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entrèrent alors dans la véritable voie de la science. Entourés du respect traditionnel qui s'attachait à leur profession, ils entreprirent d’expliquer franchement et nettement les textes du droit au moyen de la doctrine et de l’interprétation , de les rendre plus faciles en application et de les mettre en harmonie avec les mœurs du siècle. Le développement de la civilisation favorisa les progrès de cette idée nouvelle , et la dignité de jurisconsulte y gagpa une grande considération (i). Tout citoyen qui avait une demande à intenter ou à repousser, était obligé, s’il n’avait pas des lumières suffisantes, d’avoir recours à un légiste et de réclamer son appui. Celui-ci donnait son avis sur la cause ( rrsponsn prtulcnlum ), ou la défendait au forum ( pair omis ) , ou bien traçait à son client la marche à suivre pour agir en justice, se défendre , ou simplement négocier une affaire déterminée, ou se garder d’un péril juridique (*).
Ces consultations, fournies par des hommes que leur éducation , leur science , leur fortune , leur ambition plaçaient au premier rang des citoyens , avaient toujours un caractère respecté , à moins que des passions personnelles n’eussent altéré la source d’où elles émanaient.
Ainsi les jurisconsultes éclairèrent le droit par leurs écrits , par l’enseignement , par leurs consultations et par les discussions juridiques ( disputatio fort). On n’est pas bien d’accord sur le sens précis de ces dernières expressions. Selon Gravina et Heineccius (3) , on doit entendre
(i) Sur tes rciponsa prudentum. voy . Brisson , de Formulii, lit.ui, cap. 85-8ç). — Heineccii, Anliquit. rom., pag. 55 et suiv., édit. Haut).
— Just.-Henn. Boebmer, Ex. de more jurisconsultorum antiquo et recentiori de jure respondendi , etc.; dans les Exereitatinns da mémo auteur, tom. I, pag. 686-679. — * Hugo, Uist. du droit romain , etc.
— Haubold , Inst. hist. dogm., pag. i38 et suiv.
(a) Delà vint la jurisprudence eurematique, sur laquelle Modestin avait composé un traité. — Voy. la Diatribe de Henri Breukman, de euremalicis, cap. i., pag. 2 2" et sniv., de l’édition insérée i la suite du Tractatus caulelarum de Coepolla ; Genève 174a » in-4*.
(3) Gravina, trad. fr., pag. 5og. — Heineccius, Ant. ram., pag. 58,
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par là les résolutions officielles que donnaient les anciens jurisconsultes dans les conférences qu'ils tenaient au temple d'Apollon. Selon M. Mackcldey, disptitatio J'ori indique seulement la plaidoirie (1).
Si nous roulions fournir une connaissance approfondie i ° du caractère général de ces anciens jurisconsultes , a" du but spécial de leurs attributions , 3° de leur style , 4° des inonumcns qui nous sont parvenus do leurs travaux , nous nous écarterions de la brièveté qui nous est imposée par le cadre de notre introduction ; nous renvoyons donc pour les détails aux indications que l'on trouve dans les Inslilules hislorico-dognialiqucs de Ilaubold (a).
Une autre question serait plus importante pour nous , et nous ne pouvons que l'effleurer : il s'agit de déterminer quelle a été l'autorité légale attribuée aux décisions et la doctrine des jurisconsultes pendant cette période.
Nous l'avons dit : à Rome , la jurisprudence était une science noble, et, même après qu'elle fut envahie par les plébéiens, elle conserva le prestige de son origine privilégiée. Les interprètes du droit furent considérés comme les dépositaires de la science nationale ; ils étaient tolius cwilalisoracit/u. L’autorité des jurisconsultes , établie sur cette base populaire , trouva un nouvel appui dans la philosophie des Grecs, au moment même où les vieilles institutions de la république semblaient s’en aller en ruine. Nous verrons dans la section suivante comment la philosophie stoïcienne s'établit à Rome et quelle influence elle y acquit. Tous les jurisconsultes adoptèrent les principes de cette école. Plus
édit. Haub. — Comp.-Glieb. Slevogt , Pr. de disputatione fori , Iùps. 1775, in-41’. — Cauaegieler, lit. m. ots.Juris rom., cap. II. — Moscr, f'crsuc/ie liber eiuzclne theil des iiirgerlidien redits; Stuttg. 1 8u(3 , in-8° ( pag. i-a3), et 1 ’/list. du droit rom. de M. Hugo.
(1) H'ist. des sources, pag- 33 de la trad. franc. — M. Mackeidey cite les II ii t. du droit rom. de Bach ( lit. 11 , c. 11 , sect. y , Ç 1 ) et de Gunther f J 1 19 ).
(al Pag. 141.143.
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instniiu que leurs prédécesseurs , ils associèrent au droit civil les principes philosophiques qui convenaient au caractère national et à l’esprit des institutions anciennes ; ils épurèrent les règles du droit par une morale sévère ; ils ajoutèrent à sa dignité légale la dignité philosophique, et ils augmentèrent son pouvoir sur les moeurs de la nation.
De cette manière , il s’introduisit peu à peu une foule de doctrines cl de principes jusqu’alors inconnus en «Jroit. L'ensemble de ces doctrines nouvelles fut nommé aticloritas juris perilorum ,jus receptuni , sentent iœ reccptæ , ou bien aussi jus civile ; car nous avons déjà fait observer (sup. pag. 1 i) que, chez les Romains, ces expressions jus civile étaient susceptibles de plusieurs significations (i). Cependant il est très important de remarquer que celle autorité, accordée à la doctrine des jurisconsultes, ne constitua, ^ pendant cette période , qu’une autorité d'opinion ; c’est pour cela que nous la rangeons dans la catégorie du droit non écrit ,jtts non scriptum. Dans la période suivante, celle autorité changea de caractère; elle prit un caractère véritablement légal. Ce serait anticiper que d’exposer maintenant les causes cl les événemens de cette révolution; elle arrêtera notre attention en son lieu.
Nous devons ajouter qu’une institution particulière aux mœurs romaines devait augmenter encore la considération dont jouissaient les jurisconsultes: nous voulons parler de l'institution des assesseurs. Indépendamment des decemviri litibus jutlicandis , des centumviri , des recuperatores , du jiuler pedaneus , qui tous étaient des juges ou jurés délégués et qui avaient un caractère légal et magistral , le
(l) Voy. Mackeldey, Hlsl. îles sources, pag. 4o, § note i. — Employé dans le sens le plus large, jus civile signifiait le droit positif prit é d'un état ; ordinairement , dans les lois romaines, jus civile indique le droit positif écrit des Romains. Dans un sens moins étendu , il est simplement opposé au jus honorarium ; enfin, dans un sens plus restreint encore, il indique simplement Yauctoritas prudentum , ou disputatio fori. — t'oy. Hugo, Hist. du droit rom.
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prêteur devait encore s'entourer d'un conseil compose de jurisconsultes qu’il désignait. Ces jurisconsultes donnaient leur avis, sans dire eux-mémes investis du pouvoir déjuger. Ces assesseurs , simples consultans, sont l’objet d’un titre particulier du Digeste ((le officio adsessorum ) , et il parait que leur emploi est très ancien à Home ; il ne se perdit pas sous les empereurs , et il leur fut même , dans la suite, assigné un salaire ou traitement à raison de leurs fonctions.
Au surplus , ce que nous venons d’exposer relativement aux jurisconsultes doit nécessairement se compléter par ce que nous devons en dire encore dans la section suivante ; et l’on doit y joindre ce que nous en dirons pour la troisième période.
Svction IIIe. — Etat de la science du droit.
11 s’est opéré pendant cette période une immense révo-^ lulion dans l’histoire du droit : le droit a passé de l’étal de précepte aristocratique au grand état de science morale. Si le développement doit sc compléter plus tard, la transition n'en est pas moins marquée ici , et ce travail est le dernier enfantement de la république.
Comment est advenue celte révolution? Par quel enchaînement le droit a marché vers le progrès pendant que la société semblait marcher vers la décadence? Essayons d’expliquer ce phénomène. 11 ne faut pas confondre la civilisation romaine avec l’organisation politique de la république. Celle organisation politique avait été jadis admirablement adaptée aux mœurs, à l’étendue, à la géographie de la cité qui, pendant plusieurs siècles, fut à elle seule tout l’empire; mais, les circonstances pour lesquelles la constitution avait été faite disparaissant chaque jour, les vieilles institutions s’altéraient aussi chaque jour par l’effet d’un invincible mouvement politique. Les améliorations , les concessions ne portaient aucun remède réel à un mal aussi profond. L’étendue de l’empire, l’anarchie des guerres civiles , la société nouvelle appelaient un autre pouvoir au gouvernement : ce pouvoir, c’était l'unité, l'empire, le
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régime militaire; la révolution était commandée par plus d'un siècle de luttes sanglantes. Ainsi donc l'organisation politique devait périr et périssait en cflct.
En était-il de même de la civilisation? non. Elle gagnait en culture, en développement, en amélioration, ce que l'ordre politique perdait chaque jour en énergie , en vigueur. Le monde entier était dévoué, au moral comme au physique, à satisfaire les goûts et les caprices de l’orgueilleuse cité. Ce contact perpétuel de l'étranger, de la Grèce, de l’Asie , des plus délicieuses contrées de l’ancien monde , des civilisations les plus éclairées , devait opérer une réaction sur l’esprit de la société romaine. Cette réaction devait achever de ronger l’ancien lien politique et religieux ; mais elle devait aussi enrichir l’imagination , développer les idées , donner l’essor à l’action de toutes les facultés ; le bien-être social devait être , dans la capitale du monde , le résumé du bien-être de l’humanité elle-même. Home en était venue à ce point d’opter entre scs vieilles mœurs, défendues par une barbarie systématique , ou la révolution avec toutes les jouissances de la civilisation. Caton préférait le premier parti , mais Rome et l’empire préférèrent le second.
