II. msTiTUTioirs tenajtt particulièremeitt
A l'ordre public.
§ CXLII. Jus SACRUM.
I. Il n'y avait, pour l'instruction publique, dans le sens que nous attachons aujourd'hui à ce mot, et en excluant ce qu'il renferme de plus général , c'est-à-dire l'éducation militaire,il n'y avait, dis-je, pour l'instruction des habitans de Rome , d'autre institution que le culte divin , dont la tendance immédiate n'était pas d'éclairer les hommes et de les rendre meilleurs , mais seulement d'agir sur leur imagination. Toutes les maximes de droit qui s'y rapportent (^jus sacrum ) , faisaient partie du droit romain, et en formaient même une branche très-importante , dont la connexion avec les autres était alors bien plus étroite qu'elle ne le futpar la suite des temps. Nous connaissons encore la place que ce droit occupait dans les douze Tables ( § LIV), mais il ne nous est pas possible
aiO HISTOIRE
d'acquérir des notions positives à son égard ; d'un côté parce que, dans la quatrième de nos périodes, nous trouvons établi à Rome un culte directement contraire à l'ancien ; de l'autre parce que , dès la seconde moitié de la troisième période, Gajus fait observer que, par le passé, on attachait une bien plus grande importance aux chosesi sacrées ( sacra ) que de son temps. Cicéron fait même observer, au commencement de la troi*sième période, que les progrès des lumières ont nui beaucoup à cette partie du droit , ce que semblent déjà indiquer aussi les plaintes mal dissimulées de Polybe. Les institutions relatives au culte n'étaient point livrées à la volonté purement arbitraire de certains individus , réunis pour délibérer en commun sur ce qui peut s.'y rapporter. Il n'y avait pas non plus de puissance sacerdotale qui fut exactement sur la même ligne que l'autorité souveraine. Dans cette branche du pouvoir, les Patriciens se trouvaient encore placés au premier rang , et cette prérogative était un moyen de plus pour appuyer et justifier leurs prétentions sur toutes les autres. Cependant ce n'était pas les chefs annuels de la république, mais d'autres personnages , qui possédaient lafi dignités sacerdotales ( sacerdotia ) ; ceux-ci les occupaient à vie , et la nomination de ces fonctionnaires dépendait souvent de leurs collègues, afin par là de conserver bien plus sûrement Tesprit du corps.
auquel on donnait, pour cette raison , le nom de collegium. Parmi lés personnes destinées au culte, on dà>tinguait, i^ les Pontifes^ à la tête desquels se trouvait le souverain pontife , et qui prononçaient eux-mêmes , ou faisaient prononcer , dans des assemblées spéciales du peuple , sur tout ce qui concernait les matières religieuses; 2^ les Augures j chargés des auspices ( § CXXX V ); 3^ les Féciauxj à qui Ton confiait tout ce qui avait rapport aux relations avec les autres: peuples ; 4° enfin, les Flamines et les Vestales ^<^\ méritent aussi d'être distingués, les premiers à cause de la puissance maritale dont ils étaient revêtus ( in manum convention § LXXIV ), et les uns et les autres par rapport à la puissance paternelle dont ils étaient libérés ( § LXXVI ).
§ CXLm. Calcul du temps.
