle du droit, et les édits des Antonin ne déparent point l’édifice élevé par les Paul , les Gaïus , les Ulpien, les Papinien. On voit mourir l’ancienne discipline de la république et son organisation judiciaire.
Enfin , dans la quatrième période, on voit le gouvernement militaire faire place au gouvernement du palais, c’està-dire de la cour et de ses familiers. L’empire menace ruine, la sécurité disparaît, les barbares sont aux portes ; le despotisme est le dernier remède. La religion de 1 état est changée , le siège de l’empire est transféré en Orient ; les arts , les lettres, les sciences morales , le droit tombent en décadence; la jurisprudence n est plus qu un art de compilateur. Toutes les anciennes institutions sont abolies. Les livres de Paul, d’ Ulpien, de Gaius ne sont plus compris ; c’est un âge de malheurs , et la codification de Justinien ne porte pas un grand secours à tous ces maux. On voit une société nouvelle se former sur les ruines de l’ancienne.
On peut juger, par le tableau que nous venons de tracer, que nous examinerons chacune de ces quatre périodes sous trois points de vue : i° histoire de l’étal; a° histoire des
INTRODUCTION
source» particulières du droit ; 5° histoire de la culture du droit. Dans la première division , nous rangerons tout ce qui touche l'état politique , la statistique , la théologie , la liturgie, l’état militaire, les finances , le gouvernement. Dans 1'histoirc des sources, nous rechercherons la statistique exacte de toutes les lois , sénatus-consultes , coutumes dégénérées en lois , dont l'origine se rapporte à la période indiquée et dont le souvenir sera venu jusqu’à nous. Enfin, en parlant de la culture du droit , nous rappellerons l’état littéraire et moral de l’époque, les idées dominantes en philosophie, en politique législative, l'état de l’enseignement , la condition et le sort de la jurisprudence ; et nous terminerons par l’indication biographique des plus célèbres jurisconsultes de cette période.
Mais, avant d’entrer en matière, nous devons parler de l’histoire des sources du droit romain.
§ IV. — Histoire des sources du droit romain.
Nous puisons les matériaux de l'histoire du droit romain, en partie dans les monumens anciens et en partie dans les livres des auteurs contemporains. Parmi les monumens, les médailles présentent peu de secours, si ce n’est pour la géographie du droit; les inscriptions gravées sur pierre ou sur métal en présentent davantage. Le 1 8' siècle nous a fourni, à cet égard, des découvertes qui manquaient aux âges précédons (s).
(i) La numismatique peut être utile pour déterminer l’étendue et la topographie du droit de latinité et du droit italique dont nous parlerons plus tard. Voy. l’excellente dissertation de Bimard-la-Bastie, insérée dans ses notes sur la Science des médailles du P. Jobert, édit, de 1739 , tom. 11, pag. 76 et suiv. — Voy. aussi l’ouvrage de Vaillant, intitulé : Numismata area impp. Jugust. et Casarum , in coloniis, municipiis et urbibus jure I-atii donalis percussa ; a tom. en I vol. infol», Paris 1 G97- — Voy. encore l’opuscule d’Heineccius , intitulé: Topographia juris romani ; opp. tom. VIII , edit. 1771 , pag. 645 et seq.
Les inscriptions et actes gravés sur pierre ou métal, concernant
INTRODUCTION
On divise, en général, les sources de l’hisloirc du droit en sources pures, fontes pure superstiles, et en sources restituées, yô/jfe.î restituti ( » ) . On peut consulter, à cet égard , le beau travail de Haubold , dont nous n’qffrons ici que la substance et l’abrégé. Mais, avant d’entrer dans les détails, distinguons les sources de l’histoire du droit, des sources du droit lui-même. Les sources du droit sont, en général, les institutions d’un peuple , les actes législatifs ou réputés tels , et les opinions des jurisconsultes. On nomme spécialement sources de l'histoire du droit les monumens complets ou incomplets qui sont venus jusqu'à nous et qui nous apprennent les destinées , les vicissitudes , les dispositions de ces sources du droit. Leur énumération se réduit à un bulletin d’antiquaire ou de bibliographe ; tandis que l’histoire des sources du droit est une des faces les plus importantes de l’histoire do la législation. On en trouve un beau modèle dans l'ouvrage de M. Mackeldey (2).
Dans la catégorie, des sources pures, on compte des lois , des sénatus-consultes , des constitutions de princes , des édits de magistrats, certains écrits de quelques jurisconsultes romains , quelques pièces officielles : ce sont autant de parcelles de l’antiquité, échappées au naufrage des siècles, fragmens purs et vénérables de la législation romaine originale.
le droit romain , ont été recueilli» récemment dans deux compilations importantes , dont l'une a pour auteur Haubold et porte le litre de Antiquitatis romane e monumrnta legalia , Berlin i83o, t vot. in-8"; l'autre a pour auteur M. Spangenberg et porte le titre de Juins romani tabula negotlorum solemnium , Leipsick i8aa,in-80.
Nous devons aussi citer la collection d'Orellius, dont le premier volume seulement a paru: Inscriptionum latinarum sclcctarumamplissima rnUeclio, ad illuslrandam roman œ antiquitatis disciplinant accommodata ; edidit J.-C. Orettius, -vol. I , in-8° max. , Turici 1818.
(0 t'oy. les Institutiones jurés romani litterariee de Haubold , tom. 1, pag. a45 et suiv.
(*) Histoire des sources du droit romain , trad. de l’allemand , de M. Mackeldey, par M. Poncelet; 1819, in-ia.
INTRODUCTION. îl
Le» principale* lois consistent en huit fragmcns de lois agraires , conservés par Goez et que l’on retrouve dans d’autres recueils (t); la loi de la Gaule cisalpine dont le meilleur texte a été donné par Dirkscn cl par Pielro de Lama (s); la loi MisceUa d’Héracléc, illustrée par les travaux de Mazochi , de Dirkscn et de Marezoll (3). On trouve d’autres fragmcns législatifs de ce genre, mais moins importuns, dans le recueil de Haubold (4).
Parmi les sénalus-consultcs (5) , il en est deux surtout qui ont une importance remarquable et qui nous sont parvenus à peu près entiers : c’est le sénatus-consulle des bacchanales de l’an de Rome 5C8 (G) , et le sénatus-con-
(l) Goezius , Rei agrariir auctores legesque varia; , Ainstcrd. 1674, 111-4“. — Nie. Rigahii , Auctores fmium regundarum, 1614 , in-4°, el dans le recueil de Haubold.
(») Dirksen , Dissert, proponens observationes ail selecta leg'u Galtise cisalpina capila , Rerotin. 181a, in-4“. Ce texte et ces notes ont été transportés dans le recueil de Haubold. L’ouvrage de Pietro de Lama , intitulé : Taeola Irgislativa délia Gallia cisalpina, etc., a paru à Parme en 1810 , in-4“. Voy. le compte qu’en a rendu la Tliemis, tom. vi, pag. 5z5.
(3) Mazochius, Commentarium in regii herculancnsis musei avens ta htdas heracleenscs , p. i, n , Neapoli 1^54-55 , in-fol“. — Cet ouvrage est encore très recherché. — Dirksen , Observationes ad tabuler Iteracleensis partem alteram , lierai. 1817 , 1/1-8°. — Marezoll , Fragmentum legis romaner , in aversâ tabula: heracleensis parte, Goett. 1 8 1 1> , in-8°.- — Haubold, dans son recueil, a donné un texte et un commentaire qui sont le résumé des travaux de Dirksen et de Marezoll.
(4) Il faut consulter, sur les formes solennelles usitées dans la confection des lois chez les Romains , Haubold , Instït. historico-dogmatic., i8a6, in-8°, pag. Ii5 et suiv. Cette forme antique et originale ne doit pas être confondue avec celle des lois du digeste.
(5) Sur la forme des scnatus-consultes , t oy. aussi les indications de Haubold , loc. cit., pag. 1 57 et suiv., et le grand traité de Brisson de Formulis , lib. a , e. 8G- 1 fï6.
(6) Ce sénatus-consulte, curieux et comme monument politique, et comme monument philologique, et comme monument législatif, a
INTRODUCTION
suite de Imperio V espasiani dont nous parlerons plus tard (•).
Les constitutions impériales se rencontrent en grand nombre dans les monumens et les écrivains des premiers siècles do l'ère chrétienne ; on en trouve beaucoup dans les actes des premiers conciles. Ilaubold, dans scs Instilutes littéraires et surtout dans ses Institutes dogmatiques (2) , a fait un travail bibliographique sur les actes législatifs de chaque empereur : on peut le consulter. On doit y joindre ses Antiquilalis romanes mommientalegalia, où se trouvent quelques constitutions récemment découvertes , parmi lesquelles il nous est permis de citer le texte complet de l'édit de Dioclétien sur le prix de divers objets de consommation (3).
été souvent imprimé. Nous nous bornons à indiquer le texte que contient le recueil de Haubold, et l’excellent ouvrage de M. Huschke, de Privilrgiis feceniœ hispalœ ScXo concessis , Goett. >8aa , in-8°.
(1) Troisième période de l’hist. du droit romain. — Cesénatusconsulte, trouvé k Rome au milieu du i.{* siècle, se trouve dans Gmter, dans Brisson , dans Orellius et dans le recueil de Haubold. Niebuhr en a contesté l’authenticité. Voy. son Histoire romaine, trad. de M. de Golbéry, loin, n, pag. 53.
(a) Haubold indique leurs formes et leurs différentes espèces : édita , mandata, rescripta, epistoler , etc. — Poy. Brisson, lit. 3°, et Recherches historiques sur tes édits ou ordonnances des magistrats romains, par M. A. Bouchaud ; Mémoire ix [des édits des empereurs)-, dans les Mémoires de /institut national des sciences et arts , sciences morales , etc. tom. v, pag. 399-4*1.
(3} Cet édit est une véritable loi de maximum. Il en existait deux archétypes, l'un à Slratouice, dans l’Asie-Mineure , où MM. Sherard et Baukes l'ont recueilli, et l'autre en Egypte. Un fragment de ce dernier avait passé dans le cabinet de M. Sallier, à Aix : il a été donné au musée de celte ville par M. Sallier fils. Ce fragment a fait l'objet d’un travail de M. Fonscolombe ( Mémoire sur le préambule d'un édit de l’empereur Dioclétien, Paris 18*9, in-8° de 1 1 4 pag.); mais le texte entier de l'édit, avec la collation du fragment d'Aix, ne se trouve que dans le recueil de Haubold. On y a joiut un aperçu sur la comparaison de* prix à diverses époques.
INTRODUCTION
Les édits de magistrats , qui sont arrivés jusqu’à nous dans leur intégrité (i) , sont peu importons pour l’histoire du droit.
Parmi les écrits originaux des jurisconsultes romains(a), nous devons nous borner à désigner ici les plus importons, qui sont les Fragmens d’Ulpicn, les Senlentice rcceptœ de Paul et les Institutes de Gaius (3). Ces sources comptent parmi les plus riches de l’histoire du droit romain ; Gaius, surtout , a été d’un inappréciable secours pour rectifier bien des erreurs admises avant la découverte du célèbre palimpseste de Vérone : il a donné sur la procédure romaine des notions jusqu’alors inconnues (4).
Enfin , nous devons désigner la collection de M. Spangenberg, que nous avons déjà citée et qui contient des actes publics anciens , des pièces officielles ( tabulas negotiorum solemnium ) , parmi lesquelles on distingue les
(|) Voy. Brisson , le recueil de Haubold et ses Instit. hist. dogm. , pag. i33 et »uiv.,où se trouve l’indication de toute la littérature de cette matière, Voy. aussi ses Institutes littéraires où la bibliographie des textes est rapportée.
(a) Consultez à ce sujet les riches indications de Haubold, Instit. hist. dogm al., pag. l38 et suiv., de auctorilate prudentum.
(3) Sur Ulpien, voy. le texte qu’en a donné Gust. Hugo, h Berlin i8a4, in-8” : c’est le plus pur; le commentaire d’Ant. Schulting, dans sa Jurisprud. vêtus antc-justin.; et la dissertation de Fr. A. Schilling ( Dissertalio eritica de Ulpiani fragmenta, U ratifiai! . t8a4, in-8»).
Le meilleur texte de Paul est celui qu’a soigné M. Biener dans le Jus civile anlè-justinianeum , Berolin. i8l5, a vol in-8°.
Le meilleur texte de Gaius est celui qu’ont donné MM. Goescheu et Bliihme, à Berlin i8s5 , in-8”.
(4) Sur la découverte des Institutes de Gaius , voy. les Opuscules de Haubold, tom. t, pag. 671; voy. aussi la Thémis, tom. 1 et Vf. Sur son influence, on peut consulter la savante dissertation de M. Schrader : fVas gewint die roem. rechtsgescli. durch Gaius instit. dans le journal d’Heidelberg i8a3. M. Everard Dupont et M. Heffter ont habilement profité des lumières que donne le quatrième livre des Institutes de Gaius ; nous aurons à nous en occuper dans nos Elémens.
INTRODUCTION
ronges militaires ( tabula; missiowun) qui ont une importance juridique (i), et Yobligalio prœdiorum scu tabula Trajani alimenlaria que l’on trouve dans plusieurs autres recueils (a).
On nomme sources restituées ( fontes restituli) les actes officiels juridiques dont il n'est parvenu jusqu'à nous que des fragmens incoliérens , mais dont la restitution a été tentée ou exécutée avec plus ou moins de bonheur par différera auteurs. Sans vouloir entrer dans de grands détails à ce sujet , nous citerons la loi Thoria , sur laquelle nous avons le riche travail de Sigonius (3) ; la loi des douze tables sur le texte de laquelle se sont épuisés tant de vains efforts ; la loi Vapia Poppœa , qui a fourni le sujet du plus bel ouvrage d'Ilcineccius. En traitant de la seconde et de la troisième période de l’histoire du droit romain , nous reviendrons sur ces deux dernières sources.
Il est une autre classe de sources qui forme un genre à part, mais qui offre Une importance capitale : ce sont les collections de droit romain faites à des époques plus ou moins reculées , ainsi que les constitutions qui avaient pour
(i) Le premier qui parait avoir fait ressortir l’importance juridique de ces conges militaires, relativement aux privilèges civils qu’ils conféraient on aux capacités qu’ils modifiaient , est M. Piatzmauu , dont la dissertation parut à Lcipsick en 1818, in-8", sous les auspices et sons l’inspiration de Ilaubold: cette dissertation a été insérée dans le tom. il des Opuscules de ce dernier. Spangenlierg, dans scs Tabulœ negoûorum solenmium , a recueilli un grand nombre de tabula r missionum .
(a) Les meilleurs renseignemens à consulter, à cet égard , sont fournis par Hugo, dans son Cirilist. magaz., tom. 11 , fasc. iv, p. 43a et suiv. ; et par Pictro de Lama, dans l’ouvrage intitulé: Tamia alimentaria ve/lciate , J et tri trajana , restituta alla sua sera leziouc , col ulcunc osserrazioni ; Parma 1819, in-4”.
