À HISTOIRE
§ CXLIX, Exécution par les voies de rigueur sur
la personne du débiteur.
Les douze Tables contenaient une disposition formelle, réglant la nature du secours que le créancier , à la dernière extrémité , pouvait espérer de la justice , en matière d'obligation civile ( i ); mais ce moyen extrême n'était probablement mis en vigueur que dans les cas où il s'agissait du prêt d'une somme d'argent ( § CXXII ). Le créancier, après avoir obtenu jugement contre son débiteur , était encore obligé d'attendre pendant un délai de trente jours. Ce n'était qu'après ce terme qu'il pouvait se permettre de mettre la main sur sa partie adverse ( mqnus injectio ), Mais alors il devait amener son débiteur devant le magistrat, afin de donner à un autre débiteur plus solvable ( vindex ) la facilité de s'offrir à la place du premier. Si personne ne se présentait „ le créancier avait droit d'emmener chez lui soix débiteur, et, dans ce cas, la loi déterminait la conduite qu'il aurait à tenir, d'une part pour assurer la subsistance du débiteur, de l'autre pour empêcher qu'il ne parvînt à s'échapper. Lorsque pendant l'espace de deux mois , durant lesquels le créancier devait représ,enter trois fois en public la personne de son débiteur , aucun citoyen Ti'avait pu ou n'avait voulu faire une offre , dont
le créancier aurait alors été obligé de «e contenter ( § CXXXII, note 4), le débiteur était dépouillé de tous ses droits , et vendu à l'étranger comme esclave. Ce n'était que dans le cas seulement où un même débiteur avait plusieurs créanciers , circonstance , au surplus , qui souvent ne préjugeait rien contre la probité d'un pareil débiteur ( voj. § CIX ) , que la loi des douze Tables permettait la section du corps de ce débiteur
TERTIIS NUNDINIS PARTES SECANTO. J'aVOUC qUC jç
n'aurais pas hésité à considérer cette distribution comme la preuve du mode le plus ancien de régler la forme du Concours ou partage entre les créanciers d'un même débiteur : j'aurais été d'autant plus porté à adopter cette interprétation, que, dans les cas de concurrence , nous voyons encore long -temps après cette époque qu'il est parlé d'un Sector; il n'aurait pas été impossible non plus qu'on eût en ce cas donné aux parties prenantes le nom de partes secanto , puisqu'elles sont obligées de partager leurs prétentions, et de faire, comme nous disons, l'abandon de tant pour cent; mais je suis forcé d'abandonner cette interprétation métaphorique, en considérant que les Romains eux-mêmes, vers le milieu de notre troisième période, entendaient par là littéralement couper le débiteur en mor^ çeaux^
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(i) Gelv ao, X. Sic enim snnt^ opinor, verba legis^
jEkIS CONFESSI aKBUSQUE JURE JUDIGATIS TEIGINTi. DIE& JUSTI SUNTOyPOST DEINDE MANUS INJEGTIO ESTO, IN lUS DU^
ciTO ; NI judicatum' facit aut qui» endo eo in jure vin-'
DIGIT,SEGUM DUGITO , VINGITO AUT NERVO (^F'ojTCZ FeStUS ,
V, netvum ) aut gompedibus XV sondo ne minore aut si YOiiET MAJORE TiNGiTO. Jacques Godefroy a encore conservé cette leçon dans la troisième Table ; mais Heineccius la recti£e ainsi : ne majore j aut si volet minore , et il est vrai de dire que cette correction est exigée non-seulement par le sens de la phrase , qui serait inintelligible sans cela, mais encore par suite d'une analogie nécessaire avec ce qui est dît plus bas, dans la même loi, à l'occasion de l'entretien du débiteur; si volet /i£uj</ato. Il y a plus, c'est qu'elle est appuyée par Cnjas(o5j. 3^ 89), sur l'autorité d'un a/zxûjfutt/n et fidèle exemplar d'Aulu* Celle qu'il possédait. On a lien d'être surpris que les éditeurs de ce dernier écrivain aient négligé de s'adresser au savant qui avait en sa possession un manuscrit aussi précieux et aussi authentique. Si volet suo vivito , ni suo vivit , qui
BSSE VINCTUM HABBBZT , LIERAS FARRIS ENDO BIES DATO , SI
VOLET PLUS DATO. Eroi outemjus inierea paàscendi y ac ma pacU forent j habebantur in vincuUs dies LX. Inter eos dies^ trinis nundinis continuis ad prœtorem in comitium producehantur , quantœque pecuniœ judicati essent , prœdicabatur^ Tertiis autem nundinis capite pœnas dabant aut trans Tibe-^ rim peregre vejuim ibant,..,, nam si phares forent, quibusreus esset judicatus , secare si veUent^ atque partiri corpus addicti sibi hominifi permiserunt»>>» Tbrtiis^ inquit^ hunoinis.
