‹ Histoire du droit romainChapitre 20 sur 58 · ESCLAVES · texte numérisé non relu

ESCLAVES

§ LXL Servi.

Ulp. a. de Statu Uberis.

iNsf iT. 1 , 3. de Jurç penonarum (titre trop général, comme beaucoup d'autves).

DiG. 40, i,de Manumùsionibus. a. de Manumissis vindicte. \, de ManunUssis testamento» 7. de Statu liberis.

La plus grande différence établie par le droit romain entre les. hommes, différence bien autrement essentielle que toutes les distinctions admises aujourd'hui , est celle qui existait entre les personnes libres {^liberi) et les esclaves (^6/-W(i), setvŒy ahciilcB, ou aussi mancipium ). Cette matière est connue, à la vérité, mais pas autant qu'elle le mérite à cause de son importance. Les esclaves ne jouissaient d'aucun droit particulier à Rome. Cependant, lorsqu'ils étaient statu Uberi (mots qui se trouvaient déjà dans les douze Tables (2), qui sont du nombre de cçux dont les modernes conservent l'inversion , et dont ïe premier ne provient pas du substantif ^^a/z/^ dies ou statim ) , ils pouvaient avoir l'expectative de la liberté, qu'ils recevaient à certain jour ou à certaine condition , sans qu'elle dépendît du caprice de leur maître. Mais la simplicité du droit primi* tif , la considération que le mot dare ne se -représente point dani? la suite , quand il est question

des statu liberi y tandis qu'il est supposé dans ie •passage des douze Tables, et enfin celle qu'on pouvait aussi être esclave de scTn plein gré ( vi ipsâ ) (3) , toutes ces circonstances autorisent à penser qu'à l'époque dont nous parlons, on désignait sous la qualification de statu liberi ceux qui, chez les modernes, sont dans l'état opposé à la juste servitude (4). C'est ainsi que, plus tard , on appela de même ceux qui avaient été affranchis par acte de la dernière volonté , testamento,y mais sous une condition quelconque.

(i) Servus vient plutôt dé îf9Sj ou de serère que de servaré, £n admettant cette étymologie , H se rapprochetaît de nexn^\ qttànt à rdrigihe,

(a) On ne cite de cette proposition de la loi des douze Tables , Statu liberi emptori dando liber esto , que le conten^ et le mot êmptori ( Ulp. a , § 4- *- Fr, 25 et 29' § i • />. 4o , 7 ).

(3) Fr, I. D. 40, 7.

(4) Hbik. Ant. I y 4. § I. "

§ LXII. Origine de la Servitude.

Un homme naît esclave quand sa mère est elle-, même esclave (ancilla)^ ou bien il le décrient I** soit quand il a été saisi comme ennemi, ou du Tïioitis comme ne se trouvant compris dans aucun traité ; c'est de là que les Romains faisaient dériver le TAot sen^us et celui de man^ipium; 2® soit quand im créancier le fait vendre poin* se payer sur son prix ; 3* soit enfin lorsqu'il est condamné à la servitude à titre de châtiment Mais on ne le

devient jamais ni par convention ni par prescription. •

§ LXIII. Hommes libres.

TJlp. 1 , 5 et STxiv. de libertis,^

Instit. I, l^* de ingenuis, i, 5. de Ubertinis.

Un homme libre peut être né libre , et Romain libre, circonstance qui ne se détermine que diaprés la condition Je la mère {ifigenuus) ; ou bien être affranchi d'une juste servitude (^liàertinùs)^ différence qui constitue aussi un état , une condition ( jtoft^^ }, quoiqu'elle ne se représente point dans la diminution de tête. L'affranchissement était appelé manu missio, terme dont les modernes conservent l'inversioii. A la place de ce terme on trouve ordinairement dans Plante, emittere mxmu^ ce qui n'est pas exact, puisque la puissance d'un maître sur son esclave ne devait pas être appelé^ manus^ et que d'ailleurs l'affra&chissement avait lieu de même lorque urf tiers recevait du maître le pouvoir de le donner. L'affranchissement a de l'analogie avec les diffé-^ rentes manières d'acquérir la propriété d une chose que nous ne tarderons pas à développer. En efiFet il a lieu, i® devatit l'autorité {injure ou coram magisiratu ) , en présence de laquelle celui qui avait été jusque-là esclave est déclaré homme libre (vindiciâ et non pervindietam, ou çum vindictâ : ce qui veut dire in libertatem vin^

^b HISTOIRJ5 ^

dicaiione^ dansPlauteye^fwca(i); 2^ ou par Tinscription du nom de l'esclave sur les tables du cens, de l'aveu du maître (censu, et non per censum); 3** enfin par testament ( testamento , et non per testamentum ) , matière qui n'est cependant point encore traitée par les Décemvirs ni à cette occasion , ni à l'occasion de la tutelle. Nous avons en outre un fragment qui prouve que Tadoption même a suffi dans certains cas pour conférer ce . bienfait (2).

L'homme né libre , qui est devenu esclave chez les ennemis , rentre dans tous ses droits au sortir de captivité, et récupère même ceux dont il jouissait en qualité d'ingénu (postliminium) (3). Il en est de même dans tous les cas dont il a été fait mention plus haut (§ LXI), et où quelqu'un a pu se dire statu liber*

(i) Mil. Gîor. 4 , I. V. 11*

(2) Gajus § la. I. I y 1 1 , </e AdppU , d'après Caton. Voyez anssi AuL. Gell. 5, 19. ^

(3) DiG. 49, i5. De captivis et postUminio et redemtis ab hostibus..

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