En un mol, la république était devenue, par l’action elle-même de ses élémens, une institution usée , impossible; elle devait périr. Mais la société qui avait tué la république devait lui survivre et lui survécut en effet; c’est pour cela qu’elle fut si brillante sous Auguste et sous les premiers empereurs. Elle fut dévorée , à son tour, par la forme de gouvernement que la nécessité avait imposée : c’est la destinée ordinaire des institutions adoptées dans de pareilles circonstances.
Nous examinerons , dans celle section : tuqucl fut pendant cette période l’état de culture des lettres et du droit ; a" quelle fut l’influence de la philosophie stoïcienne sur la science du droit ; 3» quels furent les personnages qui concoururent an progrès de la science ; 4° enfin , quelle fut la condition du droit pendant cette même période.
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(Ira P. Ier. — Culture des lettres et du droit.
Pendant six siècles , Home parait avoir complètement ignoré les connaissances que nous désignons sous le nom de littérature cl de philosophie. Les premiers rayons de cette admirable lumière de l’esprit humain vinrent de la Grèce , que Rome avait soumise à ses armes ; mais telle fut la rudesse du caractère romain , que les patriotes rigides regardèrent long temps les lettres grecques comme des amusemens indignes d’un homme libre et comme l’apanage de la servitude et de la corruption. Ils pensèrent qu’elles imprimaient le sceau de l'esclavage sur le front de celui qui se dévouait à leur culture. Un long temps s’écoula avant que les Scipion cl les Lcelius osassent se déclarer les admirateurs des lettres grecques et encourager leurs concitoyens à les étudier ; mais enfin la voix de ces patriotes ombrageux fut étoufTée, et le culte de la littérature étrangère fut adopté partout ce que Rome comptait de citoyens
éclairés et généreux. L’étude de la littérature grecque devint une affaire de mode.
Cet envahissement d'une littérature étrangère imprima un caractère particulier à la littérature romaine. Si les Romains avaient eu déjà une littérature propre et nationale lorsqu’ils apprirent à apprécier celle des Grecs, elle aurait été, sans doute, perfectionnée par la comparaison des chefsd’œuvre étrangers ; mais, dans ce cas , clic aurait certainement conservé un caractère national, dont l'originalité percerait dans toutes scs productions. Il n'en fut pas ainsi : la littérature romaine , en sc formant exclusivement sur celle des Grecs , fut dépourvue d'originalité. La littérature romaine est , comme le dit M. Schocll (i) , une littérature d’imitation , qui a produit de belles copies d’admirables modèles, mais qui peut à peine sc vanter d’un petit nombre de chefs-d'œuvre, dont les originaux ne se trouvent pas dans la littérature grecque. L’inspiration des poètes romains ,
(l) Abrège de l'hist. de la litt. romaine , tom. i.
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selon un auteur allemand , ressemble plutôt à une flamme qui a été produite par le frottement , qu'à ce feu divin qui s’engendre de lui-méme dans le sein des muses.
Le résultat que nous venons de constater ne se présente point à nos regards relativement au droit. La Grèce, la philosophie étrangère , la littérature grecque même, exercèrent une grande influence sur la culture du droit. Mais, comme les élémens d’un droit national existaient déjà profondément gravés dans les mœurs et dans les esprits, la littérature étrangère opéra son action sur ce premier germe national , elle le féconda de sa chaleur, mais elle ne créa point un art inconnu , une science nouvelle ; elle perfectionna ce qui existait déjà , elle facilita la transition de l'état de pratique à l’état de science , mais elle laissa au droit son empreinte nationale : c'est ce qui fait que la jurisprudence romaine est une œuvre plus riche , plus originale que la littérature romaine. Le droit romain est la plus magnifique production de la civilisation romaine.
Quant â l'histoire générale de la culture du droit, nous essaierions vainement de tracer, avec détail et précision , les différentes modifications quelle a subies pendant cette période ; nous manquons , à cet égard , de renseignemens suffisans. Nous avons déjà fait remarquer que les patriciens avaient cessé d'être seuls en possession des connaissances relatives au droit ; ils cessèrent aussi d’avoir le monopole exclusif des autres branches des connaissances humaines. Nous avons aussi fait remarquer que la jurisprudence cessa, pendant celle période , d’être liée d'une manière aussi étroite avec la religion j enfin, nous avons noté que l’élude du droit des gens marcha d’un pas égal avec l’étude du droit civil , et que le droit prit son rang parmi les sciences morales , puisqu’on écrivit un assez grand nombre d’ouvrages sur des objets qui étaient de son ressort.
11 est un autre fait qui signale un progrès important dans cette période : c’est l’enseignement du droit ouvert à Rome par Tibérius Coruncanius , dont nous avons déjà parlé , et dont nous parlerons encore dans le chapitre suivant de cette
T. t. IV
jf
section. Cet événement a dû exercer une grande influence sur fétude du droit à Rome; M. Schrader en a fait l'objet d’un mémoire particulier (i).- On peut présumer, avec raison, qu’excités par cet exemple, les principaux plébéiens s’adonnèrent A l’explication publique des principes du droit. D’une part, dit M. Hugo, ils n’avaient point de cliens, et de l’autre, leur profession de jurisconsulte inspirait beaucoup de confiance en eux ; ils durent chercher à la faire valoir de leur mieux.
Cette invasion des plébéiens dans la profession de jurisconsulte dut précipiter la chute des cliente/les ,• elle dut aussi augmenter, sinon l’éclat de la science , du moins l’émulation des hommes de tous les ordres qui se dévouaient A cette science. Ces hommes pruilens ( prudentes , jurisconsulti ) formèrent bientôt, 'mémo une classe spécialement distinguée à laquelle ou a beaucoup d’obligations , comme nous l’avons vu dans le chapitre qui précède : li qui tian jura condiderant , dit Gaius.
Avant Coruncanius , il parait que la connaissane» du droit ne formait point l'objet d’un enseignement , mais plutôt d’une espèce d'initiation , de laquelle les plébéiens étaient exclus. Ce jurisconsulte plébéien fit donc révolution en ouvrant le temple de la science aux citoyens de sa caste (a). Quant au mode d’enseignement, nous n’avons rien qui ressemble A ce qui se pratiquait alors A Rome. Les jeunes Romains qui étudiaient le droit accompagnaient au forum les jurisconsultes qui leur en avaient accordé la permission ; ils assistaient aux conférences que ces derniers donnaient dans leur maison ; ils apprenaient par cœur les douze tables : on leur en expliquait peut-être les principes dans les écoles primaires. Plus tard , ils apprirent aussi par
(«) Dans le Magasin de M. Hugo, tom. v, pag. 187 et suiv.
(a) A ali Tilerium Coruncan'uim publiée projessum ntmuitm traMlur ; ctrteri autem ad Uunc, vélin latents, jus civile retinere cogita ban!, solhmque consultatoribus vacarr. potiits Ijuùm discert xalenùbus se prsestabant . — - Pomponius , fr. a , § 35 ff. de orig. jsir.
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cœur l'édit prétorien ; tuait il n’y avait point encore d’école publique spéciale pour le droit. La jurisprudence n’était point une carrière particulière , et il n'y avait pat , comme chc* nous, en France, des fonctions qui fussent exclusivement réservées aux citoyens qui étaient versés dans ces connaissances préliminaires.
Depuis Coruncanius , le droit civil fut l’objet de plusieurs ouvrages écrits, mais sans art. Scrvius Sulpicius , dont l'éloge se trouve dans Cicéron (t), fut le premier qui mit quelque ordre dans la jurisprudence , suivant les principes de la dialectique. 11 distingua les parties diverses du droit , donna des définitions, rassembla quelques règles générales. Bientôt la philosophie fournit le secours de scs méthodes ; les disputes des philosophes pénétrèrent dans une science jadis bien éloignée de la philosoplue spéculative. Les premiers pas de la science rénovée furent marqués de beaucoup de disputes. Les jurisconsultes stoïciens furent opposés d’avis avec les jiéripatéticiens ; les uns et les autres luttèrent contre les principes d’Epicure, mais tous contri- • huèrent à répandre sur la jurisprudence une lumière nouvelle.
Ainsi l'esprit , auparavant indécis , trouva une route plus sûre, et l’usage des définitions et des distinctions facilita l’enseignement et l’intelligence des préceptes généraux.
On commençait à étudier avec un soin rigoureux la propriété des termes. Servins Sulpicius, entre antres, s’adonna à cette étnde importante ; et , pour découvrir la signification primitive des mots et snivre leur histoire , il consultait souvent le célèbre V arron . L’admission de la philologie dans la science fut un progrès qui dut produire les résultats les plus féconds , surtout lorsque la philosophie eut éclairé la philologie. S’il est vrai que toute science se réduise à une langue bien faite , le droit romain peut être invoqué comme une preuve de cette proposition. Dans aucune autre législation , la propriété des termes , la lumière
(t) Cicéron , Philipp., ix. 5.
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philologique n'onl une plus grande importance ; cl celle importance se fil sentir jusque dans l’âge de la décadence , puisque Justinien consacra un titre tout entier du Digeste à servir de vocabulaire à la jurisprudence ( le titre de verborum significations ) ; secours utile dont nos professeurs modernes (i) ont regretté l'absence dans le droit français.
