‹ Histoire du droit romainChapitre 23 sur 70 · SI · texte numérisé non relu

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xx, xxi et xxndu Digeste, qui, pour cela, furent nommé* antepapinthni.

Le» élèYes de quatrième et de cinquième année conservèrent aussi leur ancienne dénomination; mai», comme tous les livres du droit antérieur à Justinien étaient devenus inutiles par la volonté du prince législateur , les exercices auxquels ils se livraient sur les Réponses de Paul et sur les rescrils impériaux furent remplacés par des lectures prises dans quelques livres difficiles du Digeste et dans le code de Justinien.

Il advint de cette révolution dans la méthode d'enseignement que les doctrines du droit ne purent plus être puisées dans les sources originales, mais seulement dans les compilations de Justinien : circonstance qui , jointe au vice de la méthode elle-même, dut hâter encore la perte de la véritable intelligence du droit romain et la perte des sources elles-mêmes.

Cuir. II. — Biographie.

La stérilité do cette partie de notre travail pourra donner la mesure exacte de la condition de la science. D’Alexandre Scvère à Justinien , c’est-à-dire pendant l’espace d’environ trois siècles, c’est à peine si l'on recueille les noms de quelques jurisconsultes dont le Digeste a reçu des fragmens de peu d’importance , et sur l'histoire desquels nous manquons de tout renseignement positif. Nous ne connaissons guère plus de détails sur Aurélius Arcadius Charisius et sur Julius Aquila, que nous n’en savons sur Grégoire et sur Hcrmogènc.

Les jurisconsultes contemporains de Justinien ont laissé plus de renommée , à cause des grand* travaux qui leur furent confiés -, cependant nous ne savons presque rien du plus habile d'entre eux , de Théophile , dont nous parlerons dans notre épilogue. Les dignités et le crédit de Tribonien nous sont mieux connus , mais sa vie privée ne l’est pas davantage ; et nous savons peu de chose aussi sur Etienne ( Slephanus ), sur Thallclée, sur Dorothée, sur Théodore , etc.

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Cm p. ni. — Etat du droit sous Justinien.

I)ks Phosonses. — Les droits de cité appartiennent indistinctement à tous les sujets de l'empire, cl les distinctions fondées sur la jouissance ou l'exclusion de ces droits sont remplacées par celles que constitue la différence de croyance religieuse. La division des hommes en personnes libres et en esclaves n’a point cependant disparu devant le christianisme, et la condition des esclaves est demeurée à peu près la môme ; seulement le droit de vie et de mort a éprouvé des restrictions , et les afTranchisscmcns sont facilités et favorisés : ils peuvent se faire sans les anciennes formes et par les voies les plus simples. La loi Fusia ranima, qui bornait le nombre d’esclaves que l'on pouvait affranchir, est abolie, et le droit d'affranchir est accordé sans condition aux mineurs.

L’état des affranchis est amélioré ; l'ancienne division de celte classe de personnes en trois conditions différentes n'existe plus , et tous jouissent , dans toute leur plénitude , des droits de citoyen. Ils peuvent même obtenir du prince une ingénuité fictive (Jus aureorutn amuüomm')\ mais ils continuent à être soumis àdes devoirs envers leurs patrons, et leur ingratitude est punie par la révocation de l'affranchissement.

La puissance paternelle est extrêmement affaiblie ; tous les droits rigoureux qu'y attachait le droit civil ont disparu peu à peu, et il n’est demeuré presque que l'autorité morale que donne la nature. Le mariage est soumis à de nouvelles conditions. Les cinpêchcmcns résultant de la parenté s’étendent aux beaux-frères et belles-sœurs et aux cousins germains. Un nouvel empêchement surgit , la différence de religion ; mais, en revanche, ceux résultant de la différence de condition civile , confirmés d'abord par Constantin , sont levés par Justinien. Le lien du mariage est devenu plus étroit, quoique la religion ne se soit point encore complètement emparée du droit de le constituer par une sanction religieuse et do régler par ses lois tout ce qui concerne

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cette matière. Le divorce est devenu très difficile, et puni sévèrement quand il a lieu sans motifs légitimes ; il n'est favorisé que lorsqu’il a pour motif le désir des deux époux de se consacrer à la vie religieuse. Les seconds mariages , favorisés dans la période précédente, sont devenus un objet de réprobation, et de notables désavantages en sont la suite et la punition. Le mariage a cessé d’élre encouragé, et tout le régime de la loi Papia, les privilèges de la paternité et les peines du célibat ont été abrogés.