PARTES SECANTO, SI PLUS HINUSVE 8ECUERUNT , SB FRAUDE ESTO.
(a) Gibbon cite Quintilien, ainsi que l'autorité d'Aulu-Gelle^ et de Tertullien , contre l'opinion de Bynkershœk , qui , pourla soutenir , intervertit aussi fort mal à propos le sens du mot capitis pœna. Fqyez Niebuhr, qui manifeste à cet égard son^
Opinion d'une manière un peu trop prononcée ( tom. II , pag. 3i3).
§ CL. Espèces particulières de procédures.
De toutes les différentes espèces de procédures particulières,' notre première époque ne nous offre qu'un simple vestige d*une seule d'entre elles , qui , plus développée , donna par la suite naissailce à ce que nous verrons appelé Interdits ( interdicta ). C'est la disposition par laquelle les douze Tables prescrivaient la garantie des dommages qui pourraient être causés par les eaux pluviales (i).
(ï) Gajus (/r. ai./?r. 2). 4o , 7 ) citeâncidentelleraent les mots : Si aquâ pluviâ itocet, des douze TableSypour prouver qu'il peut quelquefois être fait mention, dans les lois , d'une simple possibilité, puisqu'ici nocet veut dire nocere poterit. Ailleurs {^fr. 5. D. 43 , 8 ) , le même écrivain parle des sûretés que les douze Tables obligeaient de fournir , même quand perpiMicum locum ripus aquœdactus privato nocebit. Cieéron ( Top, 9) distingue, à l'occasion de €iqua pluvia , n elle est venue par suite de la localité ( loci vitio ) , ou par des travaux faits de main d'homme ( manu nocens ). Dans Tun des csisjubetur ab arbitrio coerceri. Mais il 'ne dit pai que rien de tout cela se trouve dans les douze 'Tables, etce-pendant Jacques Godefiroy a placé dans la douzième tout ce qui a rapport à cet objet.
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§ CLI- Punition des crimes.
IV. Il ne faut pas confondre la partie du droit public qui s'occupe des Jugemens publics ( de publicis judiciis)j comme on les appela dans la suite , avec celle qui traite des obligations nées d'un délit ou d'un quasi-délit ( § CXXX ). Les crimes engendraient même encore une foule d'autres conséquences qui reposaient toutes sur l'ensemble de la constitution politique de la république , mais qui n'appartenaient pas non plus à cette dernière doctrine. Ainsi, d'une part, le citoyen dont la conduite était mal notée, se trouvait frappé d'incapacité de rendre témoignage ( improbus, intesiabilis) (i),dans la %}X\\.^^fafnosus^ infamis{'i)\ de l'autre , à l'époque du cens, l'autorité lui témoignait son mécontentement , soit en l'excluant du Sénat, ou de l'ordre des Chevaliers , soit en le condamnant à une amende, ou en inscrivant sur les rôles du cens^ à la suite de son nom, une note dans laquelle sa conduite était censurée ( ignominia nota y peut-être au^si nota censoria). Il faut se rappeler toutes ces diverses circonsr tances, il faut surtout avoir présent àl'esprit tout ce qui est relatif aux autres parties du droit pu^ blic , si Ton ne veut pas s'exposer à porter un jugement erroné sur les restrictions nombreuses apposées par les Romains au droit de poursuivre et de faire juger les crimes.