Ch\f. n. — Dr l'influence du stoïcisme sur U droit romain.
Les arts , les lettres et la philosophie furent importées de la Grèce à Rome , sans qu’il fût possible de réprimer l'élan d’enthousiasme qui entraîna tous les esprits vers cette noble passion. L’école de l'ancienne académie trouva un adepte illustre (Lins le grand Lucullus; il employa scs richesses immenses , la plupart mal acquises , à la propagation de connaissances dont il appréciait la haute valeur. 11 forma une bibliothèque, dont l’usage était accordé à tous ceux qui voulaient en profiter, et qui ne contribua pas peu à répandre dans Rome le goût de la philosophie et l’amour des lettres , car les livres y étaient alors de la plus grande rareté. Cicéron nous apprend qu'il usa souvent de ce riche dépôt. Il parait que les principaux ouvrages qu’on y trouvait appartenaient aux disciples de Socrate , aux académiciens et aux stoïciens , ainsi qu'aux grands historiens et aux poètes de la Grèce.
Mais la philosophie stoïcienne attira surtout l’attention des jurisconsultes et des hommes d’état ; elle trouva parmi eux ses plus zélés adhérens. Elle convenait en général au caractère des Romains , surtout de ceux que n'avait point entraînés la corruption générale ; elle convenait en particulier à des hommes qui, par état, n'admettaient rien de plus important que la justice et l’obéissance aux lois ; aussi son influence sur les travaux de la jurisprudence ne tarda pas à se faire sentir, et, plus tard, elle acquit encore un plus
(i) Surtout M. Toullier. Pour le vieux droit français, nous avons le savant Glossaire de Ragoenu < édit, de de lainrière, a vol. in-4*).
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grand développement. Le stoïcisme s'établit sous le puissant patronage des Scipions , et y fut d’abord représenté par le célèbre Panætius (1), ami de l’olybe, ami de l’Africain , qui vit l’élite de la jeunesse romaine se réunir à ses leçous, malgré les murmures de la vieille rusticité nationale, systématiquement représentée par Caton qui, pourtant , était, lui-méine un homme éclairé.
Ainsi , de toutes les sectes de philosophie grecque qui furent transportées en Italie, celle des stoïciens fut celle qui fit les plus rapides et les plus solides progrès. Elle professait que la fin qu’on devait se proposer était de vivre selon la nature , et que vivre selon la nature c’était ne rien faire qui fût contraire à la raison , qui était la loi générale de l’humanité ; que l’on devait embrasser et suivre le parti de la vertu à cause d’elle-mèmc , sans avoir égard à la récompense qui pourrait s'ensuivre ; que la vertu suffisait pour rendre l'homme heureux ; qu'il n'y avait d’utile que ce qui était bon et juste , et que rien de criminel en soi ne pouvait jamais être utile; que le caractère du sage était d’être sévère et sincère ; que le sage devait se mêler des affaires de la république pour empêcher le vice d’envahir le pouvoir et pour exciter les citoyens à la vertu ; que le sage seul devait même prendre part au gouvernement do l’état ; que cette administration lui appartenait et par la raison du droit et pour l’utilité du peuple, puisque le sage était le seul qui pût décider la grande question du bien et du mal ; qu’il n'y avait que lui qui fut irrépréhensible , éclairé , incapable do nuire , inaccessible aux séductions qui entraînent le vulgaire.
II est facile de comprendre combien ces dogmes durent être agréables à l’aristocratie romaine. Les antres écoles proclamaient en principe l'abnégation des honneurs ; celleci, au contraire, proclamait ses adeptes les seuls capables de remplir les charges publiques ; sa doctrine devait être
(i) Sur Panætius, voy. le mémoire de M. Seviu, dans le tom. x
de» Ment, Je ïaç. Jet intc. cl iclUs-IclIr.
INTRODUCTION
lit
embrassée par tonl cc qui portail un esprit élevé , noble , ambitieux. D’ailleurs le caractère romain était peu rontcin* platif; l’utilité pratique était en général le but de tous se» travaux , et ce précepte d’employer scs talens , scs connaissances,;! l’administration publique, rendait la philosophie stoïque plus compatible que toute autre avec les mœurs nationales et l'inclination activect patriotique des Romains.
Le stoïcisme relevait donc la profession des jurisconsultes et le caractère des fonctionnaires publics ; il décorait ces emplois des richesses d'une science nouvelle qui excitait l’enthousiasme de la bonne compagnie ; il offrait un but saisissant, la gloire de gouverner; de l’ambition, il en faisait un devoir. Ajoutons à ces considérations que la rigueur et la roideur de la morale stoïcienne durent aussi beaucoup contribuer à la faveur avec laquelle elle fut admise à Rome ; elle se rapprochait de la sévérité primitive de la cité ; elle offrait une arme morale à l’aristocratie pour contenir les passions ; elle pouvait même remplacer, à certains égards , l’ancienne inflexibilité patricienne qui n’était plus de saison. Le stoïcisme dut donc plaire, par l’austérité de ses doctrines et par la sublimité de la mission qu’il se donnait, à une aristocratie essentiellement conservatrice ; il plut aussi aux plébéiens par la justice de ses dogmes , par son appel aux ambitions , et par la récompense qu’il promettait à la vraie capacité philosophique. Aussi compta-t-il parmi ses plus ardens propagateurs des hommes de tous les caractères, Caton d’Uliquc et Cicéron, des hommes de toutes les conditions , l’élite de la société romaine.
L'influence du stoïcisme sur la science du droit fut immense ; clic fit en quelque sorte une révolution. Les jurisconsultes sentirent quelle étroite liaison existait entre leur science particulière et celle sagesse nouvelle apportée de l'étranger. La philosophie fut un nom eau champ ouvert à leurs études ; ils s'en emparèrent et l’unirent à leur ancien domaine. La jurisprudence n'avait été pour eux jusqu’alors que la science des lois positives de la cité ; la philosophie
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stoïcienne jeta dans cette étroite enceinte la grande science de» lois de la raison ; elle introduisit dans le droit le sentiment profond de la justice naturelle , la théorie divine de l’équité ; elle épura la législation politique par la morale humaine ; elle frappa les travaux de la jurisprudence de l'empreinte des préceptes sublimes de la vertu. Dédaignant l'ascétisme des autres sectes , ou l’abandonnant à quelques dévots , elle ne craignit pas d’avouer le désir de se mêler des affaires publiques , et , il faut le dire à sa louange et à sa gloire , elle s’en mêla pour le bien des hommes ; car, par ses soins, le droit cessa complètement d’être à l’avenir un mystère municipal et patricien , et il passa à 1a haute condition de science logique , de droit philosophique , de droit d’humanité. La combinaison de l’élément purement politique et civil avec l’élément purement rationnel fut un ouvrage digno de la reconnaissance des siècles.
L’autorité des jurisconsultes romains, établie sur les bases que nous avons déjà indiquées, trouva un nouvel appui dans la philosophie; elle leur fournil un nouveau moyen d'action sur l’opinion publique. Les leçons de Panætius et de Posidonius étaient suivies avec ardeur par la noblesse romaine, mais en première ligne par les jurisconsultes , parmi lesquels sc trouvaient les personnages les plus importans de la république et les plus illustres dans la science politique. Ces jurisconsultes , {Cus instruits que leurs prédécesseurs, ajoutèrent à la dignité de leur profession en associant les principes philosophiques à l’exploration du droit civil , et en éclairant les institutions anciennes par un libéralisme noble , pur, séduisant ; ils augmentèrent l'influence du droit sur les moeurs de la nation , parce qu’ils firent du droit un nouveau et puissant moyen de civilisation.
Si de ces généralités nous descendons aux détails , nous rencontrons à chaque pas , dans le droit romain, tel qu’il nous est parvenu, l'action du stoïcisme; et bien que cette action n’ait reçu son développement complet que dans la période suivante , on nous permettra de ne point séparer ici le principe de ses conséquences.
INTKODUUliUN
La justice, qui jadis était une affaire politique, est désormais une vertu : Justifia est constans et perpétua vo/untas suum cuique tribuendi (i). Le droit est l'art de discerner ce qui est équitable et bon : Jus est ars œqui et boni (a); et de même que les stoïciens se disaient prêtres de la vertu , les jurisconsultes élevèrent leur profession jusqu'à la dignité de prêtres de la justice : Justifia.... citjus merità qui s sacerdotes nos appelle t; justifiant namque colimus, et boni et œqui notifiant profitent ur : œquunt ab iniquo séparantes , licitum ab illicito discernantes ; bonus non sn/inn iiietu pcenaruni , veriun eticun pranniorum quoque exhurtatione efficere capitules ; verant philosop/uain , non snnulatam affectantes (3).
Les jurisconsultes définirent la jurisprudence, comme les stoïciens définissaient la sagesse elle-même , c’est-àdire la science des choses divines et humaines ; et Marcien emprunte à Clirysippe lui-même sa définition des lois. Sed et philosophas swnnue sluicœ sapientiœ Chrysippus incipit libro qucmfeeit moi vôuov o vouo; tùintr» é(i paaùxJ; Ocioiv rc, xxi inOpusitoit Troxypiro/v. A»ï ii «ùrov jroo;àr r,v ri lîvat tûv xxàûv x*i r»v aiyrpùtv xxi ùoyorrz xat yjyruova xoci xxrâ voûro xxvova rl tivxi oixxioij xxi âo'ixuv xxi tùj ydti roiircx£v Çtùov, jrpefxrixi» pi* i» irowr<6>v , àrxyoarjTixov Si üy où mirxiuv. Lex est omnium divinarum et humanartim reruni regina. Oporlel auleni cam esse prœsidem et bonis et ntalis, et principcm , et duceiit esse; et secundùm hoc, regidam esse jiislorum et injustorum , et eorum, quœ naturd civilia sunl aniinanliwn , prœceptriccm quidein facicndorunt , prohibilricem au lent non faciendorum (4).