(3) Top. Sigonius, de antinuo Jure popuh romani , tom. v de l'édit, de Milan, avec les notes de Maderni. — l'oj. aussi les recueils de Spangcnbcrg et de Ilaubold : ce dernier a donné, d’aptes M.Klcuzc, le complément du travail de Sigonius.
igîtizëdbyGoogle
INTRODUCTION. 2
objet- d'en assurer V exécution , et le» commentaires des auteurs contemporain». Parmi le» collection» antê-justiiiianéennes , celle qui est connue sou» le nom d© Code Théodosien, est la plus remarquable; les Basiliques sont la plus importante des sources post-justinianéenïies(i). La Paraphrase de Théophile est l’ouvrage le plus précieux , pour le droit, que nous aient fourni les jurisconsultes contemporains de Justinien.
Il serait prématuré d’entrer ici dans de longs détails sur, les compilations de Justinien , sur celles qui l’ont précédé , sur celles qui l’ont suivi : nous reviendrons sur chacune d’elles en son lieu. Qu’il nous suffise d’avertir ici que ces recueils ont remplacé, pour nous, la plus grande partie des monumensoriginaux, dont ils nous ont transmis des extraits, des coupures , des notions ; qu’il nous suffise encore de dire que nous rangeons dans cette même catégorie de sources les fragmens de droit anlè-juslinianéen que l'infatigable cl savant ahl>é Mal a découvert» dan» les manuscrits-palimpsestes du Vatican (a).
Enfin, parmi les sources indirectes de l'kisloire du droit romain , nous devons ranger le» livres qui nous restent «le quelques écrivains grecs et latins , qui , par occasion , ont emprunté des documens à la jurisprudence romaine, ou qui , par les discussions et les narrations auxquelles ils se sont livrés , ont jelé du jour sur des parties de celle même
(i) Voy. le chap. v de notre Kolice sur Falrot. Le vœu que non» y avions formé, de voir réaliser 1» promesse d’une nouvelle édition des Jtasilitjues , vient d'étre satisfait. M. C.-G.-E. Heimbacb, eu société d’autres savans , a publié , à Leipsick et in-4°, la première section du premier volume.
(a) Les meilleures éditions de ce» Fragmenta vaticana sont: 1“ celle de Rome, 1814 , in-4", publiée sous les yeux de l’abbé Maletaous ce titra : J mis romani anti - justinianti fragmenta ■ rationna , i codicc l’alimpsesto eruil -dug. Mains ; a0 celle de Kocnigtberg, i8a8 , iu-8% publiée par M. liucbollz , avec un commentaire qui rend cette édition de. beaucoup préférable à la première.
INTRODUCTION
jurisprudence non suffisamment éclairées par les textes légaux qui sont parvenus jusqu’à nous. Il est , à cet égard , une observation préalable à faire, à la louange de cette admirable civilisation romaine : c’cst que la société y était organisée de telle manière, que tout esprit cultivé était publiciste cl jurisconsulte. Chez les poètes eux-mêmes , on rencontre cette culture juridique, et la langue de l’imagination est souvent celle du droit lui-mémc. Ce caractère ne se rencontre dans aucune autre littérature , excepté peut - être dans celle du 16e siècle.
Parmi les écrivains latins , celui qui incontestablement a le plus d’importance , dans l'intérêt du droit romain , c’est Cicéron. Il faut distinguer cependant ses écrits ex professo de ses plaidoyers, où le droit est quelquefois ébréché dans l’intérêt du client ; toutefois , son discours pour Cœcina est une source estimée, d’autant plus qu’elle est presque unique sur le sujet. Ses livres les plus précieux, pour le droit, sont scs Topiques , son Traité des lois , celui des devoirs , et le Traite de la république qu’a exbumé d’un long oubli la sagacité prodigieuse de M. l’abbé Maï. Hegretlons que les portions de ces ouvrages, qui sont du pur droit romain, aient été si imparfaitement traduites en notre langue. Un de nos premiers écrivains, M. Yillcmain lui-même, n’a pas été affranchi, à ce sujet, de reproches, exprimés avec trop d’âpreté peut-être, mais quelque peu fondés en vérité (1).
Les anciens commentateurs de Cicéron , Asconius Pedianus et Boêcc présentent aussi quelques notions utiles. L’autorité de Titc-Livc et de Tacite a été un peu ébranlée parla critique inexorabledu célèbre IS’iebuhr. M . Lachmann a beaucoup nui aussi au crédit de Titc-Live (i) ; cepen-
(1) Voy- Thémis, tom. r, pag. 417 et suiv. Lettre de Jourdan à M. Irving.
(a) De fontibushistoriarum Tili-ÎÂviï Patavini, auctore Frid. Lachmann, Ootting. 1. 11. 1811-19, iu-4*. — T’oy. aussi sur le même sujet \esOpuscules de M. Macieiowski, Syttoge prima , pag. 101 cl scq. -—L’édition deTite-Live que nous indiquons est celle variorum en 3 vol. in-8°.
ri ivwigle
INTRODUCTION
dant nous pensons que la lecture de cet auteur, avec les notes de Sigonius , est une excellente préparation à l’étude du droit romain. C’est la seule source qui reste pour une foule de faits ; et Niebuhr, qui le critique avec autant de raison que de persévérance, en est pourtant toujours réduit à invoquer son autorité. Si l’on n’y trouve le vrai , on y prend au moins l’occasion de le découvrir. On accorde plus de confiance à Tacite , M. Nicbulir la lui refuse.
Valère Maxime , l’aterculus, Aurelius Victor donnent peu de lumières ; Florus pas davantage. Les deux Pline sont plus importans, surtout l'ancien (i); Solin l'est moins. Aulugelle et Macrobe nous donnent des notions juridiques qu’on ne trouve nulle autre part ; ils ne sont pas pourtant à l’abri du reproche d’inexactitude. Suétone, les écrivains de l’histoire auguste ( historien auguslte scriptorcs ) , Ammien Marcellin et Eutrope seraient de très utiles sources , s’ils n'étaient coupables d’une négligence qu’on ne peut reprocher à quelques-uns d’entre eux , relativement à d'autres parties de la science. Fronton (a) et Symmaque sont plus exacts et plus instruits en droit. Sénèque le philosophe et Quintilien offrent peu de ressources pour le droit. Les écrivains sur la langue latine ( scriptorcs lingiue latinœ ) , Varron en tête, Festus , Nonius et Isidore, présentent quelquefois des trésors, quelquefois des inepties étymologiques: c’cst une source qu'il ne faut pas négliger, mais dont il faut user avec mesure. Il y a quelque profit à retirer des livres consacrés à l’agriculture ( scriptores rei rusticas ) ; il y a beaucoup à prendre dans ceux qui ont traité du bornage et de l’arpentage des terres ( rei agrarien scriptores , auctores
(i) Voy. Macieiovrski , toc. eit., pag. 3. Pline est quelquefois d’une crédulité inconcevable.
(a; Découvert par l’abbé Mal et publié avec plusieurs ouvrages inédits de Symmaque , à Milan i8i5 , 2 vol. in-8". Les fragmens de Fronton ont été réimprimés à Francfort 1816, s vol. in- 8°, arec des notes de M. Ruhkopf. Une dernière édition du texte a été donnée à Berlin 1816 , in-8°, par M. Niebuhr.
INTRODUCTION
finit: m regundonun). On trouve aussi quelques actes législatifs dans Frontin, de Aqtueduclibus.
Les poètes latins sont aussi d’une utilité marquée , Horace et Juvénal entre tous ; Plaute quelque peu , Térencc moins encore. Le commentaire de Servius sur Virgile est précieux à beaucoup d’égards. Enfin , quelques pères de l’église , saint Augustin , de Civitale Dei, sont aussi consultés avec fruit.
Parmi les écrivains grecs , Polybc est le plus exact , et serait incontestablement le plus utile si nous avions son sixième livre complet. Denis d'Halicarnasse, complété par l'abbé Maï (i),est une source riche, mais peu sûre. Diodore de Sicile a touché légèrement l’histoire romaine. Plutarque est de peu d'importance pour le droit (a). Appien peut être accusé de cette légèreté qu’on reproche en général aux écrivains grecs qui ont traité de l’histoire romaine, cl Niebuhr a vainement essayé de restaurer sa réputation. Dion Cassius , complété par ses abrévialeurs Zonaras et Xiphilin, est peut-être un guide plus sûr. Hérodien, Eusèhc , Zoziinc, Joscphc, Philon ne doivent pas être négligés. Procope est un historien important pour l’âge de Justinien ; il faut pourtant se méfier de ses passions. Lydus, imprimé pour la première fois en 1 8 1 a , promettait plus qu’il n’a donné. Pœanius, Suidas peuvent donner quelques indications utiles.
Une observation générale s’applique à l’usage que 1 on peut faire de l’autorité de tous ces écrivains : c’est qu’ils n’ont pas écrit dans le pur intérêt du droit, et que le plus grand nombre d’entre eux n’en avait que des notions peu précises. 11 faut donc quelquefois rectifier chez eux des
(i) Les fragmens découverts par Mai ont été publiés à Milan en 1816. — J'oy. sur Denis la dissertation suivante : de Dionyùo-llalicarnassenti Itiitorico , auctore Ph.-Fr. Sclialin, Heidclb. i8ao, in -8°.
(a) Le savant Ilceren a beaucoup réduit le mérite réel de Plutarque. Sa diatribe u’a été imprimée que dans lej mémoires nouveaux île la société des sciences de Gocllingue.
INTRODUCTION
locutions impropres. Ainsi , par exemple , Tite - Lire (xxxiv. a.) confond la maints avec la tutèle-, Horace, (. serm . m. n. 218.) confond la tutelle avec la cura ; Aulugellc (n. a. îv. 3.) parle de la femme in manu mancipioque : on trouve une erreur de ce genre dans le traité de Sénèque, de Benefieiis , vi. 5.
Ajoutons à l’indication de toutes ces sources (qu’il faut compléter par les indications qu’on lit en tête du recueil de Haubold ) , ajoutons que l'intelligence des langues latine et grecque parmi les anciennes, et de la langue allemande parmi les langues modernes , est , pour nous aujourd’hui , d’une indispensable nécessité pour approfondir le droit romain. A ces connaissances philologiques il est inévitable de joindre celle des systèmes de philosophie qui ont partagé ou dominé les esprits dans l'antiquité. L’histoire de la philosophie du droit chez les anciens , que l’on doit à M. Vcder, peut remplir, à cet effet, l’objet que nous proposons à l’attention des élèves (i).
§ V. — Bibliographie choisie de l'histoire du droit romain.
Pour l’histoire civile et politique des romains, Ferguson cl Gibbon tiennent encore le premier rang.
A. Ferguson’s , llistory of the progress and termination of the roman republic.; London 1783, 3 vol. in-4°, ou i8o5, 5 vol. iu-8°; traduite en français, Paris 1781 , 7 vol. in-80 ou 10713.
Ed. Gibbon’s, History of the décliné and f ail of the roman empire; London 1777-88, 6 vol. in -4°, ou 1797 et suiv., 12 vol. in- 8° et srrpiùs indc ; traduite en français avec des notes par M. Guizot, Paris 1819, i3 vol. in-8°; réimprimée en 1 829 et suiv.
On estime aussi la partie de Y Histoire universelle ( par une société de gens de lettres , traduite de l'anglais, Paris
(1) Histcria philosophie juris apud ictères , auctore A. V edtr. l.ugd. Batav. i83i , in-8°.
INTRODUCTION
1 779-91 , 1 26 vol. in-8°), qui e*t relative à l’histoire romaine jusqu'à la mort de Constantin.
L'histoire politique a été particulièrement traitée par de Beaufort et par de Tcxier.
La république romaine, par L. de Beaufort. La Haye 1766, a vol. in-4°, ou 1767, Paris, 6 vol. ib-12.
Du gouvernement de la république romaine, par Ad. de Texier. Hambourg 1796, 3 vol. iu-8°.
La république romaine de Beaufort a , pour nous jurisconsultes , un intérêt d’autant plus important , que l’histoire juridique y est traitée avec beaucoup de développemens et de supériorité. Si l’on joint à ce livre un autre du même auteur, intitulé : Dissertation sur /'incertitude des cinq premiers siècles de l'histoire romaine,- La Haye 1 760 , 2 tom. en 1 vol. in-8°, on aura le premier jet des opinions que Niebuhr a ranimées du feu de son génie et qu’il a présentées sous un aspect plus séduisant.
L’étude de la Roemische geschichte de Niebuhr sera le couronnement de ces premières lectures sur l’histoire romaine. Les faits , la politique , le droit, tout sc trouve présenté sous un aspect nouveau dans l’histoire de Niebuhr. C’est le prince des érudits modernes , mais ce grand érudit est quelquefois un poète. Pour l’apprécier convenablement, il faut comparer son livre à ceux de Waclismuth , deGuill. Von -Schlegel, d'Eisendecker et de Micali qui l’ont vivement critiqué. L 'Histoire romaine de M. Michelet mérite d’être associée à ces grands travaux, quoique trop empreinte peut-être de l’esprit poétique de M. Ballant-lie.
Nicbuhr’s, Roemische geschichte. Bonn. 1828, a vol. in- 8°. Niebuhr a refondu ses précédentes éditions dans cette troisième, dont nous possédons un commencement de traduction française, par M. de Golbéry, 2 vol. in-8". Les Anglais possèdent une traduction de chacune de ces trois éditions : la première, Londres 1827, 2 vol. in -8°; la seconde, Cambridge 1828, 1 vol. in-8° j la troisième, Cambridge 1834, 2 vol. in-8°.
La seconde édition de Niebuhr n’avait pas dépassé le premier volume. — Voy. Etudes sur Niebuhr, par M. Lerminier, à la suite de sa Philosophie du droit.
W.Wachsmuth , Die aeltere geschichte des roem. staats, Ilalle 1819, in-8°. La discussion porte sur la première édition de l’histoire de Niebuhr.
La dissertation de Guill. de Schlegel se trouve dans le Heidelb. jahrbücher, 1816, pag. 895.
Jstoria degli antichi popoli italiani di Giuseppe Micali, Firenze i83a , 3 vol. in-8°, avec un atlas de 120 pl.; ouvrage qu’il ne faut pas confondre avec X Italie avant les Romains, du même auteur, dont nous devons une traduction et une critique à M. Raoul-Rochette, Paris 1824, 4 vol. in-8°. Dans son dernier ouvrage, Micali a totalement refondu le premier. Voy. dans la Revue des deux mondes , du i5 mai i833, un article de M. de La Mennais sur cet ouvrage.
Eisendecker, Vbcr die enslehung, entwickelung und ausbildung des bürgerrechts irn allen Rom. Hambourg 1829, in- 8°.
Histoire romaine, impartie, République , par M. Michelet. Paris i83i , a vol. in-8°.
Quant à l’histoire du droit romain en particulier, nous nous bornerons à indiquer sur l 'histoire extérieure :
Une courte histoire du droit qu’on trouve dans le Manuale juris de Jacq. Godcfroi, ouvrage de peu d’étendue, mais qui a rendu les plus grands services à la science. 11 y en a eu une foule d’éditions. Les meilleures sont celles de Lcyde 1684, in-ia, et de Genève 1712, in-12; celle de Paris 1806, in-8°, donnée par M. Berthelot et très incorrecte, quoique plus ample que les précédentes. On trouve aussi un très bon texte du Manuale dans les Opéra minora J. Golhofredi, ed. Trotz. Lugd. Batav. 1737, in-fol°. a
G. Schubart, De fatis jurisprudentiœ romance. Ience 1696, in-8», nova editio , ed. Tilling, Lipsiœ 1796, in-8°.
C.-G. Hoffmann, Historia juris romani. Lipsiœ 171801 1734, 2 vol. in~4°.
