‹ Histoire du droit romainChapitre 8 sur 70 · IS · texte numérisé non relu

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I) en est fait une mention fréquente dans les écrits des jurisconsultes romains. Ainsi, Ulpien, traitantdes donations entre époux , s’exprime ainsi : Mombus apud nos receptum est, ne inter virum et uxorem donaliones valerenl. Hoc autem receptum est, ne mutuato amore invicem spoliarentur, donalionibus non tempérantes, sed profusd ergà se facilitale (i); et, dans une autre occasion, parlant de la substitution pupillaire , ce même Ulpien en indique l'origine dans la coutume : Moribis introductum est, ut quis liberis impuberibus testamentum facere possit , donec masculi ad quatuordecim annos pervcnianl , feminœ ad duodecim (a).

Il fut donc admis en principe que la coutume aurait force de loi dans le silence de la loi écrite (3) ; et l’on en trouva naturellement la raison dans le consentement tacite de la nation , qui , par un usage de longue date et souvent pratiqué , était présumée avoir elle-même établi le droit , surtout lorsque cette pratique était exactement conforme et à l'équité et aux habitudes nationales (4) ; et , bien plus , il passa bientôt en principe que la coutume pouvait même abroger la loi écrite , lorsque 1a désuétude était constante et que le législateur autorisait par son silence la pratique contraire À la loi.

Invelcrala consueludo, dit un jurisconsulte romain , non immerilô cusloditur ,■ et hoc est jus quod dicilur horibüs cossTiTUTca. Nàm quùm ipsœ leges nullà aliâ ex causa nos teneant , quàm quod judicio populi recepta sunt : merità et ea quæ sine ullo scripto populus probavit , tenebunt omnes ; nàm quid inlerest suffragio populus voluntatem suam déclarât, an rebus ipsis et factis ? Quart rectissimè etiàm receptum est, ut leges, non solo suffragio legislatoris, sed etiàm

(l) L. i. ff. lit. XXIV, lit. 1.

(*) L. n, ff. Ub. xxviii , fit. vi.

(3) Pothier, Pandectes, tom. I, psg. u , édit. Belin Leprieur.

(4) Ger. von dem Bmch. , Dissert, de consuetadine , undi et i/uando vint le fis oitineat , Gott. 1754, in-4".

158 INTRODUCTION

tacito consentit omnium, per desuetudinem abrogcntur ( i).

Celte source particulière du droit romain a été explorée arec soin par Doneau, par M. Mulilcnbruch , et dans des traités spéciaux par Richtcr et par Hofackcr (a). Quant à l'influence de la désuétude, elle a été aussi exposée dans un traité particulier par M. Schweilzer(3). La preuve de la coutume a fourni aussi à Kcmmcrick la matière d'une dissertation estimée.

Il est bon de faire remarquer que , dans aucune autre législation peut-être , les mores majorum n’ont obtenu le crédit qu’elles avaient à Rome ; les empereurs s’occupèrent même d’en restreindre les abus et les souvenirs. Nous devons faire observer encore que, quoique nous ayons rapporté cette source à celte période, on en trouve cependant les premières traces dans la période précédente. En même temps que la loi écrite, on connaissait la loi Mos (4) : cette loi , moins active dans les législations modernes que dans les législations anciennes, offrait de grands avantages d'amélioration.

S H» — £« jurisprudence.

La jurisprudence des décisions judiciaires (res judicatœ,

(i) Pothier, ibid. On pent voir comment i| concilie la loi que nous venons de rapporter, avec une constitution de Constantin, qni porte que la coutume ne peut vaincre le texte écrit : Legem vincert non poue. Nous croyons plutôt que Constantin voulut abroger cette ancienne influence des mœurs et de l'usage sur les textes.