Certains jours, appelés Fêtes ^ étaient destinés aux actes qui concernaient le culte des dieux. De ces fêtes, les unes étaient publiques , pour tout le peuple, et les autres privées, pour les différentes familles et maisons (g«/2fe^). Ces dernières fêtes étaient elles-mêmes placées sous la surveillance des pontifes, qui devaient veiller surtout à ce qu'on ne les négligeât point, soit par paresse, soit par avarice ( so^tu privata perpétua sunto \ \a distinction des jours en fastes ^ {/asti) et né-
fastes , ( nef asti ) ( § LIX ) , n'exerçait ipas son influence seulement sur la prononciation dés jiigemens en matière litigieuse , mais encore sur tontes les affaires qui avaient un rapport quelconque avec le droit , surtout lorsqu'il s'agis^it ^a^ir d après la loi ( lege agere ). C'est là ce qui nous explique comment on se trouvait souvent dans la nécessité de consulter les pontifes siir l'époqiie où il serait permis de s'occuper de telle ou telle affaire juridique (i). Ce qu'aujourd'hui l'on trouve^ chez le dernier des paysans, csdculé d'avance, quelquefois pour uo siècle entier, et presque toujours pour trois ou quatre ères âifFérenl:Qs , en un mot /e calendrier^ était une connaissaiK>e fort. peu répandue chez les anciens. Chez les Romains particulièrement , l'intercàlation régulière , tous les deux ans, d'un mois entier, dont la longueur variait d'une année à l'autre,, rendait le calcul du calendrier plus difficile que partout ailleurs (2). Dureste nous ne devons pas oublier de dire que, suivant l'usage des Romains, la journée s'étendait de minuit k minuit.
(i) Le passage suivant de Pomponius {fr, 1. § 6.D. 1 ,
a.) : Pontificum ex quitus consdtuebatur y ([uis quoque
anno prœcesset prwatis, parait se rapporter aux sacra privata, comme celui-ci de Cicéron {De leg. 2,8): Qùoque hœc privaièm et pubUce modo rituque fiant , discunto ignari a publicis sacerdotOnis.
(2) Deux années étaient composées de Tingt-cinq mois ^
DU DROIT ROMÂIir. 2^3
car chaque année comptait trois cent cinquante-cinq jours, et, tous les deux ans , à la fin du dernier mois , c'est-à-dire après le 23 de février, on ajoutait un mois intercalaire ( mensis intercalarù , mercedonius ), de vingt-deux ou vingt- trois jours. Cette addition rendait Tannée trop longue » de sortie qu'un jour qui , dans le principe , aurait dû tomber à la fin de l'hiver, se trouva , par la suite des sriècles , correspondre au printemps, à Tété ou àl'automne. Les Consuls, qui devaient toujours entrer en fonction , en cas de guerre, quelque terni» avant l'ouverture des hostilités, furent obligés de dioislr pour cela d'autres nioîs que ceux qui étaient désignés, à cet effet quelques centaines -d'années auparavant , et l'accumu*lation de ces mois produisait déjà , au temps de Caton l'ancien,la perte d'une année entière, c^est- à- dire que, d'après la matttère de compter des Romains, il y eut, en chronologie, un an de moins que le résultat auquel- on arrive en calculant d'après les révolutions de la terre iiutour du «oleil. On trouve dans le tom. XXYI des Mémoires de l'Académie des Inscriptions , un Mémoire de La Nauze sur le calendrier romain , jusqu'au temps de Jules César , Mémoire qui a excité Tadmiration de Gibbon , mais auquel beaucoup de savans de nos jours n'ont pas accordé toute T'a ttentton qu'ail mérite. Un passage de Gajus ( Fr, 98. §. i et 2. D, 5o, 16 ) fait allusion au mois intercalaire , pôiir expliquer^, «par son- secours, la doctrine du hissextum. Il nous est permis de conjecturer y avec quelque vraîsemblanoe , que les «comptlafears de Jastin^en ne comprirent point parlaiteinent le seif s -de ce ptsaage. Quant aux glossateurs, ils durent naturellement ne point le comprendre du tout, puisqu'il exige une connaissance * ap- * profondie des usages et des mœurs de l'antiquité : aussi déciarèrent-ils qu'il contient une absurdité matiifers le.
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SCXLIV. Guerre.
II. Le gouvernement militaire prédominait bien plus à Rome , que même dans les États modernes qnî ont le plus mérité ce nom. La guerre et tous les préparatifis qu'elle exige, n'étaient pas l'occupation uniqi^e d'une classe à part, payée pour combattre, et vivant de ce métier; mais tous les Romains étaient obligés de s'y livrer à leur tour. On n'établissait de distinction qu'entrf ceux qui comptaient déjà beaucoup de campagnes y et ceux qui ne se trouvaient point dans le même cas ( delectus : ici se rapporte aussi le mot legio § XLV ). Les magistrats supérieurs du peuple étaient presque toujours les généraux, que l'armée entière choisissait, et qui , indépendamment des opérations militaires, dirigeaient encore d'autres branches d'administration.