J.-S Brunquell, Historia juris romano-germanici. Ience 1734, A ms tel iqS\ , in-8".
J.-G. Hemeccii , Historia juris civilis romani et germanici.
INTRODUCTION
La meilleure édition est celle de Strasbourg 1765, in-8°; on y trouve les notes, souvent précieuses, de Ritter et de Silbcrad, et l’iiistoire du droit français de ce dernier. C’est cette édition qui a passé dans les œuvres complètes d Heineccius,
J.-A. Bach, Historia jurisprudentiel- romance. Cet ouvrage a effacé celui d’Heineccius. La meilleure édition est celle de Leipsick 1806, in-8°, avec les notes de Stockmann. Une nouvelle édition a été annoucée avec des observations de M. Wenck; elle sera certainement préférable à. toute autre.
Cli.-Gott. Haubold, Historia juris romani , tabulis synopticis secundàm Bachium concinnatis illustra ta. Lipsice 1790 , in-4°. L’abrégé qu’en avait fait l'auteur lui-même en 1 821, pour son F.pitome instit. juris rom. privati , a été réimprimé â Paris 1822, in-fol., par les soins de Jourdan.
Histoire du droit romain, suivie de Y Histoire de Cujas, par M. Berriat-Saint-Prix. Paris 1821 , in-8».
W.-A. Macieiowski, Historia juris romani. Varsovias 1825, in-8°.
Pour Y histoire intérieure et les antiquités du droit romain :
Rosiiti Romanarum antiquitatum libri x. La meilleure édition est celle de 1 743, Amsterd. , iu-40, où sont réunies les observations de Dempster, de Schrevelius et de Reiz.
Pauli Manutii Antiquitales romance ; f'enetiis, Aldus 1657, in-fol., i58i , in-4", et scepiùs in-8°, ad calcem epistolarum.
Onaphrii Panvinii Reipublicœ romance comment. , lib.iu, i558 in-8°, ou j588 iu-8°.
Franc. Hotomanui Antiquitatum romanarum lib. v, dans la collection de ses œuvres. Colon. Allobrog. 1 599 , 3 vol. infol0, tom. m, pag. 191-264.
C. Sigonii De antiquo jure populi romani libri xi. Les meilleures éditions de cet ouvrage , l’un des plus précieux de la matière, sont: i° celle de Leipsick ou de Halle 171 5, 2 vol. in- 8°, donnée par Chr. Thomasius; 2° celle que l’on trouve dans les œuvres complètes de l’auteur, édition de Milan 1 736 , avec les préfaces de Voigt et les notes de Madcrni.
J. -G. Heineccii Antiquitatum romanarum jurisprudentiam illustrantium syntagma. Parmi les nombreuses éditions de ce livre, encore digne d’être estimé, on doit préférer celle de
INTRODUCTION
*777» Francker, in-8°, qui contient les notes de Cannegieter, et surtout celle de Francfort i8aa, in-8°, donnée par llaubold. On regrette que le travail critique de ce dernier n’ait pas été plus étendu.
F. -G. Conradi, Parerga in quibus antiquitates et historia juris iilustrantur; Hclmstadt 1735-1789, in-8°. Cet ouvrage de Conradi vient d’étre récemment réimprimé en Allemagne.
J.-H. de Selchow, Elementa juris romani anlè-justinianei ; Gotting. 1778, in -8°. L’auteur avait donné une précédente édition , qui porte un autre titre et qui est moins estimée.
On fait encore grand cas aujourd’hui du recueil de C.-G. Heyne, intitulé : Antiquitates romance , imprimis juris romani. Gotting. 1779, 16 part. in-8°.
L’ouvrage de M. Fuss : Antiquitates romanœ , Leod. i8ao ; seconde édition , ibid. i8a6, in-8% jouit d'une grande réputation : elle est méritée.
F. Creuzer, Abriss der roemischen antiquitaten. Darmstadt »8a4 , in-8°.
Quelques auteurs ont joint ensemble l'histoire intérieure et l’histoire extérieure du droit romain. Cette méthode, qui n’est pas nouvelle puisqu’elle remonte à Gravina , fut mise en faveur vers la tin du siècle dernier par Reitemeier dans son histoire de la jurisprudence allemande. Elle consiste à tracer d’abord l’histoire du droit public {status publiais') et à reprendre ensuite l’histoire du droit civil d’après le plan qu’on a suivi pour celle de l’histoire politique , c’est-à-dire qu’à la fin de chaque période on expose un résumé de ce qui , par rapport à chaque doctrine en particulier, distingue spécialement cette époque de celle qui l’a précédée et de celle qui l’a suivie. Cette méthode , modifiée selon le génie des auteurs , a produit les ouvrages les plus remarquables dont s’honore jusqu’à ce jour l’histoire du droit romain : je veux parler du Manuel de Hugo et de l’ Histoire de Zimmcrn.
J.-V. Gravina:, Originum juris civilis libri ni. Ce livre, qui a fourni, dit-on, des inspirations à Montesquieu , fut imprimé pour la première fois à Naples en 1701 , in-8°j il a eu depuis
INTRODUCTION
plusieurs éditions. Les meilleures sont celles de Leipsick 1737, in -4°, avec les notes de Mascow; et de Naples 1756-1758, in -4°, soignée par Scrgio. — Une traduction peu estimable en a été donnée, en français, sous le titre à' Esprit des lois romaines ; elle a eu pourtant deux éditions.
M.Warnkocnig a fait imprimer séparément, avec des notes et des observations , le quarante-quatrième chapitre de la grande histoire de Gibbon, de la traduction de M. Guizot, à Liège 18 22, in-8°. Cette courte histoire du droit romain a eu l’honneur d’être traduite en allemand et commentée par M. Hugo.
G. Hugo, Lehrbuch der geschichle des rocmischen rechts. La dixième édition a paru à Berlin en 1826-1817, 2 vol. in-8". Ce livre, qui ne contient que des notes, programme du cours de l’auteur, est cependant un ouvrage du premier ordre. Nous devons regretter de 11e pas en avoir, dans notre langue, une bonne traduction. On fait cas de celle qui a paru dans les Pays- Bas en i8a5 sur la neuvième édition , et qui est écrite en latin, Amsterdam et Liège 1825, in-8°.
Il faut joindre au Manuel de Hugo l'ouvrage suivant : Bemerkungen über roemische rechts-gesrhichte ; eine kritik über Hugo’ s lehrbuch , von F.-A. Schilling. Leipsick 1829, in-8°.
Zimraern , Geschichte des roemischen privatrechts bis-justinian. Heidelberg 1826 et 1829, a vol. in-8”. Celte histoire du droit privé romain jouit en Allemagne de la plus haute réputation ; elle sert de contrôle au Manuel de Hugo.
Adr. - Cath. Holtius, Historiée juris romani lineamenta. Leodii i83o, in-8°. C’est le programme du cours que professe ce savant professeur belge; on peut se plaindre qu’il ne lui ait pas donné plus de développemens.
Après les indications que nous venons de donner, il serait superflu de citer les histoires du droit romain, écrites en allemand par Scliweppe (ae édit. 1826, Goctt., in-8°); en latin par Gunther (Helmstadt 1798, in-8’) ; et encore en allemand par llummel (Giessen i8o5-i8o6, 3 vol. in-8»).
L'histoire spéciale du droit romain pendant le moyen âge a été approfondie par
F. - C. Von-Savignv, Geschichte des rocmischen rechts irn
INTRODUCTION
rnittelalter. Heidelberg i8aG, 4 vol. iu-83. Cet ouvrage est connu de tout le monde. Deux traductions françaises en avaient d'abord été annoncées: l'une par M. Cerclct, l’autre par M. Guénoux. La première n’a point paru , la seconde n’a été poussée que jusqu’au deuxième volume ; elle n’est pas sans reproches, mais on doit regretter que la publication en soit suspendue.
M. Hugo a publié aussi un manuel pour l’histoire du droit romain depuis Justinien. Cet ouvrage , dont la première édition parut en 181a et la seconde en 1818, in- 8°, a été effacé par celui de M. de Savigny.
On estime l’ouvrage de M. G. Spence : An inquiry into the origin of the laies and political institutions of modem Europe. Londres 1826, in-8°.
Ajoutons un livre qu’il est très regrettable de n’avoir pas vu terminer, les Inslitutes littéraires de Ilaubold : Institutions juris romani litterariœ , tom. 1, Lipsiœ 1809, in-8“.
Enfin , terminons cette notice bibliographique par la désignation des journaux savans qui ont le plus contribué à la propagation des bonnes doctrines, et à la révolution qui a’est opérée dans l'interprétation et dans l'enseignement du droit romain. De ces journaux , un seul est écrit en langue française; et l’esprit de pratique est tellement exclusif et dévorant en France, que ce recueil, précieux aujourd’hui , n’a pu vivre que pendant quelques années , malgré le zèle inouï de scs collaborateurs.
Civilistischcs magazin, von G. Hugo. Berlin 1810-1817, vol. 1. vi. 1.
Zeitschrift fur geschichtliche reclus wisscnschaft , von Savignv, F.irhorn und Goeschen. Berlin i8i5-i83o, vol. 1. vu. 1.
Neues magazin fur redits teissenschafl und gesetzgebung , von Grolhnan und von Lochr. 3 vol., Giessen 1820.
Ardiiv fur die civilistischc praxis, von\. Loelir, Mittermaier und Thibaut. 10 vol., Heidelberg 1818-1829.
Thémis , ou Bibliothèque du jurisconsulte. MM. Blondeau , Ducaurroy, Demante , Jourdan , tVarnkocnig , Holtius ont été les principaux coopératcurs de cette publication, 1820-1830,
INTRODUCTION
10 vol. in-8°, auxquels on joint un premier volume, publié à Liège , de la Bibliothèque du jurisconsulte et du publiciste , 1826, in-8°.
Bydragen tôt regsgeleerdheit en wetgetving , door dcn Tex en Van -Hall (en hollandais). Amsterd. 1826 et suiv., 7 vol.
Rheinisches muséum fur die jurisprud. Bonn. 1827 et suiv., 5 vol.
Kritische Zeitschrift fur rechts-wissenschaft. Tubingue 1826 et suiv., 7 vol.
Nous avons pensé qu'il était inutile d’indiquer ici une collection aussi volumineuse que celle de Groevius et de ses continuateurs (3g vol. in -fol. Voy. Brunet, Manuel du libraire ) : c’est un vaste magasin où l’on trouve pourtant d’utiles matériaux.
Première période de l’an 1 - 3oo de Rome.
Section I”. — Histoire politique.
Chsp. 1". — Origine et premiers développement de la puissance romaine.
Les premiers temps de l’histoire romaine sont enveloppés d’une grande obscurité ; les Romains eux-mémes ne les connaissaient pas avec beaucoup de certitude; Tite-Live, Florus et Cicéron nous l’affirment (1). En effet, le pre-
(1) Tite-Live, prerf. et v». l. — Floros, initio. — Cicéron, de Repub. I».
introduction.
sr
mier écrivain qui ait essayé de rédiger leur histoire (Fabius Pictor) ne vivait qu'en l’an 53o-4o de la fondation de la ville ; et son livre est la seule source où tous aient puisé depuis (i). Jusqu’alors l’histoire n’avait été conservée que dans les traditions des familles , dans les chants populaires et religieux, dans quelques épopées nationales, dans les chroniques des pontifes. Celte dernière source avait péri dans le sac de Rome par les Gaulois ; et quant aux fastes consulaires, on sait , par le témoignage de l'antiquité ellemême , combien leur autorité était suspecte (a).
Celte grande question des origines romaines a donc excité de graves controverses. Leur résultat peut avoir une importance juridique. Voici l’état des opinions : je néglige de parler de celle qui se borne à reproduire les narrations fabuleuses de Titc-Livc et des autres écrivains anciens.
Vico (3) a pensé que l’organisation primitive de la cité romaine était une oligarchie sacerdotale , et que les fondateurs de Rome étaient un collège de prêtres. Le nom de Quirites a son étymologie, selon lui, dans le nomdcsCorybanies, des Curetes , corporations religieuses de l’antique religion pélasgique , corporations qui furent dispersées par la révolution qui dissémina les Pélasgcs eux-mêmes, et qui jetèrent des rameaux en Italie. Vico n’assigne point l’époque où ces événemens se consommèrent ; mais il présume que ces Curetés italiques, fondateurs de villes, par les règles de leur institut, ouvrirent à Rome un lieu d’asile où tout étranger, quel qu’il fût , trouvait la liberté , la protection du pouvoir, la sûreté , sous la seule condition d’obéir à la suprématie du culte , de rester éloigné de l'administration des affaires publiques et de ne pas jouir du droit civil parfait qui était le partage des Quirites (Jus Quiritium) . Cette diver-
(i) Denis d’Halicarnasse , liv. i. — Tite-Live.
(») Plutarque, Numa, i. — Tite-Live, vin. 4o. — Cicéron, Bruiu>, 16. — Pline, Natur. hutor. xxxv. s. — Cicéron, Tuscul. 1. a.; de Oral. I. 45. et 11. ta.
13) Scienza numa, passif]!.
INTRODUCTION
silé d'origine parmi le* premiers habilans explique , selon Vico, la diversité du droit dont usaient les citoyens d’une même ville; elle explique le patriciat et la plebs , elle explique l’histoire primitive de la sociabilité romaine et du droit romain. C'est une société féodale, d’un ordre particulier ; et le droit romain participe de cette nature hiérarchique, symbolique et militaire, qui caractérise un autre âge de l’histoire humaine.
Il y a du vrai dans cette profonde théorie de Vico ; mais elle pèche par les faits. Cependant la comparaison de la société féodale à la société romaine est une des idées les plus fécondes qui aient été jetées dans l'histoire du droit romain ; elle a plus de réalité qu’on ne pense. Appliquée à la propriété et à scs mutations , à la procédure et à ses formes , elle fournit des rapprochemens curieux.
M. DornseilTen (i) attribue une autre origine à la civilisation romaine. Uomulus, selon lui, a été le chef d'une association de pasteurs , dont il a fixé la demeure sur un point déterminé , au lieu de la vio nomade qu’ils menaient auparavant. Fort et habile, il a été le chef de la cité naissante ; il y a attiré beaucoup d'autres pasteurs et même des brigands qu'il a disciplinés. Ccl état primitif de nomade et de pasteur explique , dit M. DornseilTen , beaucoup d’institutions et d'actes législatifs, dont il serait difficile de trouver autre part la source et la nécessité : par exemple , l'organisation de la famille romaine. Ce point de vue isolé peut offrir quelque vérité ; érigé en théorie absolue , il manque d’exactitude.
Je ne parlerai point de la thèse singulière que soutint , il y a quinze ans , le savant Zachariæ (a) , lorsqu'il prétendit
( i . Dornseiffcn, Vestigia nritte nomadiccv , tàm in moribus quàm legibus conspicua. Traj. ail Jthen, 1819, in-8°.
