‹ Histoire du droit romainChapitre 4 sur 70 · DEUXIÈME PÉRIODE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PÉRIODE

Depuis les douze tables jusqu’à Cicéron.

Section I". — Histoire politique.

Oh af. i*r. — Etat politique inferieur. — Le peuple. — Les patriciens.

Pendant la première période, le plébéien avait lutté lentement et avec régularité contre le patriciat , et le dernier terme de la lutte avait été la capitulation des douze tables. Mais cette victoire n’avait point rempli les vœux du plébéien ; jusqu'à présent il s’était défendu , désormais c’est lui qui alta«juc./La lutte se ranima donc plus ardente et plus acharnée que jamais; le peuple voulut étouffer le patriciat ; mais dans cette guerre affreuse la civilisation gagna peu, et la république périt.

Les patriciens avaient essayé de se maintenir dans la cité comme une race à part. Les douze tables avaient consacre le priàcîpe de la prohibition du mariage entre plébéiens et patriciens : cette défense outrageante fut, peu de temps après, la cause de nouvelles dissensions, et les nobles furent obligés de céder encore. Les mêmes exigences éri-

y .(ikxi^le

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gèrent en une magistrature spéciale la charge de surveiller les mœurs publiques et le classement des citoyens dans les centuries et les tribus. Puis, arriva l’invasion gauloise; et l’on put remarquer, dans la récdification de la cité , l'influence de la précipitation plébéienne.

Le danger passé, les divisions recommencent. Le peuple obtient la communication du consulat et la création de nouvelles charges qui étaient pour lui autant de garanties. Une guerre survient, celle des villes du Latium; elle est heureuse pour Home, et les plébéiens arrivent au plus haut degré de puissance ; car le sanctuaire lui-méme leur fut ouvert, et la religion cessa d'être le rempart des patriciens.

La guerre civile avait fait de la guerre étrangère une inévitable nécessité ; le sénat y lança le peuple avec habileté. L'instinct national , l’avarice individuelle purent s’y satisfaire ; car, en ce temps-là, la guerre était un moyen de s’enrichir par la spoliation. A défaut de production et de commerce, les dépouilles du monde vinrent apaiser l'avidité du peuple romain. Mais cette guerre dévorante , qui dura plus de quatre siècles , finit par éteindre les générations qui l’alimentaient. La population indigène de Rome disparut et lit place à un peuple nouveau composé d’ esclaves affranchis et d’hommes de toutes nations ; tel était le peuple devant lequel parlait Scipion Emilien lorsqu’il imposa silence à scs clameurs insolentes par celte audacieuse allocution : Tareant quibns Ilalia noverca est. — Non ejficietis ut so/ulos verear quos alligatos adduxi. Ainsi , la gloire militaire de Rome fut le principe de l’épuisement de sa population et de la décadence de sa constitution (i).

En même temps que la p/ebs s'émancipait, s’agitait et s’éteignait, le patricial perdait son importance et scs vieilles races. Cette décadence du patriciat est même considérée

(i) yojr. M. Michelet, H'ut, rom., tom. H, pag. tu et «uiv. C.e sujet y est admirablement traité.

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comme l’événement le plus important et le plus caractéristique de cette période. Cette décadence commença aussitôt après la promulgation des douze tables , et fut le résultat de l’abrogation de l’ancienne loi qui défendait les mariages entre les deux ordres; elle ne fut cependant consommée que par gradations ; elle s’opéra principalement par l’extinction des maisons patriciennes et par l'invasion d’une noblesse de nouvelle nature.

Quoique le droit de prirrîogéniturc fût inconnu à Rome dans les familles nobles , et quoique le célibat ne soit devenu que plus tard une cause do désordres , cependant les guerres continuelles et la dissolution des mœurs contribuaient puissamment à éteindre les familles ; on sait d'ailleurs que la tige masculine des familles finit toujours par se perdre ou s’éteindre au bout d’un certain laps de temps dont la durée varie en raison des circonstances accessoires. Cescirconstanccs furent plus dévorantes à Rome qu’ailleurs ; car Tacite affirme que, sous l’empereur Claude, il restait fort peu de familles des mq/orvm cl minorum gcnlimn (i ).

L’adoption présentait , à la vérité , un moyen de neutraliser les effets de cette extinction ; mais l’orgueil des races était souvent un obstacle, et, plus souvent encore, la difficulté surgissait de la répugnance à transférer dans une autre famille le culte privé Aussi cette extinction eut

une grande influence sur le culte; elle eut aussi de l'influence sur le droit civil. Le rapport, autrefois général, des plébéiens et des patriciens , les premiers en qualité de clicns, les seconds en qualité de patrons, s'éteignit en proportion de l'extinction des anciens patrons. Aussi remarque-t-on qu'à dater de cette période , le nombre des Romains qui n’avaient jamais eu de patrons augmenta d’une manière sensible.

De l'organisation des centuries naquit un nouvel ordre de letat , qui devait former une nouvelle noblesse et supplanter l'ancienne. Les dix-huit premières centuries, com-

(l) Annal., II. i5.

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prenant le* riches , sénateurs ou autres , avaient le droit de servir à cheval dans les armées ; et comme dans l'ancienne constitution les plus nobles de la cité avaient reçu nom de l'armo qui les distinguait ( quiris lance, quintes), de même les plus riches , dans l'assemblée des centuries, avaient tiré leur nom distinctif du privilège qu’ils avaient de servir dans la cavalerie : ils s’appelaient équités. Ces chevaliers recrutaient le sénat , dominaient les comices , remplissaient toutes les charges; ils envahirent tous les biens, toutes les fonctions, et, quoique tenus à distance par le sénat , ils gouvernèrent Home , l'Italie et le monde.

Aussi l'erreur de Sylla fut-elle affreuse lorsqu’il crut ressusciter la vieille Rome en donnant le pouvoir législatif aux comices des centuries, dans lesquels les riches dominaient. C’était aux curies , à la vieille aristocratie sacerdotale qu'il devait remonter pour être conséquent. Il croyait rendre aux patriciens leur vieille puissance ; mais ees patriciens dégénérés étaient remplacés par de riches plébéiens ennoblis, tout comme le peuple ancien était remplacé par un mélange honteux d’affranchis de diverses nations. Cet affreux enthousiasme de Sylla pour le passé rendit plus difficile que jamais le rétablissement de la république ou son amélioration (t).

En effet , ce n'était ni par l’élévation de quelques familles plébéiennes , ni par les largesses impolitiques des généraux , ni par les proscriptions , qu'on pouvait parvenir à remédier à cette grande plaie de l’état que le défaut d’industrie rendait toujours plus envenimée , l'inégalité des fortunes particulières et la condition misérable des pauvres , dont le nombre s'augmentait chaque jour par les affranchissemcns et les immigrations étrangères. Aussi tous les partis exploitèrent ces circonstances pour obtenir l’appui des masses et les remuer au gré de leurs passions.

A ces dispositions morales il faut attribuer : i° les lois

(i) f'oy. le xi» chapitre de Montesquieu ( Grandeur et Jrcadrnec fia Romains) .