(») Donelli, Comment, jur. civ., I, § a ,3. — Mulilenbruch, Doctrina pandeetarum , tom. i, pag. 8 Ci et suiv. de la deuxième édition. — Ricbter, Dissert . de moribus majorum , tamjuàm antiijuissimo juris romani fonte. Lips. 1744» in - 4°. — Hofacker, Dissert, de jure consuetudinis tecundiim doctrinam juris naturalis et romani. Tubing. 1774, in*4°.

(3) Chr.-Goill. Schweitzer, Libellus singutaris de desuetudine , Lips. 1801 , in-8“ ; et sur la preuve, voy. Voet ,ad Pandectos, 1. 3, § 3s-35 ; et D.-H. Kemmerick, Lit. de probatione consuetudinis et observanlite ;

Haï. 1774» in-4".

(4) Macieiowski , Uist. jur., p. 56, § i;et Y Orphée de M. Ballanche.

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auctoritas rerum perpetuà simililer judicatarum ) formait une espèce de coutume plus assurée que la précédente , parce qu’en supposant tous les élémens qui appuyaient cette dernière, elle arait de plus une sanction magistrale et d’autorité. Cher nous, la jurisprudence des arrêts forme une catégorie spéciale de doctrine ; jadis, en Italie, les décisions de la rote romaine avaient une grande influence. La jurisprudence des parlemens était plus puissante encore par un concours de circonstances particulières. Le même événement dut se réaliser à Rome. Son influence sur le droit en général fut importante; car, bien qu’en thèse isolée, l’argument par arrêts ne soit ni logique, ni assuré , lorsque pourtant il se présente une suite imposante de décisions judiciaires conformes , rendues sur des cas semblables , la question semble être préjugée ; et si le législateur ne s’en est pas expliqué clairement , cette jurisprudence constante participe de l’autorité de la loi : sa garantie est une espérance légitime pour le citoyen.

Cependant cette source de doctrine n'opéra point son effet à Rome, comme elle pourrait l’opérer dans le mécanisme de notre organisation judiciaire; c'est-à-dire, qu'elle exerça une influence plus considérable , parce que le droit rigoureux pouvait être négligé par les tribunaux romains dans l’intérêt de l'équité , et qu'il n’y avait point de tribunal de cassation institué pour ramener la jurisprudence vagabonde à l'observation du texte.

Cette matière a fourni à Zepernick le sujet d'un ouvrage qui est souvent cité («).

§ ni. — Le droit honoraire.

Les édits des magistrats principaux formaient ce qu’on appela le droit honoraire, à cause des prérogatives d’hon-

(l) Zepernick, De rerum perpetuà «militer juduatarum auctoritnte, dans son édition de l'ouvrage de Siccams, intitule : De judieio centumrirali , Halte 1776, in-81'.

neur attachées aux charges d’où ces édits émanaient (i). Cette jurisprudence honoraire fut considérée comme la parole virante du droit civil ; nam et ipsum jus honorarium vivavox est juris civilis. On range , pour le moment , cette source dans la catégorie du jus non scriptum , parce que son autorité ne dérivait point encore, dans cette période, de la loi écrite , mais de l’opinion qui modifiait la loi écrite elle-même. L’influence du droit honoraire sur la science du droit fut plus importante peut-être que celle de toutes les autres sources. Le droit naturel , qui , dans le principe , n'avait été reconnu obligatoire que pour les peregrini, fut insensiblement appliqué au droit national, jadis si roide et si sévère ; et cette transfusion , complétée dans la période suivante, commença pourtant à se développer dans la période actuelle (a).

Le droit honoraire tire donc son origine des édicta magistraiuum (3). Nous avons déjà parlé des préteurs et des édiles (4) j nous avons parlé de leurs édits en général ; ils reçurent le nom spécial d 'album, et l’on peut en voir les formes solennelles dans les Formules de Brisson (5). Leurs espèces étaient variées; Brisson , Wieling et Haubold ont distingué et soigneusement défini les édicta annua ou perpétua (6) ; cet édit annuel était ou novum , ou translati-

(l) Papinien,/r. 7, $ 1 ,ff. lit. 1, til. ». — Pomponius ,/r. s , S IO> jf. lii. 1, til. II.