(3) /.ach3tiæ,deOngiitibusjuris romani, ex jure gcrmanUo repetendis; Heidelberg 1817, in-8*. Sa raison décisive dépenser que la langue latine est fille de la vieille langue allemande, est que les mots d’un usage familier et journalier ont les mêmes formes et la même
INTRODUCTION
que les civilisations grecque et romaine , leur langue, leur législation étaient tilles de 1 antique société germanique ; l'enthousiasme patriotique l’égara jusqu'au point de faire de Romulus un héros né dans la patrie d'Arminius.
Arrivons à des théories plus imposantes , je veux parler de celles de Niebuhr. Dans la première édition de sa célèbre Histoire romaine (i8n), il s’était peu éloigné de l'hvpothèsede Vico; seulement il avait mis les Etrusques à la place des Curètcs , frappé qu'il avait été de l’influence étrusque dans l'organisation de la cité romaine. Mais les combats que lui livrèrent MM. Waclismulh et Von- Schlegel , et de plus profondes études l’amenèrent , en 1829, à l’abandon de ce premier système et à l'adoption de celui que l’on trouve exposé , avec une immense érudition et une poésie inexprimable, dans la dernière édition de son ouvrage.
Niebuhr commence par tracer l'histoire et le tableau de l’Italie antique ; il fait , pour cette contrée primitive , cc que notre Thierry a fait pour le moyen âge ; il cherche l'histoire des races vaincues, perdues , écrasées. Les Etrusques mystérieux, les tiers mais équitables Sabins, les Latins rudes et
racine dans les deux langues: par exemple, les parties du corps lointain {kopf, caput; nase , nasus; ohr, auris ; auge, uculus)', les noms de parenté ( voter, pater ; muter, mater ; bruder, f rater ) ; la terre , ses parties , les élémens (crdc , terra ; acker, ager ; camp , camput ; ack , ach, aqua; Jtuss , J/umen ; meer, mare ); et une foule d'autres rapprochemens curieux. A l'époque où écrivait Zachariæ , les études orientales n'avaient pas fait les progrès qu’elles ont faits depuis en Allemagne ; on n'avait encore que vaguement aperçu l'origine commune de toutes les langues européennes , qui jette un si grand jour sur l’histoire de l’humanité elle-inéine , la langue sanscrite. Voy. sur ce point l’ouvrage de Bopp, l'un des hommes auxquels la synglosse asiatique et européenne est le plus redevable : Vergteichende grammaûkdes Sanskrit, Zeud, Griech., Latein., litthau., Gatli. und Deutschen, in-4”. La première partie est la seule encore qui ait été publiée : tout le système de Zacbariic eu est renversé.
INTRODUCTION
avares , les ambitieux Samnitcs ressuscitent soüs sa plume ; et, après cette magnifique introduction, l’auteur pose les premières pierres de la ville éternelle.
La ville de Rome, dit Niebulir, a été formée de trois agrégations, d’origine différente, jadis co existant l’une près de l’autre, réunies depuis en un seul état de cité. Le nom de Roma était le nom pélasgique de la petite ville des Sicules ou Tyrrhénicns , sur le mont Palatin. Toutes les anciennes traditions reconnaissent le Palatium comme le lieu où fut la Rome primitive. Elle occupait peut-être toute la colline; elle était fortifiée par la nature, entourée de nombreux villages appartenant à différentes fédérations. Remuria, Vaiica ou Vaticum, la bourgade du Janiculc furent les premières conquêtes de Roma. Son territoire , resserré entre l’Etrurie et le Sabelliwn, ne s’étendait que du côté de la mer.
Sur la colline Agonale que couronnait le Capitole , s’élevait une cité considérable : c’était Quirium, habitée par les Quiriles ( hommes de lance , hommes de guerre ), do souche sahellique. Il y eut entre Roma et Quirium guerre, lutte , puis étroite union ; c'étaient deux villes en une seule, comme l'antique Emporieel la Tripolisde Phénicie, comme Dantzick , comme Kœnigsberg dans le moyen âge. Voilà , dit Niebulir, le second élément constitutif du peuple romain. Les deux villes unies se réunissaient pour la discussion des affaires publiques dans le Comilium, entre le Palatin et le Capitole. Les deux cantons , la cité double sont figurés par la double tête de Janus.
Après la fédération des deux villes , le peuple romain se partagea en trois tribus et en trente curies. Romulus fut le chef des Rhamncnses, Talius des Tilicnscs ( les Sabins). La troisième tribu , Luceres, vint du mont Cœlius , colline voisine ou était bâtie la ville de Luccrum habitée par des Etrusques. L’adjonction de ce troisième élément compléta la cité. De la hiérarchie de ces trois tribus naquit la hiérarchie des conditions politiques : majores gentes , minores genles. Voilà qui explique les traditions des poètes , la reli-
INTRODUCTION
gion et le droit de cet âge primitif ; voilà qui explique l’influence de l’Etrurie sur la civilisation romaine (i).
En résumé , dans cette théorie fondée sur les témoignages de l'antiquité, le vieux Latium occupe le premier rang d’origine et d’influence ; les Sabins partagent la prépondérance civile et religieuse ; et la mixtion étrusque , sans étouffer les deux premiers germes, vient les fortifier et diriger leur développement.
Nous ne pouvons tracer ici la topographie du Latium et de Rome , qui , ainsi que l'étude des monumens romains , n’est pas sans importance pour apprécier certains caractères de la législation (a). Les ouvrages de Bonstetten , de M. Michelet , de M. Gell , et le livre récent de M. de Tournon peuvent satisfaire sur ce point une curiosité qui n’est point déplacée. Nous y arrêter, ce serait nous éloigner du plan resserré que nous nous sommes imposé.
La cité étant ainsi constitués, ce n’est point une légère question que celle de la vérité historique des événemens qui son t connus pour appartenir aux premiers siècles de Rome. Selon Niebulir qui a , sur ce point, ressuscité une opinion déjà appréciée par de Beaufort , l’histoire de ces premier* temps , celle qui embrasse à peu près l’époque de la domination des rois , est plutôt une épopée que de l'histoire. Les rois sont des personnages mythiques , et les traditions qui ont conservé leur souvenir sont des chants populaires, pareils à ceux d’Homère, aux niebelungen , etc. ; l’histoire commence seulement à la bataille du lac Régille. Mais cette question (3) est plus curieuse qu'utile pour le
(i) Sur les Etrusques , comparez Niebulir avec dit Etrusker d’Ottfried Muller, 1818 , 1 vol. in-8° ; et avec Creuzer, traduit par M. Guignant, tom. 11, 1“ partie , passim. — MM. Lerminier et Michelet en ont donné de bons résumés.
(ï) Voy. Michelet, tom. 1, Bonstetten, Voyage dans le Latium, et Creuzer, loc. cit. — De Tournon , Statistique de Rome et de ses environs.
(3) Voy. Michelet, Lerminier et de Beaufort. — M. Wachsmulh a combattu sur ce point M. Niebulir, qui a étésouteuupar M. Elrers. — Voy. aussi V Orphée de M. Ballancbc.
INTRODUCTION
droit; car, comme l’a remarqué M. Holtius(i), si les événemens de celte période sont frappés d'incertitude , il n’en est pas de même des institutions civiles et politiques dont la durée a bravé la faux du temps.
Pendant le cours de cette première période, la ville arriva, d’une condition d'abord précaire , à une existence forte et honorable; mais son caractère de municipalité ne perdit jamais sa couleur primitive, il ne s'effaça jamais. Il est inutile de rappeler ici des événemens qu'on trouve racontés partout, dont la véracité est fort suspecte, mais que Fcrguson a peut-être un peu trop résumés. Qu’il nous suffise de faire remarquer que c’est aux succès toujours croissans de sa puissance que Home dut une classe nouvelle de la population , celle des plébéiens, formée d’abord des étrangers auxquels on avait donné asile et protection , puis recrutée par les populations vaincues. L'institution des cliens peut se rapporter à la même époque ; son analogie avec les clans écossais fournit des rapproclicmcns dignes d'intérêt : l'institution dut se pervertir ou se modifier avec le temps (a).
On croit que la forme monarchique a duré a44 ans. On dit que des abus de pouvoir préparèrent une révolution que l'attentat sur Lucrèce ne fit que précipiter; qu’on se plaignait de l'avilissement du sénat, de la faiblesse à laquelle on avait réduit son rôle politique ; qu'on craignait l'établissement d’une royauté héréditaire; qu'on reprochait de grands abus à l'administration. Pour remédier h ces maux, on abolit la royauté, et on y substitua des magistrats électifs qui ne devaient rester en place qu’une année. Cette révolution ne fut pas plébéienne, elle fut aristocratique. Après l'expulsion des rois, les factions déchirèrent la cité; et les villes voisines , jalouses d'une puissance importune , vou-
(l) HUt.jur. rom. lineam., pag. XI. Primordia... commenta obscurata; non v erv instituta publiai et civilia <jua durarunt.
(») Poy. sur cette question Niehuhr. — César, de Bell. gall. III. as. vil. 40. — Blackstone, Comment, n. ch. ▼. — Hume, llittoire d Angleterre , tom. i, cli. tv. — Robertson , Uutoire d'Ecosse, Uv. i.
INTRODUCTION
lurent en profiler. Les patriciens furent forcés , dans des circonstances aussi critiques, défaire des concessions au parti plébéien. L’une de ces concessions fut relative à la question des dettes (nexi) (t) , et amena la création du tribunal; l’autre, et la plus importante, fut la promulgation d’une loi écrite , garantie contre l’arbitraire des prêtres et des nobles , dépositaires exclusifs jusqu’alors de l’administration de la justice.
Cuap. U — Moeurs des habitons.
Les mœurs romaines ont été formées par un élément multiple comme sa population.
En première ligne se présentent les mœurs latinos. La population du Latium se composait de petites nations pleines d'cncrgie, qui, d'abord séparées, se réunirent ensuite pour former ensemble la confédération latine , analogue à celle des Etrusques et fondée comme elle sur la religion. Quant au caractère des Latins , en général il régnait parmi eux un sentiment national très exalté, qui eut une influence heureuse sur la destinée politique de ces peuples. Dans ses mœurs privées, le Latin était patient, tenace, avare, régulier, circonspect, avide, méfiant. Supposez qu'un tel peuple devienne belliqueux, dit un écrivain (2) , ces habitudes d’avarice et d'avidité se changeront en esprit de conquête. Tel a été , au moyen âge , le caractère des Normands, de ce peuple agriculteur, chicaneur et conquérant , qui voulait toujours gaiaigner et qui a conquis en effet deux royaumes.
Le caractère des pasteurs sabins était plus rude et plus barbare : nomades par habitude et par nécessité, ils avaient les mœurs héroïques et primitives ; leur religion était l'expression du génie national , rude et sauvage comme lui ; on n’y voit aucune trace de la civilisation étrusque. Leur
(1) Niebuhr a traité 4 fond cette matière. (>)M. Michelet, Uist. rom. , toiu. 1.
INTRODUCTION
gouvernement était un despotisme brutal , image de leur état de famille, où les femmes méprisées étaient réduites à l’esclavage et où les enfans tremblaient devant le regard de leur père. Ils offraient de sanglans sacrifices à leur redoutable Mamers , symboliquement adoré sous le fétichisme d’une lance.
La civilisation de l’Etrurie se présente à côté de cette barbarie. La nation étrusque surpassa en culture toutes les nations voisines : déterminer le degré qu’elle atteignit est une question très difficile, résolue en sens divers. Il devait en être ainsi , puisque sa littérature a complètement péri et que les monumens de ses arts indigènes ne sont pas séparés, par une ligne précise, des ouvrages d’origine grecque. Cependant toute l’antiquité témoigne des services que ce peuple a rendus à la science et à la religion. Ils avaient probablement reçu des Pélasges les élémens des arts avec les lumières religieuses ; ils les cultivèrent avec succès, et , au moyen de leurs navigations , ils demeurèrent en communication avec l’Orient et peut-être avec l’Egypte. Le caractère grave , mélancolique et religieux, qui distinguait leur esprit, permet de supposer que leur pensée avait atteint un haut degré d'élévation. Leur constitution était un mélange de théocratie et de haute féodalité. Ils avaient consacré , par le lien religieux , le respect du foyer domestique et de la propriété. Leur contribution , dans la formation de la cité romaine, fut évidemment non pas une puissance physique comme le lot des Sabins , mais une profonde théorie de gouvernement et d'organisation sociale (i).
De la combinaison de ces trois principes hétérogènes de
(i) Sur 1 influence de l'Etrurie dam l’organisation de la société romaine ; voy. Lésai , Dissertatione sopra le leggi etrusche et t adozione che ne fecero Romani; dans les mémoires de l’académie étrusque de Cortone, tom. tx. Florence 1791 , in-4°. — Corradini, fétus Latium profanum et sacrum, lib. 1, c. 10 (de Latinorum I ’e gibus ) , tom. 1, pag. 101-117. — Fsy. aussi Micali , Niebuhr, Muller (Ottfried) et F. Orenzcr ( Ahriss der rocmischen antiquitaten , 1819'.
INTRODUCTION
moeurs publiques naquit le peuple romain ; et le premier résultat que ce phénomène moral offre à l’observation do l’historien et du jurisconsulte , c’est d'avoir formé une population unie par le même lien , quoique de race et d’origine diverses. Un événement de cette nature devait entraîner, comme conséquence , l'admission d'une législation spéciale pour chacune des races dont se composait le nouvel état social. La différence dut bientôt se confondre dans l’unité pour les individus de même condition dans les races différentes ; mais il dut rester une division profonde entre les patriciens et les plébéiens , autant pour le droit des personnes que pour le droit des propriétés.
Cette distinction subsista en effet (i), et pendant longtemps tous ne participèrent pas à la jouissance du même droit, n’usèrent pas des mêmes sacrifices ; peut-être même il y eut entre les castes diversité de langue. Le sang d’une classe ne pouvait pas se mêler avec celui d'une autre, et le mariage était défendu entre patriciens et plébéiens : ces derniers étaient , vis-à-vis des premiers, dans la condition des étrangers qui n'avaient point avec Rome le jus conruibii. La loi des douze tables sanctionna même cette inégalité légale, qui ne fut levée que par la loi Caruileia au commencement de la seconde période.
Il nous semble que Vico pensait juste lorsqu'il voyait une analogie frappante entre ces temps premiers de Rome et notre moyen âge. La distinction des personnes dans le droit romain primitif, et l’asile ouvert aux étrangers nous offrent des applications curieuses de cette assimilation de deux époques en apparence si diverses . Si nous connaissions mieux ce qui s’est passé lors de la dispersion de la race pélasgique, peut-être les rapprochemens deviendraient encore pins curieux ; les savantes conjectures de Creuzer seraient sans doute justifiées (a).
C’est en ouvrant un asile , dit Vico , que Cadmus fonde
ed by Goosle
(i) Niebuhr.
(s) Religion > de l'antiquité , ton). I pauim.
INTRODUCTION
Thèbes , la plus ancienne cilé «le la Grèce. Thésée fonde Athènes en élevant X autel des malheureux ; et Romulus fonde Home en ouvrant un asile dans les bois , vêtus urbes condcntium consilitun (i). C'est aussi à cette protection, accordée par les héros à ceux qui se réfugièrent sur leurs terres , qu'on doit rapporter l’origine des fiefs.