La légitimation est devenue trop facile; elle se fait par mariage subséquent , par oblation à la curie et par rcscrit du prince. L'adoption , devenue plus rare , a cessé d’étre une transmission complète de la puissance paternelle; elle ne fait point perdre tous scs droits au père naturel , et de même elle ne fait plus acquérir en entier les droits de père à l’adoptant , si ce n'est dans le cas où celui-qj est aïeul de l’adopté. Les hautes dignités civiles et ecclésiastiques dissolvent le lien de la puissance paternelle. L’émancipation est aussi singulièrement facilitée ; elle se fait par une simple déclaration au magistrat.

Les droits que les anciens nommaient mamis et mancipium sont tombés dans l’oubli. La tutèle des femmes n’existe plus ; elles-mêmes peuvent quelquefois être tutrices. Les évêques concourent avec les magistrats à la nomination des tuteurs des impubères ; la tutèle légitime appartient aux cognais aussi bien qu'aux agnats. La fin de la tutèle est désormais invariablement fixée par l’âge ; et la controverse a cessé sur le point de savoir si l’on ne doit point attribuer cet effet à la puberté naturelle. La curatèle n’a pas subi de modification ; mais une faveur du prince peut la faire cesser avant l’âge ( venta œlatis).

Des Choses. — La distinction des res inantipi et nec mancipi est tombée en désuétude. 11 n’existe plus aucune différence entre les fonds de terre situés en Italie et ceux des provinces; par contre, on attache beaucoup plus d’importance à la division des choses en mobilières et immobilière*.

Le domaine quiritaire n’existe plu* , et l’on ne reconnaît

qu'une seule espèce de droit de propriété ; cependant on commence à distinguer le domaine cinineni du domaine utile subalterne. L’hypothèque devient d’un usage très commun; elle est souvent tacite ou légale, notamment pourresponsion de la dot et pour garantie de l'administration des tuteurs.

L’usucapion et la prescription sont confondues. Les choses mobilières se prescrivent par trois ans , les immeubles par dix et vingt ans : il y a aussi des prescriptions de trente ans , et même des termes plus longs pour certains cas particuliers ou en faveur de certaines personnes.

Le pécule , étendu d'abord k ce que le fils gagne au service de l’empereur dans son palais , puis à ce qu'il gagne dans l’étal ecclésiastique, finit ;>ar comprendre tous les biens acquis, excepté ce qui obvient au fils du chef de son père. Le pè^s , ainsi privé de la propriété acquise par son fils, en obtient l'usufruit légal.

La dot est inaliénable, même avec le consentement de la femme : on peut en exiger la restitution pendant le mariage , en cas de dérangement de la fortune du mari. La donation ante nnptias devient d'un usage général ; elle est l'équivalent et la contre-partie de la dot , et on la nommo propter nuptias lorsqu’elle a lieu pendant le mariage. Les donations k cause de mort sont assimilées aux legs ; celles entre vifs sont soumises à la formalité de l'insinuation, quand elles s’élèvent à une certaine somme.

Les formes des lestamens sont réduites à la signature du testateur et des témoins; on exige aussi que le nom do l’héritier soit écrit de la main du testateur , mais bientôt cette disposition est rapportée. Au nombre des personnes qui peuvent être instituées, on compte les corporations religieuses. L'exhérédation des enfans n'est plus permise que pour certaines causes déterminées ; un legs du quart de ce qu'ils auraient eu ab intestat les exclut de la plainte d'inolficiosilé, et lorsque cette disposition ne s’élève pas à celte quotité , l'héritier doit la parfaire : on no met pins sur ce point aucune différence entre les fils et le» filles. Les

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pures et mcrcs ne peurent aussi être exhérédés parleurs enfans que pour certaines causes , et les frères et soeurs obtiennent la plainte d'inofficiosité quand des personnes de vile condition ( lurpes personm) ont été instituées.

line nouvelle espèce de substitution a été introduite à l’exemple de la pupillaire : le père qui institue un fds en étal de démence , peut lui donner uu héritier pour le cas où il décédera sans recouvrer la raison.

Quant à l’acceptation des successions , la crétion est tombée en désuétude, mais un délai est accordé pour délivrer ; et, enfin, le bénéfice d’inventaire, d’abord privilège «les militaires, est devenu de droit commun.