(s) Sur le droit honoraire en général , il faut consulter les traités de Borelli, d’Heineccius , de Solanès et deSchrader, et les dissertations de Boucltaud, indiqués par Haubold ( Instit. hut. dogm., tom. 1 , pag. t33).

(3) Voy. M. Biener, Pr. de Salvii Juliani meritii in edictum prœtorium recti mrtimandii, Lipt. 1809, in-4”, pag. 6-II.

(4) Supra, pag. 117 et suiv.

(5) Lii. III , cap. I-IT et cap. xv.

(6) On a cru par erreur, jusqu’à nos jours, que l’ édit perpétuel ne fut ainsi nommé que sous Adrien. Perpétua était synonyme de annua. Wieling a composé plusieurs traités spéciaux sur diftérentes parties du droit honoraire; tels sont : Diatriia de edicto, lege annua, tjit,

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tiuni : l’un cl l'autre pouvaient être simplement moniloria , repenlina ou peremptoria (i).

Indépendamment des édits du préteur urbanus (3) , du préteur peregrinonun (3) , des édiles (4) , il J avait encore les édits des censeurs , dont on peut voir des exemples dans Brisson cl dans Mazoclii (5); il y avait de plus Ycilicüun provinciale, dont parle Cicéron dans une de scs lettres à Atticus (6), et les édicta prcefecturum urbi cl prœiorio (7).

Heincccius, traçant l’histoire des révolutions du droit honoraire, a longuement disserté sur les dispositions d’un sénalus-consulte , dont la date et l'existence seraient certifiées par les acta diurna publiés par Kcincsius et Pighius ,

in-4® ; de prtetorum edi dis perpetuis , 1730, in-4°î de perpétua edicto mm auctoritate , 1730, in*4°; de edictis translatitiis, Ï73 1 , in-4°; de edicto pratoris peregrini , 1730, in-4®. — Haubold a composé une dissertation particulière : de edictis monitoriis ac brevibus , Lips. 1804 , in-4®; elle a été réimprimée dans ses Opuscules. Quant aux peremptoria, voy. Brisson, de furmulis , lib. v, cap. cvii. On en trouve des exemples indiqués dans les lois 68-70 du liv. v, tit. 1 du Digeste , de judtciis.

fi) Haubold, instit. but. dogm. , tom.i, pag. 1 34-

(а) Outre les auteurs que nous avons indiqués pag. iai-m, vojr.,*ur l’édit prétorien urbanum , Brisson , de formulis , lib. ni , cap. x, xi, xvi, xvii ; et M. llossliirt : Ueber die tendenz des praetorischcn rechts , etc. ; Erlang 181 a, in-8®.

(3) y oy. Wieling, loc. cit., de edicto pricloris peregrini; et M. Reddie, de edictis prœtorum , Gott. i8a5 , in-4".

(4) V oy. van der Waevcn, dcœdilitio edicto , Lugd. Hat. 1730, in*4° ; et Brisson , loc. cit., lib. m , cap. xvm. -r - llübncr, Pr. observationc .» edicto TÎario œdilium curulium adspersæ , Lips. 1798, in-4*. — Hcineecius a fait une histoire particulière de l'édit édili tien.

(5) Brisson, loc. cit., lib. m , cap. ix. — Guadngni, Lettera délie leggi censoric , Fireuze 1731 , in-4°. — Mazoclii, Comment, in tvn. tab. ficrac/., part, if, pag. 45<J et suiv.

(б) IÀb. vi. 1. — Brisson, loc. cit., lib. m, cap. xix; Spanlieim, Orlù * romanus,exer. 11, cap. y ir, vilt;ct l'ouvrage de Bach, cité pag. 11a.

(7) t'ojr. Brisson , loc. cit., lib. m , cap. xx. — Winckler, ad edi 1! uni apronianum , Lips. 1743*1745, in-4°.