Les premiers hommes , poursuit Vico , qui fondèrent la civilisation , avaient été conduits à la société par la religion et par l’instinct naturel de propager la race humaine , causes qui produisirent le mariage. Les seconds qui entrèrent dans la société y furent contraints par la nécessité de sauver leur vie. Celte adjonction, dont l'utilité était le but, fut d'une nature servile. Les réfugiés ne furent protégés par les héros qu'à une condition , celle de travailler pour les héros et comme leurs serviteurs ; et celle condition , analogue à l'esclavage , fut le modèle de celle où l’on réduisit les prisonniers faits à la guerre après la formation des cités. Les vassaux étaient vades, c'est-à-dire obligés à suivre les héros partout où ils les menaient pour cultiver leurs terres , et plus tard à les suivre en jugement (a).
11 est évident que, dans cet étal de société, tout procédait de la famille. La féodalité du moyen âge a développé la famille moderne, cl c’est un de ses grands résultats. La féodalité romaine développa la famille de l'antiquité romaine , où le père exerça le pouvoir monarchique sur la personne et sur les biens du fils , et , à plus forte raison , sur la personne et sur les biens des hommes qui s’étaient réfugiés sur ses terres et qui étaient devenus ses serv iteurs. Patriarche signifie père et prince , et ce droit monarchique fut consacré par la loi des douze tables. Sous le nom seul du chef do famille étaient compris tous ses fils , mais encore les différentes branches de sa race , leurs esclaves , leurs serviteurs , leurs cliens. Ainsi , dans les temps héroïques , on
(i) Tite-Live.
(s) Vico prétend que du vas des Latins vient le mot wassallas du moyen âge.
INTRODUCTION
put dire d’Ajax que seul il combattait contre l'armée des Troyens ; on put , à Home , parler des trois cents Fabiens ; ainsi, dans le moyen Age, quarante héros normands, qui revenaient de la Terre-Sainte, mirent en fuite une armée de Sarrasins qui tenaient Salernc assiégée.
Celte première civilisation dut encore être aristocratique, parce que les pères de famille s’unirent en corps politique pour résister à leurs serviteurs ; ils furent cependant obligés de leur faire quelques concessions personnelles et immobilières , et ils se trouvèrent eux-mémes avoir assujetti leurs souverainetés domestiques à la souveraineté publique de l’ordre social qu’ils avaient constitué. Voilà comment l’autorité civile dériva de l’autorité domestique ; comment le patrimoine public sc forma des patrimoines particuliers ; comment un corps peu nombreux put résister à une multitude de plébéiens ; comment naquirent les séditions , les jacqueries de l'histoire romaine ; comment fut amenée la nécessité d’une Toi agraire et comment s'établit la hiérarchie des propriétés. Domaine bonitairc aux plébéiens, analogue aux J coda rustica du moyen Age ; domaine quiritaire (de curis, lance), domaine du guerrier, appartenant aux patriciens , aux pères , acquis et conservé par les armes , fief noble. Une troisième espèce de domaine, que Vico appelle éminent, appartint au corps souverain, à l'état , à la république.
Dans les anciennes républiques, dit Aristote , les nobles juraient aux plébéiens une éternelle inimitié. Les querelles dans lesquelles cette animosité jeta la cité romaine , furent pour elle la source féconde d’où jaillit la science du droit. Les plébéiens voulurent que les patriciens leur communiquassent les droits civils, en même temps que les lois dont ces derniers sc réservaient la connaissance mystérieuse ; les patriciens résistèrent avec une âpreté, une opiniâtreté héroïques ; et les jurisconsultes se jetèrent au milieu , conciliateurs prudens et sages , pour dévoiler le mystère des lois, les interpréter, en étendre l’utilité, en réformer la théorie selon le vœu de la raison.
INTRODUCTION
Le caractère privé que tous les élémcns que nous venons d'examiner imposèrent à la population romaine , porte l’empreinte de tous ces principes combinés. Les Romains étaient agriculteurs , mais fort éloignés d’avoir poussé l’art de cultiver la terre à la perfection. Quoiqu’ils habitassent une ville , les professions sédentaires , l’industrie commerciale leur étaient à peu près inconnues. L’agriculture formait, avec la guerre, l’occupation Itabilucllc et exclusive du peuple ; et les patriciens eux-mêmes partageaient ces habitudes de travail, à la différence des seigneurs du moyen âge : différence qui tient à des causes religieuses particulières à l'époque romaine. 11 n'y avait pas chez eux de caste sacerdotale : le patriciat avait gardé le sacerdoce.
Le Romain avait plus d'esprit d'ordre que d’imagination, plus de solidité que de goût , plus d'attachement aux usages reçus que d’idées libérales. 11 était ponctuel au service, fidèle à sa parole, vaillant dans les combats ; dur envers les vaincus, envers scs subordonnés, envers sa famille; orgueilleux envers les étrangers ; plus politique que religieux , grave dans toutes scs actions ; jaloux de sa liberté individuelle, peu disposé à respecter celle d’autrui; égoïste comme homme privé et comme citoyen ; avare , avide , soigneux, régulier, peu aimable; au demeurant, honnête homme. La nature semblait l'avoir organisé plutôt pour la jurisprudence que pour la philosophie , qui ne fut importée à Rome que fort tard. Les arts , même ceux les plus nécessaires à la vie , furent aussi apportés de l’étranger.
M. Holtius résume ainsi le caractère général des Romains: In moribus eorum trislitia quœdam ccmitur et austeritas ; fidem, conslantiam ac patries amorem magni faciuni ; sœpè tamen h-æc in superbiani vertunl et cmdelitatem .
Ingenio nec fervido erant, nec mobili , diligent iâ magis quàm pidchri sensu excellentes.
Naturd rnagis ad jus civile informali fuisse videntur quàm ad philosophiam , quant domesticam nunquàm habuerunl.
Sacra minus ad homines me/iores vel doctiores faciendos quàmadvoluntatcrn Deorum conciliandam spectabant.Pars
Digiiizfid byt3o.ogIe
INTRODUCTION
erantjuris publici , nec lamen sacerdotes magistralus. Magna illorum vis apparet injure civtli.
Prœler rem militarem, opéra dabatur rei rusticœ, etiam exquisitiori , vini et olei , quaiia Jlalice cceluin jàm ferebat. Vitœ tamen pastoriliie malta diù manserunt vestigia. Mercatura et ofjicina nunquàm placuerunl.
Faciuntetiàm ad humanitalem populi œstimandam Unguce ratio, item multariun arlium imperitia : numrnus, scriptura, temporis descriptio ; maxime veràj'us civile et crimimun vindicta. Quie omnia priscos Quirites propè à barbarid affuisse argiuint (i).
Dans ce tableau primitif, il est facile de découvrir le vieux génie latin , la barbarie sabellique et la discipline étrusque.
Chip. iii. — Du gouvernement et des magistrale.
II est assez difficile de déterminer, d’une manière précise , quel a été le mécanisme primitif du gouvernement romain pendant les trois premiers siècles. Voici ce qu'on peut en savoir de plus certain.
Le gouvernement de Rome , comme celui de la plupart des petits états de l’ancienne Grèce, fut d’abord monarchique; mais l’autorité royale était resserrée dans des bornes assezétroites. La couronne était élective, et les rois n’étaient, dans le fond, que des premiers magistrats. Le peuple délibérait et statuait sur tous les cas d’une haute importance. Les prérogatives du roi consistaient donc en ce qu’il était le chef de la religion , le principal magistrat et le général né de la cité. Son pouvoir sur la religion parait avoir été plus étendu que sur le reste , puisque c’était lui qui avait la direction de tout ce qui la concernait , qui en réglait les cérémonies, qui ordonnait les sacrifices et qui nommait les pontifes.
Comme magistrat, il était chargé de maintenir et de faire observer les lois. Dans le principe, il jugeait lui-même les contestations et sans appel ; puis , sa juridiction fut res-
(l) Holtius, But. jur. rom. lineam., psg. Il et l3. T. I.
INTRODUCTION
trcinto aux causes les plus {'rares , cl l’on pouvait appeler ,1c sa décision devant l’assemblée du peuple. 1 1 parait même que, cette juridiction civile éprouva , par la suite , de nouvelles modifications; mais il resta toujours juge criminel, à charge d’appel au peuple.
11 présidait le sénat ; il y proposait les lois qui y étaient discutées comme en conseil privé , et la sanction en était ensuite demandée à l’assemblée des comices ; il demeurait chargé de l’exécution. Ni le peuple , ni le sénat ne s’assemblaient que sur sa convocation. En temps de guerre, son pouvoir était plus étendu. Quelques documens antiques ont fait penser néanmoins à des auteurs recommandables que les rois avaient exercé , même en temps de paix , un pouvoir législatif complètement arbitraire (î).
Nous avons des notions si incertaines sur ces premiers temps , qu’il est impossible de dire quels étaient les magistrats, subordonnés au roi , qui concouraient au gouvernement et à l’administration. On parle cependant d’un gouverneur de la ville, prafcctus urbi ; on veut aussi faire remonter la questure à cette époque ; mais il parait que la principale dignité , après celle du roi , était celle du tribunus celerum , charge qui représentait celle de général de la cavalerie et qui devait être envahie par l’aristocratie.
On attribue à chacun des sept rois de Home quelquesunes des institutions que conserva la république ; mais celui de tous auquel il parait que l’organisation politique est le plus redevable, est Servius Tullius.
Jusqu'à Servius , le pouvoir législatif était à la disposition des curies , qui étaient des associations de familles , de gentes; et il parait que dans les assemblées par curies ( comilia curiata ) , les suffrages étaient comptés , non par tête d’individu , comme l'ont cru Beaufort et Ferguson , mais par tête de famille ; c’étaient les familles qui étaient les unités contenues dans la curie (a). Servius opéra une
(l) Voy. Biencr, Je Saint Juliani meritis, etc., pag. 7 à 10. (») Niebuhr, toi», n, pag. 4o, Irad. franç.
INTRODUCTION
véritable révolution , qui surv écul à la monarchie , en incorporant l’aristocratie plébéienne dans l'aristocratie de race ; on créant une espece de timocratie , au moyen de laquelle la prépondérance des anciennes gentes était balancée par la fortune des nouveaux enrichis : c'était toujours le gouvernement de l'aristocratie, niais sur d'autres élémens. Ce système fut organisé par la création des classes et des centuries, institution qu’il ne faut pas confondre avec les centuries qui existaient du temps deTite-Live ; institution sur laquelle beaucoup d'erreurs avaient gagné créance , et dont N iebuhr a dévoilé tout le mystère , aidé du Traite de la république de Cicéron , qui fournit , à cet égard , des renseignomens jusqu’à ce jour inconnus (1). La cité fut considérée comme une société de commerce , où les voix délibératives sont distribuées en raison de l'intérêt ; celui qui a deux , trois , quatre actions, a plus de suffrages que l'individu qui n’a qu'une action. Ainsi, parle système de Scrvius, le pouvoir fut mis à la discrétion des riches.
Un autre établissement de la plus haute importance , dont on rapporte la création à Scrvius , fut celui du cens : établissement qui avait beaucoup de ressemblance avec celui de Solon , à Athènes , et sur lequel on peut consulter les savantes dissertations de M. Boeckh (a). Le cens et scs solennités furent la conséquence de la collation des droits politiques A tous ceux qui avaient un intérêt matériel à représenter dans l’étal. La fortune et les qualités personnelles de chaque homme libre durent être soumises , de temps en temps , à un examen sévère , après lequel on lui accordait place dans une des classes et dans une des centuries qui composaient cette classe. C'était ensuite d’après le rang qu'il avait obtenu, que se réglaient les obligations publiques et les droits politiques du citoyen. De là naquit,
(i) Niebuhr, tom. Il, les Centuries. — Voy. aussi l’ouvrage de M- Francken, de Curiarum , centuriarum et tribuum ratione. Slesrici l8s4» in-81*.
(a) Economie politique des Athéniens, tom. II.
INTRODUCTION
plu» lard, l’autorité de* censeurs; de là, l’influence du cens comme moyen d’acquérir, comme moyen d’affranchissement, etc. C’était une révision morale et physique des capacités électorales , au moyen d'une espèce de cadastre qui avait une valeur civile en justice.
Quant au sénat, il ne fut, ni sous les rois, ni depuis, ce que son nom indique au premier abord , c’est-à-dire une assemblée des vieillards de la cité ; il n’était composé que des représentai de chaque gens ou famille féodale , et n’était point soumis à l’élection du roi, ni du peuple (t). S'il arrivait que l’état n’eût pas de roi, dixsénateurs composaient la commission de gouvernement pendant l'interrègne ; au demeurant, scs fonctions étaient, en temps ordinaire, purement consultatives, mais nécessaires. L’usage des sénatus-consultes n'était point encore introduit ; mais il est facile de voir quelle haute influence le patricial , perpétuellement représenté, devait exercer sur l'administration. 11 parait même que , dans les premiers temps, le mot populus ne s’appliquait qu'à la masse des patriciens réunis , comme dans l’Etrurie , et que la plebs était exclue de toute participation à la jouissance des droits politiques. Ce qu’il y a de certain , c’est que le pouvoir religieux était exclusivement administré par les patriciens.
Je ne parlerai point ici du roi fies sacrifices, du grand pontife, du collège des pontifes, des augures, Aesflamines, des aruspiccs, des vestales, des livres srbillins , ni de la théogonie latine : de Beaufort et surtout Creuxcr ont traité ces matières à fond. Je dirai seulement que la religion était à Rome un des grands ressorts du gouvernement et la principale force qui réglait les mouvemens de l’état , quoiqu’il n’y eût point de caste sacerdotale, et que le même individu pût être à la fois officier civil et prêtre. Un général d'armée aspirait et arrivait à la prêtrise, et le cumul de ces fonctions ajoutait à la considération de sa personne.
La révolution qui expulsa les Tarquins mit le gouver-
(i) Nirbuhr, tom. n, trad. franc., pag. 4<> et suiv.
INTRODUCTION
OU
uement entre les mains du sénat, qui s'était accru de quelques conscrits ( patres conscripti') ; mais les plébéiens gagnèrent peu à cette innovation. La dignité royale fut remplacée par une magistrature nouvelle, le consulat, qui remettait tout le pouvoir à deux patriciens désignés pour une année seulement. Ces consuls étaient les seuls magistrats revêtus du pouvoir judiciaire et exécutif et les seuls ministres du sénat ; ils ^ceftçaient toutes les fonctions de la royauté; ils étaient, comme les rois qu’ils avaient remplacés, administrateurs , juges et généraux.
Ce système n’offrait pas au plébéien la moindre ressource contre les abus du pouvoir. Ace vice constitutif se joignant la querelle des dettes et des créanciers , le peuple un jour dit au sénat : • Vos consuls sont moins les officiers de la « république que les chefs d’une faction , et dans toutes les « affaires qui intéressent les plébéiens, ils sont parties « plutôt que juges ; nous voulons un magistrat qui soit le * gardien de nos droits (t). »
Ces collisions intérieures et les dangers de l’extérieur amenèrent une division plus juste des pouvoirs et une meilleure distribution des divers départemens de l'administration. La première magistrature qui fut créée fut celle du dictateur, personnage auquel on confiait, dans les momeng de crise et pour un temps limité, un pouvoir absolu, prévôtal , exceptionnel , tant pour l’ordre judiciaire que pour l’ordre administratif. Le sénat décidait de la nécessité de cette magistrature, et les consuls nommaient celui qui devait l’exercer.
