PRE311ÈRE SECTION
BES vt.i!j&6isJiB^ Ç dé Juré Pèrsonarum,)
%\^. Considérations générales.
'Gaii Instit, p. 1 , 56. *
Ulp. t. i, i8,:eïi ayant» à la vérité, plus d'égard à la propriété qu'il ne le faut ici {^Jus civ, Antej, p. 6 , Si ).
Instit. i , 3*. 26.
DiG. 1,59 dé Statu hominum,
Ce n'est que chez les modernes que le mot status ( état , condition ) est devenu un terme technique dans le droit public , qui l'a tiré de status reipubiicœ. Maison ne le trouve même pas encore appliqué au droit civil dans Cicéron. Les expres^ns status hominum , status de/unctorum.
^^ HiSTOniE
causa st€UuSy status questio, status controuersia ^
que l'oa rencontre, plus tard dans les écrits des
jurisconsultes romains, ne veulent jamais dirç
que la première partie du drpit civil s'occupe de
Ja différence de condition {status), et que l'état
des personnes soit ou naturel (^naturalis)j ou
civil ( civilis) : elles ne signifient point ngn |>lus
qijie l'çtat civil présente les trois qualités don* i^
ast parlé dans les Instituâtes à l'occasion de 'la tu*
telle, et dans les Pandéctes au sujet de la diriii-
nutioq de tête ( çupitis diminutio , inôts dont lès
modernes n'admettent point l'iiiversiôn ) dçins la
restitution pour cause de minorité ( in integrum resiitutio ); cependant la perte de ces qualités est
signalée d'une manière spéciale dans le droit romain, et ç'çst d'après elles que -les modernes passei^t en revue tout ce qui a rapport.au droit des personnes. On néglige donc aujourd'hui un grand nombre de circonstances qui: constituaient bien certainement un état (^toft^.). chez les Romains, et la marche que l'on suit n'est nullement conforme à l'ordre adopté par lés Romains ; néanmoins je suis obligé de me conformiez à cet ordre pour n'être point moi-même en oontrâdictioA ^vec ce que j'ai dit plus haut (§ XVIII),
DU DROIT KOMAm. 'j3
A. DIFFÉREirCE EIN^TRE LES PERSONNES LIBRES ET LES