‹ Histoire du droit romainChapitre 29 sur 58 · HISTOIRE DES SOURCES · texte numérisé non relu

HISTOIRE DES SOURCES

§ CLV. Décadence du Patriciat

AvAirr de nous occaper de Vétaxûtn des dif^ féreutes sources ^ il est tadispensabie de tracer UB tableau rapide de Fhistoire romaine^ mais eu renvisageant seulement sous le rapport' ,de l'iiifliience que les |yénemens ont du exercer sur la légidation. Considéi^é sous ce point de irue, Pévénement le plus. important de la période dont ototis idtous maintenant nous occuper, est , sans contredit, fa décadence du Patriciat. Cette, décadence , fiommencé^l aussitôt après la promolga-' tion des douze Tables , et qui fut le résultat de l'abrogation de l'ancienne coutume qui défen-^ dait les alliances entre les deux ordres, n'eut lieu cependant que par gradations. Elle ne devint même complète que dans le cours de la période suivante. Son effet principal fut de diminuer

DU JDROIT ROMAIir. ^ï

considérablement l'importance du droit de cité. Une circonstance k laquelle on fait en général peu d'attention , me parait avoir contribué d'une' manière puissante à accélérer cette décadence : je veuic parler de l'extinction des maisons patriciennes {i). Vhistoire de tous les peuples nou^ apprend que la tige masculine, ^utien unique de toute maison, finit toujours piûr ^'éteindre du bout d'un certain laps de temps , dont la durée varie en raison de certaines circonstances accessoires. Cette extinction , il est vrai, n'était point favorisée à Rome par le droit de prîmogétiiture^qu'on n'y connaissait pas; elle ne l'était pas non plus par le célibat, mais elle l'était , d'une ma* nière remarquable , par les guerres continueUeiT et par la dissolution des moeurs ( § XXXV / note I ), qui faisait considérer le mariage comme un fardeau. A la Vérité , l'ado'ption présentait un moyen facile de neutraliser lejî etfeté de èetté extinction ; mais il parait que le même esprit de caste qui plaçait les Patriciens à une si grande distance des autres Romains^ leur inspirait également beaucoup de répugnance à profiter souvent de la ressource que le droit civil leur ôfirait , sous ce rapport ; siôrtotit lorsque l'adop*tion aurait eu pour résultat de faire {)^er un Piébëien dans la dasse patricienne { § LXXII ). Peutêtre cette répugnance procédait-elle aussi de la érainte que le culte pTiYé{sa€rà ) ne fût en méni^

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temps transféré dans une autre famille ^ et ou sait que , dans tous les cas autres que l'adoption^ il était bien plus facile de se soustraire à cette translation. Il résulte de là que cette extinction <lut avoir luie influence remarquable sur tout ce <]ui était relatif au culte, et par suite aussi qu'elle dut en exercer une non moins grande sur le droit civil. Le rapport autrefois général des Plébéiens avec les Patriciens, les premiers en qualité de ■ClienSj les seconds qui étaient considérés comme leurs Patrons , vint à cesser dans la même proportion que les anciens patrons s'éteignaient successivement; et à dater de cette époque, le nombre des Romains qui n'avaient jamais eu de patron , se multiplia d'une manière sensible.

(i) Tacite {Annal, ii , 2S ) dit qu'il restait déjà fort peu de familles de$ majorum et minorum gentium sous Tenipereur Claude.

§ CLVI. Marche graduelle de ce change^

ment

Le caractère des Romains était tellement peu disposé pour les révolutions subites , que ce sont plutôt des siècles que des années qu'ils faut assigner à la durée des diverses formes de leur constitution politique. Ainsi c'est à tort qu'on voudrait considérer l'année 387 , dans laquelle on vit pour la première fois un Plébéien couvert de la pourpre consulaire , comme formant le commen-

cément d'une ère nouvelle qui s'ouvrit en faveur des Plébéiens. Deux motifs s'opposent à cette opinion : c'est, d'abord, que, dès avant cette époque, les Plébéiens étaient parvenus à exercer, sous d'autres noms {JFribuni militum consulari potestate)^ le pouvoir souverain, et en outre que, précisément dans cette même année , on créa quelques nou- , vélles magistratures, parmi lesquelles l'une, dans le principe , fut exclusivement réservée pour les Patriciens. La première de ces magistratures fut celle de Préteur^ qui était en quelque sorte un troisième consul ( collega consulum ), à la vérité inférieur aux deux autres en pouvoir, et même soumis à leur autorité (i). Ses fonctions con* sistaient à rendre la justice, et c'est là ce q^i lui fait remplir un rôle aussi important dans 1» jurisprudence romaine. Plus tard on institua des Édiles assimilés aux grands magistrats ( jEdiles curules ). Cette institution n'est pas non plus sans intérêt pour l'histoire de la législation, non-seu*^ lement parce que l'un d'entre eux , Flavius , s'est rendu à jamais célèbre , mais encore parce que l'inspection qu'ils exerçaient sur la police fournit une nouvelle source assez féconde pour le droit romain.