§ CXLV. Relations avec les étrangers.
Le droit des gens, tel qu'il existait chez les Romains, n'admettait que des alliés ou des ennemis. Mais il était r^re qu'à cette époque les alliances fussent aussi inégales que par la suite ^ c'est-à-dire à l'époque où les Alliés (socii) devenaient la plupart du temps de véritables sujets. On fixait l'indemnité qui devait être accordée lorsqu'un citoyen d'une nation avait ofFensé un citoyen
DU DROIT ROMAIN. 2a5
d'une autre nation {^darigatio). Cette fixation regardait des envoyés spéciaux ( legati ad res repetendas ( § CXXXII ) , et, quand elle ne produisait point un résultat satisfaisant, les Féciaux ( § CXLII ) déclaraient solennellement la guerre, dont ils reconnaissaient la légitimité par cette cérémonie. Dès lors on pouvait exercer les hostilités, sans distinction, et contre les personnes et contre les choses, comme si jamais il n'eût existé d'allîance entre les deux peuples, à moins cependant que Te général n'eût opposé quelque restriction particulière à cette faculté illimitée. Il y avait réciprocité quant aux principes du postliminium ( § XC), au moins en ce qui concernait les choses. Les Romains continuaient presque toujours la guerre jusqu'à ce qu'il leur fut possible de conclure une paix avantageuse à leurs intérêts , et leurs ennemis étaient souvent obligés de se rendre à discrétion ( dedilitii ( § LXI V ) ).
§ CXLVI. Administration de lajustiàe,
III. L'administration de la justice est de toutes les institutions publiques celle* qui intéresse le plus le droit civil. A l'époque dont nous nous occupons, on n'avait pas encore introduit, comme principe fondamental de cette administration , la distinction établie entre : i ** les pouvoirs attribués sous ce rapport à un magistratus populi Romani^ I. i5
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par conséquent alors encore à un Patricien , ou en général à tout individu qui était désigné spécialement à cet effet pour une année entière, et a^ les pouvoirs délégués par l'autorité supérieure dans un cas déterminé , et d'après l'agrément des parties, soit à un simple particulier, qui peut-être même déjà pouvait être un Plébéien, soit enfin à plusieurs individus , dont chacun prenait le nom de Judex ou ^Arhiter^ ce qui correspond à ce que nous appelons Jury. Il faut observer toutefois qu«ii le nom àe judex ne leur a été attribué que chez les modernes, et peut«être par l'effet d'une fausse interpx'étation {yoy. ci-dessu9 § CXXIX) de divers passages où il est possible qu'il soit question , non d'un juge de cette espèce , mais d^un juge délégué (^ judex pedaneus xi^^^^^^ )• Les pouvoirs des premiers s'étendaient jusqu'à étabRr un système judiciaire complet pour tout le temps que duraient leurs fonctions; ce droit, qui s'appelait /e^m^tc/ib, était considéré comme l'une des branches principales du pouvoir supréme^de Vùnperium^ et même plus tard il porta le nom ^imperiu/n mixtum, pour le distinguer de celui qui s'exerçait dans les diverses circonstances où il ne s'agissait pas de rendre la justice. Les seconds, au contraire, devaient se borner à connaître et à juger le fait qui était soumis à leur jugement. G'e^ là ce qu'on nommait Judicium , et par suite judicare. Maid , VLQVA le répétons, comme cette distiiiction des
DU DROIT HOMAÏW. aîi'J