Enfin , les préceptes du droit donnés par Ulpien sont précisément ceux de la inorale de Zénon (5). Le philoso-
(l) Ulpien ,/r. x ,ff. lit. I , lit. l.
(j) Ulpien,//-. \,jf.lib. i, lit. i.
(3) Ulpien, fr. i , ff. lih.t, lit. i.
(4) Marcien , fr.u, ff. lit. i , lit. ni.
(5) Diogène. Laëi te, in X mont.
INTRODUCTION
plie dit ([ne l’honnête seul est utile , et il commande la bienveillance et la charité envers autrui. Le jurisconsulte dit : Juris prœcepta sunt hœc : honeste vivere , alierum non lœdere , suum cuique tribucrc (t).
En partant de ccs grandes hases empruntées au stoïcisme, la science du droit portait dans chacune de ses parties la déduction logique du principe posé , comme des corollaires d’un théorème mathématique ; et la philosophie intiltrait ainsi dans toutes les théories du droit civil son influence bienfaisante. Selon Marcien , la législation était une recommandation suprême de bienveillance cl d’humanité; selon Cicéron , il y avait un lien commun et naturel entre un homme et un autre homme. Sénèque proclama la parenté naturelle de tous les hommes; et le grand Papinien posa comme principe de droit qu’il n’était pas permis à l'homme de tendre des pièges à son semblable , et que le bienfait qu'un homme reçoit en intéresse un autre. Qu’eussent dit les décemvirs de ces principes révolutionnaires qui égalaient le sang de la plebs au sang du patricial ? Mais le vieux Romain n'existait plus ; sous la robe déchirée du citoyen le droit chercha l’homme et le trouva. Les efforts combinés de la philosophie et de la jurisprudence furent admirablement servis dans celte recherche par l’institution de la préture. Tout sembla conspirer pour celte belle rénovation.
A l'exemple des stoïciens , les jurisconsultes donnèrent un soin particulier à la philologie ; ils cherchèrent l’origine et la propriété des termes (a). Comme les stoïciens, ils
(i) Voy. VHistoria philosophite juris de M. Veder ( LugJ . liai, i8.il, in-8° ) , pug. 3ofi et suiv. , de stoicis.
(a) Audeamus imilari stoieos qui sludiosè exquirunt undè vertus sunt ducta. — Cicéron , Ofjic. , lit. i. — Aulugelle dit du jurisconsulte Labcon : Latinarumque ■voeum origines rationesque percalluerat , eiique prtecipuè scientiù ad enodandos plerosque juris laqueus utebatur. — tioet. att.fXtu. 10. — On trouve de* exemples de ce* recherche» étymologiques dans- une foule de textes du droit romain , par exemple :
organisèrent le droit en haute science exacte dérivant d’axiomes posés ; ils se tirent un mérite de la brièveté , de la concision, carZénon était bref et concis selon Diogène Laërte, et Sénèque donne le même éloge à Chrysippe. De là celte inimitable précision des jurisconsultes romains. La langue latine semble être devenue , entre leurs mains , la langue technique, privilégiée, inimitable, du droit. Aucune autre langue juridique n’a encore atteint cette admirable perfection.
La forme elle-même de l’argumentation magistrale fut empruntée par les jurisconsultes à la philosophie stoïque : nous pourrions en multiplier les exemples. On connaît les soins particuliers que les stoïciens donnaient à l’étude de la dialectique; combien ils en multipliaient les armes et les ressources ; souvent mémo ils poussaient leur déduction logique jusqu'à la subtilité. Les mêmes défauts et les mêmes qualités sc rencontrent dans les jurisconsultes romains qui sortirent de cette école : nous en verrons les résultats quand nous parlerons des sectes des jurisconsultes dans la période suivante.
Quant aux doctrines de la philosophie intérieure des stoïciens , un en trouve aussi des traces profondes dans le droit romain. Nous ne citerons que la division générale des choses en corporelles et incorporelles ; la détermination des choses publiques , communes à tous les hommes ou bien seulement aux nationaux ; les théories sur les obligations consenties sous l'influence de la crainte ou de la violence ; la définition du droit naturel : Jus nalurale esl quod natura oninia animalia docuil; certaines dispositions sur le suicide , qu'on trouve dans la loi 3 , g 4 , au Digeste , liv. xlvui, tit. xxi; la faveur accordée toujours à la liberté. Nous trouverions encore, dans les fragmens qui nous restent des grands jurisconsultes stoïciens , tels que Labéon , Ulpien, Papinich , Salvius Julianus et d’autres ,
leslamentum, de tcstai'w mentit, etc. Quelquefois celte recherche décline en subtilité.
INTRODUCTION. I«7
des (races des dogmes psychologiques du portique, du synchrétisme qui se mêla à sa philosophie , de sa tliéurgie, et même de sa physique. Nous nous bornerons à faire remarquer, en résumé, que la littérature juridique des Romains recueillit ce caractère général qui a été constaté dans la doctrine des stoïciens , d’être essentiellement un instrument de conservation et de résistance.
Telle a donc été , en somme , l’influence du stoïcisme sur la jurisprudence romaine (t); mais il est certaines parties de la législation où cette intluenec a laissé des traces plus spéciales.
La théorie des trois positions du droit , civile, geiUium, naturelle, correspond à la doctrine stoïque qui considère l'homme comme animal, comme homme , comme ci-
(i) Cette matière, effleurée par Heineccins dans ses Anûqmtis, pag. 3i-3a-36S-379 et 54o de l’édition de Haubold, et dans son Histoire des édits, tom. vin de ses œuvres complètes , pag. aiâ et suiv., édit, de 1771 ; par Gravina , de ortu etprogressu , cap. xj.iv, a été approfondie dans les ouvrages suivnns:
Paganini Gaudentii , Volumen sic pliilosoplsiee apssd Ronsanos initio et progressa. Pis. i(>43 , in-4°, cap. vi, un etxun.
Car.-Gunth. Ludovici , Pr. ijuu Pansrtii, stoici philosopki, l'ita et mérita in Romanorum s/ssism philosophions tssm jssrisprssdentiam iUustrantssr. Lips. 1733, in-4°.
Van Lynden , preesieU Dan. Wyttcnbachio, Diss. de Panatio rhoslio, philosopha 3 toi co. Lugd. Bal. 1801 , in-8°.
Edm. Merillii , Observatiosses, cap. vur ad xxviri. Nons avons consulté , avec beaucoup de fruit, le travail étendu de cet anteur.
Just.-Henn. Boehmeri, Pr.dc stoied jssriscoasahorssm philosophid , 1° Hal. 1701, 01-4°; a° in opasc. de sectis et philosophid jtsrisconsssltorssm à G. Slevogtio, /en. 1734, in-8“, editis, pag. 181-191; 3“ in cjcercit. ad D., tom. 1, pag. l5-il.
Ev. Ottonis, Or. de stoied •veterssm jssrisconsultorsm philosophid dicta, Duisb. 1714, et insérée dans la collection deSlevogt, p. 193-166.
J .-S. Itering , Pr. de stoied veterum romanorum jurispnsdcntid , Salin i 1719 , in-4*,; et dans la collection de Slevogt.
GFr. Maseovii , Diatriba de sectis sabinianorttm et proctsleianoram, cap. VI, pag. 92-108.
l«b lNTHODUUTIOff.
toyen (i). Elle n'avait pas pour résultat , cependant , d'établir des devoirs des hommes envers les animaux ; au contraire , tout était né pour l’homme , le inonde était son domaine.
Au sujet du droit d’usufruit, nous trouvons encore le stoïcisme dans cette disposition des lois romaines qui excluait de la catégorie des fruits acquis à l’usufruitier les cnfans nés des esclaves soumis à l’usufruit. C’est la décision de Gaius , donnée d’après l’autorité de Caton le stoïcien : Partus verù ancillœ injructu non est ; itaquc ad doininiim propriclatis pertinet. Absurdnm enim videbatur homincm in fructu esse, ciim onines fruclus rerum nalura, hominum gratin, comparaient (a). . . Bruti sentent ia obtinuil f ruetuarium in eo locum non habere ; neque unius in fniclu hominis homo esse potest (3).
Sur l’usure , la doctrine des stoïciens fut adoptée par les jurisconsultes. Les premiers appelaient l’usure : Humante cupiditatis extra naturam quœsitum nomen (4). Les jurisconsultes en expriment la même opinion ; c'est un contrat
J.-Gfr. Schaumliurg, Tr. de jurisprudentiel velerum jurisconsultorum romanorum tloicà, len. 1745, 10*8°.
Clir.-Hciu. Eckhard, tii.i, Hcnncnculicte /uris , cap. iv, §117i5i; ibiqut Car.-Fr. Walcli, pag. aig-ïof), dernière édition.
Van Hoogvrerff, Dus. Je varüs juris rom. partibus stoam redoleutibus , Tr. aJ RU. 1760 , in-4°; et dan» le Nouveau trésor d’Oelrichs.
Frid.-GuiU. Buers , Diss.de anlropologià jurisconsultorum rom. quair ru' f s stoica est; Lugd. Rat. 1766, in-4»; et dans le Nouveau trésor d’Oelrichs. Une troisième édition ea a été encore donnée eu 1778 , in-8°, avec une différence dans le titre.