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AS

agraires , relatives au partage, entre les citoyens pauvres, des terres dont la propriété appartenait au peuple en nom collectif ; a0 les lois sur la solde et autres prérogatives des gens do guerre ; 3° les lois sur les distributions de grains ; 4° les lois sur l’abolition de l’usage qui obligeait les citoyens à l’entretien des chemins; 5° enfin, les lois sur l’abolitioa de tous les impôts qui autrefois étaient répartis par le cens. A cette cause il faut encore rapporter toutes les propositions qui furent faites et toutes les lois qui furent rendues pour tempérer l'excessive rigueur des rapports entre le créancier et le débiteur, et principalement la sévérité de l’exécution forcée.

La même altération qui frappait toutes les parties de la constitution , atteignit aussi la religion. Le pontifical , les mystères, les fonctions religieuses furent envahies par les plébéiens , et le culte perdit , pendant cette période , une partie de l’influence qu'il exerçait autrefois sur le droit civil. Les pontifes écrivaient jadis les annales de la cité; ils connaissaient du droit des sépultures ; ils présidaient aux prestations de serment , aux testainens et aux adrogations; ils déterminaient les jours fastes et néfastes , les fériés et les fêtes , et réglaient le calendrier. Les augures et les féciaux avaient une haute importance politique; les fiamines et les vestales avaient conservé des privilèges civilset tenant au droit privé (i). Désormais, et dans le cours de cette période , on évite d’user de ces moyens religieux ; ils tombent en désuétude (a). On introduit une nouvelle doctrine sur le serment (3), et le calendrier vicié réclame les corrections de Jules César (4). En un mot, celte profonde politique , que Montesquieu a si bien définie et reconnue dans

(l) Hultius, /lut. jur. rom. lineam., pag. 63.

(ï) Cicéron, de Satura deorum, n. 3 ; de Legibut , II. a I ; de Dont . i. 13, n. 35 et 36. — Cf. Tacit. , Annal., IV. 16.

(3) Cicéron, de Offtcih, ni. ag; Ep'ut. ad famil., vu. la.

(4) Suctone, lui. Cas., xl.

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la théogonie romaine, ne laisse bientôt plus aucun vestige de ses calculs et de sa prévoyance (»).

11 est juste pourtant de reconnaître que cette politique religieuse ne se démentit pas dans les rapports des Romains avec les nations vaincues. Il est vrai, peut-être, que cette politique n’était que le résultat de leur indifférence ; quoi qu’il en soit, les Romains ne portèrent point chez les vaincus les dieux des vainqueurs. Rome fît mieux; elle parut se soumettre cllc-méme aux divinités étrangères; elle les reçut dans son sein , et par ce nouveau lien elle s’attacha des peuples qui regardèrent plutôt la capitale de l’empire comme le sanctuaire de la religion que comme la maîtresse du monde. L’intolérante religion égyptienne fut seule proscrite à Rome ; et , plus tard , le judaïsme et le christianisme, confondus injustement avec le Culte de Sérapis, partagèrent cette proscription.

CttJtp. n. — Conquêtes. — Agrandissement de l'état. — Provinces.

Le plan que nous nous sommes imposé nous oblige, à ne rappeler, en traçant un tableau rapide de l'histoire romaine , que les événemens qui ont dû exercer une influence sur la législation. Nous ne raconterons pas ici quatre siècles de combats , de victoires , de conquêtes , de vicissitudes de guerre. Pendant cette époque de gloire au dehors , de malheurs au dedans , Rome justifia la vérité de cette maxime : qu’il n’y a point d’état qui menace si fort les autres d’une conquête, que celui qui est livré aux désordres de la guerre civile.

La première grande guerre des Romains fut celle qui fut faite à la confédération latine, coupable, dit-on, d’avoir violé le fameux traité du lac Régillc. C’est à partir de cette époque que les familles plébéiennes, admises nouvellement aux honneurs politiques , eurent occasion de s'illustrer par

(l) f' o j. , à la suite (le la Grandeur et décadence des Humains, U dissertation sur la politique des Romains dans la religion.

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des services émincns et de grandes dignités. Ces nobles de fratcbc date firent bientôt, comme est ccrutumc, cause

commune aTCC les vieux patriciens , et regardèrent en dédain les plébéiens parvenus qui acquéraient pour la première fois le droit des images. Cette émulation des ordres de l’état , jointe à l’instinct belliqueux de la nation et à la politique qui faisait de la guerre un moyen d'existence et de gouvernement, donna un tel élan de prospérité aux armes romaines, que , malgré la destruction de la ville par les Gaulois vers le milieu du 4° siècle de son ère, le 5° siècle n’était pas écoulé qu’elle avait soumis à scs lois toute l’Italie.

C’est dans cet agrandissement de puissance que se développa un autre caractère fondamental de la civilisation romaine, oaractère dont l'influence a pesé fortement sur l’économie de la législation. En effet, une des maximes les plus inviolables des Romains fut de ne jamais autoriser les peuples vaincus et conquis à participer complètement aux capacités de la constitution politique et de la législation civile. En conséquence, ils ne souffrirent jamais que les liabitans des pays conquis devinssent citoyens romains dans toute l’étendue du mot et avec tous les privilèges de cette qualité.

Quelque étrange que paraisse cet arrangement , dit avec raison M. Hugo, on ne peut douter qu’il ne fut accepté volontiers par les parties intéressées. D'abord , il convenait parfaitement aux Romains , jaloux de la possession de leur droit public et privé; eux seuls pouvaient ainsi parvenir aux dignités , et ils n’estimaient pas moins le droit de les conférer que celui de les revêtir. D’un autre côté , les peuples soumis n’étaient point blessés de celle mesure , parce qu'ils conservaient , du moins en partie , leur autonomie , et qu’ils ne perdaient ainsi de leur indépendance nationale que cette portion dont les peuples étrangers, et surtout les peuples vaincus, devaient inévitablement faire le sacrifice à la prépondérance énorme que Rome faisait peser dans la balance politique. Il put même

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arriver à do* population* éloignées de la métropole de ne pas s’apercevoir qn’clles eussent jamais cessé d’avoir une existence et nne législation qui leur fussent propres. Relativement à beaucoup de peuples , les Romains se contentaient de l’honneur de les protéger et de la vanité de mettre la paix cher eux.

Après avoir déployé nne intelligence et une activité admirables dans la première guerre punique, Rome conquit la Sicile et la Sardaigne : ce furent les premières provinces ; puis , elle fut attaquée au coeur par le plus grand capitaine de l'antiquité , et , dans sa détresse , elle déploya une prodigieuse constance. Ce danger éloigné , sa puissance prit un nouvel essor. Les invasions de la Macédoine , la troisième guerre punique , Carthage et Corinthe soumises à ses armes ; la conquête de l'Asie que n’empêchèrent point la guerre sociale ni la guerre civile ; trois parties du monde, enfin , rangées sons sa domination , attestent l'étonnant accroissement de cette vieille municipalité, dont le souvenir avait tant échauffé l’imagination des républiques italiennes du moyen âge. Ainsi , dit Montesquieu , Rome n’était pas proprement une monarchie ni une république, mais la tête d’un corps formé de tous les peuples du monde.

Au milieu de cette gloire , Rome trouva sa mort politique et son salut moral.