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et qui aurait eu pour objet île forcer les préteurs à maintenir l’observation de leur édit pendant l’année de leur magistrature , et de garantir ainsi les citoyens des caprices que Cicéron a, long-temps après, reprochés à Verrès... In magistralu courn» edictwsi illcd sur» sine ul/â religione décrément.... Quod maxima e/us fueril libido in jure dicendo, maxima vahietas decretorum ( in Ver., i. 46). Nous croyons que la source où a puisé Iieineccius est apocryphe. Pour s’en convaincre , il suffit de comparer ces acta ditirna, qui seraient de l’an 585 de Rome, avec le sénalus-consulle des bacchanales qui est de l'an 568. Il y a plus d'un siècle de différence entre l'un et l'autre pour les formes de la langue.

Celte amélioration fut légalement introduite par la loi Cornelia , de l’an 687 de Rome , selon la chronologie de Haubold. Cette loi, qui fut l’occasion de beaucoup de désordres , ordonna qu'à l’avenir, à leur entrée en charge, les préteurs seraient obligés de fournir le programme invariable de leur jurisprudence pour tout le temps de leur préturc. Par le moyen de cette garantie , les citoyens furent à l’abri des caprices arbitraires du préteur. Aliam deindc legem Cornélius, dit Asconius Pædianus, etsi nemo repugnarc ausus est, nudtis imnen i avilis tu/it, ci rn vronts tv f.dictis sus i’erpetuis jus dicerkst, quœ rcs tiun gratium ambiliosis prœtoribus , qui varie Jus dicerc adsuet’eranl , suslulit. Dion, qui rapporte le même fait , ajoute que les variations des préteurs dans l’exercice de leur judicature furent la cause de cette disposition , qui autrefois existait plutôt comme usage reçu que comme loi (i). Quoi qu’il en soit , la loi Cornelia donna à la jurisprudence prétorienne une certitude qu’elle n’avait point auparavant ; au siècle même de Cicéron, un jurisconsulte d'un grand mérite, Servius Sulpicius , écrivit un commentaire ou annotation sur l’édit , et Cicéron nous apprend qu'011 faisait emploi de l'édit pour l'étude élémentaire du droit. 11 parait , en effet, que l’édit prétorien remplaça, pour celte élude ,

(l) Dion Cassius , hb. m\ 1.

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léj

la loi des douze tabies , que Cicéron avait apprise par cœur dans sa jeunesse , mais dont l’usage fui aboli peu de temps après : Quas jàm nemo discit (t). La plupart des éludions commencèrent désormais leurs travaux par apprendre l’édit prétorien : Ex prœtoris edicto, ul pleriquc mine in hauriendani juris disciplinant (a).

Cette loi Curnelia a donné lieu à beaucoup de systèmes erronés , que Hcincccius , dans son Histoire des édits, et M. Ilugo, dans son Histoire du droit romain, ont examinés et réfutés. Nous n'en parlerons point ici , la chose nous paraissant superflue.

Il est incontestable que l’édit du prêteur, c’est-à-dire le droit prétorien , s’est formé peu à peu. Les premiers , que leurs fonctions appelèrent à rendre la justice , fixèrent d’abord quelques maximes comme la base de leur conduite magistrale ; et tous les autres magistrats , les généraux d’armée , les censeurs eux-mémes en agirent ainsi dans le cercle de leurs attributions. Les préteurs, qui succédèrent à ces premiers créateurs de l’édit , ajoutèrent ou retranchèrent à cet ancien fond, suivant que leurs opinions personnelles les y portaient, ou que l’expéricncc le rendait nécessaire. Cette opération devait être d’autant pins équitable et populaire, que la réélection annuelle stimulait l’ambition des personnages que leur position jetait dans la candidature; l’opération était en outre d’autant plus facile, pour ces magistrats, qu'aucune autorité supérieure ne faisait obstacle à leurs projets et n’avait le droit d’inspecter leurs actions.