(i) Ce qui prouve que le Préteur n'était pas assimilé aux Consuls, c'est que les Plébéiens n'auraient sans doute jamais, consenti à ce qu'une des premières dignités de l'état fût ré>

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scnré^ exelaai^iseiit aux PâtrkUiifty atteado que par là iceux^i se seraient troairéa à portée de restreindre l'autorité des Consuls plébéiens. A la Ycrité, ce motif cessa dans la suite d'être applicable , mais alors et depuis Ion g- temps on avait contracté l'habitude de regarder le nombre des Consuls comme invariable , peut-être même uniquement à cause dm la confusion que le principe contraire aurait jeté dans la dé^ ^signation des années , tandis que celui des Préteurs , au ceik' ^airçy était sujet à yarier.

§ GLVII. Domination sur Vltalie*

Ce fut à partir de cette époque que les familles plébéienaes eurent le moyen de s'illustrer aussi ( nobUes ) , en occupant les grandes dignités da rÉtat^ et celles qui y parvinrent s'empressèrent aussitôt de faire cause eonunuûe avec les Patriciens pour opprimer ceux des Plébéiens qui acqué-* raient pour la première foi^ le droit des images ( imagines ) , c'est-4-dire la noblesse pour leurs familles (novi hominesX Cette émulation entre les deux ordres, jointe à Tesprit guerrier desRo* ixiains ^ contribua tellement à la prospérité de ce peuple, que, malgré la destruction presque totale tX, Tincendie de sa capitale par les Gaul<HS , événemens arrivés vers le milieu du quatrième siècle de son ère, il se trouvait déjà maître de l'Italie, par la force de ses armes, dès avant la fin du cinquième. L'un des principes politiques le plus inviolable des Romains , étvit de ne pas souffrir que les acquisitions nouvelles qu'ils pouvaient faire , arrivassent

BU DROIT RÛMAIN. a/^J

k participer, oomplètement aux: bieclûts de la constitution primitive de la r^ublique. En oonséquence, ils ne permettaieni: jamais que les hommes libres des pays conquis, ceux znénies qui, parmi leurs compatriotes , pouvaient aspirer aux ^lE^miers rangs, devinssent CUoy^ms mfnains dans toute l'étendue de ce mot. Quelque étrange que puisse paraître un tel arrangement , on ae peut douter cependant qu'il n'ait été goûté par les parties qu'il intéressait le plus, D'abord il étept d^ nature à convenir parfaitement aux Romains t d^ plus en plus jaloux de leur droit ; par là en effet il n'y avait qu'eux qui pussent prétendre à parvenir aux premières dignités de Rome , et ces dignités, il n'était pa$ OQPsidér^ çopme moins, important 4e les revêtir quç de les conférer. Q'u9 autre côté, les individus appartenant à des viU^ pu à des nations <{ui jusqu'alors avaient joui de leur liberté, n'envisageaient pas non plus sans quel^ que satisfaction une pareille mesure, puisque, par elle , ils n' étaient pas privés entièrement de leur ancienne constitution ( autononUa ), et que même ^ poroprement parler , cettç mesure ne retrancbaiti,^ sur leur indépendance nationale,qvie icette portion dont les peuples étrangers étaient dans l'inévitable nécessité de faire le sacrifice à la prépour dérance énorme que Rome exerçait daos la balance politique I^Mcgestas Populi Romani). Ils ^nservaient les places, jusqu'alors l'objet unique

de leur ambition et de leurs espérances , et pour peu qu'une certaine distance les séparât de la métropole , il leur était presque impossible de :s'apercevoir qu'ils eussent jamais cessé d'avoir une constitutioii qui leur fût propre. Il dut arriver fort souvent , dans les cas de dissensions imtestines, que l'intervention des Romains était désirée, non-seulement par le parti dévoué à leur cause > ibais encore par tous ceux qui redoutaient pour leur patrie les malheurs d'une guerre civile. •

§ CLVIII, Nouveaux Préteurs.