Elle avait soumis tout l’univers avec le secours des peuples d’Italie ; ces peuples avaient dédaigné d’abord le droit de bourgeoisie romaine , qui leur avait été conféré , moins quelques restrictions ; mais lorsque le citoyen romain fut devenu l’égal des roîset que Rome ne fut plus peuplée de nobles parvenus et d’esclaves affranchis, tous les peuples d’Italie voulurent conquérir un privilège dont ils avaient d'abord fait peu de cas : ce fut l’objet de la guerre sociale, qui finit par une capitulation qui conféra le droit de cité à toute ritatic. Mais on n’avait point encore imaginé ccttc fiction des gouvernemens modernes , en vertu de laquelle un district entier vote par l'organe d’un seul délégué ; le droit de suffrage s'exercait alors individuellement. Chaque

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Italien , voulant user tic ses droits politiques, apporta donc à Rome son génie , ses passions , ses intérêts privés et sa dépendance de quelque grand protecteur. La ville déchirée ne fut plus qu’un chaos , au milieu duquel se heurtaient l’intrigue et la corruption ; il n’y eut plus d'amour de patrie.

Les factions appelèrent à leur secours des villes et des nations entières , pour troubler les délibérations , ou en usurper le bénéfice. Les assemblées furent de véritables combats, de luttes de conjurés; l’autorité du peuple, le sénat , les lois devinrent une chose chimérique ; il n’y eut plus qu’un maître , la force brutale de la multitude ; et comme la grandeur de l’état avait fait aussi la grandeur des particuliers, l’opulence s'épuisa en profusions pour corrompre la misère et s’en faire une arme. Les riches devinrent , par nécessité , de mauvais citoyens ; et cependant jamais les richesses ne furent plus nécessaires, ni plus enviées. Le désir d’acquérir une grande fortune , ou le regret de l’avoir perdue, étaient le mobile des plus grands attentats. On vit, dit Salluste , une génération de gens qui ne pouvaient avoir de patrimoine , ni souffrir que d’autres en eussent.

Au milieu de celte dissolution sociale , l’ancienne organisation romaine s’était maintenue dans les camps. Les armées sauvèrent la civilisation en tuant l'anarchie ; c’est pourquoi l'introduction régulière du gouvernement militaire dans toutes les branches de l'administration parut le seul remède à tant de maux et la dernière espérance d’ordre et de salut. w Jïb

Ainsi donc la grandeur de la république la perdit ; mais elle dut à ses conquêtes sa culture morale. J usqu’au sixième siècle cette culture fut arriérée. Voisine de l’Etruric, Rome haïssait sa vieille mère , depuis que les plébéiens avaient pris la prépondérance dans le gouvernement ; aussi, depuis les douze tables jusqu’au moment où elle périt des mains de Sylla, l’Elruric n’a presque plus exercé d'influence sur l’esprit romain. Ce furent la Grèce et l’Asie qui développèrent à Rome un ordre de facultés jusqu’alors inconnues. En multipliant les besoins des Romains , la conquête leur

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fournit de nouveaux moyens de les satisfaire-, elle leur fit connaître les beaux-arts, et, malgré le mauvais accueil que leur fil d’abord la rudesse du vieux génie latin , les beauxarts éclairèrent le goût et l’esprit de la cité dégénérée.

Le gouvernement ne fit rien pour introduire dans la ville les sciences et la civilisation de la Grèce ; d’abord il les toléra ; puis , sur les instances de Caton , il expulsa une espèce de colonie de philosophes d’Athènes, qui s'était établie à Rome. Mais Polybc, Panœtius etScipion résistèrent à cette sauvage prévention , et la secte stoïque put préparer bientôt la révolution qu’elle opéra dans la science du droit. Le goût des Romains se formait insensiblement. Ils commencèrent par admirer les Grecs. Cette admiration cl l’imitation qui en fut la suite donnèrent une couleur grecque décidée à la littérature latine , et nous en trouvons la trace dans fous les écrivains du plus bel Age de la littérature romaine. Cet esprit d'imitation lit obstacle à la naissance d'une littérature indigène et vraiment italienne; et cet événement, joint à tant d’autres, prouve combien avait perdu de sa vigueur la nationalité romaine.

Les patriotes romains s’indignaient de cette invasion de l’esprit étranger ; mais leur raison les trompait lorsqu’ils pensaient qu’interdire l’accès de Rome aux philosophes et aux savans de la Grèce , c’était le moyen de conserver parmi eux, au milieu de leurs victoires, la môme simplicité de mœurs qui honora le caractère du peuple romain tant qu’il resta pauvre et resserré dans d’étroites limites. Ils sc trompaient , dis - je ; car la philosophie a seule , à celte époque , sauvé la civilisation d’une dissolution complète ; et cette philosophie fut à Rome une importation étrangère. A la vérité , l'éloquence et la philosophie grecque tuèrent la sévérité de l'ancien droit civil ; elles furent funestes à la religion romaine , elles détruisirent plusieurs institutions utiles ; mais elles éclairèrent les hommes , elles élevèrent les principes sociaux et la culture d’esprit au dessus de la corruption qui dévorait tous les élémens de la constitution sociale.

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Cm F. m. — Condition dei sujets de la république.

Rome , avons-nou9 dit avec Montesquieu , était devenue la tête d’un corps formé par tous les peuples du monde. La condition civile de cliacun de ces peuples était différente par rapport au droit ; et l’on a vu combien cette diversité convenait aux Romains qui gardaient pour eux le droit de cité , et aux peuples qui conservaient un fantôme d'indépendance et de nationalité. De la qualité d’étranger Çhoslis') à la qualité de Romain , une gradation fut admise, dont les effets et les degrés forment autant do branches du droit romain. Nous exposerons sommairement quel était l'état : i* des Latins; a° des Italiens; 3° des colonies; 4° des inunicipes; 5° des provinces et des préfectures; 5° des peregrini.

§ I". — Droit des Latins (jus Latii).

Niebuhr a dit avec assez de vraisemblance que Rome avait dû faire partie pendant long-temps de la vieille confédération latine. Peu à peu sa puissance lui permit d’aspirer à une existence indépendante, et bientôt elle subjugua les villes latines qui l’avoisinaient. La première condition de ces villes a pu être l’isopolitie ; mais cette présomption s'appuie sur des faits qui sont éloignés de notre sujet. Ce qui paraît certain , c’est que , dès l’année a6i de Rome, et par une conséquence du traité du lac Régille , les peuples appartenant à la confédération latine furent rangés dans la catégorie des étrangers. C'est à eux et à cette époque que s’applique la qualification de peregrini que l’on trouve dans quelques auteurs; cependant la communication du droit de cité leur fut accordée en partie.

Mais ces avantages ne satisfirent plus les Latins , à une époque où ils crurent pouvoir demander que la souveraine puissance fût partagée , laissant à la ville de Rome le droit d’être la capitale et le siège de l’empire. Sur le refus des Romains , ils suscitèrent une guerre qui fut terminée par l’occupation de toutes leurs villes et par leur complet assu-

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jcltissemcnt(an4tGdcUorae).Cefutalorsquo |cg Romains leur départirent la mesure exacte des droits d'isopolitic qu’ils entendaient leur accorder; ils maintinrent les prérogatives des cités qui avaient été fidèles à l'ancienne alliance, et ils réduisirent les autres à des conditions plus ou moins dures. On distingua depuis lors, et plus tard, les Lalini fundi , les Lalini vclercs, les Latini co/oniarii, les Lalini juniani.

i° Les peuples fundi (i ) étaient , en général , les peuples libres qui adoptaient les lois romaines pour être gouvernés par elles ; mais ils ne devenaient pas citoyens romains par cette adoption. Par exemple , les Latins, qui avaient adopté les lois romaines sur les (estoniens, pouvaient (ester selon les formes prescrites par ces lois ; mais ils n'avaient point acquis , par là , la capacité civile ( lestainenli faclio ) de recevoir ctdc transmettre, àcc titre, aux citoyens romains. Ils ne pouvaient doue hériter des Romains par testament , si le droit de transmission (Jus connnercii'), qui était un démembrement du droit de combourgeoisic, ne leur avait pas été octroyé; aussi les peuples Jnndi étaient, les uns, exclus du droit de cité ; d’autres l'obtenaient avec plus ou moins de restriction. Il parait cependant que la qualité de fundi était un acheminement à l'acquisition totale du droit de cité ; il en fut du moins ainsi après la guerre sociale.