M. Hugo a fait remarquer qu’il existe dans le droit allemand les scnatus-consultu carnera/ia , cl qu’il existait jadis dans le droit français les arrêts de règlement des parlemens, qui offrent quelque ressemblance avec le droit prétorien.

Les matières sur lesquelles s’exerça principalement l’innovation prétorienne, furent la procédure, la forme des

(l) De tegitus, il,

. i ' De legibus ,1,5.

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IOt

conventions , les nullités, les restitutions, la possession , les dommages , le dol , le serment , l’état des personnes , les successions. 11 est très difficile de distinguer avec précision , dans le droit prétorien , ce qui appartient à cette l»ériodc avec ce qui appartient à la suivante. En traitant de cette dernière , nous donnerons de plus grands détails.

Quant aux monumens originaux qui nous restent du droit honoraire de l’an 3oo à l'an 700 , ils se réduisent à peu de cliose.

Mais les travaux des interprètes anciens et des docteurs modernes, sur les différentes branches de l’édit , sont considérables. Nous y reviendrons, en traitant de l’histoire du droit pendant la troisième période.

§ iv. — - La doctrine (responva prudeutum, dispulalio furi).

L'opinion, la doctrine, les décisions des jurisconsultes ont exercé sur le droit romain une influence dont on chercherait vainement l’analogue dans les autres législations. Celte particularité tient à des causes spéciales qu’iUmportc d’éclaircir; car celle, source se présente à nous sous des aspects différens , selon la période à laquelle nous la rattachons.

Nous avons déjà fait remarquer que, pendant longtemps, l'interprétation du droit cl sa mise en pratiqucélaicnt demeurées un privilège du patricial romain ; de là , le jus arcanum, le jus in latenli, dont on trouve le souvenir dans les anciens auteurs du droit. Le droit de patronage joignit son influence à ce premier état de choses , dont la raison politique est facile à comprendre. Il en advint que la plus importante occupation des nobles romains fut la jurisprudence : c'était presque le plus haut intérêt de leur caste. Voilà pourquoi Mucius Scévola, s'adressant au noble Sulpicius , lui disait : J'urpe esse palricio viro jus in quo versarctur ignorarc. Voilà pourquoi, à toutes les époques de réactions populaires , la promulgation du droit et de la procédure fut une œuvre de révolution. Sous le dernier Tarquin f Papirius publia un recueil de lois. Après l’cxpul-

loi

sion des rois, il fallut publier les douze tables; et comme la procédure avait été habilement laissée m latenti, la publication des formules et des fastes fut encore une profanation révolutionnaire (»).

Le résultat de cet ordre de choses fut que la pratique du droit ne fut jamais , à Rome , une profession purement industrielle abandonnée à une classe de gens d’affaires ; mais que la profession de jurisconsulte fut toujours considérée dans l'opinion comme une dépendance plus ou moins étroite du patricial, comme une profession politique cl une sorte de charge publique. Elle était le véhicule de l'ambition , la garantie d'une clientclle d'autant plus nombreuse que le patron était plus habile; et ce caractère survéculà l’abolition du patronage réel. Quand celte espèce de suzeraineté féodale ne fut plus possible , la noblesse retint la féodalité de la science : de là, la dignité, la considération, l'influence dont jouissaient les jurisconsultes dans un état qui était tout renfermé dans la cité ; de là , encore, l’éclat politique dont brilla la jurisprudence romaine, cl la diffusion de ses doctrines dans la classe éclairée. Rome était une cité de jurisconsultes ; il ne fallait rien moins que des provinces, des royaumes pour payer leurs honoraires.

