‹ Histoire du droit romainChapitre 25 sur 58 · I04 HISTOIRE · texte numérisé non relu

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seraient ou sous la puissance paternelle , comme les enfans, ou in manusy comme l'épouse, d'un individu , si celui-ci existait encore (4) ; mais du reste il n'importe pas qu'ils eussent ou non été soumis réellement à son autorité. Néanmoins il faut, comme condition essentielle, que la mort seule ait pu empéchçr qu'ils ne fussent en sa. puissance ou en sa main. Au surplus , si le fils perdait tous ses droits de famille vis-à-vis de ses agnats, ce n'était donc pas uniquement par ce passage en la puissance ou dans la main d'un autre , c'est«à»dire dans une autre aghatio y puisqu'on ne pouvait jamais être en même temps • agnat de deux familles différentes; ce n'était point non plus seulement par la résiliation de la puissance ou dç la main de Thqmme de son vivant , résiliation qui doit être considérée comn^ une séparation ; il les perdait uniquement par la ces* sation de la puissance paternelle, du vivant même du père, cessation £aite dans lé but que le fils p«i4 jouir sur-le-champ de son indépendance. Nous venons de dire qu'il perdait tous les droits de famille envers ses agnats; ces derniers par récipiK>cité per^ daient également les leursjcixvers lui ; il leur était en effet tout-à-&it indifférent qu'il devînt son propre maître du vivant ou seulement après la mort de son père; et même, si l'on veut considérer cette cessation comme un châtiment iifnposé au fils, ils souffraient alors tout autant de n'avoir plus de droits

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d'agnation pampport à lui, qu'il soufirait luimême de n avoir plus de droits par rapport à son père. A la vérité les Patriciens, comme chefs de maison, n'étaient pas dans le même cas; ils' gagnaient ce que les agnats perdaient, de manière qu'il n'est pas improbable que ce furent eux qui introduisirent cette doctrine rigoureuse.

(i) Ulp. 11,4-

IffST, i f iB, De legitimd agnatorum tutèlÂ,

(a) Leg, Mos, CoU,, i6, 3. Consanguineos lex non adprchenderet (^ adprehenderet convient éYideminent mieux que comprehenderet ) .

(3) D'après le 'droit des siècles mivans , nous ne cdniiais* soBS plus que la division de^Tb^it^ge. en sôuidbei [^sfyp^i: mais un passage du traité de V Orateur ^ où Ciçéron parle des Marcellus et des Patriciens de la famille Claudia. qui voulaient hériter du fils d'un affranchi , les uns en vertu de Stirpe y et les autres en vertu de gente , ce passage disons-nous , est dû grand nombre de ceux dans lesquels le mot stirps a^ prëçisémenf lamémie signification .que celui.de ligne en français.

(4) La définition qu'Ulpien ( 1 1 , 4 ) donne des mots r a poire cognatl, virilis sexûs , per virilem sexum déscendentes , ejusdem familiœ ^ se trouve d'une maniéré frappante en opposition avec la manière dont Cicéron défiflit (§69, note 3 j ) le terme de gentUes^ De même qu'une femme piouvait ét#e ngnata, de métne aiissi un iffrai^cbi et ses déscendans pouvaient être gentiles; mais une cig^aia ne pouvait pas exercer le droit à l'occasion duquel Ulpien donne sa définition , et un affranchi ne jouissait pas des droits accordés SLuxgentiles par la loi des douze Tables. Gajus ni les Institutes ne considèrent point le sexe masculin comme condition nécessaire

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pour acquérir là qualité d'a'gnat ; ce sexe n^st requis que pour les personnes intermédiaires, et même, en ce dernier' cas, ce nlest que par une erreur que Théoplûle n'a pas su non plua éviter. U est vrai'cependant que tous les exemples rapportés sont tirés de personnes du sexe masculin.

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