J. -Ami. Orlloff, Uabcr Jeu einfiuss Jer sloischcn phitosoph. au/ dit roemischen jurisprudrnz ; Krlang. 1797, in-8“.
(1) Voy. Vedcr, toc. cil., pag. 3ig-3ao.
(a) Gaius, fr. ai, ff. lib. xxn, lit. 1.
(3) Ulpien, fr. 68 ,//. lib. vu, lit. 1.
(4) Nomen signifie creance , dans la langue du droit romain. Le traducteur de Gravina l'a rendu par nom; Nom Je la cupidité humaine imaginé contre nature , pag. 5ia de l'édit. de l8ai.
INTRODUCTION
qui n'est point dans la nature, mais que le droit admet et tolère : Usura naiurà non provenit, sed jure percipitur. Ce qui fit poser à Pomponius cet autre principe : Usura pétunia? quam percipimus, in J'ructu non est, quia non ex ipso eorpore, sed ex aliâ causa est (i).
Le dogme stoïcien des révolutions septennales , dans le cours de la vie humaine , eut une influence retentissante dans la jurisprudence; ce fut dans celte théorie que l'on puisa la détermination de l'âge de sept ans pour quelques capacités et de deux fois sept ans pour l’époque de la puberté : nous reviendrons sur ce sujet en parlant des sectes de la troisième période. Ainsi, à sept ans on n'était plus enfant (infans'), on pouvait parler (farî) : c’était du moins la présomption philosophique. A quatorze ans les mâles étaient pubères : c'était encore le dogme philosophique ; et dans cette fixation de la puberté , par la seule révolution d’un âge précis, on reconnaît celte décence stoïcienne qui interdisait tout examen matériel qui eût pu blesser la pudeur. A celte occasion, M. Hugo fait remarquer la réserve extrême que l’on rencontre dans les jurisconsultes romains toutes les fois qu'il s’agit d'objets qui intéressent les mœurs (a).
Les doctrines stoïciennes apparaissent encore dans les théories du droit romain relatives à l’accession et à ses différentes espèces. Ils placèrent l’art, le génie, la forme au dessus de la brute matière , ils firent une révolution dans cette partie du droit ; et leur victoire , dans cette grande discussion dont nous parlerons dans le second livre de nos élémens, fut le triomphe de la raison. Jadis on avait décidé que le tableau fait par le peintre avec la toile d’autrui appartenait au maître de la toile , parce que la toile était la matière principale du tableau , et que la peinture n’en était que l’accessoire ; on abdiqua cette opinion barbare grâce à l'influence philosophique.
(i) Pomponius ,fr. m ,ff. de vert, signif.
(s) Hitt, du droit romain , tora. n, psg. 99, traH. franc.
INTRODUCTION
IIW
La même influence rendit aux rapports de père , d* enfant et d’époux , le caractère que la nature et une bonne économie d’ordre social doivent leur imprimer et qu’ils n’avaient point pendant la première période , comme nous l’avons fait remarquer.
Enfin, il est une doctrine qui indique, plus évidemment que toute autre, l’influence du stoïcisme sur la jurisprudence , parce qu’elle nous montre les jurisconsultes adoptant les erreurs de la secte jusqu’aux conséquences les moins raisonnables, mais les plus logiques en apparence : c’est la doctrine de l’égalité des crimes. Ghrysippe raisonnait ainsi d’après 7-énon : Soyer, à cent stades de distance de Canopc ou n'en soyez qu’à une seule , dans les deux cas vous n’ètes pas à Candpe ; soyez de même à quelques pas de la vertu ou à une grande distance, dans les deux cas vous n’êtcs pas dans la vertu. De. môme un jurisconsulte romain nous dit que celui qui touche l’orcillc louche le corps entier ; que celui qui vole une partie d'un tas de blé ou d’on tonneau de vin est aussi coupable que s’il avait volé le tout, f'ulgaris quœstia est, dit Ulpien (i), an is qui ex acervo /ruinent i modtttm sustulil , totius rci fur hua facial, an vert) ejus t antian quud ab s lui il? OJU tus totius aceivi furent esse putat : riiim et qui aurem aiicttjtis tetigit, inquit Trebatius , totiirn eurn videri tetigisse : proindc et qui dolium aperuit et indè parvtun vint abstulit, non iantiun ejus quod abstulit, veriun totius videtur fur esse. Sed ventm est in Iantiun eosfurti actione teneri, quantiun abstulcrunt.
Juste Lipse, Fr. de Quevcdo, Th. Gatacker, J, -Fr. Buddé , Tiedemann ont écrit l’histoire de la philosophie stoïque ; les historiens généraux de la philosophie , Brucker, Buhle , de Gérando ont exposé et apprécié la doctrine du stoïcisme, en la comparant aux autres systèmes philosophiques; M. Lcrminier la maltraite cl nie sa bonne
• influence. « Qu’ont-ils fait? s’écrie-t-il. Quel dévouc-
• ment pour l’humanité ? Quelle grande action historique ,
(i) Ulpien, /r. a, /J. ftA.xt.yn, tit.n {de furtii\
INTRODUCTION
» sauf la protestation et la mort de Caton ? Où sont les » actes positifs, les institutions durables? Où est la parole « et le pain pour l'humanité (t) ? • Ces reproches sont injustes. Nous livrons la réponse à faire, à M. Lcrminier luwméme qui nous promet d’approfondir plus tard l’influence du portique sur la jurisprudence romaine , et qui voit déjà dans ce travail un des plus beaux sujets que puisse rencontrer la plume de l'historien des législations: la plume de M. de Lcrminier est digne d'un si beau travail. Ce qu’ont fait les stoïciens ! ils ont fait le droit romain. N’cstcc rien , pour la science , pour l'humanité , qu’une telle œuvre ?
* Le stoïcisme s’incorpora tellement au droit romain, » dit encore M. Lcrminier, « qu’on peut dire , en se servant » d’une expression juridique , qu’ils forment un tout indi- « Tisible. » En effet, une étude approfondie des idées stoïciennes doit être une grande lumière pour l’exploralion du droit romain. 11 est impossible de connaître la législation d’nn peuple si l’on ne connaît également sa philosophie. Or, la conception du stoïcisme fut grecque , mais sa pratique fut romaine; il fit de la justice le souverain hicn et lui sacrifia même l’utile; il maintint au droit son caractère sévère , monumental ; et quand les mœurs s’amollissaient , il sembla réprimer la licence des habitudes par la rigueur antique de ses préceptes et de ses maximes.
Ch vp. lit. — Notices biographiques sur les jurisconsultes de cette période.
i° Le [dus ancien jurisconsulte dont l'histoire présente un intérêt spécial, c’est un descendant du décemvir Appius : on le nommait Appius-Claudius Ccntemmanus. Il remplit avec distinction la charge de censeur, et fut profond en droit ; il laissa deux monumens qui ont éternisé sa mémoire , la voie Appia et l'aqueduc connu sous le nom d 'Aqtta Claudia.
(i) Philosophie du droit, tom. n, pag. 69.
ixrnoDucTioN.
a" iNoas avons déjà nommé Tib. Coruncanius. Il vivait du temps de la première guerre punique ; ce fut le premier plébéien élevé à la dignité de grand pontife ; il fut censeur, consul et dictateur, et il obtint les honneurs du triomphe. Ses décisions sur la jurisprudence avaient une immeuse autorité ; elles furent recueillies par scs disciples. Le premier, il enseigna publiquement les mystères du droit.
3° Sexlus-Ælius Poetus fleurit vers le milieu du 6' siècle de Rome , et fut honoré des premières dignités de la république. Edile curule en 553, il fit de grandes distributions au peuple ; il fut consul en 555 , et censeur quatre ans après.
Ennius exprime son habileté dans la jurisprudence, en l’appelant catus :
Egrtgiè cordatus liomo catus Æltus Sextus.
Il parait , d’après Cicéron , qu’il joignait à la science du jurisconsulte le talent de l’orateur (i).
S. Ælius est surtout célèbre par son livre des Tripartiles, apj>elé Jus œliamun , qui contenait le texte do la loi des douze tables , son interprétation et les logis actiones. Il est cité plusieurs fois dans les Patulecles.
La famille Ælia fut féconde en jurisconsultes. Poroponius cite Publius Ælius, frère de Sextus. A cette famille appartiennent les deux Tubéron , dont nous parlerons bientôt.
4° Caton le censeur était compté parmi les jurisconsultes célèbres , et Pomponius nous apprend qu’il écrivit des Rcsponsn et des Commentant juris cu'i/is (a). Mais le même auteur parait attacher plus d’importance, aux travaux de Caton le fils aîné , d’où l’on a présumé que c’est à lui que se réfèrent les citations que l’on rencontre dans le Digeste. Le second fils de Caton le censeur, appelé Salonien du nom de sa mère , fut aussi jurisconsulte ; mais il n’est fait mention nulle part de livres écrits par lui.
(l) Ch. in Brute.
(») fsg. H . § j8 , de or. fur.
INTRODUCTION
Il parait que c’est à Caton fils aîné que l’on doit la célèbre règle catonienne qui fait le sujet de l’un des titres du Digeste (liv. 34 , tit. 7).
5° Publius-Mucius Scévola appartenait À cette noble famille qui comptait parmi ses ancêtres le célèbre assassin de Porsenna ; il fleurit au 7® siècle et fut grand pontife ; il était consul, aTec Calpurnius Pison , quand éclata la sédition de Tibérius Gracchus , en 620.