La seconde institution fut une concession directe aux exigencesde l’intérieur: je veux parler des tribuns du peuple, qui tirent quelque bien et beaucoup de mal à la république. Leur pouvoir individuel se réduisait à un veto suspensif ; mais ils l’étendirent singulièrement , et ils ne le bornèrent pas à opposer une résistance légale aux actes de l’administration judiciaire des consuls et du sénat. Bientôt les
(i) Denis d’Hslicamassc. — Tite-Live.
INTRODUCTION
propositions qu'ils soumirent à leurs électeurs et qu’ils firent adopter par eux, devinrent plus que des vœux , des mandats; elles devinrent des plébiscites , dont l'influence et l’autorité augmentaient en raison de la turbulence du tribun, de la faiblesse du sénat , ou du bon droit du peuple et de l’âpreté malhabile des patriciens. Ce ne fut cependant que dans le cours de la seconde période que les plébiscites devinrent une source régulière dutlrqjt , à l’égal des sénatusconsultes.
Après les tribuns furent établis les édiles plébéiens, chargés de l’inspection des marchés , des édifices et des spectacles publics : c’était une sorte de préfecture de police, subordonnée aux tribuns et aux consuls.
Les tribuns militaires , chargés dans la suite de l’administration de la guerre , et les questeurs, chargés de la direction des finances , de la garde du trésor et des archives , peuvent aussi être considérés comme appartenant à cette période.
Enfin , nous pouvons ajouter à cette nomenclature quelques magistrats extraordinaires , tels que les décemvirs , qui, sans être investis légalement du pouvoir judiciaire et législatif, usurpèrent cependant le pouvoir souverain et absolu , et terminèrent leur commission , de funeste mémoire , par la présentation de ce code si fameux sous le nom de la loi des douze tables.
Srctios IIe. — Sources du droit.
Cuap. i". — Del sources du droit sous les rois.
Le caractère général des lois qui appartiennent à la période royale est admirablement résumé par Vico dans son livre de constanliâ Jurisprudcntis (t). Vico le ramène
(l) Les traités de Vico : de uniccrsi Juris principio uno, de constantiâ Jurisprudence , de constantiâ Philosopliitr , de constantiâ Philologie , ont été imprimés en 1710 et 1731 h Naples, in-4“ ; on y joint de* notes qui n’ont été imprimées qu’en 1711, aussi in-4”. Ces traités, peu connus, sont empreints de génie. Vico y développe, avec nne science prodigieuse, l’influence de la philosophie, de l'histoire et
INTRODUCTION
à ce* troi* point» capitaux : connubiuin , palria potesias, iiexus et dans le» trois idées que ces mots représentent , il voit le germe et le développement complet de la société romaine. En effet, la religion, la famille, la sainteté des promesses sont les trois principaux élémens de cette civilisation d’Age héroïque. Nous regrettons de ne pouvoir
traduire ici les belles pages de V ico.
Quant à la langue dan» laquelle le» lois royales durent être écrites , nous en avons des échantillons dans les fragniens qui nous restent d’un vieux chant des frères Arvalcs, qui peut-être est le plus ancien monument de la langue latine , et que l’on trouve dans la collection de Marini , dans V Histoire de M. Schoell et dans la Symbolique de Creuzcr. La forme de ces lois devait être brièye , incisive, comme tel axiome de notre vieux droit français (O- Le jurisconsulte Pomponius , qui vivait sous Marc- Aurèlc, nous assure qu’après l’expulsion des rois, toutes ce* lois royales furent abolies par l’effet de la loi TribumUa, rendue sur la proposition de Brutus , tribun des célères. Schulting doute (a) de la vérité de cette assertion , que Bach (3) confirme de son autorité. Brutus , dit \ ico , en
de la philologie sur l’interprétation du droit romain. Le* chapitres que nous indiquons ici sont les ch. xxt, xxn et un., * constata Philologue. — Sur le caractère général des lois royales, voy. aussi Wenii , Ora,. de legibus qmbusdam regiis . ci'ilis apud Romanes sapientice fonte ; Groning. .7y4, in-4°î « Nougarède, Hat. de, lots
sur le mariage et sur le divorce , tom. i , pag- 7,7r>- .....
(,) Marini, Gis atti é monumenti de frateUi ArvaRscolplU g, a ,n
tavole , etc. Jtonue i795, in-4°; voy. P«6- 600 et *mT- -Scl'ocll> Hist. abrégée de la littérature latine , tom. i.-Creuzer, tom. U, i’« part. — Sur la langue des lois royales, -voy. aussi Lanzi, Saggio di Imgua etnuca i di altre antiche d’Italia , tom. 1 , pag. 14C et *uiv.
(a) Pomponius , fragm. et 3, ffi hb. 1, tit. a. — en Ung
et Sraallenburg , Kotee in Pandectas , ibid.
13) Hist. jurisp. rom. , 1 . a. , sert, n , § 9. - Sur cette thèse parUculière , voy. Steger, Dissert, de lege tribunitid cl indi nalo ,ncertojure. Lipùic 173*1, m-4°«
àfl
INTRODUCTION
expulsant les rois , abolit tous leurs actes , et remit la cité sous le jus incertum de l’état héroïque. On peut , cependant, admettre, avec M. Bcrriat (i) , que quelques-unes de ces lois , par leur conformité aux moeurs privées et aux opinions politiques des Romains , furent conservées , mais qu’elles n'eurent que l’autorité de la coutume, à l’exception de celles qui furent expressément confirmées par le pouvoir législatif ; et ce qui semblerait prouver que ces lois , quoique tombées en désuétude , jouirent toujours d’un certain crédit, c’est qu’après que les Gaulois eurent déguerpi de Rome, on fit rechercher, sous les ruines, les tables sur lesquelles ces lois étaient gravées ; c’est encore qu’au temps de Jules César, un jurisconsulte , Granius Flaccus, écrivit un commentaire sur la partie de ces lois qui concernait le culte (a). Le témoignage de Cicéron (3) vient en outre attester le respect que , de son temps , on conservait pour ces lois royales; cependant Tite-Live (4) parle d’une collection de livres de Numa , découverte plusieurs siècles après ce prince , et qui fut brûlée dans le cornilium en vertu d’un ordre du préteur confirmé par le sénat.
Quant aux textes de ces lois royales, on prétend (5) qu’ils furent réunis en un seul corps ou recueil , par Scxtus ou Publius Papirius , sous le règne du dernier des Tarquins :
(l) Hist. du droit romain , pag. 1$.
(s) Voy. Paul, fragm. 1 44 , ff. de Verborum iignijicatione.
(3) De Republicd, h. 14. et surtout liv. v, l'édit, de V. Leclerc, in-8“. — Cicéron fait remarquer, comme un fait curieux, ce fait que le» lois de N orna existent encore et peuvent être vérifiées j d’où ta conséquence, peut-être, que le» lois des autres rois n’existaient plus de son temps.
(4) Liv. xl, § 19, et liv. vi, § t , édit. Crevier.
(5) Pomponius, fr. 1 , § 1,1 et 3 , ff. de origine Juris ; et Denis d’Halicarnasse , liv. ni , n° i3i , pag. 178 de l’édit, de i566. — Ces deux textes, qui semblent se combattre en plusieurs points, ne sont guère propres k dissiper les nuages qui couvrent cette partie de l’histoire.
INTRODUCTION
celle collection fui nommée plu» tardais civile papiriamun , ou lex papiria (i). On prétend encore qu'un grand pontife , nommé Caius Papirius , fil un recueil séparé des lois religieuses de Numa; on prétend même qu’à ce recueil se bornait le droit papiricn. Mais le savant Gluck a prouvé que , malgré la différence de prénom que l’on trouve dans Denis d’Halicarnasse et dans Pomponius , un seul et même Papirius aurait fait deux collections des lois royales. La première, et c’est la seule dont parle Denis, ne comprenait que les lois sacrées de Numa , qui , au fond , ne devaient être qu’un formulaire de prêtres : c’est la partie qu’aurait commentée Granius Flaccus. La seconde contenait toutes les lois royales : c’est à cette dernière que se réfère le texte de Pomponius.
L’existence de celte collection , au temps où écrivait Pomponius , est douteuse ; cependant il nous parait que l’existence même du travail de Papirius ne saurait être révoquée en doute (a) ; mais il ne nous reste que des indications éparses des lois qui composaient ce recueil. Cependant on a imprimé, restitué même, en langue osque, des fragmens que l’on a donnés comme les textes authentiques des lois royales-, et celle publication apocryphe a trouvé crédit , même auprès de savans dignes de respect.
Ces fragmens ne sont autre chose que des emprunts faits à d’anciens auteurs, tels que Denis d’Halicarnasse, Varron , Festus , Tite - Live , Cicéron , Pline , Ulpien , Servius , Macrobe et autres. Ces auteurs anciens n’avaient fait qu’indiquer le sens de quelques lois qu’on attribuait aux rois de Rome ; et l’on a transformé en articles de loi ces indications vagues que l’on a traduites eu langue préten-
(i) Pomponius , ibid. — Servius , ad Pirg. ceneid. XII. 836.
(j) M. Mackeldey, Uist. des sources, § iy, révoque en doute, après Gibbon, l’existeuce de cette collection. Nous avons peine * croire que, sur te fond même de cette tradition, Pomponius et Denis ne soient d'aucune autorité. — Voy. Aulogelle, iv. 3. — Ccnsorin., sle Die natals, ch. ni et loi ifî , § a, ff. de Trrb. signif
INTRODUCTION
duc osque , et auxquelles on a donné une couleur antique et une forme impérative. Ainsi, le Code papirien , qui est venu jusqu’à nous , est complètement factice ; il atteste, seulement la patience et quelquefois l’habileté des savans, qui ont employé leur temps à réunir toutes les citations qui se rapportent à cette législation primitive.
Le premier qui ait eu cette pensée est Barthélemi Marliani. Le Bacchus de Michel- Ange avait trompé Raphaël; Marliani imagina de tromper aussi de moins habiles que Raphaël , au moyen d'une supercherie que rendit facile l’enthousiasme d’antiquité dont on était alors enivré. Marliani fit donc la découverte d’une table sur laquelle étaient gravés dix-liuit préceptes exprimés en langage quelque peu romain antique ; et il publia cette table comme contenant les lois de Romulus (i) , appuyant son assertion du témoignage d’auteurs anciens , qui rapportaient des préceptes analogues en les attribuant aux rois de Rome. 11 avouait cependant que cette table ne contenait point le texte original lui-même; mais il soutenait que ccttc table était contemporaine de la république , et que , par conséquent , l'authenticité sinon du texte, au moins de la disposition clle-mêine, ne pouvait être révoquée en doute.
Ccttc fameuse table de Marliani trompa la sagacité de François Baudouin , qui écrivit de très bonne foi un commentaire estimé (a) sur ces dix-huit textes qu’il donna , comme Marliani , non pour les textes primitifs , mais pour des traductions authentiques faites à Rome avant le règne d’Auguste ; et bientôt à ces dix-liuit lois restituées , Pardoux
(l) Marlianus, I.ib. il. tapographia antiquee Borna- (Rom. i53/j, in-8°), cli. ix, f. 33. — , sur la table de Marliani, le livre de
Volcmar : LU. sing. variorum quee ad leges romu/eas et magistratus pertinent, Uralislae. 1779, in -8°; et Meyckii , Diatrib. de tabula Marliani, in qutileges Romuli recenscnlur , Alton. I"
(a) La meilleure édition de l’ouvrage de Fr. Baudouin est celle de Baie i557, in-8°. Son texte a été reproduit dans la Jurisprudentia romana et attica d’Heiucccius, tom. 1.
du Prat en joignit six nouvelle* , à peu près par le même procédé qu’avait suivi Marliani (t).
Cujas découvrit et publia que les prétendues lois de Romulus n’avaient d'autre authenticité que les indications vagues de quelques auteurs anciens; et, depuis lors, la. science prit une route plus sûre. On ne s’occupa plus qu’à réunir le plus grand nombre possible de ces indications et à les illustrer de commentaires plus ou moins sa vans. C'est dans ce but que travaillèrent Antoine Augustin, Fulvio Orsini, Juste Lipse et surtout Paul Merula, suivi par Hoffmann. Quelques érudits , tels que Fulvio Orsini , Scaliger, essayèrent de traduire en vieille langue contemporaine des rois ces textes recueillis de divers auteurs ; et le lourd et crédule Terrasson a suivi celte mauvaise voie, qui a été discréditée de bonne heure et à juste titre ; car le premier mérite de l’histoire juridique , c'est la vérité (a).
Chap. ii. — De la loi des douze tables.
Après l’expulsion des rois , une grande querelle parait s’être élevée entre les patriciens et les plébéiens , au sujet du partage des terres conquises. Le sénat ût quelques con-
(l) Parti. Prateii, Jurisprudentiavelus, sive Draconis etSolonis, necnon Ronudi, Roma reçu, ac XII. tab. Uge. i collecta: interpretaUtque , iMgtl. i55g, in-S”; et dan* le Trésor d’Otton, t. nr. — Les écrit* le* plu* estimés que l'on puisse consulter sur la collection de Papiriu* , sont : i° Sckrader, Lit. i. observ. jwis cieilis, cap. xi, — a" Cli.-Kr- Gluck, Lib. sing. de jure eivili papiriano , Hal. 1780, in-8°, ci Muet, in opuse., fascic. a, pag. i-a58. — 3» Car. Einert , pries. Ch. Rau, Dissert. 1. de Papirio et jure papiriano , Iùps. 1798 , in-4°. — 4“ Un extrait d'une leçon de M. Daunou, insérée dans le tom. v de la Thémis, pag. a5l-65.
(a) On trouvera (dans les Institutes littéraires de Haubold, tom. t, p. ag8-3oo ; dans les Instit. butor, dogm. du même auteur, p. 166-67; et dans le premier volume des notes de Scliulting et Suialienburg sur les Pandectes, pag. 3i et suiv.), des indications plus ample* sur cette partie spéciale de la littérature du droit romain.
INTRODUCTION
cessions pour calmer cette effervescence , il tourna habilement l’ardeur populaire vers la guerre extérieure ; mais , quoiqu’il put faire, il ne ramena point la paix dans la cité , et il ne put jouir paisiblement du fruit de la révolution qu’il avait fomentée , l'abolition de la royauté. Le système aristocratique qui avait été substitué au système monarchique irrita violemment les plébéiens , et l'exaspération parvint à son comble parles effets combinés du mauvais vouloir des tribuns et des vices énormes qui entachaient l’administration civile et judiciaire.
Les consuls avaient succédé aux rois ; ils étaient les seuls officiers civils et militaires de l’état , et on n’avait fixé ni les limites de leur pouvoir, ni les formes de son exercice. Le noble n’était pas soumis à la même loi civile que le plébéien et le droit enlui-môme était un mystère religieux, dont la connaissance était soigneusement retenue par les patriciens. Les concessions que les plébéiens avaient arrachées au patricial , en attirèrent forcément de nouvelles ; législateurs au forum et juges du patricien dans les assemblées générales , les plébéiens étaient exposés à la vengeance de ce môme homme à l’occasion de la moindre contestation , dans le jugement de laquelle le patricien punissait, comme juge, le plébéien qu'il ne pouvait punir, comme sénateur. Cette situation était intolérable , et l’un des tribuns du peuple demanda une loi uniforme , un code écrit («).