L'agrandissement successif de la république romaine nécessita la création de magistratures nouvelles. Plusieurs écrivains rapportent à l'an 5 1 o la création du Préteur des étrangers ( Prœtor peregrinus ) ; mais comme les preuves sur 1 esquelles ils appuient cette assertion ne paraissent pas mériter une entière confiance y il est permis de pla-r cer à une époque moins rapprochée l'institution de cette fonction. Le nom àe prœtor peregrinus y <lonné à ce magistrat par opposition avec celui de Préteur urbain ( Prœtor urbanus), porté par le Préteur des Romains, la nature des fonctions qui furent dévolues aux Préteurs qu'on ne tarda pas, à créer encore , tout nous autorise à penser que dans Vprigine ce magistrat ne rendait pas la justice au

sein de Rome, mais bien hors dé la ville, peutêtre même dans l'Italie entière. A la vérité le témoignage presque unanime de tous les écrivains , dépose qu'il en fut ensuite autrement; mais ne serait-il pas très-possible, «tdevrait-ôn s'étonner, que le temps ait apporté quelques changemens dans les attributions du Prœtor peregrinus , de même qu'il en apporta aussi dans celles des autres nouveaux Préteurs.Toutefois, comme lesfonctions de ce magistrat ne se bornaient pas exclusivement à rendre la justice entre citoyens Romains , mais qu'il le rendait encore entre étrangers ( iW/er ciVe^ etperegrinosjus dicebat) (i) , il n'était pas astreint, comme le Prœtor urbanus , à suivre uniquement le droit romain. Il résulte de cette distinction, que la création de cette charge est , pour la législation romaine, de la plus haute importance, puisqu'elle contribua puissamment à appeler l'attention des Romains et à fixer leurs idées sur les principes de droit qu'on croyait devoir être communs à tous les peuples policés. Ce droit qu'on nomma Droit des gens ( Jus gentium ), ne tarda pas non plus à exercer une grande influence même sur le droit des Romains entre eux,

(i) On interprète souvent cette phrase de manière à lui faire signifier que les fonctions de ce Préteur étaient appli<» cables lorsque Tune des parties était un Romain , tandis que l'autre était un étranger , à peu près comme il existe en Allemagne des tribunaux particuliers, f^ppelés tribunaux

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étrangers {Gast^ùerichte)^ et en Angleterre des jurés de mediejtate linguœ , pour prononcer sur les contestations q^ii s'élèvent entre deux parties de nation différente. Mais cette , phrase peut également vouloir dire que le Préteur rendait la justice et entre les Romains et entre ceux qui ne Tétaient pas. La lex de Çaflia Ciialpina s'exprime ainsi (co/. i. /. 24 et 34 ): Is gui Romœ inter peregrinos jus dicei, sans prononcer le mot de citoyens ( cwes ). Pomponius ( § aS ) dit égàiçmenti Pleru^que infer perçgrino^jus 4fcebaL

§ CLIX, Dissensions intestines.

Cependant ce n'était ni par rélévation de quelques familles plébéiennes, ni par l'agran-i dissement du territoire de la république , qu'on parvenait à remédier à l'inégalité des fortunes^ particulières , et 4 la situation soutenue des pauvres , dont le nombre, surtout par suit^ des af&an^ chissemens,s'augmentaitjourtiellemenï,elfon»ait ia majeure partie des Plébéiens. Aussi plusieurs Tribuns du peuple s'empressèrent de profiter de ces circonstances, et n'épargnèrent aucun moyen de se concilier la faveur, de la multitude. Ce fut surtout en tempérant, au moins momentanément, l'excessive rigtieur des rapports entre un créan* cier et ses débiteurs, qu'ils y parvinrent le mieux. La sévérité de l'exécution forcée sur la personne du débiteur fut abrogée par la Loi petillia (i) PAPiRiA ( § GDXXyni), et l'on saisit à cet effet le prétexte qu'un seul créancier en avait abusé. Il fut défendu de charger de liens le débiteur