pouvoirs n'était pas encore établie à l'époque dont nous parlons, on ne songeait pas non plus ^sépa*" rer'Fe pouvoir de diriger la conduite de l'action et de faire exécuter le jugement , de celili dei'examiner et d'apprécier les faits et les moyens sur lesquels l'action était appuyée (i). La demande pour obtenir un juge (^judicis postulatio ) il^était alors qu'une des cinq espèces de legisaciio ( §CXXXII); à la vérité elle fit de grands progrés dans la suite, et même elle contribua beaucoup à consolidei^ les maximes du droit', parce que le magistrat ne pouvait jamais se dérober à leur application en se retrainchant derrière quelqu'une des circon* stances particulières du fait. Un autre point bien digne encore d'être signalé, c'était la publicité donnée à la procédure entière (2), et la responsabilité qui pesait à Rome sur un seul magistrat^ tandis qu'à Athènes elle était répartie sur une centaine de têtes, et que chez nous elle l'est au moins sur un tribunal entier, composé de plusieurs juges. Ce fut de cette manière qu'à Rome , où l'esprit du peuple l'endait dVHeurs la chose plus facile, le droit civil se forma sur des bases plus fixes et plus uniformes que partout ailleurs, et qu'il ne fut pas nécessaire non plus de multiplier les lois pour restreindre l'autorité dans ses justes limites. A Rome on exigeait d'un magistrat supérieur qu'ii rendit la justice aussi souvent que ses autres occupations journalières
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le permettaient ( assidue jus dicere ) ; on exigeait également de lui qu'il fut impartial ,. et qu'il ne cherchât pas à se concilier la bienveillance ff un citoyen, en commettant une injustice vis-àrvis d'un autre {^œqUum jus dicere y § L, note a, ou qu'il n'agît pas. ambitiose ). Si par malheur il se rencontrait une année dans laquelle un homme méchant ou incapable se trouvait placé à la tête du gouvernement, le poids d'un tel fléau ne se faisait pas sentir exclusivement sur l'administra* tion de la justice; il y a plus, c'est que celle-ci était même, de toutes les branches de l'administration , celle sur laquelle l'autorité d'Un tel individu se trouvait la plus supportable /parce que , au moyen de l'intercession des collègues de ce magistrat ou celle d'un tribun du peuple, on avait encore la ressource de proroger l'affaire jusqu'à l'année suivante, pour laquelle on espérait un choix moins funeste.
(i) Bach a déjà manifesté cette opinion ; mais la preuve sur laquelle il se fonde , celle que l'histoire ne parle point de judex dans la cause de Virginie^ est très -faible, puisque dans toute cette procédure il ne s'agissait que d'une vindication , pour laquelle on ne nommait point de judex même à ufie époque plus reculée.
(2) In comitio aut in i^oro ante meridieu câusam consciTO ( à peu près comme dans le mot /?/e6<scitum ; sdto est synonyme ici de decerniio ). A l'a vérité , il n'y a que l'auteur de la BhéioHque ad Herennium ( 2 , 1 5 ) , qui rapporte cette formule ; mais Aulu-Gelle cite aussi les derniers moU
fiu DROIT ROMAirr. «29
(17 , ») 9 comme étant les propres paroles des douze Tables; Forum est, comme Ton sait, une expression technique par rapport à l'administration de la justice ; la forensU factio , dans Tite-Live (9, tfi)j semble y faire allusion.
§ CXLVII. Procédures en particulier,
Instit. 4> 16. De pœna temere Utigantium , tout-à-fait incidentellement. § 3.
DiG. % y 4* ^^ i^ ju^ vocando^
Toute action judiciaire commençait par l'assignation de la partie adverse devant l'autorité^ ce qui est appelé in Jus vocarey dans Aulu-Gelle ( i3, 1 2 et i3 ) et aussi injusvocatio. Il était de principe général que la partie adverse était tenue dé suivre le demandeur , sans attendre l'injonction formelle de la justice (i). Le demandeur avait même le droit de traîner le défendeur malgré lui devant le magistrat ( manus injectio ) , s'il refusait d'y venir (2). On avait peu ou même point du tout d'égards à l'âge ni à Tétat de maladie physique ou morale de l'assigné (3). Les conventions ou trans2^ctious verbales qui intéressaient les parties, mais peut-être celles seulement -qui avaient lieu pendant le trajet nécessaire pour se rendre chez le juge , étaient ce qui exerçait plus d'influence que toute autre chose (4) sur la ma-
nière dont allait s'entamer la procédure.