11 est cité plusieurs fois dans le Digeste; mais il est très incertain si c’est à lui , ou à son fils , ou à Quintus Mucius l’augure, qui fut aussi jurisconsulte et qui compta Cicéron parmi ses élèves, que doit être attribuée l’introduction de la caution mucienne.
6° Manilius. — Pomponius le place sur la même ligne que Scévola , ainsi que Brutus dont nous allons parler.
11 parait que c’est le même qui, consul en 6o4 avec Marcius Censorinus, commença le siège de Carthage, achevé par Scipion trois ans plus tard (i).
Cicéron nous atteste la grande réputation de Manilius dans la jurisprudence ; il le présente comme un exemple de ceux que l’on peut vraiment appeler jurisconsultes (2).
Manlius Torquatus , consul en 583 , et qui parait avoir été de la même famille que Manilius, était aussi très versé dans la science du droit.
Pomponius nous apprend que Manilius laissa plusieurs ouvrages. Cicéron parle des Manilianœ venalium venden ~ danun leges (3) ; il est cité dans la loi 3 , § 3 ,ff. de acq. vel amitt. possess.
7° Brutus , placé par Pomponius au même rang que les deux précédens, ne parvint qu’à la préture. Cicéron fait son éloge, en reprochant à son fils Marcus Bnitus de dégénérer de son père (4).
(1) Cicéron , in Bruto , a8. — Tit.-Liv. F.pitome, lit. un. (*) IÀh. 1, Je oral. 48.
(3) Lib. t , Je orat. 58.
(4) Cicéron , in Bruto , 24 ; Je oral. 55.
INTRODUCTION
Pomponius nous apprend qu’il laissa sept livres sur le droit civil , mais Cicéron ne parle que de trois.
11 est cité plusieurs fois dans les Paiulecles. Ou connaît la discussion qui s'éleva entre lui et Mucius et Manilius sur la question de savoir si les enfans de la femme esclave étaient un fruit acquis à l'usufruitier. Brutus , nourri des doctrines stoïciennes , fit prévaloir son opinion (i).
8° Drusus. — Une opinion de Drusus est citée dans la loi 38 , § i ,ff. de ad. empli et vendili. On croit que c’est ce même Drusus qui fut consul avec Scipion en GoC , et qui , selon Valère Maxime (a) , affaibli par l’âge cl privé de la vue , se plaisait à expliquer le droit civil au peuple ; il composa des ouvrages utiles à renseignement.
9° Publius-Rutilius Rufus , disciple de Mucius et du philosophe Panœtius. — Il devint célèbre dans la jurisprudence et professa avec zèle les principes du stoïcisme.
Devenu préteur, il posa des bornes à l'avidité des patrons, qui exigeaient de leurs affranchis de grands sacrifices en retour de la liberté qu'ils leur donnaient (3) ; il fut consul en 648 avec Cu. Mallius , et enfin proconsul d'Asie.
La vertu de Rutilius, que Yelléius Paterculus appelle le meilleur non point de son siècle , mais de tout siècle , oninis œvi (4) , ne le sauva point des attaques do l'envie. Il échoua deux fois dans la demande des honneurs ; on lui refusa le tribunal et le consulat.
Ayant accusé de brigues Æmilius Scaurus qui l’avait emporté sur lui , celui-ci, acquitte par faveur, l’accusa à son tour de concussion (5).
Rutilius négligea toutes les démarches par lesquelles les accusés avaient l’habitude de se recommander ù lcursjuges ; il ne voulut présenter pour sa défense que le simple exposé
(l) L. 58, ff. de usufr., et supra , psg. l88.
(s) Liv. vin , chap. iv-vn.
(3) Loi 1 n ff. de bonis, liber t.
(4) Liv. n, chap. xin.
(5) Cicéron , pro plancio, 31 ; de vrai,, lib. II-I.XJX ; in Khità , 3o.
INTRODUCTION. l9J
de la vérité , et refusa l’assistance de L. Crassus et de M. Antoine , les plus célèbres orateurs de son temps. Il fut condamné à l’exil par les intrigues des chevaliers, auxquels il était odieux, pour avoir sévèrement réprimé, pendant sa questure en Asie, les injustices des pubiicains qui appartenaient à cct ordre. Les villes de l’Asie le reçurent plutôt comme triomphateur que comme un exilé. Retiré à Smyrne (i), il supporta l’exil avec courage, et ne voulut point user de la faculté que lui donnait la victoire de Nylla, de rentrer dans sa patrie , jugeant un tel retour plus triste que son exil (a).
Cicéron (3) le vit à Smyrne vieillard et exilé , et il nous apprend que Rutilius écrivit d'excellens livres sur le droit. On en trouve quelques citations dans les Pandectes.
Il fut estimé aussi comme orateur; mais ses discours étaient froids, secs et d'un style grave et sévère, défauts ordinaires des stoïciens. Suidas rapporte qu’il écrivit aussi sur l’histoire romaine.
io° Quinlus-Ælius T abéron. — 1 1 est cité par Fomponiu» parmi les célèbres jurisconsultes disciples de P. Mucius (4).
11 fut donc condisciple de Rutilius et son contemporain. Cicéron , dans sa république , les introduit, comme interlocuteurs de Scipion. Tubéron s’adonna aussi à la philosophie stoïque qu il avait étudiée sous Panœtius , et il y puisa les principes de sa conduite et de son style (5) ; il devint môme odieux au peuple par la simplicité de ses mœurs antiques , et la prélure lui fut'refusée (6) : d’où l'on peut conclure que c’est par erreur que Pompouius (7) le présente comme ayant été consul.
(1) Tacite, Ann., ir, 43. (>) Sénèque , Tl, de Ben.
(3) In Druto, ïi et 3o.
(4) L. a , § fajf.de or.jur.
(5) Cicéron , in Bruto, 3i.
f6) Cicéron , pro Slurtnâ.
(7) Loi 1, % ta, de or, jur.
INTRODUCTION
Plusieurs décision» sont rapportées dans le* Pandectes sous le nom de Tubéron ; mais on ne peut saroir si c’est à celui-ci qu’elles appartiennent , ou à l'autre Tubéron dont nous parlerons bientôt. *
n° Quintus-Mucius Scévola, fils de Publius et son successeur au pontificat. — 11 fut consul en l’année 607 aTec Licinius Crassus , qu’il avait déjà eu pour collègue dans plusieurs autres magistratures ; car il fut aussi tribun du peuple et proconsul en Asie , où son administration fut si sage , que le sénat la proposait pour modèle à ses successeurs et que plusieurs gouverneurs de province empruntèrent les dispositions de son édit (t).
La reconnaissance des habitan* de la province établit en son honneur des fêtes qui portèrent son nom (a).
Partisan de Sylla , Scévola succomba sous les coups des sicaires de Marius , qui l’arrachèrent de l’autel de Testa , le plus sacré des asiles. Son corps fut jeté dans le Tibre (3).
Cicéron (4) dit qu’il était le plus honnête et le plus savant des citoyens , et vante en lui une grande sévérité de mœurs qui n’excluait pas l'affabilité. Pomponius le cite comme le premier qui ait introduit dans le droit un ordre dogmatique : Jus civile primas constituit generatim in libros xvm. redigendn. Il sut allier à la science le talent de la parole , et mérita d’être appelé par Cicéron (5) le plus éloquent des jurisconsultes.
Quatre lois du Digeste sont extraites de son livre intitulé Ofui (1 definitionum ) ; il est cité en plusieurs autres endroit*.
Aulngelle (6) lui attribue la doctrine d’après laquelle le commodalaire qui emploie la chose prêtée à un autre usage
(1) Valère Maxime, lit. vm , cap. xvi, n° 5.
(1' Paeudo-Asconius, in divin, in l’rrr.
(3) Lneain , lit. 11, i>. iaf>. — Augustin, de de. Dei , 3 - 38. — Appicn , de bcllo civil.
H) Prn Roscio.
(5) /« Itruto.
(S) Xort. nu., xvit. i5.
INTRODUCTION
que celui convenu est tenu «le l'action «1e vol. l.c même auteur rapporte aussi de lui plusieurs autres opinions.
Yalcre Maxime vante la modestie de Q. Mucius («) , qui , dit-il , renvoyait à JKuriu* et à Cascellius, qui s'étaient adonnés plus spécialement à cette partie , ceux qui le consultaient sur le jus prœdiatoriwn (a) ; mais cela doit s'entendre plutôt de Q. Mucius l’augure , autre jurisconsulte renommé, gendre de Lélius et beau-père de L. Crassus , et que Cicéron nous apprend avoir été son maître. Cependant on attribue au pontife et non à l’augure les fragmens «lu Digeste, qui portent le nom de Q. Mucius.
<3° Caius-Aquilius Gallus. — Il est placé par Pomponiu» au premier rang des élèves de Mncius. Cicéron , son ami et son collègue dans la prclurc en G87, nous a laissé de lui un bel éloge (3).
Cicéron nous apprend encore qu'Aquilius ne voulait donner de conseils que sur le droit , et qu'il lui renvoyait les questions de fait : Nihil hoc ad jus , ad Ciceronem (4).
On vante son équité et sa sagacité dans les jugemens ; Valère Maxime en rapporte un exemple remarquable (5).
Il introduisit dans le droit civil plusieurs améliorations utiles : nous ne citerons que la stipulation aquilienne (6) , et la réforme touchant l'institution des posthumes. Plusieurs fois son opinion est citée dans les Pandectes.
Il ne faut pas le confondre avec le tribun du peuple, auteur de la loi Aquilia , dont nous avons parlé pag. «48.
«3° Servius Sulpicius. — Il fut disciple d'Aquilius et ami d'enfance de Cicéron , qui rapporte avoir fait avec lui le voyage de Rhodes.
