POUR EUX-MÊMES ET CEUX QUI LES EXERCENT POUR
AUTRUI {De his qui sui juris vel alieno juri subjecti sunt).
§ LXVn. Paterfamtlias,c^ différentes manières d'être soumis à la puissance d'un autre , en général,
Caii Insdt. p. i3.
Ulp. 4* De his j qui sui juris sunt
Instit. 1,8. De hi$ y qui sui vel alieni Juris sunt,
La seconde grande différence dont les jurisconsultes s'occupaient , était celle qu'ils établissaient entre l'homine qui peut acquérir tous les droits pour lui-même (sui juris , paterfamiliœ) , mots dont les modernes n'admettent pas non plus l'inversion ^ materfamiliœ dans ce sens, familiœ suœ princêps) ^ et celui qui ne peut les acquérir que pour un autre {alieno juri subjectus : on ne trouve guère l'expression alieni jurîs que dans le titre et chez les modernes). Dans le titre de la diminution de tête (capitis dimiriutio), il est parlé de status hominis^ à l'occasion de là petite diminution de tête {ininvna\ comme aussi il y est parlé de Ubertas et de civiXas , à propos de la grande et de la moyenne diminution {maxima et média) \ mais le législateur se contente d'employer le mot changer [mutari), dans le premier cas, tandis qu'il est indispensablemeiit
8o . HISTOIRE
obligé de se servir du mot perdre (amitti)^ dans le second. Le raotfamilia^ dont les nombreuses acceptions rappellent celles que nous donnons également à notre mot maison y dérive àitfamu^ lari^ de même que pecunia et peculium proviennent depecus. Les anciens ne l'emploient pas ici, comme terme technique , pour exprimer l'état de celui qui exerce des droits pour lui-même , ni pour signifier l'état de la personne qui se trouve sous la dépendance d'un autre; mais Gajus fait usage de trois autres expressions ,/;ofô^/a^, manus et màncipiwn^ que naguère nous lisions dans Ulpien (i), placées souvent à côté les unes des autres sans soupçonner qu'il y avait entre elles , quant à la signification, une différence aussi grande que celle dont la découverte du manuscrit de Gajus nous a procuré la connaissance. On n'en trouve aucune dans les douze Tables, si l'on excepte toutefois la dernière, encore y estelle eûiployée dans un autre sens. Tout nous autorise à penser que , jusqu'à la fin de la seconde période, le sens de ces trois termes ne fut pas parfaitement fixé, de même que nous savons positivement qu'à l'exception d'un seul, ils disparurent vers la fin de la quatrième époque (2). La puissance (^potestas) est aussi le droit qu'on exerce sur un esclave; mais, dii reste, les trois droits dont il s'agit s'étendent aux hommes libres et aux Romains. Sous ce rapport , celui qui a une
DU DROIT ROMAIir. &i
autre personne dans son diroit, si Ton en excepte peut-être le troisième, doit toujours être du sexe .masculin et adulte^ Il ne peut y avoir qu'une seule personne à la fois qui exerce ce droit ; mais ce même droit s'éteint à sa mort; il parait cependant qu'elle pouvait le transférer de son vivant. Cette seconde circonstance n'est cependant pas entièrement applicable dans tous les cas , et ce qui n'est pas moins douteux non plus, c'est qu'un rapport de cette na* ture entre deux individus puisse toujours devenir la cause de la ressemblance de leurs noms«
(i) 199 18. Per eas personas y quas in potesiate^ manu m€uicipiove habenwf. Il eb est de même dans les paragraphes a3 , 24 et a5.
(a) Théophile {Insiit, i, 8) dit, avec plus de prëcbion encore que le texte , que le droit {Jus ) n'est antre chose que la puissance {potestasy