‹ Histoire du droit romainChapitre 5 sur 70 · IIS · texte numérisé non relu

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inunication du droit de cité qui leur avait été accordée , la qualité de citoyen étant indélébile ; mai» on leur donnait un régime exceptionnel et prévôtal , qui , sans les priver de leur participation aux droits politiques, les privait de toutes leurs prérogatives municipales. Il n’y avait plus de communauté , de corps de cité , de magistrats locaux ; tout était remplacé par l’autorité d’un préfet annuel, envoyé de Rome. Il est certain cependant que la condition des villes ou provinces réduites à cet état n’était pas plus uniforme que celle des provinces ; on graduait la peine selon le méfait (t). La condition générale des préfectures italiennes parait avoir été améliorée après la guerre sociale.

J VI. — Peregrini.

Dans le sens usuel , on qualifiait de peregrinus tous ceux qui n'étaient point nés à Rome ; mais, dans le sens légal, cette qualification était restreinte à désigner la qualité de ceux qui , ne jouissant pas du droit de bourgeoisie romaine, soit habitans des provinces , soit étrangers à l’empire romain , se trouvaient à Rome , ou momentanément pour leurs affaires , ou bien à résidence fixe. Plus tard , lorsque l’empereur Caracalla eut donné le droit de cité romaine à tous les sujets de l’empire , la qualification de peregrinus devint exactement synonyme de celle de barbare.

La condition de ces peregrini, sous la république , n’était pas très avantageuse ; ils ne pouvaient porter la toge , ni prendre le nom d’une famille romaine. Des peines sévèves leur étaient infligées, lorsqu’ils dissimulaient leur qualité et qu’ils usurpaient celle des citoyens romains ; ils étaient, en général , exclus de toutes les capacités purement civiles des citoyens romains ; ils ne pouvaient contracter mariage avec des Romaines ; ils n’avaient point sur leurs enfans la puissance paternelle romaine ; ils n’exerr aient, sur leurs aflfran-

(l) V oy. Sigoniüs ; Beanfort ; Heineccius , toc. cit. ; Maciciowski , Hist.jur.; et la table d’U^raclée,

INTRODUCTION

chia, aucun droit de patronage ; ils n’avaient ni la capacité de recevoir, ni celle de disposer par testament ; Us ne pouvaient être témoins dans un acte solennel ; leurs biens , à leur mort, tombaient en déshérence, à moins qu'Us n'eussent fait choix d’un citoyen romain pour leur patron , auquel cas c'était ce dernier, au lieu du fisc , qui recueillait leur héritage; ils ne pouvaient acquérir par aucun des moyens civils , et ils ne prescrivaient jamais contre un Romain ; enfin , dans certaines circonstances , on les chassait de la ville, et on pouvait les battre de verges. Sous les empereurs, cette dure condition des étrangers , à Rome , fut beaucoup adoucie.

L’affluence de ces étrangers était telle , que leur nombre dépassait souvent celui des indigènes ; et comme il s'élevait fréquemment des contestations à leur sujet , on créa une magistrature spéciale pour y pourvoir. Le préteur des étrangers jugeait les procès qui s’élevaient tant entre les étrangers eux-mêmes qu’entre un étranger et un citoyen romain. Ce magistral ne suivait , dans l'exercice de sa charge , aucune règle fixe pour la procédure , ni aucune règle civile pour le jugement du fonds ; il n'était astreint qu’aux lois de l'équité, et il avait un pouvoir plus arbitraire que le préteur ordinaire.

On distinguait deux états dans la condition générale d’étranger appliquée à des sujets de la république : les peregrmi socii , dont les droits étaient les mêmes que ceux des civilates fœderatte ; et les peregrini deditilii , dont la position était la plus misérable. On appelait déditices les sujets de la république qui , à l'époque de la conquête , s’étaient rendus à discrétion au peuple romain vainqueur. Il parait, d’après un texte de Gaius, qu’ils étaient frappés d une incapacité absolue d’acquérir immédiatement le droit de cité , tant que leur condition n'était pas améliorée par un état intermédiaire (i).

(i) I oy. Sigonius , Beaufort , Heineccius , Instit. de Gaius , ». § 14, Il nous semble que le § i-j est appliqué mal A propos par M.

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