(1) Les mots si in jus vocat sont regardés, d'après Oicérbrt {de leg, 294)» comme les premiers qui fussent employés dan&
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les douze Tables ; cependant rien ne prouve qu'ils Taîent été réellement. Ceux qu'on Ut ensuite : atquk eât , sont remplacés, dans les meilleures éditions » par ceux-ci, atque ejusmodi (dias leges nominare. U est plus probable que les douze Tables portaient ito , à moins que ce mot n'y fût sous-entendu , et qu'après la phrase citée ci-dessus , on trouvait seulement celle-ci : ni it.
(2) Dans Feslus ( r. struere et pedem struit ) , on trouve la phrase suivante des douze Tables : si calvitur , pedem- QUE STRUIT y HANUM ENDO JÂCiTO. Gajus fait aussl dcs remarques sur la première de Ces expressions , dans son livre pre-* mier {fr, 235,/?r. Z). 5o , 16). On cite ordinairement, comme exemple de cet usage , un fait rapporté par Horace ( Sau i , 9 > T< 74) ; niais c'est à tort , car le procès dont parle le poète, était déjà depuis long-temps pendant en justice, puisque le personnage dont se plabit Horace devait , comme il dit ( v. 36 ), respondere vadatOy si non (v. 3']),p€rdere Utem, Il ii'e&t pas moins douteux non plus qu'on doive rapporter au cas dont nous parlons les termes des douze Tables cités par Por-^ phjre , et qui paraissent en outre avoir été singulièrement altérés : si vis vocationi testàmini „ loiroin en capito.
(3) Gell. 20, I. Si moebus avitasve vitium(ou plutôt
VITIUMVE , ou au lieu d'^VITASVS VITIUM y XVITAS VEL VI^ TlUtf ) ESCIT , QUI m JUS VOCABIT , JUMEFTUM DATO. Si KOLET , ARCEKAM NE STERNITO.
(4) Rem uti pacunt ( pagunt , et non paicunt ) ; OraL ad Herenn. 2, i3. Jacques Godef^oy ajoute encore avant ces mots ceux d'iN via , auxquels pourrait être relatif cet ordre que signifiait aux deux parties le Prétei\r dans une action en revendication ; inite viam et redite viam , et dont Cicéron parle en plaisantant ( pro Murœna , c. 12). Cependant, nous manquons de données positives qui justifient «ette addition^
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g CXLVm. VamS.
Il est déjà parlé dans les douze Tables de Cautions (yades et subyades) que les parties donnaient pour s'assurer mutuellement qu'elles étaient dans l'intention de se présenter en justice à l'époque fixée. On ne voit pas trè&-claîrement pourquoi cet usage tomba en désuétude, tandis que long-temps après on faisait encore un si fréquent emploi du mot vades (i). Le mot morbus sonticus (a), et sans doute aussi STATtrs dies am ho^te (3), se trouvaient 4ans cette loi , où ils indiquaient vraisemblablement le motif de ne pas se présetiter ; mais au contraire la conjecture que les mots vo- TUM (4) et REip. CAUSA ABEssE (5) y étaient également placés , est fondée uniquement sur ce que Gajus dit à ce sujet, dans son premier livre*
(i) Geul. i6, 10.
(a) Fr, 2. § 3. i). a, ii. Et ideo etiam Ifix XII Tahh. si Judex vel alteruter et titigatoribus morbo sontico impediatur\ juhet dUm judicii esse diffisum , ou d'après un autre passage (yr. 6o. D. 4^ > I ) 5 differri. Aulu-^elle ( ao, i. ) et Festus ( v. sondais ) témoignent aussi en faveur de ce mot. Voj. égale* ment les mots cités pins haut ( § CXXXII \ qu'on trouve dans Festus y et à la suite desquels on lit : eo die diffensus esto.
(3) Cic-. de off. I, 12. Indicant XII Tabb. : avt status