20 Les Lalini veleres (a) étaient ceux qui étaient demeurés fidèles à l’alliance romaine dans le soulèvement qui fut réprimé en l’an 4*6 ; ils avaient le droit , lorsqu'ils se trou-

(l) La question des peuples fundi est éclaircie par le pro Ttnlho de Cicéron ; elle a été approfondie par Sigonius (de antiauo jure Jtaliee , lit. i , cap. 4 ) , par Nie. Rigault et Ismaél Rouillaud ( Disput. de pop. fundis, in thés. Grcevii, tom. n , pag. igsâ ) , et surtout par le savant Valois (Grarvius , ibid., etpost emend. à Pet. llurmanno éditas, dnutel. 1740, in-8°). — Voy. l’ouvrage de M. Dirksen sur la table d’JIéraclée, ainsi que celui de M. Marezoll sur le même sujet.

(») Niebubr, tom. 11, a traité avec étendue l’histoire de la confédération latine. Savigny a fait du droit de latinité l'objet d’un ouvrage spécial ( Berlin 1816, in-4° ).

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voient à Rome , de donner leurs suffrages dans les comices , pourvu qu’ils y fussent invités parle magistrat qui présidait l'assemblée ; mais comme ils n'étaient attachés à aucune tribu parce qu’ils n'étaient pas citoyens romains, on tirait au sort, dans le cas de cette invitation , pour savoir quelle serait la tribu dans laquelle ils donneraient leur voix. C'est ce qui résulte de deux textes de Denis et de Tile-Live (t) ; c’est ce qu’on doit conclure aussi d’un fait rapporté par l’lutarquc dans la vie de C. Gracclius.

Les Latins jouissaient encore de l'avantage de pouvoir acquérir facilement le droit de cité romaine par plusieurs moyens : par l'exercice d’une magistrature annuelle dans leur pays , par la translation de leur domicile à Rome. Ce dernier privilège donna même lieu à des abus notables , qui furent l'objet de divers réglemcns ; on craignait surtout le dépeuplement des villes latines. On donnait aussi le droit de cité aux Latins qui, ayant formé, contre quelques citoyens romains, une accusation publique de concussion , parvenaient à les faire condamner.

Les villes latines étaient , probablement , exemptes de tribut ( stipendium )-; mais on les cotisait à une certaine somme, répartie avec proportion suivant un tarif arrêté (c.r formula). Elles fournissaient un certain nombre d’hommes de guerre soldés à leurs dépens ; ces soldats formaient des corps particuliers qu’on nommait socii latini , socii latini nominis. On peut voir quelle était leur organisation dans le Traité de la milice romaine de Juste Lipse. Ces Tilles avaient diverses cérémonies religieuses qui leur étaient communes avec les Romains; elles avaient leur cens particulier, et peut-être elles envoyaient les rôles des censeurs à Rome.

Telle était la condition générale du Latium. On voit qu’elle sc résume en une aptitude à acquérir l’isopolitie, ou en une participation plus ou moins étroite à ce bénéfice ; car le

(i) Mntiq. rom. , lit. vin. — Tit.-Liv. , lit. n. 33. — Ce» deux texte» ont été critiqué» par IScaufort , peut-être avec raison.

rnnngle

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droit commun, la loi Porcia qui défendait de battre de verges un citoyen romain , ne s’appliquait pas aux Latins. Ils n’avaient pas le jus connubii; et, par la capitulation de diverses villes latines , il ne leur était pas même permis de se marier hors de leur territoire. Ils n'avaieut pas la puissance paternelle romaine sur leurs enfans ; ils n’avaient ni le droit de faire des testamens , ni celui d'hériter par testament d'un citoyen romain , ni même de recevoir un legs, à moins qu'ils n’eussent obtenu le droit de cité, avant le temps requis pour la péremption de leur droit. Leur condition était donc bien meilleure que celle des autres sujets de la république ; mais elle était inférieure , à bien des égards , à celle -les citoyens romains.

Cet état de choses dura jusqu'à l'époque où le désir d’acquérir le droit de cité jeta l'Italie dans les tournions de la guerre qu’on nomme sociale (663 de Rome). Les Latins étant restés attachés aux Romains dans ce soulèvement de l’Italie, on concéda le droit de cité à tous les peuples qui jouissaient du droit latin ; car ce droit avait été étendu graduellement du Latium velus au Latium novum et à d’autres peuples voisins. Après la terminaison de la guerre, ce même droit de cité fut accordé à toute l'ilalic ; et comme on avait toujours tcuu en principe, pour ne pas avilir le titre de citoyen , de ne point accorder le droit de cité aux colonies qu’on établissait hors de l'Italie, mais de n’accorder qu’une communication plus ou moins large de ce droit, c’est la cause que plusieurs villes des provinces , et les plus favorisées , obtinrent le droit du pays latin , non tel qu'il était après que le Latium et l’Italie entière eurent acquis le droit de cité , mais tel qu'il avait été dans son origine ; et , par cette raison , il est presque toujours appelé daus Pline jus Latii veleris. Ces colonies n’étaient point dans la dépendance des proconsuls ; mais elles avaient leur gouvernement propre, comme les anciennes villes latines qui avaient le privilège de se gouverner par leurs propres magistrats.

3° Il ne faut pas confondre les colonies latines, dont nous venons de parler, avec celles qu'on nomma lalinas t. i. 7

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colonarice. Quand Rome envoyait une colonie dans un pays soumis , elle la composait tantôt de Romains , tantôt de Latins, tantôt de volontaires réunis de tous côtés, ou d’individus qui voulaient se soustraire à des peines judiciaires. Le droit dont jouissaient ces colonies variait en raison des personnes qui les peuplaient. A l’époque de l'expédition d’Annibal , Rome comptait trente colonies en Italie; douze d’entre elles déclarèrent ne pouvoir secourir la métropole, les dix-huit autres firent preuve de zèle et de dévouement; en reconnaissance, Rome leur accorda le droit do latinité avec le jus commcrcii. C’est à cette origine qu’il faut rapporter les latini colonarii , dont le caractère est mal défini par les auteurs anciens et n’a été rétabli que par M. de Savigny, dans l’ouvrage que nous avons déjà cité. C’étaient de véritables intermédiaires entre les citoyens et les peregrini. Comme les premiers , ils avaient le droit do transmission ( jus commcrcii ) ; mais, comme les étrangers, ils étaient privés du droit d’alliance (jus conmtbiï). Us avaient donc entre eux et avec les Romains la capacité de tester ( Icstnmcnti factio ) et de recevoir par ce moyen ; mais ils étaient privés de toute capacité politique, si ce n'est l’aptitude à devenir citoyen en remplissant les conditions exigées des Latins (i).