Les patriciens s'opposèrent avec opiniâtreté à ce projet , et ils recoururent, pour en éluder l’exécution, aux subterfuges et aux délais dont ils s’étaient servis lorsqu’on leur avait demandé le partage des terres conquises, ou tel autre établissement auquel le peuple portait un vif intérêt et qui menaçait de près ou de loin leurs prérogatives. Cette lutte
(i) Sur le» causes qui amenèrent la capitulation connue sous le nom de loi des douze inities , roy. Niebuhr, tom. n de la dernière édition allemande, passim : cette partie n’a point encore été traduite en français.
INTRODUCTION
dura dix an* ; elle fut vive et passionnée ; enfin , le sénat , n’espérant plu» distraire le peuple , consentit à la nomination de commissaires , qui avaient charge d’examiner quelles lois convenaient le mieux à la république. • Fassent les justes Dieux • , s’écria un patricien respecté , « que ces députés nous proposent des lois également favorables à la liberté du peuple et à l’autorité du sénat ! •
Ce point étant accordé , la question capitale devenait celle de savoir dans quel ordre de l'état les commissaires seraient choisis. Les tribuns voulaient qu’ils fussent tous plébéiens; ils disaient que puisque le pouvoir judiciaire résidait entre les mains des patriciens , c’était à ceux que ce pouvoir écrasait à lui prescrire des règles. Les patriciens répondaient qu’il était inouï que, sans consulter le sénat, sans consulter les aruspices , sans consulter les Dieux ni les premiers hommes de la république , une partie des citoyens , et la moins considérable , entreprit de donner des lois à tous les ordres de l’état. Les patriciens manœuvrèrent avec tant d’habileté , qu'il fut enfin convenu qu’à eux appartiendrait la désignation des citoyens chargés de présenter un projet de code écrit.
Les députés, au nombre de trois et non de dix(t), eurent mission , selon Denis (a) , de se rendre dans les villes grecques d’Italie et dans l’Attique , pour prendre chez les Grecs les lois les plus convenables aux mœurs romaines. Tite- Live (3) ne parle pas des villes grecques d’Italie; il dit seulement que le» députés eurent ordre d’aller à Athènes , d'en rapporter les lois de Solon et de s’instruire des mœurs et usages des autres villes de la Grèce. Selon le même auteur, les députés demeurèrent pendant deux ans en voyage, et lorsqu’ils retournèrent , avec les lois attiques (cum legibus
(i) Pothier, dans ses prolégomènes sur les pandectes , a été induit en erreur par Pomponius (fr. i. §. 4- ff. i. i.), dont le texte, en ce point, a été altéré. — Poy. Schutting et Sraallenburg, ibid.
(s) Ant'uf. rom., lit. 10.
(3) Lil. 3.
INTRODUCTION
atticis ) , le* patriciens 11c parurent pas so presser de rédiger le corps de loi si vivement désiré. Nouveaux débats , à la suite desquels dix personnages furent commis , avec des pouvoirs extraordinaires , pour composer et faire adopter la loi promise au peuple réuni. Ces commissaires furent encore patriciens ; et comme ils n’étaient pas apparemment assez habiles pour entendre la langue grecque , le sage Hermodore d’Eplièsc fut le traducteur et l’interprète des lois attiques ; en reconnaissance de quoi , les Romains lui élevèrent une statue qu’on prétend avoir été retrouvée récemment.
Lorsque les décemvirs cnrcnt rempli leur mandat , ils convoquèrent une assemblée du peuple , et , après avoir offert les sacrifices ordinaires , ils recueillirent les suffrages, et leur travail ayant été adopté d'un consentement unanime, les décemvirs firent graver la loi adoptée , sur dix tables , qui furent exposées sur la place publique aux regards de tout le monde ; et comme on jugea que cette première œuvre était incomplète , on prorogea , pendant un an encore , les pouvoirs déccmviraux , et deux nouvelles tables furent ajoutées aux premières ; ce qui porta leur nombre à douze, et compléta le système de la législation de la grande cité.
C’est ainsi que Tite-Live et Denis ont raconté l’élaboration de ces fameuses lois qui furent le fondement de la jurisprudence romaine. Mais de grands débats sc sont élevés, parmi les critiques, au sujet de la véracité de ce récit, qui , confirmé par l’autorité de Pomponius , avait été généralement regardé comme incontestable jusqu'au commencement du siècle dernier.
Vico, le premier (î) , s’insurgea contre cette croyance
(i) De Constantin Philologue , cbap. xxxv-vi, pag. aa4-238 tic l’édition que non* avons déjà citée. On trouvera la traduction partielle dn premier de ces chapitres dans l’ Histoire romaine de lit. Michelet, tom. i, pag. 3o6 et suiv. Comme le livre de Vico est très rare, nous donnerons ici le texte de ce chapitre , quoique un peu long. — C'um igitnr ornais romana magniludo ex romand rirtute orta, et ornais romana
INTRODUCTION
générale , et déduisit sa théorie , arec l'éloquence que l’on connaît à son génie, en 1731. Son opinion fut développée et habilement fortifiée de nouvelles preuves , par
t irtus ex custodid triplicis juris (connubiura , patria potestas , nexus ), super quo respublica primiim fundata , et tria ilia jura ex jure majorum minorumve gentium à romanis recepta moribus, quibus tanquàm in naturam abeuntia, ceu natif a , romana facta sunt : videamus quid ex jure attico in legetn xn. tab. forts importatum.
Ileie percurrere primo licet , per singulas tabulas , quod jus atlicum cruditissinù cjus pariatores, Samuel Petitus , Claudius Salmasius, Jacobus Gothofredus , aliique cum romano componunt.
Tab. 1. — Ut si de retrausactum fuerit inter in jus vocatutn et ▼ocantein, dura venitur in jus, id ratum habeat prætor * ; et lege Solo» nis haberi rata à jusdicente pacta, Demostlieocs advenus Panthenetum docet. Et à SoloneRomanos discere opuscrat , quod naturalis ratio cuique dictât , cui nihil tàm conveniens est , ut ipstc romance leges loquuntur , quàm pacta servari?
Ut sol occasus suprernus jurisdictionis et judiciorum terminus esset Romanis ; et jure attico arbitras cul occidentem usquè solem sederc Petitus observât. Requis ignorât Hoinanos, uti et Græcos , perpetuum dieux negotiis dare , eosque advesperascente curare corpora ?
Tab. 11. (vm. ia. Zell.) — Ut fur nocturnus quoquo modo, interdiarius, si se telo defendisset, Romanis occidcndi jus esset; idemque jus Atticis à Solone /x)situm Dcinostlienes advenus Timocratem docet. Igitur quando idem jus positum Hæbræis est , ut legum mosaicarum pariator cum Romanis confert , die émus Solonem accepisse ab Hæbræis, quo tempore , ned'um Hæltræos, sedne Assyrios quidem quinam essent, Græci ignorabant , ut supra démon stravimus.
Tab. y ni. — -Ut romanis sodalitiis (les confréries) leges quas vellent, sibi ferre liceret, mod6 publicis legibus contrariæ ne essent .* et à Solone idem cautum habetur apud Salmasium et Petitum. Ecquœ resp. tàm rudis ac barbara usquàm est , quœ non id cavet , ut colle gia reip. serviant , non pugnent , neve adeo dominentur ?
Tab. rx. — Cautum , ne privilégia seu leges singulares irrogarentur Romanis; et hoc jus translatum ex atticâ, et quidem ex Solonis lege , scribit Gotliofredus, quasi tero non jàm docti essent Romani , leges sin-
* Vico ne cite pii juste; le sens de la loi est : Iià jus ratumçue esta , sans parler du préteur qui oe fut établi que plu» tard. ( Zell , XII. lab. leges , pag. 7.)
INTRODUCTION
M. Bonaniy, dans trois dissertations lues en 1733-36-37 à l’académie des inscriptions et belles-lettres , et insérées, en 1740, dans les mémoires de cette compagnie célèbre
gulares esse exitiosas reip.; nec jàm cum suo periculo experti essent , statim, tribunis pie bis creatis , Marcium Coriolanum privilégia cor reptum , ni si matris Veturiæ soro risque Volutnniæ pie tas fuisse t, privilégiant sibi injuria irrogatum , Romat excidio u/tus esset.
An ab humaniisimd gente die émus adportatas : legem de obærati corporis sectione, cujus immanitatem Favorinus apud Gellium exhorrescit? de falsis saxo dejiciendis ? de judice qui ob pccuniam malè judica vit, inorti dando ? quas leges idem Favorinus preenimiæ duritiei notât quoque. Anquee, qui frugem noctu secuerit , paverit, ad suspendium adigit? quam Plinius reprehendit , quod graviii s hune mise rum puniat quàm hvmicidam. An qua , qui doîo agrum vel ædes inccnderit, igné necat? quo paner genere nullum crudelius dici aut futgi potest. Qua omnes leges non humanitatem Solonis, sed Draconis crudelitatem referont , qui sanguine leges Atbeniensibus scripsisse dictus est.
An atticam elegantiain sapit illud, ut morbo invalidus, in judicium vocatus, jumento in coroitium Tel in forum ad pratorem reniât. >
An græca artium ingénia refert formula , sive actio tigni juncti , ità ac si tune primum homines sibi pergulas et tuguria construerent?
An denique attici acuminis est pœna talionis; et Athenis, ubi quo tannis leges corrige b an tur, ad lurc usquè tempora fuec pana omnium maxime rudis et anceps , Rhadamanti heroici judicis inventura , perduravit ?
Sed enim duo sunt loci, qui bus diserte Solonis leges in romanas conversa leguntur. Alter de jure sacro , apud Ciceronem, n, de Legibus... Sed hic locus niitil aliud confiât, quàm llomanos non eumdem, sed similem fine rum morem , qualis Atheniensium erat, introduxissc ; quod et Cicero ipse innuit ; quarc non mirum , si iisdem non prorsus , sed propè verbis quibus Solon , eum funcrandi morem decemviri retuere : alioqui , qua sapientia fuisset, funerum luxum docere vetando ?
Aller locus erat de jure prædiatorio caput , quod in ipsis deccmvi-
ralibus tab. prascriptum Gains refert in hœc rerba ; sed heic ipse
J. Gothofredus imperitiam eorum arguit , qui quam Solonis legem Gaius récitât , totidem rerbis in decemvirales transtulere ; et nos capite sup. docuimus , jus prerdiatorium à jure gentium accepisse Romanos.
At enim Plinius narrai slatuam Hermodori positam in comitio...; sed nos non negamus Ileruiodorum , negamus interprétera. Sed
INTRODUCTION
(tom. xn) ; elle a , depuis lors , été adoptée par Gibbon dans le chapitre 44* de son Histoire de la décadence de l’empire romain. « Tite-Live et Denis d’Ilalicarnassc, • dit Gib-
Strabo narrai eum quasdam leges romanas sciursissH. El nos idipsum accipimus ; non cnim ait grjecas leges esse istf.hi’rbtatum , sed scrip- SISSB romanas. . . ,
In lus xn. tab. fragmenta, qua exilant , nihil deallico jure relatum; contra connubii, patriæ potestatisc/nexùs, propria Romauorum jura; eademque univerii romani juris fontes , et romanas magnitudinis rausæ. Forma reipublicœ romance optimatibus mixta ; et quà parte mixta acris custodia domeslici juris : quam per bos duos universos libros perpétua disscrtationc deduximus ; sub Tarquinii tyr annule , jus papirianum vulg'o editum ; et sub Âppio factioso , Flavius cum summo patrum dolore fastos evulgat ; Hermodorus non interpres, sed legum Romanis anctor : undè externa leges v enerint fœdâ inconstantiâ : Livius, Atbcniset caeteris Græciæ urbibus; Halicamassensis, Spartd omisse , è græcis Italiæ urbibus quoque ; Tribonianus autem furie non scripti originem ad Spartaoos revocat ; Tacitus ut eertum teneat, accitis quæ usquàm egregia : bis omnibus iUud cumulo addatur, naturtv humante proprium , quod ut est inlirmiorum postulare, ità potentum est detrectare jus trquum.
An dicemus liane legationem in speciem à patribus obitam , ut plebis desideria frustrarentur ; et hoc patrum mendacium »5o ann. vétusté tra~ ditione firmatum, Titum-Livium et Dion. Halicarnass. ambos Augusti temporibus (nom nullus antiquior sive grœcus, sive ade'o latinus, narrai) posteritati transmisisse ? At Halicamassensis extemus scriptor et graca genlis ; Livius à secundo bello punico historiam romanam certam se sersbere profitetur. . . . Hinc super hàc re inter ipsosmet ilia maxima adversa, quorum alterum falsum esse necesse sit. . . (Textes de Denis et de Tite- Live.)
Quid si dicamus quoque, Ciceronem et Livio et Dionysio priorem , nee ex vulgi traditionibus disserentem hac non putasse niera ? Locus ett vulgalissimus eruditis de Oratore, uli sub Crassi personâ, inqnit: Freinant omnes licet, dicam quod sentio ; bibliotkecas, me Herculè 1 omnium pbilosopliorum anus mibi videtur xn tab. libellus, si qms lrgoh postes kt capita viderit , et aüctoritatis pondéré, et UTiLiTaTis ubertate superare; pcrcipiatis etiàm iliam ex cognitione juris lœtitiam et voluptatem , quod quantum præstiterint nostri majores prudentiâ cæteris gentibus, eùm facillimè intclligetis, si T. I. 5
5fi INTRODUCTION.
bon, • également séduits par l’orgueil national, veulent . croire que les députés de Home avaient paru à Athènes « sous la sage et brillante administration de Périclès , et . que les lois des douze tables étaient une imitation de « celles de Solon. Si Athènes eût effectivement reçu à cette « époque une ambassade des barbares de l’Hespérie , le « nom romain eût été familier aux Grecs avant le règne « d’Alexandre, et la curiosité des temps postérieurs aurait . recherché et proclamé le plus léger témoignage qui fut . demeuré d'un semblable fait ; mais les monumens d’Athè- . nés gardent le silence à cet égard , et il est difficile de . croire que des patriciens eussent entrepris une longue et « périlleuse navigation pour copier le modèle le plus par- . fait delà démocratie. Si on rapproche les tables de Solon . de celles des décemvirs, on peut y trouver quelque rcs- . semblance produite par le hasard, quelques-unes de ces „ règles que la nature cl la raison inspirent à chaque so- « ciété , quelques preuves de l’origine commune des deux « nations....; mais , dans les grands traits de la jurispru- . dence publique et privée , les législateurs de Rome et « d’Athènes paraissent étrangers ou opposés les uns aux * autres. •
L’opinion de Vico, de Bonamy et de Gibbon , successivement embrassée par Ganassoni , par Hausen , par Lévesque (i), a reçu un nouveau renfort par l’accession de Nicbuhr à cette doctrine ; et , depuis lors , elle a été remise en discussion dans l’université de Varsovie où M. Macieiowski a savamment soutenu la théorie de Gibbon , et
cum illorum Lycurgo , Draeonc, Solone , nostras leges conferre volueritis. Incredibite est enim quàm sit omsb Jt’s civile pbæteb hoc sosTHuaf inconditum ac penè ridiculum : de quo milita soleo in sermonibus quotidianis dicerc, cùm hoininum nostrorum prudenliam cæteris liominibus, et maximè Grœcii, antepono.