La distinction des quatre espèces «1e legs est abolie , et tous produisent également et simultanément l’action réelle cl l’action personnelle. Les fidéicommis singuliers sont aussi assimilés en tout aux legs et produisent les mêmes effets. Les legs pcenœ nomine sont permis. Quant aux fidéicommis universels, les dispositions des sénatus-consulles Pégasien et Trébellien ont été confondues. Le fiduciaire obtient une quarte , nommée trébellianiquc, à moins qu’il ne veuille pas accepter ; auquel cas le fidéicommissaire devient héritier direct. Le fidéicommis est tellement dispense de toute forme, que l'on peut déférer le serment à l’héritier sur le point de son existence.

La succession ab intestat a cesse d’élre attachée au lien d’agnation, et elle l’est uniquement au lien du sang, sans distinction entre la parenté paternelle et la parenté maternelle. De même , Témancipalion n’est plus un litre d’exclusion du droit de succéder : les mères succèdent à leurs enfans, et 1 e jus liberorum est aboli, par cela même que les avantages qu’il accordait comme privilèges sont devenus de droit commun. Le droit de représentation est enfin accordé aux enfans d’un frère prédécédé , après leur avoir été long-temps refusé. La dévolution de l’hérédité légitime d’un degré au subséquent ( successio ) est maintenant admise. La parenté servile elle-même , celle qui a pris naissance dans l'esclavage , donne droit à l’hérédité légitime. Les

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droits des patrons dans la succession des affranchis sont réglés selon la fortune de ces derniers et selon le nombre d’enfans qu’ils laissent.

La possession de biens peut paraître désormais inutile d'après le nouveau système de succession légitime. Néanmoins il en est encore traité daus les Instilulcs , mais cette matière y est considérablement réduite : le nombre des ordres de personnes appelées successivement à la possession des biens n’est plus que de six , au lieu de dix qu'en reconnaissait le droit prétorien.

Quant aux autres modes d’acquérir une universalité, l'adrogation ne donne plus que l’usufruit ; Yaddictio bonorum libertaium servandaruni gratid est conservée ; la succession misérable établie par le sénatus-consulte Claudien est abrogée.

Dks Obligations. — Les contrats continuent à être divisés en quatre espèces ; mais deux d’entre elles ont subi de notables modifications. La stipulation est le seul des contrats verbis qui subsiste encore ; elle est même bien changée , car on n’y exige plus les paroles sacramentelles qui seules jadis pouvaient la constituer, et on la rédige ordinairement par écrit. La promesse de dot est confondue avec la stipulation de dot et produit la même action. L 'adstipulatio, la sponsio et la Jidepromissio sont tombées en désuétude ; la fidejussia est maintenant la seule espèce de cautionnement.

L'ancienne obligation litteris n'est plus en usage. Pour remplir le vide qu’elle laisse , on met à sa place une obligation qui n’est valable que par suite de la déchéance d’une exception qui devait la détruire (exceplio non numcralœ pecimiæ'). Cette obligation est appelée littérale, ]>arce que, n’étant point fondée naturellement, elle ne subsiste que par l'écrit devenu inattaquable parle laps de temps; mais elle n'a rien de commun avec les anciens nomma.

Le taux de l’intérêt , fixé par Constantin à douze pour cent ( centesima usura ), est réduit de moitié par Justinien. Ce prince prohibe également l’intérêt dans le prêt à la grosse au dessus du douze pourcent.

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Un nouveau contrat qui tient de la vente et du louage , l’emphyléose, a pris naissance.

En ce qui concerne l'extinction des obligations , on remarque que la novation doit être expresse cl que la compensation s'opère de plein droit.

Les obligations qui naissent des délits et quasi-délits sont soumises aux mêmes règles qu’auparavant. Le second chef de la loi Aquilia est tombé en désuétude avec les adstipulations auxquelles il se rapportait.

Dm Actions. — On nomme action d’une manière générale tout mode de poursuite en justice. Les actions sont perpétuelles quand elles durent trente ans , temporaires quand elles sont soumises à une prescription plus courte.

Le plus-petitum ne donne plus lieu à la déchéance de l'action , mais seulement à une peine pécuniaire. Les enfans ne peuvent plus être donnés à la noxe. Les parties et les avocats même sont obligés d’affirmer sous serment qu'ils sont de bonne foi ( calumnice jusjurandiun ). Les actions peuvent être intentées par procureur; mais alors on exige uno satisdation. Les interdits relatifs aux meubles et aux immeubles ( utrubi et nti possidetis') sont confondus et soumis aux mêmes règles.

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