4° Enfin, les Latini j uuiani furent ainsi nommés delà loi Junia norbana, adoptée sous Tibère, et qui leur donna une condition analogue à celle des colonarii. L'affranchissement procurait le droit de cité à l'esclave qui en était l’objet. Comme les lois avaient donné une grande extension à la faculté d'affranchir, et que les abus qui en résultaient nécessitèrent des mesures répressives , il fut statué, par la loi dont il s'agit, que les esclaves qui recevraient la liberté par les moyens non solennels ne seraient point de plein droit citoyens romains , mais auraient seulement

(i) Voy. les autour? cités par Haubold dans son Epichrisii, ad catcem anùq. rom. Heineccü , pag. 918, et les Instit. liât. dogm. do même auteur, tom. n, pag. 36.

INTRODUCTION. 99

pendant leur vie lo sort de* Latini colonarii ; et , pour les distinguer de ceux-ci , on nomma ces affranchis Latini juniani. Ils parvenaient au droit de cité par les moyens qu’on trouve indiqués dans Ulpien et dans Gaius (»); mais ils avaient de moins que les colonarii la faculté de disposer et de recevoir par testament, ce qui faisait dire d’eux à Salricn : Vivant ut ingenui, et morianiur ut servi (a).

§ II. — Jus italicum.

Les Romains ne donnaient le nom A' Italie qu'à la portion de ce pays comprise entre la Méditerranée jusqu’à l’Amo et l’Adriatique jusqu’au Rubicon. Le reste de notre Italie moderne formait alors une province que l’on nommait la Gaule cisalpine. Les peuples qui habitaient l’Italie proprement dite eurent avec les Romains des guerres longues et souvent acharnées : ils furent soumis les uns après les autres. Chacun d'eux fit son traité particulier ; les conditions en furent plus ou moins avantageuses , mais , en général , elles leur laissèrent une existence plus indépendante et plus avantageuse que celle qui fut destinée aux provinces étrangères à l'Italie; Rome tirait ses recrutemcn» de l'Italie , elle avait intérêt à en ménager les populations. C’est à ce droit d’indépendance qu’on a donné le nom de droit italique (Jus italicum ) , dont on doit aussi la détermination précise à M. de Savigny (3). Ce droit, que l’on a cru faussement s’appliquera l’état personnel des citoyens , n’avait pour objet que des capacités ot des immunités immobilières , et s’appliquait au corps de la cité.

Le premier privilège qu’il donnait était l'indépendance ;

(l) Haubold, ibid.; et Holweg, Dissertatio de causœ probationc, Berol. i8ao, in-8“.

(a) Haubold , ibid. — Macieiowski , Uist. juris rom. , pag. 74 ; et Schrader, Corpus juris cmlis , tom. 1, pag. 45.

(3) V oy. les auteurs cité» par Haubold, Instit. hist.dogm., tom. 1, pag. 63 , et VHisl. du droit rom. au moyen âge de M. de Savigny, trad. franc., tom. 1, pag. 48.

INTRODUCTION

le pays continuait à être gouverné par scs lois et ses magistrats, et il instituait scs propres tribunaux. Ulpien, dit M. de Savigny , nous montre clairement que cette organisation faisait la partie la plus importante du droit italique. Mais en voici un monument encore plus certain : on trouve un Silène debout sur les monnaies de plusieurs cités jouissant du jusilalicum (i); or, cette figure est le symbole distinctif de l’indépendance municipale (2). Mais toute confédération leur était interdite ; et , quoique ces villes parussent libres , elles recevaient les ordres supérieurs du sénat, qui jugeait les différends qui leur survenaient avec leurs voisins. Leur indépendance était donc plus municipale que politique.

Le second privilège des pays italiques cl des cités provinciales qui leur étaient assimilées , était l'exemption de tout impôt direct. Les habitans des provinces , possesseurs d’immeubles, étaient soumis à un impôt foncier; ceux qui ne possédaient point d'immeubles étaient soumis à un impôt personnel. Les uns formaient cette classe que l’on nommait possessores ; les autres formaient la classe des tribut arii. 11 y avait, pour les cités italiques , immunité du sol et des personnes : c’était le droit commun , comme pour les villes latines. Il se peut cependant qu’il y ait eu quelque peuple d’Italie auquel les Romains aient imposé un joug un peu plus pesant ; car nous apprenons de Titc- Live (3) que les villes de Tarente , de Naples et de Reggio étaient assujetties à des prestations en nature et à payer une taxe.

Un troisième privilège , aussi commun aux Latins , était le domaine quiritaire des immeubles , et , par conséquent, la capacité de la mancipation , de l’usucapion et de la vindicalion , privilèges qui n'existaient pas de droit commun

(1) Eckliel, Doctrine numm. -veterum, part. 1, vol. iv, p. 493-496. (1) Le témoignage de Servit» est positif à cet égard. — l'oy. Savigny, toc. rit., pag. 49, note ni.

(3) Lit. xxxv, 16.

dans les provinces bien qu'on y reconnût un droit de propriété. Les Italiens jouissaient donc du bénéfice du droit romain, quant à l’acquisition du domaine des choses, par voie d’achat et de prescription , quant à l’exécution des obligations et quant à la conservation de la propriété.

Ils étaient obligés à fournir leur contingent militaire, et il parait , à cet égard , qu’ils n’étaient pas tous sur un pied égal. Quelques-uns même furent traités avec une excessive rigueur, à ce sujet, apres la seconde guerre punique; peut-être à celte époque, il y en eut qui furent dépouillés du privilège de latinité.

On peut enfin compter plus fard, parmi les privilège» des pays italiques , la faveur qui leur fut accordée par la loi Papia poppœa, dont le but était d’encourager les mariages par la concession de certaines capacités civiles. Cette loi , en octroyant certains droits à ceux qui auraient trois enfans à Rome, donnait les mêmes avantages à ceux qui en avaient quatre en Italie, au lieu que, pour en jouir dans les provinces, il fallait en avoir cinq.

La condition des Italiens différait des Latins en ce que ceux-ci, indépendamment des droits que nous venons d’énumérer, avaient de plus la facilité de parvenir à l’isopolitie : i° en sc faisant inscrire au rôle des censeurs , pourvu qu’ils laissassent des enfans dans la ville latine qu'ils abandonnaient; a° en exerçant certaines charges dans leur patrie; 3“ enfin, en accusant quelque magistrat romain et le faisant condamner. 4° Les Latins avaient encore diverses cérémonies et sacrifices qui leur étaient communs avec les Romains à litre de parenté d’origine, et auxquels les Italiens ne furent jamais admis.

Tel fut l’état de l’Italie depuis la conquête jusqu'à la guerre sociale. A cette époque, les Romains , pour s’attacher encore plus fortement les cantons qui n'avaient pas pris les armes, leur accordèrent le droit de cité, dont le refus avait motivé le soulèvement des autres peuples. Ce bénéfice fut bientôt étendu à toute l’Italie qui fut incorporée ainsi dans la république romaine. L’Italie fut, comme

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le Latium , admise au droit de suffrage , aux magistratures, à toutes les capacités romaines. La condition de toutes les Tilles d’Italie fut alors au même niveau, et l'ancien droit italique tomba en désuétude.