JDU DROIT ROMAIBT. 2i5ï

( necti) ; mais il continua d être permis au créancier dé l'emmener chez lui ( duci ) (a). Lorsque ces importantes questions furent agitées de nouveau ( § L ) , quarante ans après cette époque ( § GDLXVH ) , elles susciter eilt la dernière grande révolte , et par suite la troisième retraite (s€ceSsio)àxi peuple , qui cette fois eut lieu sur le mont Janicule , de tous les événemens de cettp époque celui dorît les détails nous soqt le moins connus (3). Cependant, à juger par le petit nomT bre de notions que nous possédons à son égard , il eut des résultats tellement importans, qu'il n'y a peut-être pas, dans toute l'histoire romaine, de laciine que nous devions désirer autant de voir disparaître un jour. On rapporte généralement ;, içX non sans raison , à la période qui nous occupe, la LcM HoaTEisrsiA , qui déclara obligatoire pour le peuple entier non-seulement les Plébiscites, mais encore les Sénatus-consultes (4)^ On y rapporte également la Loi mjeiti a, portant que les élections faites par le peuple seront désormais indépendantes de l'approbation ou de l'improbatiou du sénat ( ut Senatus in incertum comitiorum ( vay, ci -dessus § CXXXV ) eyentum auctôr fieret). Théophile place aussi à la même époque la Loi AQUiUA , relative à certains dommages attentatpires à la propriété oii aux droits d'autrui (5) , çt à la manière de procéder par manus injectio. ( § CXXXn )• En général sur cette question l'on

a beaucoup trop négligé l'autorité de cet écrivain , quoiqu'il soit très-possible que ce soit faute de l'avoir entendu parfaitement qu'on ait commis cette négligence (6). .

(i) Le nom de famille , qu'on lit sur plusieurs médailles , pTouye que cette loi s'appelait ainsi , et non pas Pœielia,

(a) Voyez Schrader (^CiviUstiches Magazin , tom. V, p. 184. 187 ) > sur le passage suivant de Tite-Liye (8, a8): Victum eo die ob impotentem injuriam unius ingens vinculumfidei y Jùssique consules ferre ad populum ^ ne quis, nisi qui noxum meruisset y donec pœnam lueret y in compedibus aut in nervo teneretur ;pecuniœ créditée ( v. ci-dessus § laa ) hona débitons y non corpus obnoxium esset, Ita nexisoltM^ cauturnque in postérum , ne necterentur,

(3) Nous ne possédons pas le onzième livre de Tite-Livç, celui précisément qui contient la relation de ces événemens ; et pour en avoir au moins quelque* idée , nous sommes obligés d'avoir recours à Pline, qui n'en parle cependant que d'une manière tout-à-fait incidentelle dans son HistoioenaTturelle ( 16 , 10).

(4) Voyez plus bas le passage de Théophile , que je rapporte en parlant des Séiiatus-consultes.

(S)lie premier chapitre punissait la mort donnée à un esclave ( serpus ) ou à une béte domestique ( quddrupes pecus ), d'une amende égale à la plus haute valeur que la chose avait une année auparavant. Nous ne savons rien du second, si ce n'est qu'il fut abrogé dans la suite , et qu'il roulait sur une infinité d'objets» différens. Gajus nous dit (/?. 184 ) qu'il traitait du doinmage qu'un adstipulator causait au débiteur par la remise de la dette. Le troisième chapitre s'occupait de omni reliquo damnoy et prenait le dernier mois pour mesure. Il était aussi parlé de la noxœ deditio dans cette loi (§ 4* Jnstii. 4 ) S ).

DU DROIT ROMAIN. aS3

(6) 4 y» s. § i5. Théophile a reçu, sous ce point de vue, comme à tant d'autres égards, des reproches dont Reitz , son éditeur , Va. fort bien disculpé. H faut toutefois couTcnir que le passage des scholies cité par cet écrivain ne prouve rien , pubqu'iln'y est manifestement question de la force obligatoire des Plébiscites qu'à l'occasion de cette décision de l'oridre des plébéiens.

* § CLX. Institutions en faveur des pauvres.

L'indépendance plus considérable acquise par les Plébéiens , mais surtout l'accroissement de 1% république en puissance et en richesses, eurent poiu* résultat les nombreux projets* alors présentés 9 et la plupart accueillis , qui tendaient a procurer à tous les Romains sans distinction la jouissance des nombreuses conquêtes qu'ils avaient faîtes. Dans cette catégorie se rangent : i^les Lois Agraires^ relatives au partage, entre les citoyens pauvres, des terres dont nul ne contestait la propriété au peuple entier , ou qui du moins lui avaient primitivement appartenu ; quand les pauvres acceptaient ce bienfait , tantôt ils restaient citoyens, et tantôt aussi ils devenaient Latins ; a® les lois sur la solde et autres prérogatives des gens de guerre ; 3** les lois sur les distributions de grains ; 4^ les lois sur l'abolition de l'usage qui obligeait les particuliers d'entretenir les chemins à leurs propres frais ; 5^ enfin les lois sur l'abolition de tous les impôts , qui étaient répartis autrefois d'après le cens.

