‹ Histoire du droit romainChapitre 19 sur 58 · PRE311ÈRE SECTION · texte numérisé non relu

PRE311ÈRE SECTION

BES vt.i!j&6isJiB^ Ç dé Juré Pèrsonarum,)

%\^. Considérations générales.

'Gaii Instit, p. 1 , 56. *

Ulp. t. i, i8,:eïi ayant» à la vérité, plus d'égard à la propriété qu'il ne le faut ici {^Jus civ, Antej, p. 6 , Si ).

Instit. i , 3*. 26.

DiG. 1,59 dé Statu hominum,

Ce n'est que chez les modernes que le mot status ( état , condition ) est devenu un terme technique dans le droit public , qui l'a tiré de status reipubiicœ. Maison ne le trouve même pas encore appliqué au droit civil dans Cicéron. Les expres^ns status hominum , status de/unctorum.

^^ HiSTOniE

causa st€UuSy status questio, status controuersia ^

que l'oa rencontre, plus tard dans les écrits des

jurisconsultes romains, ne veulent jamais dirç

que la première partie du drpit civil s'occupe de

Ja différence de condition {status), et que l'état

des personnes soit ou naturel (^naturalis)j ou

civil ( civilis) : elles ne signifient point ngn |>lus

qijie l'çtat civil présente les trois qualités don* i^

ast parlé dans les Instituâtes à l'occasion de 'la tu*

telle, et dans les Pandéctes au sujet de la diriii-

nutioq de tête ( çupitis diminutio , inôts dont lès

modernes n'admettent point l'iiiversiôn ) dçins la

restitution pour cause de minorité ( in integrum resiitutio ); cependant la perte de ces qualités est

signalée d'une manière spéciale dans le droit romain, et ç'çst d'après elles que -les modernes passei^t en revue tout ce qui a rapport.au droit des personnes. On néglige donc aujourd'hui un grand nombre de circonstances qui: constituaient bien certainement un état (^toft^.). chez les Romains, et la marche que l'on suit n'est nullement conforme à l'ordre adopté par lés Romains ; néanmoins je suis obligé de me conformiez à cet ordre pour n'être point moi-même en oontrâdictioA ^vec ce que j'ai dit plus haut (§ XVIII),

DU DROIT KOMAm. 'j3

A. DIFFÉREirCE EIN^TRE LES PERSONNES LIBRES ET LES

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