(i) Histoire critique de la république romaine, 1807, tom. 1, pag. 179-80.
INTRODUCTION
fi 7
où M. Ciampi a maintenu avec chaleur l'ancienne tradition (i).
Quoique appuyé de tels suffrage», le système de Vico n’a pas été généralement reçu ; et , d'abord , Brunqucll , Hoffmann, Heineccius et son annotateur Hitler, Bach, Pothier dans les prolégomènes de ses pandectes, Bcaufort luimerne , ont continué à rapporter le fait de la légation en Grèce, sans soupçonner que la chose fût susceptible de contradiction ; ce qui s'explique facilement quand on sait que le génie de Vico est resté long-temps ignoré en Europe. Des érudits de diverses nations ont ensuite vivement combattu les idées de ce dernier. Dès <736, un Napolitain, Damiani, défendit la tradition commune contre son compatriote , le grand novateur de l’histoire. Depuis lors , Terrasson , Walch , Schomberg , Stramigioli , Valeriani , Bouchaud et M. Bernat-Saint-Prix ont produit de nouveaux argumens; et la question a paru douteuse à M. Hugo, à M. Iloltius , à M. Michelet.
Cette question présente deux points à résoudre: le premier, c’est la légation en Grèce ; le second, c'est la source où a été puisée la législation des douze laides. Il nous paraît, après avoir examiné ces deux thèses , que l’on peut admettre la légation en Grèce , car elle était convenable à l'intérêt des patriciens ; elle donnait un nouveau délai à leur mauvais vouloir; d’ailleurs, les témoignages de
(i) Voy. Sebastiani Ciampi, Novum examen loci liviani, Je l.egatis, etc.; Wilna 18.11, in-8°. , — Macieiowski, Legum Solonie et décemvir. comparatio, in ejusd. opusculorum syiloge i*, Varsov. r8a3 , in-8°; et dans son Historia juris romani, Varsov. i8a5, in-8°, pag. 53 et sniv. — On trouve le résumé de tous les débats auxquels cette grande question historique et juridique a donné lieu, dans un mémoire de M. Lelièvre, couronné en i8a6 par l'universitc de Louvain : Commentatio antiquaria de legum xu. tahularum patriâ; Lovant 1817, io-4°. — Voy. aussi Tktmis, tv, pag. 3o4 etsuiv.; et vt, pag. it>9 et suiv. Le savant auteur de ces deux derniers articles noua parait avoir un peu affaibli l’exposition de l'opinion contraire h la sienne.
INTRODUCTION
l’antiquité, malgré le silence de Cicéron (1) , paraissent dignes de foi sur ce point , lorsqu'on les compare arec le fait de la statue élevée à Hcrmodorc , laquelle Pline affirme exister encore de son temps à Rome. C’est aussi vers cette opinion que se rangent MM. Hugo et Michelet.
Quant à la source des lois des douze tables , nous la croyons romaine et non grecque, et nous pensons sur ce point, avec Yico, avec Bonamy^ que les patriciens avaient eux-mêmes préparé et rédigé ces lois , et qu’ils usèrent d’un artifice , bien probable, pour les présenter sous le nom d'un peuple estimé à Home. La loi des douze tables n'est donc que le texte du droit antérieurement observé dans le sanctuaire des tribunaux patriciens , sauf quelques modifications. Les murmures du peuple n'avaient pour objet , à cet égard , que l'incertitude , le secret , la diversité de la législation ; la rédaction et l’égalité de cette législation furent donc les uniques objets de la capitulation , et il paraît évident que , dans toute cette affaire , l'habileté du parti aristocratique l’emporta de beaucoup sur la turbulence inconséquente et irréfléchie des meneurs du parti populaire.
Quid igitur actum lege xii. tabulariun? s’écrie Vico (a) avec l’acccnt d’une vérité profonde. Actum id quod tribuni plebis, apud Livium , desiderabant, nempè æquata libkrtas ; et quoddicit Dionysius, rosiTin» ms igiuM omnibus. Libertati obstabat jus in latenti, jus incertum , manus regia , qiue plebs , ut Pomponius iradii, ultra pati non posset. Nam legesregias, et maxime quarum prœcipuus sanctor Tullius, queis , ut Tacitus ait, ctiàm reges obtemperarent ; quo libertaiis beneficio, plebis f avare f relus, censum instituil et ordinem oppressil ; undc mox patres ad ipsius cœdem super-
(l) De rrputlicd , tib.u, c. xxxvi et xxxvn; cf. Maï, adillum loeum. (s) Loe. cil., cap. xxxti. — Haubold, Intùl. hiit. dogm. , pag. 168 et «uiv., fournit une bibliographie étendue sur tout ce qui a trait i la loi des douze tables. — Voy. aussi Hciueccius, Ant'uj. rom., proem. $ 3-5; et Evcr. Otton , Diiserl. delegib. xii. tab. inpra/al. ad thbs. juris romaki, tom. m, pag. 3-5*.
INTRODUCTION
bum exstimulanint ; BrtUus per ejeciorion regum occasionem omnes abrogavil et, supprcsso censn , rem a<l heroici rcgni naturam rcdegit, et jus incerluin restituit, ut libro priori diximus. Aclum igitur est , ut jus perpétué certum tabulis fixant esset.
Ainsi donc, la loi des douze tables dut renfermer la rédaction du droit privé des anciens romains ; elle dut fondre en un seul droit national les législations diverses qui régissaient, dans l'origine, les différentes souches dépeuples qui s’étaient réunis en une cité commune. L’égalité des patriciens et des plébéiens devant la loi civile fut posée en principo de droit commun, sauf les exceptions exprimées ; car jusqu’alors les plébéiens étaient bien des personnes naturelles, mais ils n’étaient point dos personnes civiles (i). On fixa les bases du pouvoir judiciaire , qui reposait encore entre les mains des consuls , et l’on régla la marche et la forme des procédures (s). Il est inutile de retracer ici les abus de pouvoir que commirent les décemvirs , et la chute de leur autorité.
Uno discussion s’est élevée sur la question de savoir de quelle matière étaient les tables sur lesquelles on fit trans-
(l) Voy. Michelet et Vico, lue. cit. — Æquo juri , dit ce dernier (c. xsxvi sup. dict.), impedimento e rot ilia duorum corporum in und hcroied rieitale divisio , ut /Mitres ex jure optimo , plehs omnia ex jure naturali agitarent : qutr divisio jim indi usqui i familiis per clientelns in régna heroica transiit. Cism enim JUiifamilias in domo patrid nihil injussu patrum jure optimo agerent , et omnium minimi nuptias , multo mi/tùs clientes sine incly torum imperia : i mdi postquim secessionibus factis , ut diximus, in plèbes eoaluere , eum ed proprietate nativd coaluere , ut sine patrum auctoritate nihil optimo jure , ted omnia jure naturali transigèrent , etc.
(l) Voy. Macieiowski, Sylloge, loe. rit., et Uistor.jur. rom., pag. 54- — Cf. la seconde et la troisième dissertation de Bonamy, où se trouve la collation du droit attique et du droit romain ancien. Bonamy, malgré son instruction profonde, a commis quelques erreurs que l'on voit reproduire encore de nos jours , par exemple celle du mariage utu. — for. Thémis, tom. v, pag. afii.
INTRODUCTION
crirc ou graTcr les lois. Les uns (i) , fondés sur un texte de Denis d'Halicarnasse , veulent que ces tables aient été de, bois de chêne, roboreas ; les autres, avec Diodore et Tite-^iive , veulent que les tables fussent d'airain, œreas ou wneas (2) ; enfin , d'autres veulent , avec Pomponius (3) , que les tables fussent d'ivoire , cborcas. Sans entrer dans beaucoup de détails sur un sujet qui est d'une très légère importance juridique (4)', nous pensons, avec Gibbon , qu'on a pu employer successivement le bois , l’airain et l’ivoire. (5).
Une question plus intéressante est celle qui sc rattache à la partie purement philologique de la loi des douze tables. Il est difficile, à cet égard , de ne pas reconnaître que les fragmens qui nous ont été transmis-comroe textes purs par les auteurs de l’antiquité, ont été altérés ou pareux-mémes, ou par les copistes par les mains desquels ils ont passé. Les inscriptions gravées , postérieures à l'an 3oo , telles que celle du tombeau de Scipion, celle de la colonne Duillicnne, semblent prouver celte altération. Ajoutez que Yarron atteste que personne , de son temps , ne comprenait plus le carmen saliare , dont cependant les fragmens qui nous sont parvenus no sont pas inintelligibles , ce qui prouve que ces fragmens sont altérés et rajeunis. Il est donc arrivé pour le texte genumus des douze tables , ce qui est arrivé
(1) Voyez-cn l’énumération dans les .Votœ ad pandectas de Schulling et Smalienburg , tom. 1, pag. 36, n° 4- — Denis d’Halicarn. , ri ni rom. lib. ni.
(a) Diodore , lib. xii. — Tite-Live , lit. ni. 27.
(3) Fr. a, § 4, ff. de origine Juris, cl ibi Schulting et Smallenburg.
(4) Celte question est traitée par Boucltaud , Commentaire eur la loi des doute tables , tom. i, pag. ai et suiv. , et d’une manière plus satisfaisante par Fr. âebot ; Diss.vindicite Potftponii de materià an. tab., in lib. Il, § 4, ff- de O. J. Lips. 1765, in-4“, et in opusc.auct., p. 267-71 ; et par G. Wernsdorf, ep. observatio de malerid xn. tab., Vit. 1771 , in-8°. — Voy. aussi Niebuhr, Roemische gescliichte , tom. 11.
(5) Mit. de la decad. de l'emp. rom., cltap, xi-tv.
INTRODUCTION
pour le saliare Carmen , contemporain des fameuses tables eugubines dont le mystère est loin d'être éclairci (t).
Une autre question , digne d’intérét , est celle de savoir si ces lois étaient écrites en vers , et si elles avaient été converties en chant populaire. On connaît ce texte de Cicéron (a) : " Discebanuis enim pueri xa. (tab.) , ut cames kecessarutm , quas jàm nemo discil. • Vico adopte cette assertion dans son sens littéral. «Si l’on examine bien », dit-il, • les fragmens de la loi des douze tables , on trou- « rera que la plupart des articles se terminent par un vers « adonique , c’cst-à-dirc par une fin de vers héroïque. C’est
• ce que Cicéron imite dans scs lois qui commencent ainsi :
■ Deos caste adcunlo.
Pietatem adhibenlo.
■ De là vint, chez les Romains, l'usage mentionné par ce
• même Cicéron ; les enfans chantaient la loi des douze
• tables , tanquàm necessarium cannen. Ceux des Crétois - chantaient de même la loi de leur pays, au rapport d'Elicn.
A ces observations joignez plusieurs traditions vulgaires: » les lois des Egyptiens .furent les poèmes de la déesse Isis ( Platon) ; Lycurgue et Dracon donnèrent leurs lois « en vers aux Spartiates et aux Athéniens ( Plutarque et « Suidas) ; enfin, Jupiter dicta en vers les lois de Minos « (Max. dcTyr) (3). »
L’idée première do Vico est juste; mais, dans son appli-
(i) Voy. Schoüll , Rist. de la tilt, latine, tom. i, pag. 4» et suiv.; et les auteurs indiqués par Gibbon, tom. vin, pag. t84 » note i, édit, de 1819; et par Haubold, Inst. hist. dogm., pag. 169, n° a5o. — Fortnnatien [lit. ni) et Symmaque {lit. in, ep. 44) placent à peu près sur la même ligne le saliare earmen et la loi des douze tables. — Otton, Trésor, in, pag. 65.
(s) De legibus, lib. il.xxm. — Adde pro Murend, cap.xu.
(3) Comparez les cbap. vu, liv. iv, et ni, liv. 11 de la Scienza nuova de Vico, avec le§ 29 de V Historia juris romani d’Heineccius , édit, de 1765, et Bouchaud, Comment, sur la loi des doute tables, tom. t, pag. a6-3o.
INTRODUCTION
cation aux douze tables, elle est peut-être exagérée. Les Romains appelaient eannen toute sentence solennelle, peutêtre par réminiscence de l'ancien droit poétique. C’est ainsi que Tite-Lire, en parlant de la sentence prononcée contre Horace , dit : Le. r horrendi earminis erat, En une autre occasion, il dit : Dirum exsccrationis carmen («). On peut donc penser qu’à l’époque où fut publiée la loi des douze tables, la jurisprudence romaine n’était déjà plus un poème sérieux ; mais il est certain qu’on enseignait celte loi dans les écoles et qu’on la faisait apprendre par cœur aux enfans. Le témoignage de Cicéron est irrécusable sur ce point. Tite-Lire appelle cette loi : Fons pub/ici privatique juris.
11 est plus important de savoir quel fut l'ordre de matières observé par le législateur des douze tables ; mais , à cet égard , il règne une grande incertitude. Il n’y a , comme l’observe M. Hugo, que quatre matières à l’égard desquelles nous soyons certains de la place qu’elles occupaient. Ainsi Vin jus voeare était dans la 1” table , suivant Cicéron ; le droit de vendre son fils était dans la 4°, selon Denis d’IIalicaraassc ; le jus sacrum était dans la to°, encore suivant Cicéron ; et la prohibition du mariage entre patriciens et plébéiens était dans une des deux dernières , encore selon Denis. Jacques Godefroi et, après lui, Haubold et M. Dirksen (a) ont rétabli cet ordre do matières d’une manière plus ou moins probable (3).
Les tables de la loi avaient été placées dans le forum et pro rostris; elles furent renversées dans le sac de Rome par
(i) Tite-Live, r. *4 et >6;m. 64; x. 38. — Titc-Live appelle même un traité du nom de carmen. La couvocatiou des comices est appelée par Pline le jeune carmen comiliorum ( Panégyr. cap. nxin).
(s) J. Gothofredi , Fontes quatuor. — Dans le loin, m du Trésor d’Otton et dans ses Opéra minora, édit, de Trotz, in-fol*. — Haubold , dans ses Instit. hist. dogm. ; et Dirksen , Vtkersicht der kuktrigen vtrniche zur kritik und hcrstcllung des textes der z.vorlj tnfel frog., Leipsick i8>4, in-8* mai.
(3) Voici l’ordre comparé de Godefroi, de Haubold et de M
INTRODUCTION
le» Gaulois (390 avant J .-C.) , et il fallut , après leur expulsion , en rechercher les fragmens pour en réunir le texte complet (i).On peut penser, d’après un passage de Cicéron, que ces mêmes tables, déposées au Capitole, furent, eu tout ou en partie , réduites en fusion par la foudre vers l’an 685 (a). Si ce fait est admis comme certain , il est certain aussi que ce malheur fut encore réparé. Diodore
Dirksen, ce dernier suivi par M. Zell; il n’y a pas opposition diamétrale, comme on l’a écrit, mais seulement quelque différence.
JAC. GODEFAOI.
IIAUBOLD.
DIRRSF5.
I'* TABLE
De in jus wocando.
De ordine judiciorum prieatorum .
De in jus vocando.
Il* TABLE.
De juJiciis etfurtis.
De Jurtis.
De judicils.
11 1* TABLE
De rebut creditis.
Id.
id.
I\* TABLE
De jure patrie et jure connubü.
De mjnu et potestatc.
De jure patrie.
TABLE
De hcereditatibus et
tutelle.
id.
id.