DU DROIT KOMAIIf. 187
(i) Aulu-Gellc (6,7) rapporte les propres paroles des douze Tables, et, ailleurs ( iS, 3 ), il les fait connaître d'une manière encore plus complète : Qui se sierit testaribk
lilBRIPENSYE FUERITy NI TESTIMONIUU FARIATUR, IMPROBUS
iNTESTABiLiSQUE ssTO. Jacques Godcfroy intercale ce passage dans la septième Table. Gajus (yr. 26. D. 28 , i ) , en parlant non pas , il est vrai , des douze Tables , mais de TÉdit prétorien , prétend que le mot intestabiUs , dans la loi , veut dire , celui qui ne peut pas être témoin ; mais peut-être aussi signifie- t-il celuien faveur duquel personne ne veut témoigner. {pL) Le mot injamis n'était pas aussi dur , chez les Romains ,. que celui à* infamie Test dans les langues modernes, précisément parce que le sens qu'ils y attachaient se rapprochait bien davantage de l'étymologie de ce mot. Voyez aussi la note 3 du paragraphe suivant.
§ CLU. Mode de procédure. Crimes. Peines.
La procédure criminelle pour être régulière , et pour ressembler à un jugement en matière civile, consistait en ce qu'un magistrat portait l'affaire devant le peuple (rfîe/w dicebat adpopulum\ qui en connaissait lui-même, ou, qui, désignait pour l'examiner , des commissaires spéciaux ^ appelés Quœstores parricidii y comme nous disons inquisiteurs , ou mieux instructeurs. On donnait à cette procédure le nom de Judicium publicum ; mais Cette qualification n'était pas employée pour faire entendre que la publicité était une condition essentielle, elle l'était uniquement pour montrer que l'accusé jouissait de l'avantage particulier d'être jugé par le Peuple entier. Cependant on ne
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peut pas douter qu^en outre les magistrats n^eussent le pouvoir d'infliger eux-mêmes de véritables peines publiques, tant auxtesclaves et aux étrangers, qu'à des citoyens, mais seulement ^ à ces derniers , en temps de guerre et lorsqu'ils, étaient à l'armée (i)*
Les douze Tables désignent comme crimes qui entraînent ce mode de procédure : la haute trabison ( hostem concitarcy et cwem hosti trader e (a); les assemblées nocturnes , le meurtre et surtout le parricide, l'incendie, le parjure, la prévarication d'un magistrat, certains outrages ( occentare ) (3) , la destruction des céréales opérée nuitamment, la magie et l'infidélité du patron envers ses cliens,
La plupart de ces crimes entraînaient la peine capitale ; mais comme l'arrestation du coupable' n'accompagnait pas la mise ^n jugement, et que Taccusé pouvait donner des cautions ( vades pwèlici)y cette disposition lui permettait de se soustraire à la mort par un exil volontaire ( solum vertere exsiiii causa ) (4)-
(i) Cicëron ( de leg. 3,3) s'exprime ainsi à ce sujet : ma^ gisiratus n^ç obedientem et noxium civem multay vincuUs^
verberibusve , coerceto cum magistra^tus judicassit inro-
gassitve , per populum multum pœnœ certatio esto. MiUUœ ab eo, qui imperablt ^ provocatio ne esto : quodque- is, qui bellum gerat , imperassit^ jus ratumque esto,
(2) Gajus (yr. 3. 2>. 48, 4) cite ces mots comme étant
BU DROIT EOMAiw. a3g
inscrits dans les dauze Tables. Jacques Gode£roy les à fait entrer dans la neuvième ; mais il a substitué perduellis à hostis (§96,notei).