D'autres résultats matériels naquirent de cette organisation de la société romaine : je veux parler des formules, des actions de la loi , sujets qui ont exercé la sagacité des

(l) Jus in pontificum penetrahbus reposilum eeulgavit , ditVico, en parlant de Flavius , fastosque circà forum in alto propostut , ut quando lege agi posset sciretur : rjiiod factum patribus tantoperè displicuit , ut omnes prœ dolorc abjecerint annules, tjuod custodiam juris, quam patres, es jure gentium (par le droit de leur race, de leurs familles), suam esse contendebant , reserasset , et vas promulgatione fistuei’M plein prostltuisset. — Vico, de univer. juris uno principio et fine uno , pag. 1 34- 1 38. — J. -N. FuncL, Pr. de origine et auctoritate prude ntum apud Romanos, etc., Marb. 1754, in-4°- — J.-B. Geiger, Pr. de origine et faits jurisconsulturum romanorum , Erlang. 1764, in-4“. — J. -J. von deui Brandelcr, Diss. de origine, fatis et officiis jurisconstdtorum. Lugd. liât., 1 H 1 4 > in-4“. — y o). aussi Nicljulir, lom. 11.

ICC INTRODUCTION.

jurisconsultes antiquaires et sur lesquels les Instituas de Gaius ont jeté un nouveau jour.

Dans le premier âge des Romains , le combat judiciaire vidait les différends des plaideurs : nous l’avons déjà fait remarquer (i). Lorsque la civilisation eut un peu adouci les mœurs , le combat ne fut plus que symbolique , et c’est ce symbole dont les actions de la loi , legis actioxes, avaient organisé la pratique.

Les legis actiones étaient des formes solennelles de procédure, auxquelles devait strictement se conformer celui qui réclamait un droit quelconque devant le magistrat. Ce n'étaient point, comme on l’avait pensé jusqu’à nos jours, de simples formules , ou conceptions de mo/ry elles embrassaient tout à la fois et certains faits et les paroles qui devaient accompagner ces faits ; elles étaient immuables comme la loi qui leur donnait naissance ; elles n’avaient Irait qu’à l'instruction préliminaire des procès et à l’exécution des jugemens ; elles faisaient donc partie des attributions du préteur.

Les faits ou actes qui entraient dans les actions de la loi en révèlent l’origine. Ces formes n'étaient que l’imitation ou la régularisation des moyens que les hommes emploient pour revendiquer leurs droits dans l’enfance des sociétés ; la violence est toujours la base de ces moyens , et les formes n’en cachent point l’âpreté primitive. Quelques-unes de ces actions se nommaient maniuim consertio , vis Jcsluearia , manûs injcctio , pignons capio , etc.

Quant aux formules orales qui devaient accompagner ces faits, la moindre inexactitude , le plus léger oubli dans leur énonciation entraînaient la nullité de l’action. Cette sévérité plaçait les plébéiens sous la dépendance des jurisconsultes et, par conséquent , des patriciens qui, seuls, avaient le secret de l’affaire. En outre , • l’exercice des actions de la loi était soumis à des conditions rigoureuses ; il ne suffisait pas d’avoir un intérêt pour avoir une action ,

(l) Supra , pag. 83. — Voy. Merlin , V> Procédure , au Répertoire.

INTRODUCTION

il/allait encore qu'une loi eut donné naissance au droit que l'on voulait poursuivre, et c’était d’après cette loi qu’on établissait la formule. Les actions ne pouvaient être intentées pendant toute la durée des jours néfastes, ni pendant une partie de certains jours appelés intcrcisi. Les patriciens seuls avaient la connaissance exacte de ce calendrier judiciaire, dont le dépôt était confié à un membre du collège des pontifes.

Les actions delà loi appartenaient essentiellement, dans le principe, à la juridiction contentieuse; mais elles furent étendues , dans la suite , aux actes de la juridiction volontaire , c’est-à-dire à ceux qui devaient être célébrés devant le magistrat , tels que l'émancipation , l’adoption , la mann- ■nission et d’autres. Ces actes solennels de juridiction volontaire prirent le nom A'aclcs légitimes, actcs i.rr.msn.