Cependant, de même qu’on a vu qu’après que le droit de cité eut été accordé aux Latins, les privilèges des Latins subsistèrent encore à l’égard de diverses colonies et villes hors de l’Italie, et même à l’égard de provinces et de nations entières ; de même le droit italique survécut aux circonstances qui l’avaient fait admettre , et son privilège fut accordé à des villes, à des provinces éloignées de l'Italie. Pline (i) fait mention de quelques villes d’Espagne et d’illyric qui jouissaient du droit italique. Le titre du digeste de Ccnsibiis contient l’énumération de grand nombre de villes qui avaient le même droit ; Constantinople , Lyon , Vienne, Cologne et beaucoup d'autres cités obtinrent ce privilège; la Sicile tout entière en fut investie.

Toutes les fois que dans les lois romaines il est fait mention du solum italicum , ces mots ne désignent pas toujours le sol de l’Italie ; ils indiquent le plus souvent que la terre dont on parle jouit de l’immunité italique. M.deSavigny. pense aussi que lorsqu’on trouve dans les inscriptions le titre d’une magistrature italique, du duumviral, cette circonstance est une indication certaine du jus italicum. Il parait même que les cités qui étaient l’objet de cette faveur ont été les dernières à conserver la juridiction souveraine de leur territoire.

§ ni. — Les colonies.

Après une conquête, Rome s’appropriait quelquefois une partie du territoire, et faisait vendre à l'encan les habilans dépossédés. De là il advint que , soit pour réparer les désastres de la dévastation , soit pour établir des gardiens intéressés du pays conquis , soit pour purger les cités d’une exubérance de population, on fonda des colonies. Ces

(i) Hist. nal., iu. 3 et n.

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colonies étaient quelquefois composées de citoyens romains ( togatas ). On faisait un appel aux citoyens pauvres, on les enrôlait sous des magistrats qui les conduisaient à leur destination et les investissaient des terres qui leur étaient distribuées. Plus tard , on introduisit l’usage des colonies militaires , peuplées par des vétérans auxquels on donnait des terres , et qui , à leur tour, donnaient à la colonie le nom de la légion à laquelle ils avaient appartenu : colonia Arelate Scxtanorum , colonia Arausio Secu/idanorum. Plus souvent encore ces colonies étaient composées de Latins , d’Italiens , ou d'autres peuples mêlés et transplantés.

Les Romains ne perdaient point sur le sol étranger les droits dont ils jouissaient dans la métropole. Les colonies romaines devenaient l’image delà mère-patrie ; tout ce qui constituait Rome y était conservé ou reproduit : religion, rites , sénat , consuls , tribuns , division des ordres , juges , régime municipal , spectacles. Mais la question s’est élevée de savoir si les habitans de ces colonies retenaient , avec le droit de suffrage à Rome , celui d'exercer toutes les dignités de la république. Manuce a soutenu l'affirmative , mais Sigonius et Spanlieim ont démontré que les colonies romaines ne continuaient à jo#ir du droit de bourgeoisie qu'avec exclusion du suffrage et des dignités de l’état, excepté cependant le service légionnaire ; du reste elles jouissaient du droit de cité , en ce qu’elles suivaient le droit romain privé et en avaient toutes les capacités : domaine quiritairo , jus connubii , palria poteslas , jus commcrcii , jus nexi. Ainsi le droit d ’isopolilie était plus avantageux que le droit de colonie romaine.

Les colonies Latines (latini nominis) ne jouissaient, en général, que du jusLatii; et lorsque des citoyens romains s'enrôlaient dans ces colonies , ils perdaient le privilège de leur qualité primitive et ne jouissaient que du droit départi à la colonie. La réciprocité n’était point admise; c’est-à-dire que lorsque des Latins étaient reçus dans une colonie romaine , ils ne devenaient point ipso jure citoyens

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romains. Leur condition personnelle n'élait pas changée et n’éprouvait aucune amélioration (t). Ces colonies latines jouissaient du jus Latii veleris , ou du privilège des Latini colonarii. Nous avons marqué la différence de l’un et de l'autre.

Les colonies italiques, formées par des Italiens, jouissaient du privilège spécial de leur qualité originaire. 11 ne parait pas que leur nombre ait été considérable pendant la période que nous avons parcourue. Sous les empereurs elles devinrent plus nombreuses.

Quelquefois la colonie était établie par un général romain qui l'organisait et la constituait. Au sénat seul appartenait de donner les droits et la qualité de colonie romaine ; mais les généraux , les grands magistrats pouvaient donner le jus Latii. Les colonies romaines , fondées sans décret du sénat , n’avaient donc ni le droit de cité, ni le privilège de colonies romaines; ainsi, la ville d’Aix, fondée ou rétablie par le consul Sextius , ne devint colonie que plus tard.

Toutes ces colonies payaient des impôts au peuple romain , à moins quelles n’en fussent affranchies par une immunité spéciale; elles n'avaient la libre administration et disposition de leurs finances particulières que sous la surveillance des gouverneurs deCa province. Elles étaient même obligées de demander l'autorisation préalable pour construire des ouvrages publics ; aussi l'on a remarqué que leur condition n'était point aussi avantageuse, à certains égards , que celle des municipcs (a).

(i) C’est ce qui résulte d'un texte de Titc-Live (xxxiv. 4a), qui nous parait avoir été mat interprété par M. Naudet:rf« Changement opérés dans l administration de l'empire romain , etc. , tom. t , p. 44* M. Naudet prend , ce nous semble, 4 contre-sens le jus cieitatis et le jus Quiritium. — Voy. ce que nous en avons dit pag. 80 , et Haubold , d après Savigny, Epich. llein., pag. gs5.

(a) Beaufort a supérieurement traité cette partie des antiquités romaines. — Voy. la KépaMque romaine , liv. vit, cliap. iv, édit. ân-4°. / or. aussi M. Michelet , Hist. rom. , tom. t, pag. ap6.

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§ IV. — Des municipes.

Le droit primitif des municipes a donné lien à beaucoup de difficultés mal éclaircies par Sigonius , Spanheim et de Beaufort lui-mémc, parce que les auteurs de l’antiquité qui nous ont transmis, à cet égard, les renseignemens les plus détaillés, tels que Festus et Aulugelle, étaient mal instruits eux-mêmes et avaient jugé du droit ancien par le droit nouveau qu'ils voyaient appliquer sous leurs yeux. C'est d’après l’ouvrage de M. Rotli que nous en donnerons une notice abrégée (i); M. Raynouard (a) n’a tracé son histoire que pour des temps postérieurs.

Les municipes étaient des villes auxquelles les Romains avaient accordé , en tout ou en partie , les prérogatives dont jouissaient les citoyens romains. Leur condition se présente à nous sous trois étals difl’érens , selon l’ordre des époques ; la première doit seule attirer maintenant notre attention , cependant nous parlerons brièvement aussi des deux autres.

I. Nous avons déjà dit que les Romains n’adoptèrent point dans leurs conquêtes le système d’autres peuples de l’antiquité, qui, ne cherchant autre chose dans la guerre que le moyen de conquérir une patrie et un territoire, asservissaient ou exterminaient les peuples vaincus. A Rome il en fut autrement : l’asservissement et la confiscation furent bien le droit commun , mais de pure faculté seulement et non de pratique générale. Après la guerre , les Romains rentraient dans Rome ; et leurs conquêtes en Italie portant moins sur des peuples disséminés dans les campagnes que réunis dans les villes, la difficulté de garder la conquête , sous ce double rapport , introduisit ce système qui a exercé sur l’Europe une influence si décisive , et en vertu duquel l’indépendance locale fut , en apparence, respectée malgré le lien politique qui unis-

(0 Roth , de re municipali Romanorum , Stuttgart! 1801 , in-8°.