( I ) Dans rédition d* Appie]i( de beU. civil, i , 8 ) d^ Sdiweighaeuser , l'éditeur a rectifié , d'après deux maniucrits , un passage qui présente les lois agraires sous un tout autre jour. On n'aTâit jamais statué sur les terres en général, c'est*à-dire sur retendue qu'un Romain pouvait en posséder an plus , mais seulement sur ces terres ( 7^ Jg rif yîfç ) , c'est-àdire sur celles qui se trouvaient illégalement entre les mains des grands. Ce passage prouve que celui dans lequel Tite- Live parle ^ager publicus , n'est , ainsi qu'on croyait , ni apocryphe ni dénaturé.

§ CLXI. Conquêtes loinicunes.

Les Romains commencèrent au sixième siècle à étendre leurs conquêtes hors de lltalie. Les relations chaque jour plus intimes qui s'établissaient entre eux et les Grecs, développèrent leurs £sicultés physiques et morales, et, en multipliant leurs besoins, leur fournirent de nouveafuit âio^ns de tes satisfaire. Ces relations leur firent connaître les beaux-arts , et formèrent insenéiblement leur goût , sans toutefois contribuer beaucoup à faire naître en eux le désir d'acquérir eux-mêmes les talens qu'ils savaient si bien apprécier dans les autres* Les écrivains grecs trouvèrent aussi des adn^ira* teûrs , ' et bientôt même des imitateurs heureux au sein de fi.ome. Cependant la civilisation ne fit pas à beaucoup près des progrès également ra- {»des dans toutes les diverses classes dont sç composaient les habitansde cette ville. A l'avarice vint se joindre la cupidité; la frugalité des temps an-

tiques disparut; et l'intérêt personnel revêtit bientôt toutes les formes, même les plus méprisables, et il parut alors d'autant plus odieux, qu'il n'était plus allié à la force , qui du moins en palliait jadis tout l'odieux, et qu'il ne tournait plus à l'avantage des autres citoyens ( i ). Les panégyristes des siècles antiques pensaient avec raison qu'interdire l'accès de Rome aux philosophes et aux savâns de la Grèce, c'était le moyen de conserver parmi les dominateurs des plus brillantes et des plus délicieuses contrées de la terre , la même simplicité de mœurs qui forma le caractère distinctif du peuple Romain, tant qu'il demeura pauvre et resserré dans d'étroites tiiïiites (2). Ils ne pouvaient manquer en effet de s^apercevoir que l'éloquence du barreau chez les Grecs > que hk coutume introduite chez les orateurs de cette nation , de critiquer, toutes les ibis qu'il était nécessaire à la défense de leur cause ^ les principes consacrés par leur droit reçu ^ que tout cela enfin était incompatible avec la sévérité du droit civil des Romains. La philosophie grecque ne fîit pas moins funeste pour l'ancienne superstition romaine, que l'éloquence ne l'avait été pour le droit civil , et elle détruisit en même temps plusieurs des avantages qui en avaient été la suite ( ^ GXLII ).

^i) Considéré sotis un point de vue moral, le passage suivant de Cicéf on ( Somn, Scip. 3 , ) , quo sù^ Africane , alatriér àd tuiùndàM rempùhUcam , sic habeto, omnibus qui

patriam canservarint y adjuverint , auxerint, certum esse in cœlo ac definitum locurriy ubi beati œvo setnpitemo Jruantur , peut prêter singalièrement à la critique ; mais les sentimens que ce passage exprime sur la grandeur et la gloire de la patrie y sont infiniment meilleurs que ceux qui régnaient presque ^néralemedt à cette même époque ; dans ce temps ^ en effet, il était plus d'un grand personnage qui ne songeait qu'à ses intérêts particuliers , et qui n'envisageait les événemens de sa patrie que par rappoi:t aux pertes ou aux avantages qui pourraient en résulter pour lui.

(2) Ce n'est que vers la fin du sixième siècle seulement que l'espèce de colonie des philosophes d'Athènes établie à Rome en fut renvoyée sur les instances de Caton le censeur. Peu de temps après j parurent l'un après l'autre deux Sénatus-Consultes qui prononçaient l'expulsion des philosophes ou rhéteurs. Mais avant cette époque Polybe avait déjà été à Rome , et il est très-vraisemblable que Panaetius , chef d'une secte de Stoïciens , y enseignait à cette époque même , puisque Scipion le jeuna's'honorait de son amitié ainsi de que celle de Polybe.

§ CLXII. Provinces.