Ainsi les patriciens , uniques dépositaires des connaissances relatives à la jurisprudence , s’étaient emparés de la procédure comme moyen d’influence et de gouvernement. La loi des douze tables était rédigée avec tant de brièveté , qu’on avait besoin d'eux à chaque instant pour l’interpréter. D’un autre côté , connaître la loi n’était rien, si l’on ne connaissait les moyens à employer pour profiter de la loi ; et c’était principalement sur la connaissance exclusive de ces moyens, que les jurisconsultes s’appuyaient pour maintenir leur prépondérance.

« Le plébéien ne pourra donc user de son droit contre « le patricien , » dit M. Michelet (i), • que par l'intermé-

* diaire du patricien. S’il veut plaider, il faut qu’il aille le

* matin saluer, consulter le grave Quintius ou Fabius , qui » siège dans Y atrium au milieu de scs clicns , debout , qui

* lui dira les fastes, quand on peut, quand on ne peut ■ plaider. Il faut qu’il apprenne de lui la formule précise

* par laquelle il doit , devant le juge, saisir et prendre son - adversaire ; la sainte pantomime par laquelle on nccom-

* plit , selon les rites la guerre juridique. »

(l) Michelet, Uist.mm., ton], i, psg. 1 3 1 .

i r.ft

INTRODUCTION

Ainsi l’dgalité (le fait manqua long-temps aux plébéiens, quoiqu'ils fussent entrés dans l'égalité du droit ; toutefois , un indiscret secrétaire , un greffier du patricien Appius Claudius, un plébéien, un certain Flavius, déroba le secret des formules et proposa publiquement le tableau des jours fastes et néfastes (l’an de Rome 44o). Vico nous a peint le désespoir du patriciat à cet événement fatal (1). Que firent alors les jurisconsultes? Us inventèrent de nouvelles formules; cl, dans la crainte qu'un autre traître ne vint encore divulguer ce mystère , ils n’indiquèrent que par la lettre initiale les mots qui composaient ces nouvelles formules (note per siglas expressæ').

Malgré cette précaution , le secret fut encore éventé , et Soxtus-Ælius Calus publia, en 55 2 , un nouveau recueil de formules , dans lequel le mystère des notes était divulgué. Le recueil de Flavius fut appelé Jus flavianum , et celui d'Ælius Jus œliatutm.

A partir de l’époque où le voile qui couvrait la procédure fut déchiré, les plébéiens se livrèrent à l’étude du droit ; et, dès l’an 5oo, Tibérius Coruncanius , le premier plébéien qui parvint au pontificat , enseignait publiquement le droit à Rome. Bientôt la difficulté de se conformer exactement aux le gis aetiones, les dangers de celte manière de procéder, et surtout le souvenir de la domination patricienne qu’elles rappelaient, engagèrent les plébéiens à demander un nouveau mode de procédure : ce fut l'objet de la loi OEbulia cl des deux lois Julia, dont nous avons déjà parlé (a). La première de ces lois abolit expressément les legis aetiones, et elle établit les principes du nouveau système de formules qui se maintint jusqu’à la désorganisation de l’ordre judiciaire sous les empereurs.

(i) Voy. supra, pag. ifi5, note i. — On peut voir dans Cicéron, prn Mure mi, tt, combien les jurisconsultes de ce temps-là furent irrites de l'action de Flavius. Le peuple en dédommagea ce dernier. — t’ay. Pomponius , § s? de la loi a ff. de origine juris.

(j) Voy. supra . pag. l5l.

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Cependant le» legis actiones ne furent pas complètement abolies. On en conserva l'usage dans deux procédures particulières, et bientôt après dans une seule; toutefois, on conserva toujours les aclus legitimi , c’est-à-dire les applications qu’on avait faites des acliones legis aux actes de la juridiction volontaire, tels que l’adoption et autres de ce genre (i). Il parait démontré que les jurisconsultes, et surtout le préteur, avaient singulièrement adouci l'ancienne sévérité de ces actions , et qu’ils avaient admis leur extension d’un cas à l’autre par les acliones ficlitiœ (a).

