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DROIT DE CITÉ

§ LXIV. Cives et Pekegeisti.

La différence entre les hommes libres , qui procède ou de ce qu'ils sont Romains ( C. R. veut dire ci^^s Romani^ et ces mots ne s'emploient pas éga-* lement en sens inverse, ni optimojure) , ou de ce qu'ils ne le sont pas (peregrinij ou même hostes.

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expression qui dans l'origine avait peut-être plus de rapport avec hospites)^ ne se présente dans la suite du droit romain qu'à l'occasion des affranchis. Quoique d'ailleurs cette distinction soit d'une haute importance, et que le grand nombre de matières dans lesquelles elle joiie un rôle essentiel ne permette pas en aucun cas de s'abstenir avec intention d'en faire l'objet d'un examen spécial (i), cependant elle n'offre pas encore beaucoup d'intérêt à la fin de la première période, puisqu'à cette époque tous les affranchis des Romains étaient eux-mêmes Romains. 11 y avait au reste entre ces deux conditions de citoyen et d'étrangers plusieurs degrés intermédiaires, qui étaient occupés pan le nomen latinum, par les alliés (^oc«), et peut-être aussi parles transfuges {^dedilitii) , soit qu'on eût déjà songé réellement à les bannit de la ville , soit que ce châtiment n'ait été introduit que beaucoup plus tard , et appliqué seulement à quelques-uns d'entre eux; mais à coup sûr , dans le principe, on n'était pas dans l'usage d'y avoir recours contre eux (2).

(i)Le passage de Cicéron {de Orat ,1, XXXVIII), Quare denique civis atU peregrinus , servus aut Uber quispiam sit , est un des exemples les plus lumineux des points principaux du droit romain sur cette matière. Ainsi donc si Gajus ne traite pas d'une manière spéciale du droit de cité , c'est vraisemblablement parce que cette matière n'était pas d'une grande importance pour les hommes nés libres.

(2) Gaji Jnstit. p. 6.

§ LXV. acquisition et perte du droit de cité*

Où acquiert le droit de cité i® par le fait de la naissance, et à cet égard on considère ou la con* dition de la mère , si l'enfant est né hors mariage , ou celle du père dans l'état de mariage ; a*^ par l'affranchissement , dont on est redevable à un citoyen romain , et 3^ enfin par l'adoption. Cette dernière voie était alors d'autant plus facile à employer que souvent même on avait recours à la contrainte pour faire accepter le titre de citoyen*

On perdait ce droit avec la liberté, ou lorsque 5 tout en restant libre, on devenait membre d'une autre; corporation.

§ LXVÏ. Corporations ou personnes morales.

On ne trouve dans les douze Tables aucune "disposition sur le droit civil touchant les corps , corporations ou personnes juridiques des modernes {universitutes y collegiuy corpora, socie^ tates, personœ publtcœ dans Frontin, et plus tard corporationes). Cependant c'est là un point de doctrine dont il est naturel de s'occuper à l'occasioE^ du droit de cité. Aussi quoiqu'on n'en aperçoive aucune trace dans les systèmes que les anciens avaient introduits en jurisprudence , on ne saurait douter toutefois qu'il n'ait aussi existé jadis de semblables corporation;^ privi* légiées.

DU DROIT ROMAIN. n^

B. DiSTiNCTiorr entre ceux qui exercent des droits

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