Il est facile de concevoir que les habitans des pays conquis par les armes romaines ne pouvaient, lorsque ces pays étaient éloignés , prendre aucune part à l'autorité souveraine. Ceci est d'autant plus aisé à comprendre que les anciens n'avaient aucune idée, même vague ou confuse, d'une mesure que les modernes ont tant préconisée , et qui consiste à choisir , parmi plusieurs milliers d'individus, un seul homme que Ton revêt d'une voix délibérative sur une matière

bu DHOIT HOMAI^. IS7

qtielconcjae , et dont le suffrage est considéré par ceux qui le choisissent ^ comme étant l'expression de leur propre opinion. Un royaume conquis p ou la réunion de plusieurs villes ou contrées soumises à la domination romaine , constituait une province (/>/t>vmc/a), et ce fut ainsi que ce mot acquit une signification géographique ( § CXLI ). On nommait d'abord, pour organiser ces contrées, un ou plusieurs commis* saires^ par cette espèce de décision que , suivant nôtre manière de nous exprimer, nous appelons une loi(lex) (t). Ensuite, mais ce fut seulement dans le principe <, un magistrat romain était envoyé dans fa province pour la gouverner* Bientôt on aima mieux accorder, pendant une ou plusieurs années, des pouvoirs particuliers aux magistrats revêtus des hautes fonctions de l'État , et dont rautorité venait d'expirer. C'est ainsi que l'administration d'une province était confiée 'à l'un des Consuls ou au Préteur sortant de charge , qui l'administrait sous l'une ou l'autre de ces deux quaKtés Pro consule , ou Proprcetore. On eut recours à cette nouvelle mesure, d'abord pour éviter l'embarras d'élections trop nombreuses, ensuite , afin que les habitans de Rome , ayant déjà apprécié par eux-mêmes la sagesse des ma^ gistratis qu'ils nommaient de nouveau , ne fusseuit jamais tentés de faire pour les provinces quelque mauvais choix, sous le prétexte plus .que léger , n. 17

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qu'ail total ce ne seraient pas eux qui en $oi^ri« friraient, puisque ceux de& Romains qui n'auraient aucune affaire dans cette province, n'auraient point non plus à gémit du gouvernement sonsle* quel elle allait tomber. Celui qui avait réussi à se faire nommer devait nécessairement se trouver fort heureux de pouvoir jouir de son ancienne nominatimi pendant un temps plus long que le court espace d'une année; mais cette perspective, quelque séduisante qu'elle fût, n'était pas encore ce qui devait le flatter le plus ; sa no-mination avait encore un autre' avantage plus réel , puisqu'un pareil surcroît de dignités et de magistratures publiques lui fournissait une oc<* casion excellente, presque toujours pour s'enri- ^ chir, et souvent même de s'illustrer. Néanmoins cette chance probable, pour la personne désignée j^ de faire une fortune considérable , eut l'influence là plus fâcheuse sur les choix eux-mêmes; biem tôt ce fiit un usage général de &ire entrer en lignô de compte ce qu'on pouvait dépenser afin de coapf arompre les électeurs et de gagner des ^oix, sans lîompromettre ses intérêts , c'est-à-dire sans dépas^ fier, pat un« telle ' dép«use , la somme qu'on se / |)ro)nettfiit de recueillir. On alla encore plus loin ; et lorsque, parla suite des temps, la mauvaise administration des provinces eut donné lieu df InauItipUer les plaintes contre les abus d(Hit ces contées étaient vietimes^, les ci^odidats àm ces

BU DROIT ROHAIN. ^59

magistratures (jurent également porter dans leurs calculs, non-tseulement les sommes nécessaires pour assurer leur élection, mais encore celles qu ils seraient obligés de débourser pour corrompre les juges, les témoins et souvent même l'accusateur , dans le cas où des plaintes sembla* blés viendraient à s'élever contre leur gestion. Ce qui formait la base principale de ces gains illicites , c'était la conduite à tenir envers les capitalistes romains, qui employaient leurs fonds aux fermes publiques dans les provinces. Il en résultait que parmi ces derniers , celui qui voulait s'assurer l'im-^ punité devait chercher à acquérir une somme supérieure à celle qu'il eût dû légitimement gagnef, d'abord afin de faire quelques bénéfices pour lui-même, et ensuite afin aussi de pouvoir, gagner les magistrats dont il était environné , ou afînqu'au moins ceux-ci se crussent obligés deiermer les yeux #ur les exactions par lui Commises.