(3) Ce mot , que Festus explique à part , est certainement aussi le seul qui fut consigné dans les douze Tables. Le passage entier , tel qu'où le lit dans les Tusculanes de Cicéron ( 4 y 2 ) et dans Saint-Augustin , qui le rapporte ( de civit. dei)y d'après le traité de Cicéron <2e republicd^ que nous ne possédons plus , n'a pas été copié , sans doute , d'une manière littérale par Cicéron ; car s'il en était ainsi, il en résulterait que le mot infamia aurait déjà été employé dans les douze TaWes.
(4) C'est dans Tite-Live (3, i3) que nous trouvons le premier exemple d'un exil volontaire pour cette cause.
§ CLin, jRei^enus et dépenses publics.
y. L'administration des rerenus et des dépenses publics se faisait encore alors d'une ma-* nière fort simple , et les causes de cette simplicité ne sont pas très-difficiles à assigner. A cette époque, en effet, on n'avait à payer ni traitemens ui récompenses , ou du moins on n'en avait pas à beaucoup près autant qu'il y en eut dans la stiiie ( § CXXXII , note i ). En outre les distributions publiques, si dispendieuses, étaient encore inconnues , ou au moins fort rares. Enfin il n'y avait '«ncore que très - peu de travaux publics j tels que routes , aqueducs et égouts ( opéra publica en général), soit à construire, soit à entretenir. Les sources des revenus publics découlaient d'abord des impôts qu'on frappait sur la
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fortune des citoyens en vertu du cens, ensuite du tribut levé sur les terres des Plébéiens , et enfin de la portion qui revenait à l'État sur le butin iait dans une guerre dont le résultat avait été favorable. Il faut aussi ranger parmi les mêmes sources les terres appartenant au peuple, qui étaient censées devoir lui rapporter un certain revenu ( vectigal), mais dont les Patriciens trèssouvent s'étaient déjà mis en possession, sans payer les redevances qui y étaient attachées : ce fut cette jouissance qu'on essaya plusieurs fois de leur enlever par des lois {lex agraria) toujours fort agréables au peuple (i). On ne connaissait pas encore à Rome ce que nous appelons des impôts indirects , non plus que des droits régaliens , tels par exemple , que le bénéfice sur les monnaies.
(i) C'est en Tannée 268 depuis la fondation de Rome , que Tite-Live ( a , 41 ) parle de la première loi agraire. Déjà dès cette époque on signala les mêmes événemens qui se reproduisirent ensuite toutes les fois que la proposition du partage des ferres fut renouvelée ; nous' voulons dire, d'un côté la jalousie des Romains contre les Latins, lorsqu'on parlait de destiner également une partie des terres à ces derniers, «t de l'autre les efforts constans des Patriciens pour rendre l'auteur d'un pareil projet odieux au peuple même.
§ CLIV. Police.
VI. Beaucoup des objets qui ^nt aujourd'hui du ressort de cette branche spéciale de Tadmi-
DU DROIT ROMAIN. ^^l
nistration que nous appelons Police , se trouvaient alors compris dans les différentes autres parties du droit romain que nous venons de passer en * revue. La Police proprement dite était , pour ainsi dire, tout -à- fait inconnue à Rome. A la vérité, on avait pris des mesures contre les prodigues ( § LXXXII ) , on avait rendu des lois contre l'usure (§ CXXVI), et, de temps à autre , on en proposait pour le partage des terres ; mais néanmoins les pauvres n'avaient point d'asile où ils pussent se réfugier ; il n'existait, dans la législation romaine ^ aucune disposition qui les concernât, à moins cependant qu'on ne veuille considéra la loi qui . fixait le tans des frais fiméraires, introduite en leUr fa*veur comîne moyen de prévenir la ruine dés fa^ milles. Rome n'ayait encore d'autres spectacles que les combats de gladi^eurs , jeux inhumains, sans doute, mais tout-à-fait appropriés au caractfepè d'un peuple grossier et belliqueux. 41 paraît même que l'usage de ces combats ne s'in«trodùisit qu'assez tarda Rome, du moins, dans lesicécémonies funèbres. J'ai parlé précédeiament des chemins publics ( § LXXXV ).
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