(1) Lib. vin , cap. xn.
(») Voy. Hugo, 1. 385, trad. franc.
(3) Voy. Cicéron , pro Quintio.
(4) Cicéron , in Topic.
'5) Lib. vin , cap. n, n° a.
v6) Loi 18, § 1, ff.de accepta. — Voy. aüssi Vicat, vocab.jur. édit, de l'ïg, v» .Ljuiliana slipulatin. Heineccius a composé une dissertation étendue sur la vie et les ouvrages «1e C. Aquilius Gallus.
isa
Il fut questeur avec Muréoa , auquel il fut préféré pour la préture ; mais , dans l'exercice de celte dernière magistrature, il s’attira de nombreux ennemis par sa sévérité. Muréna l'ayant emporté sur lui pour le consulat , Servies l’accusa de brigues, et cette accusation donna lieu à Cicéron de prononcer son oraison pro Murend, dans laquelle il se permit des plaisanteries dont plus tard il s’excusa. Servius fut consul avec Claudius Marcellus, peu avant qu’éclatât la guerre civile entre César et Pompée. Servius, qui était du parti de Pompée, se relira en Asie après la victoire de César ; mais ensuite , rentré dans les bonnes grâces de César, il devint gouverneur de cette province.
Après l'assassinat de César, il fut député auprès d’Antoine qui assiégeait Modène. Croyant sa mission utile à la république, il ne fut arrête ni par la rigueur de l’hiver, ni par la maladie dont il était atteint ; il expira en arrivant. Le sénat lui fit faire des funérailles aux frais de l’état , et élever une statue de bronze près de la tribune aux harangues (1).
Pomponius rapporte comment Servius fut amené g s’adonner à l’étude du droit. Ayant consulté Mucius sur une affaire et ne comprenant pas sa réponse, il en reçut les humilians reproches que nous avons rapportés pag. «64. 11 se mit à étudier le droit sous Lucilius Balbus , et surtout sous Aquilius Gallus. 11 y acquit une telle habileté, et y joignit à un si haut degré la connaissance des belleslettres, l’élégauce du discours et la dialectique, que Cicéron le place au dessus des jurisconsultes de son âge et des âges antérieurs , même de Q. Mucius.
Cicéron vante surtout la méthode qu’il introduisit dans la science du droit : « Scévola • , dit-il , « et plusieurs
• autres possédaient une science profonde du droit civil;
• Servius seul en avait l’art. °
11 s'attachait beaucoup à la signification propre des
(l) Cicéron , Phil. ÿ. in juir.
INTRODUCTION
terme* et à leur étymologie , et consultait souvent Varron à ce sujet (î).
li eut plusieurs élèves qui devinrent eur-mémcs de célèbres jurisconsultes. Il écrivit près de cent quatre-vingts livres , parmi lesquels Pomponius en cite deux très courts sur l’édit, adressés à Brutus. Il écrivit des notes sur Q. Mucius, dans lesquelles il le blâme souvent; d'où Aulugelle les appelle reprehensa Mucii capita. Plusieurs réponses de lui sont rapportées dans les Pandectes. On cite aussi son livre sur les dots (2) et ceux sur les testaraens (3).
Il existait encore du temps de Quintilien des discours de Servius (4). II parait aussi qu'il s’adonna à la poésie , mais qu’il n’y réussit point, s’il faut en croire Ovide (5)'.
11 ne faut pas le confondre avec le jurisconsulte Serrius- Sulpicius Galba, contemporain d'Auguste, célèbre par ses déportemens , mais dont il n'est nulle part question dans les Pandectes.
i4° Quintus-Cornélius Maximus fut contemporain de Servius Sulpicius et maître de Trébatius (R). Il est rapporté de lui une opinion dans laquelle il est en contradiction avec Sulpicius (7).
Quelques auteurs pensent que c’est ce Maximus qui écrivit sur la loi Falcidia, et dont il est fait mention dans la table grecque des Pandectes. Alors il faudrait lire , dans l'inscription de la loi 1 s5 ff. de leg. 1 , Cornélius Maximus au lieu de Rutilais Maximus ; mais Pothier repousse cette opinion.
1 5° Labéon Antistius le père. — Il est compté par Pom-
(1) Gellius, 11. io, et supra , pag. 179. (s) L. 5, ff. dt condict. causa data.
(3) Gellius , VI, 1*.
(4) Quintilien, Ht. vi.
(5) Trist. , !ii. 11.
■6) Cicéron, ttb. vu, cp'ut. 8.
7) L. I R,Jf. de instr. Icg.
INTRODUCTION
ponius au nombre des disciples de Servius Sulpicius. Il fut un des complices de Brutus et de Cassius , et , après leur défaite par Antoine, il se fit tuer par un de ses esclaves. Ce n’est point à lui, mais à son fils, qu'il faut attribuer les opinions qui , dans les Pandectes, sont rapportées sous le nom de Labéon.
»6° Granius Flaccus. — Il écrivit sur le jus papirianum. Nous avons parlé de lui à l'occasion des lois royales (»); on croit qu’il vécut vers l’époque de Cicéron , parce que Macrobe (*) le cite avec Varron que l’on sait appartenir à cette époque. Festus lui emprunte plusieurs étymologies.
17° Ælius Gallus, appelé à tort Cécilius Galius par Aulugelle. — Il vécut aussi du temps de Cicéron ; il écrivit un livre de verborum quœ ad jus pertinent significatione , dont se trouve un court fragment dans le Digeste loi 157 de verb. sign. ; il est cité dans la loi 19. ff. de usuris et frucl. On trouve dans Festus plusieurs de ses définitions.
«8° Aulus Ofilius, disciple de Sulpicius. — Il fleurit sous César, et surpassa, selon Pomponius, ses contemporains Trébalius et Cascellius. Quoique ami de César, il se tint toujours éloigné des honneurs, et demeura dans l’ordre des chevaliers. Il écrivit sur la loi Fïcesimaria et dejurisdiclione et ad edictum prœloris. On cite dans les Pandectes d'autres ouvrages de lui : libri aclionum (3); juris partiti (4); ad Allicum (5).
19° Aulus Cascellius, autre contemporain de Cicéron. — Il fut remarquable par la fermeté de son opposition. Averti par ses amis de modérer son langage : * Deux choses me « donnent de l’audace, • dit-il: «je suis vieux, et je n’ai « point d'enfans (C). • 11 n’exerça d’autre magistrature que celle de questeur, et refusa le consulat qu’Auguste lui
(1) Supra, pag. 56-57- (s) Satura., lit. ni, cap. vi.
(3) /.. 3 , de penu ttg.
(4) l- 55, Je Itg. 3.
(5) L. j54, de verb. si gu.
,Sj Yajère Maxime, vi, cap. 11.
INTRODUCTION
offrait pour le gagner (i). Il eut pour maîtres Quintus Muclus et Volcatius (a).
Il ne restait déjà plus rien de ses écrits au temps de Pomponius, si ce n’est un livre intitulé Benediclorum. Il avait écrit , comme une foule d’autres jurisconsultes stoïciens , sur la signification des mots (3).
11 ne faut pas le confondre avec Cascellius y index, grammairien dont parle Aulugelle, ni avec Casceliius Prœdiaior.
ao° Trébatius Testa. — 11 fut ami de Cicéron et peu favorisé de la fortune ; la recommandation de son ami lui procura la faveur de César, qu’il vint trouver dans les Gaules et qui le nomma tribun (4).
Dans la guerre civile, il se rangea du parti de César (5). Pomponius et Cicéron en font un très grand éloge ; Wacrobe et Aulugelle parlent de son livre de religionibus. Il contribua à l'introduction des codicilles ; il est souvent cité dans les Pandectes.
ai® Quintus-Ælius Tubéron , disciple d’Ofilius. — 11 ne doit pas être confondu avec l’autre jurisconsulte du même nom, disciple de Q. Mucius, et dont nous avons parlé pag. 195, «" 10.
11 acquit une haute réputation tant dans le droit public que dans le droit privé. 11 écrivit plusieurs livres, mais qui furent peu goûtés parce qu’il affecta un style ancien qui n’était plu^ usité (G).
Il épousa la fille de Scrrius Sulpicius , et fut l’aïeul d’un autre jurisconsulte célèbre, Cassius Longinus.
11 parait qu’il fut consul sous Auguste.
Nous avons déjà dit qu’il est incertain auquel des deux Tubéron se rapportent les citations d'un jurisconsulte
(1 j L. 1 , § 45 , de or. jarii.
ft) Pline, lit. vin, 4».
(3) L. i58, ff. de vert, tignif.
(4) Cicéron, Kpiu., lit. vu, 5.
(5j Plutarque, in C'ic.
d>) L. 3 , § de or. jttrit.
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de ce nom qui se trouvent dans les Pandectes ; mais c’est à ce dernier qu’il faut attribuer l’opinion citée dans la loi 7 ff. de supell. leg. , parce qu’il combat l’opinion de Servius. Or, l’autre Tubéron était antérieur à Serrius Sulpicius.
Chip. iv. — Condition du droit.
La condition générale du droit nous présente , pour la tin de la période actuelle , les résultats suivant :
i° Etal des personnes; amélioration; mouvement général vers la liberté. — Les esclaves sont , comme auparavant , incapables d’aucun droit civil ; mais il y a variété de condition parmi eus. Les causes qui donnent naissance à la servitude sont en moindre nombre. Les causes et les moyens d'affranchissement jouissent d’une plus grande faveur.Quant au droit de cité, nous avons exposé quelles étaient les nombreuses nuances de pérégrinité qui formaient les différent états intermédiaires entre la qualité de citoyen et la qualité d’étranger; mais, pour l’Italie, ces différences avaient disparu à la lin de cette période.