(i) C'est ainsi que Cicéron^ dans sa plaidoirie contre Verrès'y cite la loi Rupilia pour }a Sicile. Il est aussi parlé de, la loi RuBRiA pour la Gaule cisalpine dans la lex dé GalUa àsalpina^ -

§ CLXIII. Leur influence sur le Droit Romain.

L'administration des provinces remplit une place importance dam l'histoire du droit romain^ parce que chaque magistrat chargé de les gouverner se trouvait en iQe|iietfmp& placé à la téttf

a6o msToiRU

de radministratioti de la justice^ et réunissait ainsi dans sa personne Fautorité qui , à Rome était partagée entre les Préteurs et les Édiles , ce qui signifie en d'autres termes qu'il était obligé de rendre la justice non-seulement entre les Romains de sa province , mais encore entre ceux qui n'en étaient pas. Cette circonstance devient d'autant plus importante 9 que les recueils dans lesquels le' droit romain est parvenu jusqu'à nous, n'ont point été composés dans la capitale même de l'empire , mais dans les provinces, et que nous y trouvons encore des traces des différences qui existaient entre ces dernières et la ville de Rome (i).

- (i) Ici se rapportent ces mots de Gajus: Fn ^%»pr, D. i, 3. Jus qiio urbs Roma utitur, qui indiquent un contraste ^ et qui ne peuvent pas être considérés comme une autre manière de rendre la phrase suivante : Id, quod morîbus et consuetudine inductunt est. On peut citer aussi ce passage {Jr, 9. § 3. jD. 23 , 3 ) : 11/ Romœ vulgo Jleri videmus , et une foule d'autres encore^ (Voyez CiviUstisches Ma^azin, tom. II,p. 472. )

5 GïiXIV . Les peuples alliés de l'Italie des^iennent

Romains.

Vers la fin de la seconde' période ( l'an 663 à peu près), le droit romain proprement dit étendit son empira sur un bien plus vaste terrain. A cette époque eu effet , et après une lutte qui

DIT DROIT ROMAIN. a6l

fut moins longue que sanglante et meurtrière, les premiers alliés des Romains, les habitans libres de l'Italie , c'est-à-dire de cette portion qui n'avait jamais été considérée comme unejoro^'mce daas l'acception propre du mot , les peuples enfin , qui avaient pris une part si active aux victoires anciennes et récentes , et qui étaient uiiis par les liens du sang avec un si grand nombre de familles romaines (i), parvinrent à obtenir la pleine et entière jouissance des droits de citoyen romain. Cette lutte , la première guerre civile véritable qui eût éclaté chez les Romains , et qu'on appelle guerre des alliés ( bellum sociale ) , pour la distinguer de celles qui désolèrent ensuite la république , se termina d'une manière fort remarquable. Il n'y eut point de traité dé paix , parce que l'on considéra qu'il n'y avait point eu de guerre entre des peuples indépendans; mais le peuple de Rome rendit plusieurs décisions ( leges) par lesquelles successivement les habitans de tous les pays révoltés obtinrent la jouissance des droits qu'ils venaient de revendiquer , et pour lesquels ils avaient pris les armes. Il leur suffit pour acquérir ces droits de déclarer qu'ils étaient satisfaits de toutes les clauses particulières de ces différens actes, circonstance que les Romains désignaient par cette phrase : Si fundi facti es^ sent y ce que, chez les modernes, on indiquerait par celle d'€uihpter la constitution.

%6tà HISTOIRE

(i) Uu grand nombre de ces ailles ou de ces contréei avait obtenu le connubium , une foule de leur» citoyens étaient devenus Romains , enfin les fondateurs de plusieurs villes étaient de véritables Romains , que la pauvreté seule avait jadis décidés à abdiquer leur qualité en consentant à accepter les terres qu'on leur offrait dans «ne colonie dont les kabitans n'étaient pas appelés à jonir d'autres droits que ceux des Latins ( § i6o}. Il y a donc beaucoup d'analogie entre cette; lutte et celle j à la vérité moins sanglante, qu'autrefois le peuple avait soutenu contre les Patriciens , et dans laquelle ceux-ci forent également obligés de céder. Il y a cependant cette différence que, dans k circonstance présente y les Plébéiens prétendaient conserver la jouissance jusqu'alors exclusive pour les s^uk Romains , de leur ancien droit, tandis qu'autrefois c'étaient les Patriciens seuls qui avaient mis en avant une semblable prétention. Aussi Claude dit-il avec raison ( Tac. Ann, 11,24): Ptebeii magistratus post Patricios , Laùnospùst Piebehs, casterarum Italiœgentium post Latinos^

% CLXV. Plébiscites à ce sujet.