(a) Raynouard, Hist. du droit municipal en France, Paris i8»9, a vol. iu-8".

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sait les pays conquis à la métropole. Les grandes scènes (le la ville de Home purent se jouer en petit dans les villes assujetties. La vie locale acquit un grand développement , et ce caractère devint , par la suite , un principe fécond de civilisation.

La ville de Caere fut la première, l’an 365 , qui , tout en gardant sa nature étrangère, fut admise à la participation de quelques droits de cité : Pcregrince urbi spccicm aliquam romanœ cieitatis dédit. (Roth.) De là vint le jus Cæritum sur l’étendue et l’origine duquel Nicbubr a savamment disserté; car, plus anciennement, Fcstus nous apprend qu’il y avait des municipalia sacra. De là vinrent encore les tabules Cæritum, sur lesquelles les censeurs faisaient passer à Rome les individus qui étaient notés et qui perdaient le droit de suffrage, sans perdre le droit de cité. Telle était, en effet, la condition des Cæriles, admis honoris cousit à la communication du droit romain , mais exclus des fonctions et des droits politiques.

Ce système se développa et prévalut sur le système de la destruction, toutes les fois qu’on put -l’employer, après la conquête. Les villes ainsi favorisées s’appelaient municipia. 11 y en avait de deux sortes : les unes , auxquelles le droit de bourgeoisie avait été accordé , mais avec exclusion de diverses prérogatives , telles que le droit de suffrage , la faculté de parvenir à diverses magistratures, et quelquefois aussi le droit de contracter des mariages hors du territoire du muuicipc ; les autres avec incorporation complète de capacités politiques (optinio jure ) , et les citoyens de celles-ci avaient à Rome une tribu dans laquelle ils votaient. Lorsqu'ils se transportaient à Rome, ils y jouissaient de toutes les facultés des citoyens , ils pouvaient parvenir aux dignités.

On distinguait encore , selon Beaufort , deux sortes de villes municipes. 11 y en avait qui , ayant été gratifiées du droit de bourgeoisie romaine , étaient obligées de renoncer à leurs lois particulières et d'adopter le droit civil cl politique des Romains. Il y en avait d’autres qui, quoique

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admises au droit de bourgeoisie, continuaient à suivre leurs lois et leur constitution particulière , sans être obligées de sc conformer aux lois romaines ; et lorsque volontairement elles adoptaient quelqu’une de ces lois ou leur système entier, on disait que ces villes étaient devenues fumli. Mais M. Roth soutient que cette adoption préalable était un préliminaire indispensable de la concession du droit de bourgeoisie, et que tous les municipcs étaient fundi. Son opinion parait rationnelle et justifiée.

11 n'y avait donc pas deux sortes de villes municipales par rapport au plus ou moins d’étendue de leur participation au droit de cité , et deux autres sortes par rapport à leurs différentes formes de gouvernement. La première catégorie seule mérite notre attention , et il ne parait pas que ces villes municipales eussent le droit de conférer à qui que ce fût leur propre droit de bourgeoisie , qui aurait conféré , par suite , le droit de bourgeoisie romaine. Cependant les esclaves, affranchis légalement dans les municipcs, acquéraient avec la liberté le droit de bourgeoisie romaine. C'était conséquent , car tout citoyen pouvait affranchir; mais le peuple seul , à Rome , pouvait naturaliser un étranger.

Dans chaque municipc il s’opérait donc une séparation des droits , intérêts et offices municipaux , d'avec les droits, intérêts et offices politiques. Les premiers restaient attribués à la ville municipale, et s’exerçaient sur les lieux par les habitans avec une complète indépendance ; les seconds étaient transportés à Rome cl ne pouvaient être exercés que dans scs murs (1).

Le droit de faire la guerre ou la paix , do porter des lois, de lever des impôts, de rendre la justice, n'appartenait plus au municipc , considéré isolément ; il ne les exerçait plus qu’en concours avec les Romains ; et , pour en user, scs citoyens devaient se rendre à Rome pour voter dans les

(l) y O J. M. Guizot , Essais sur l'histoire de France , pag. 9 et suiv. M. Guizot a traduit ou analysé le traité de M. Roth.

1NTBODUCTION.

comices , soit sur les lois proposées , soit sur les nominations aux magistratures. La ville de Home avait ce privilège que les droits politiques de la république ne pouvaient s’exercer que dans ses murs ; les habitans de Rome ne pouvaient, d’ailleurs, exercer aucun droit dans l'intérieur des municipes.

Les droits municipaux et intérêts administratifs , dont l’entière disposition demeura dans chaque localité, ne sont nulle part régulièrement définis et énumérés. A ce degré de civilisation, dit M. Guizot, ni les gouvernans , ni les gouvernés n’éprouvent le besoin de tout prévoir, de tout définir, de tout régler; on se fie au bon sens des hommes et à la nature des choses. On peut cependant ainsi résumer les principales attributions qui demeuraient locales: i* le culte , les cérémonies et fêles religieuses : chaque ville conserva , à ce sujet , une autorité complètement indépendante. 2° L’administration financière civile et locale : le municipe était toujours, à cet égard, un individu libre; les édifices publics , les fêtes , les revenus de la cité , les magistrats qui surveillaient ces objets , tout cela demeurait affaire locale et indépendante de la centralisation politique. 3° La police resta aussi , jusqu'à un certain point du moins, entre les mains des magistrats locaux; ils étaient chargés de veiller à la sûreté intérieure et d’arrêter provisoirement ceux qui la troublaient. 4° Quoique la délégation du pouvoir judiciaire eût été retirée aux localités , on y rencontre cependant quelques traces d’une 'juridiction semblable à notre police municipale ; par exemple , le jugement des contraventions aux réglemens sur la salubrité publique , sur les. poids et mesures , sur la tenue des marchés , etc. 5° Le municipe était peuplé de difTércns ordres de citoyens. On nommait curie l’assemblée des décurions; on nommait décorions ( plus tard curiales') tous les habitans possédant un revenu déterminé. En général , la curie nommait les fonctionnaires municipaux de l'ordre civil , judiciaire ou administratif; quelquefois cependant la totalité des habitans participait à l'élection.

Le» citoyens des municipes avaient donc deux patries , comme dit Cicéron (r/e Leg., lib. i et 11), la ville où ils naissaient et Rome où ils exerçaient leurs droits politiques , la patrie de la nature et la patrie de la cité. Ainsi Caton , qui était né à Tusculum , fut agrégé citoyen de Rome ; et tusculan par l’origine, romain par la cité, il eut une patrie de fait cl une de droit. "Voilà pourquoi, ajoute Cicéron, je ne renierai jamais ma patrie d'Arpinum , en mettant toutefois la cité au dessus d’elle , puisque l’une contient l’autre. Les citoyens des municipes pouvaient exercer, par conséquent et en même temps , les charges publiques , à Rome, lorsqu'ils étaient en condition d'y être admis , et dans leurs villes natales. Milon était dictateur à Lanuvium dans le temps qu’il postulait le consulat à Rome.