M. Dupont (3) définit ainsi les formules : Formula: sunt verbortun conccptiones secundiim quas judicium ordinatur il prœtorc , qui, pro diversis casibus à litigantibus proposais, diverse définit singula actiomun momenla, quibus judices inielligant quatenùs de re judicandum sit. Frai ergù jbrmidarum finis alque utilitas hœc , ut accuratîm judici, ordinariâ in cognitionc senlentiam dicluro, rem de quà judicarcl dcsignarenl. Eadem cral judici, quœ litis expositions prietori factœ , Jbrmidarum nécessitas. In causa quâqueomnes, quarum notilia judici necessariacrat , rerum circumstantiœ formula: judicabantur, quashonisque quam deciderel dabatur justa definitio. Inde maxime, qttùdcuiquc casai specialim erant adaplatœ , à legis actionibus secundùm generalia legum verba conccptis, formula: dfferebant.

11 est facile de voir par celle définition, qui est le résumé d'une savante et féconde théorie , que le système des formules était éminemment adapté à la procédure par jury, et qu’il y a une grande ressemblance entre ce qui sc passait à Home pour le droit civil privé , avec ce qui se passe de

(0 Nous avons puise tout ce que nous venons de dire sur les actions de la loi , dans tes Disquisiliones de M. Dupont , pag. 6 et suiv. , analysées dans te toni. iv de la Thémis.

(s) Voy. M. Dupont , toc. cil., p. 5 1 -63 ; et comparez avec Noodt , l’robabilia , lit. ni, cap. xn , et Vico , toc. cil., pag. i45 et suiv. — llaubold , Inst. hist. dogm., pag. 1 4o.

(3) Loc. cil., pag. 65.

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nos jours en Angleterre et en France pour les matières criminelles , par rapport aux questions posées et à l'application de la loi. Il est facile de concevoir encore que ce système dut porter un grand coup à la puissance des jurisconsultes, qui désormais n'avaient plus de secret à révéler. La science des formules nouvelles, dont on peut voirl'cxactc exposition dans le livre iv de Gains (i) , n'excluait point l’influence des jurisconsultes, mais elle appartenait plus au magistrat , au métier de juge , qu’à la science des prtidens ; et il faut bien les distinguer des actions de la loi et des formules anciennes qui se rattachaient à cette dernière, institution : distinction que n'avaient pu faire nos plus savans historiens du droit avant la découverte des Inslilulcs de Gaius. Les préteurs ne manquaient pas , en traçant le programme annuel de leur jurisprudence , et après avoir annoncé qu'ils accorderaient une action dans tel cas donné, d'exprimer la formule de la question. On peut voir de quelles parties se composaient ces formules, dans le liv. îv de Gaius , § 3<) cl suiv. , et comment elles atteignaient le fait et le droit ( ibid ., § 45 et suiv.). Valère Maxime (a) nous apprend que les préteurs consultaient souvent les jurisconsultes pour la détermination de ces formules , avant la promulgation de leur album ; et c'est sans doute à celle assistance que l'on doit la belle rédaction de ces fragmens de l'ancienne jurisprudence romaine.

C’est après que les actions de la loi furent abolies, que les constations des jurisconsultes (responsa prudcnUini) prirent un développement et une autorité qui les indemnisèrent de l'influence qu'ils avaient perdue d’un autre côté.

Les principes les plus usuels du droit privé étaient fixés dans les douze tables et dans les édits du préteur avec une concision souvent obscure. Les jurisconsultes , qui déjà n’appartiennent plus exclusivement à la classe patricienne,

(i) Cicéron pose avec précision le caractère des formules dans son oraison pour Itoscius le comédien , c. vin.

(s Dupont , loc. cil. ; Valère Maxime, lib. vin , c. a.

-Dtaitizetf

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