La puissance paternelle fut tempérée aussi et par le droit civil et par le droit prétorien. Elle s’acquérait par l’adoption , institution dont l’usage devint de plus en plus fréquent chez les Romains ; par le mariage, favorisé, pendant cette période , par l’abolition de plusieurs empêchemens , car la multiplicité des célibataires était déjà un fléau public. Le divorce commençait à devenir un abus ; on fit des lois d’intérêt privé pour y faire obstacle.
La puissance maritale (in manum conventio) est, moins souvent qu’auparavant , la conséquence du mariage ; les formes qui conservaient cette puissance ne sont plus aussi fréquemment employées que jadis. L’institution des dots amène des modifications dans les rapports de mari et d’épouse. Les femmes étaient autrefois en tutelle perpétuelle forcée , quand elles n’étaient point en puissance de mari ; maintenant cette sujétion est adoucie par l'introduction d’une tutelle optive , c'est-à-dire que la femme peut recevoir, par le testament de celui à la puissance duquel
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elle était soumise , la faculté de sc choisir elle-même un tuteur.
La tutelle des impubères reçoit également des améliorations. Cette institution était naguère exclusivement combinée dans l’intérêt de la famille ; désormais l’intérêtdu pupille sera pris en considération, et les préteurs lui donneront des garanties positives. A cette époque il faut rapporter l'introduction d’une tutelle dalivc, en regard de la tutelle légitime, seule en vigueur jusqu’à la loi Atiliu (voy. snp. , fia g. 1.I7), et d’une tutelle fiduciaire. Cependant les cautions ( salisdaliones ) et les excuses ( exc'isationes ) de tutelle ne sont point encore introduites.
2° Droit de propriété. — La condition des terres est diverse comme, la condition des personnes. Le fonds romain, le fonds provincial , le fonds appartenant à une cité libre ne sont point soumis au même droit foncier. Quant an droit de propriété lui - même ( dominium ) , il a subi une révolution capitale par l’introduction d’un domaine du droit des gens, propriété prétorienne (dominium bonitariuni) , en face du domaine du droit civil, de la propriété romaine ( dominium quirilarium ), seule reconnue par le droit ancien (vor. sup., pag. 81 ) et qui bientôt périra par l’influence du droit nouveau (1). La propriété est séparée de la possession simple ; mais celle-ci est une présomption de propriété, elle est défendue par des ordonnances particulières du préteur (inlerdicta).
La division des biens en res maueipi et en res nec mancipi est maintenant en pleine vigueur; si elle l’était plus anciennement, la question n'est pas décidée. Peut-être l'origine de celte distinction , qui a tant exercé la sagacité des jurisconsultes anciens et modernes , se rattache aux causes que l’on trouve exposées dans Gaius (liv. 1 , n“ 192). Toujours est-il que le caractère général de cette division des biens
(1) Voj. l'insultante disposition de la loi unique, au code, de nudo jure Quiritum tollendo.
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est difficile à conslaleravec précision ( i ) . Ou peut cependant trouver des dispositions analogues dans le droit anglais (a) .
On distinguait aussi les biens extra cominerciutn , et probablement déjà les choses corporelles et les incorporelles. Quant aux modifications de la propriété , telles que le droit de servitude , l’usufruit , le gage , leur condition générale était celle de la propriété cllc-mémc ; mais elles étaient pourtant assujetties , chacune en son lieu , à des principes particuliers : ainsi , par exemple , les servitudes ne s’acquéraient point par l’usucapion , et cependant la libération de la servitude s’acquérait par ce moyen. Ce droit d’usucapion subit, pendant cette période , de nombreuses variations qui améliorèrent sa théorie , mais pour l’application duquel il devait s’élever de nombreuses difficultés, attendu la diversité de condition des héritages et des fonds ruraux.
Le contrat de donation présente déjà une organisation régulière , et la coutume prohibe les libéralités de ce genre entre mari et femme. Les dois sont d’un usage fréquent, mais elles tombent dans la propriété du mari : ce dernier peut aliéner le fonds dotal. L’origine et l’histoire de celte institution des dots présentent des questions historiques d’une très difficile solution ( voy. sup., pag. *4*)-
L’antique droit de succession et la législation sur les testamens ont été profondément modifiés par le droit prétorien. Le droit civil a , sur ce point, éprouvé des altérations émanées du pouvoir législatif lui -même, et plus encore des habitudes nationales. Le droit d’agnation est étendu aux sœurs ; le droit de gentilité est en déclin.
Le testament calatis comitiis était , depuis long-temps , tombé en désuétude ; le testament per ces et libram (3) était lui-même dénaturé par des usages nouveaux. Cette vente
(l) Voy. supra , pag. I ai), et infra, liv. n de nos Elément. — Voy. aussi Boecking , de mancipi causis , Berol. , i n-8” , i8a(i; et Roliti, Nouvelle explication Je la distinction entre les choses mancipi et nec mancipi, Gand, 1817, in-8".
(a) Voy. Blackstone, lit. 11, cap. xxx.
,3; Voy. Gaius, 11 , 10a.
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fictive de l’hérédité , ressource créée pour celui qui ne pouvait pas , pour cause d’empêchement ou de cas imprévus , tester dans les comices , ne suffisait plus à satisfaire les besoins de la société. Une forme nouvelle , témoignage d’une civilisation plus avancée , avait remplacé les anciennes pratiques à cet égard, et cette forme était celle de l’écriture sur des tablettes : de là le nom de lignum, de tabidœ, donné quelquefois au testament ; de là les possessions prétoriennes données secundùm tabulas ou contra tabulas. Cependant le testament purement nuncupatif ne cessa point complètement d’être en usage ; on distinguait avec soin les solennités internes et les solennités externes de l'acte. La capacité de donner et de recevoir, la nécessité de l’institution d'héritier, l'importance de cette institution, son influence sur le droit religieux des familles , le haut intérêt qu'on attachait à la transmission de ce droit, tous ces objets avaient arrêté l’attention des jurisconsultes, ainsi que la distinction des héritiers en necessarii , sui et necessarii, et extranei. Le préteur avait jeté sa juridiction d'équité dans cette théorie dure jusqu'à la barbarie, et avait accordé des bénéfices d'abstention à ceux qui , quoique en puissance du testateur, voulaient repousser le fardeau trop onéreux d’une institution trompeuse et illusoire. Ainsi , la rigueur de la succession civile était partout tempérée par le droit équitable de la succession prétorienne.
La matière des legs , des substitutions , était en état de création et d'organisation ; celle des legs , surtout , fut l’objet de plusieurs lois dont nous avons déjà parlé. Il est à remarquer que, dans l'absence de tous héritiers civils ou prétoriens , les biens n’étaient point dévolus à l’état , mais aux créanciers ou au premier occupant. La dévolution à l'état , dans le cas de déshérence, est un établissement postérieur, ouvrage de la loi Julia caducaria. Dans ce dernier cas se réalisait encore une espèce de succession particulière, qui naissait de la bonorum emtio dont parle Gaius(i).
fi) Inslii., iv, 35 ; ni, 78 et Aj. — Savigoy, Zcitsc/ir., 11, pag. 3fi< .
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»or.
3“ Obligations. — Le vieux nexus n'est point complètement aboli ; cependant X obligation l’a remplacé de nom nt de fait , et le droit , ainsi que le préteur, en a continué l'usage. Il s’introduit un nouveau genre de contrat, liltcmnun obligatio, qui atteste les dévcloppcmcns qu'avait pris la vie privée dans la cité. L’usure , malgré les lois qui la frappent et la répriment , se représente sous des formes empruntées , et révèle dans les mœurs une incorrigible avarice. La verborum obligatio, les différons actes ou incidcns de la stipulatio (i) sont en pleine vigueur.
Les contrats sont rangés en catégories rationnelles ; l’extinction des obligations s'opère par des modes civils et des modes naturels. L’exception prétorienne doli mali domine les conventions, et les restreint dans le cercle du droit combiné avec l’équité naturelle. Les obligations qui naissent d’un délit ou d’un fait nuisible sont soigneusement définies. La sévérité des répressions pécuniaires du préteur contribua puissamment à éteindre les violences qui jadis ensanglantaient souvent les places publiques.
4° Actions. — Nous avons déjà noté, en parlant de l’influence de* jurisconsultes (voy.BUp.,pag. if>5 et mù>.), la transition du combat judiciaire au combat symbolique des actiones legis et le remplacement de cette forme par le mode plus rationnel d en formules. De ce que nous avons dit à ce sujet, on peut recueillir que l’idée attachée au mot actio ( jus persequendi in judicio ) était déjà fixée. Ce droit de I«oursuivre n’était pas cependant, comme chez nous, la conséquence de tout intérêt réel à poursuivre; il était une concession spéciale du législateur ou du juge. On ne pouvait donc poursuivre qu’aulant que le juge ou la loi donnait une action, et ce caractère spécial de la procédure romaine donnait lieu à des incidcns multipliés, étrangers à nos mœurs , à nos usages , et dont on peut voir le tableau dans le quatrième livre des Inslilutes de Gaius.
'l) for. Gaiuv, iv, 1 3, et pasnm ce qu’il dit des stipulations.
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Le cognitor, \eprocurator (i) , les cautions judiciaires , les exceptions , les prescriptions , les interdits , les peines infligées à la temeraria litigatio, la distinction des actions et des judicia en borne fidei et stricti juris, étaient connus à la fin de cette période.