On a remarqué avec raison (M. Michelet) que les municipes , jaloux de conserver leur indépendance , refusaient quelquefois de devenir colonies romaines, cl que souvent, à leur tour, le* colonies romaines ne voulaient point être transformées en municipes. La colonie était organisée sur le modèle de Rome; sa condition était plus brillante, mais les municipes avaient plus de liberté. Les municipes qui préféraient l’éclat , la gloire , les honneurs à l'indépendance, demandaient le titre de colonies. Les colonies qui préféraient la liberté à l’ambition et à la gloire demandaient le titre de municipes. Il y a des exemples des uns et des autres ; et quelquefois, dans une meme ville, deux partisse heurtaient pour obtenir ou garder l'un ou l'autre.

Tel fut l’état des municipes jusqu’à la tin de la république ; et, pendant celte période , nous croyons , avec M. Roth , que le privilège en fut restreint A l'Italie.

II. Les municipes éprouvèrent sous Auguste un changement de condition. Jusqu'alors les citoyens principaux des municipes s'étaient rendus à Rome pour y participer au gouvernement; quand les comices et les hautes magistratures eurent perdu leur influence , l'affluencc des citoyens des municipes se ralentit ; et , pour la diminuer encore , Auguste accorda à un grand nombre de municipes d’Italie

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le droit de donner leur suffrage dans leur ville , et de l'envoyer à Rome , fermé sous sceau , pour y être dépouillé en assemblée publique. Bientôt il n'y eut plus , ni à Rome , ni ailleurs , aucun acte politique h faire ; alors les municipcs augmentèrent d’importance , parce que les hommes distingués , qui les quittaient jadis pour le séjour de Rome , s'occupaient à présent des affaires de la cité. Le régime municipal put se constituer avec plus d’étendue et d’indépendance , et le pouvoir n’eut pas intérêt à l'empêcher. Ce régime devint même Fobjct d’une législation spéciale , dont il reste beaucoup de monumens épars. Les jurisconsultes s’en emparèrent ; et , à défaut de garanties politiques , on chercha dans le droit municipal les droits et les garanties des citoyens. Pendant la période qui s'écoula d’Auguste à Constantin , les privilèges municipaux curent le caractère d’un droit légalement et régulièrement constitué, comme en indemnité de la privation de* droits politiques.

III. Mais, depuis Constantin jusqu'au 6e siècle, le régime municipal fut un véritable fardeau imposé à une certaine classe de citoyens. On peut consulter, sur le déplorable état des curies à cette époque , le premier volume de Y Histoire des Français de M. de Sismondi. Nous reviendrons plus tard sur cette matière , qui a eu pendant cette période une assez grande importance juridique.

Indépendamment des villes municipcs , il y avait encore en Italie les villes libres (civitales liberté ) et alliées (coûtâtesJœderatœ). Sous ce titre, elles jouissaient d’une liberté assez précaire , et elles étaient autonomes ; plusieurs étaient exemptes d’impôt ; d'autres payaient des contributions , mais plus légères et levées avec moins de dureté que dans les provinces. Les lois de leur pays ne réglaient que les différons des habitons entre eux ; si on avait affaire avec un Romain , il usait du privilège de la loi romaine. Les droits de Rome à l’égard de ces villes étaient à peu près ceux des patrons envers leurs affranchis ; et , de plus , leur liberté était sans garantie , ear elle était révocable à volonté. Les civitates fœderatœ , dont on reconnut les droits hors de

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l'Italie vers la fin de cette période, furent dans une condition meilleure. On leur laissa une liberté entière , sans que ses conditions ressentissent la moindre sujétion. ÀYec ces ville# extra-italiennes, l'égalité civile était tout entière; il n'y avait que le joug de la puissance souveraine et supérieure des Romains qui rappelât l'infériorité.

Quant aux privilèges spéciaux des fora, conciliabula, oppida , pagi , castella, il est assez difficile de les préciser. Ils sont peu imporlans pour notre sujet («).

§ v. — Les provinces et les préfectures.

Provincial appcllalaniur, dit Fcstus, qubd populos romanus eas provieil, id est, ante vieil. C’était la pire condition de tous les sujets de la république que celle des peuples vaincus et réduits en province ; ils perdaient La propriété de leur territoire ; on leur accordait quelquefois l’usufruit d’une partie , elle reste était vendu ou rangé dans les domaines de l'état ; ils perdaient leurs lois , leurs franchises , leurs magistrats , et recevaient la loi discrétionnaire du vainqueur ; ils étaient régis par des lois spéciales ( formula provinciœ) dont il nous reste quelques fragmens, par les édits des proconsuls ou d'autres magistrats préposés à leur gouvernement, qui avaient sur eux un droit arbitraire de vie ou de mort et qui les frappaient de contributions extraordinaires , selon leur bon vouloir. Celte déplorable condition ne fut un peu améliorée que sous les empereurs. Jusqu'à cette é|>oquc , les provinces furent destinées à enrichir les nobles romains ; on n'y respectait que les villes qui avaient des privilèges , et il parait qu’il y avait beaucoup do Verrès (a).

(j) Sur les civitates libéra et ftjerattr, et sur les fora, etc., voy. de Beaufort, Sigonius et les auteurs indiqués par Ilaubold, Inst. hist. dogm., tom. i, pag. 58.

(s) Sur les provinces, voy. Sigonius, avec les notes de Maderui ; de Beaufort; Heineccius, stntiq. rom., pag. 3i4 , édit. Ilaubold; et Naudel, foc. cit., tom. x, passim.

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L’étal de province était exclusivement réservé aux régions

extra-italiennes : c’est dans le sens seulement d 'arrondissement (\ui\ est question quelquefois de provinces en Italie. Le caractère juridique que cette qualité donnait aux personnes rejaillissait jusque sur le territoire même ; les lois territoriales, les moyens d’acquérir, les procédures, même entre citoyens romains , n'étaient pas les mêmes en province qu'à Home. Ainsi , Gaius nous apprend que la propriété romaine n'était point admise, relativement aux fonds de terre situés en province ; ils pouvaient être aliénés sans autre forme que celle exigée pour les choses mobilières. L’établissement des servitudes n’était soumis à aucune forme protectrice , ainsi que l’usufruit. L’inaliénabilité du fonds dotal ne fut point , à ce qu’on croit , obligatoire pour le fonds de province ; un champ de province ne pouvait devenir religieux, comme un champ d'Italie, en le choisissant pour dépôt de sépulture. Le principe de toutes ces dispositions était que le peuple romain avait seul le domaine, la propriété ( optimo jure ) du sol provincial, et que les détenteurs do ses fractions n'en étaient considérés que comme possesseurs précaires et révocables ; et ce principe ne changea point lorsqu'on eut fixé le sort des provinces par l’erlictum provinciale , et que les provinces furent partagées en provinces de l’empereur et en provinces du sénat qui bientôt devinrent aussi provinces de l’empereur. Ainsi , à proprement parler, la propriété foncière dans les provinces n’avait pas plus de garanties que la liberté des personnes; cependant le sort de toutes les provinces n'était point , à cet égard , uniforme.

La condition des préfectures était analogue à celle des provinces , en ce qu'au lieu d’un président , d’un proconsul ou d’un proprétcur, elles avaient pour chef un préfet. C’était punir une population que de la soumettre à ce régime. Ce sort était réservé aux villes ou aux provinces qui , après avoir obtenu des franchises ou des privilèges municipaux, s'étaient insurgées. On ne pouvait plus, d'après la constitution romaine , les dépouiller de la com-

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