‹ Histoire du droit romainChapitre 24 sur 58 · I02 HISTOIRE · texte numérisé non relu

I02 HISTOIRE

Il fallait eu outre , pour qu'on n'eût pas recours à cet expédient plutôt qu'à la manumission par la vindicte {yindictâ manSumittere) (§ 63), que le père n'eut pas un droit de vindicàlio qu'il pût exercer en vertu de la seule autorité personnelle.

Au surplus , l'autorité paternelle ne cessait ni parrâgç., ni par le mariage, ni'paï: le.çs^ng; ou la ^ d^igaité de celui qulétait soumis à cette puijssance.

Il n'est rien dit de 1^ fin de X^jncknmi, Ulpieti , n'en parle même pas^^ dans le titre, où il annonce , cependant celle du fnancipium. On trouve le ■ terme de diffareatiù: dans un. âùoien monumelit (4)* . ' » ' '

(i) Le passage des douze Tables : si pater filium tkr vEifiïMDAviT (c'est ainst qu'on lit dans le manuscrit, et non pas duit), filius a pathe liber est (le manuscrit porte est et non eito , leçon en faveur de laquelle militent bien des circonstances),. ce passage, disons-noua, rapporté par Uipien ( 10, i), ne veut pas dire que le fils devient son propre maître , ce qui ne serait point exact , mais seulement que le père n'a plus aucun droit sur lui. Le fils avait encore besoin de la manumission pour devenir maître de lui-même {^sui' juris. )

(a) Dans la Leg, Mos. CoU, , i6, 2, il esttparlé expressé- ^ méat du cas où le fils expritnd secunddve mancipatiane post mortempairis manumiHitur,AÂmsi ce passage d'Ulpien (^3, 3):

adgnQscitur suus hères rriaiiumissione , id est, si filius

exprima secunddve mancipatiane manumissus , reversus sit in patris potestatem , ne doit pas s'entendre de toute émancipation, même lorsqu'elle est continuée '^bez le même in^ dividu.

DD DROIT ROMAIir. Io3

(5) Ces droits paraissent avoir été assez considérables, si l'on en juge par le soin que prenait le père naturel et non adoptif d'affranchir lui-même son fils-, et par les dispositions auxquelles on fut obligé d'avoir recours dans la suite pour diminuer ces droits dans la personne de l'étranger qui avait donné l'affranchissement.

(4) Dans itfifro/ôn , pag; 10249 R* 4*

§ LXXVII. Le rapport des Agnats considéré comme suite de la puissance paternelle et de *

la Af ANUS.

L'autorité ei^ercée sur les hommes libres , excepté celle produite par le numoipium^ produit souvent une suite qui a de l'analogie avec le patronat, en ce qu'elle ne se présente que quand celui-ci ne peut point avoir lieu. Ce qui annonce d'ailleurs l'analogie dont nous parlons , c'est que les Romains ne s'occupent pas en particulier de cette suit« , et n'en traitent qu'incidentellement à l'occasion de la tutelle (i). Cette suite ne consiste pas dans un rapport avec l'individu qui était au-* trefois ou parens ou vir; mais c'est le rapport des agnats entre eux. Il est à remarquer ici qu'aul^un de ceux-ci n'était encore désigné par le non» particulier àe consanguin A^jxs. les douze Ta^ blés (2), peut-être par la même raison que, dans cette loi, les patrons étaient encore tous appelés gentiles (§ LXX). Ce rapport est Idi famille dans un certain sens (§ LXVII); c'est peut-être aussi la souche {sUrps) (3). Les agnats sont ceux qui

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