Nous avons parlé plus haut ( S IV ) de deux monumens antiques ( la Table d'Héraclée et la hi de la Gaule cisalpine), dont, à là vérité, d'après les fragmens qui nous en rastent, aucun ne nous représente ^léme la plus grande partie du Plébis* cite que chacun était destiné à conserva mais qui néanmoins sont tous deux d'une grande importance. Ils en ont ni«ae une de beaucoup supérieure à tontes les autres sources des différens lécrits dans lesquels nous puiscms la:ec«^iaîssance du droit romain. Nul doute que l'un de ces

DU DROIT BOMAIir. jl6$

monumens , le PUbi$çite pour laGaidecùv^pinep dans lequel il est parié luissi d'une loi RtiBRU , relMive à I9 même province 9 a'ait rapport à la matière dont nous now occupons maintenant. La même certitude n'existe pas au sujet do l'autre Plébiscite ,*^^uoiqu'il sait également relatif, à une contrée de la basse Italie ou de la Grand^X^rèce. ^ Ce qui fournit une occasion de doute.y c'est que ce dernier acte rovle de même sur une fou4e d'objets tout4i-fait étrangers à celui en question ; ainsi par exemple ^ il y est parlé de la police d^s rues dans l'intérieur même de Rome. Or cette police , il était certainement difficile de rimiteo dans les petites villes ; mais, d'une autre càté^ on ne pouvait cependant pas non plus l'abandonner à Taiiaitraire de . leurs habitans. La solution de cette question dépendrait peut**être de oeUe de savoif) si Ton peut dire que les droits et les devoirs étaient .fixés dans les décrets de réunicm 9 d'une manière diffémnte selon que l'habiUuat de la province réunie se rendait à itome , ou fatea qu'il restait dans sa patrie.

% CLXVL Sources nouvelles da £hmL

On pçut rang^. spiis deux ol^^ pi) sériei^ principfii^^ c'^trérdm, i^lfitifiii po^itii^j et dtwt ÇQututnier, foules len» i^nv^U^^ ^ou^Qe^^a^ droit qui s'ouvrirent à cett^4pf>que (i). D^œs

a64 HtSTOïair'

deux classes^ celle que j'indique la première est sinon la plus féconde, du moins la plus certaine. A la législation positive appartiennent i^ les plé-» BisciTEs, en y comprenant tes décisions du P/e^^;

â^ tes SiNATUS-GONSULTES.

Le droit coutumier comprend : i* le droit PRÉTORIEN, c'est-à-dire celui qui est né "des édits, ou^ ordonnances rendues par les magistrats; 2^ le BROiT ROMAIN introduit par les juriscon* suites (2). Cependant , quant au Droit prétorien, comme, on est forcé de convenir, qu'il doit son origine à une espèce de législation antérieure ^ il devrait, sous ce rapport , tenir le milieu entre les deux classes de ces différentes sources. Ou n'a que des idées presque entièrement fausses sur ces quatre espèces de sources,' et par. exemple on en a de beaucoup trop favorables sur les Zotf^ et de beaucoup trop mauvaises au contriûre sur les trois autres sources^ Il est vrai cependant que cette ignorance n'a pas empécslié . qu'on n'ait quelquefois rencontré . . ji»te à l'égard de ce-* taines questions particulières sur cette matière , et entre autres sur quelques-unes de celles qui concernent lés Lois (3). Il n'est pas. rare même que des écrivains disposés à adopter en théorie fes idées les plus justes sur tel oiii'td objet doimé, se laissent ensuite^ dés qu'il s'agit d'eoi faire* l'application , eàti^aoïïer à des opitiion^ erro« nées^ comme eti. quelque^ sorte par suit^ d'^^UQ

IKJ DÏIOIT ROMAÎN. a65

malheureuse «habitude. Ce qu'il nous importe au surplus d'acquérir , d'après la nature même des seuls renseignemens que nous ayons à notre disposition , ce sont surtout les notions les plus générales. Parmi ces diverses sources il n'y a que les Plébiscites seuls qiii fournissent matière à quelques observations de détail, tandis qu'on n'en possède aucune de même nature sur les Sénatusconsultes rendus dans le cours de cette "période. Au surplus il nous est impossible d'établir ce que Léibnitz appelait V Histoire intérieure du Droit ( S II , note i ) , c'est*à-dire de déterminer quel ekt le magistrat, ni même quel est 1^ jurisconsulte, qui le premier a mis telle ou telle maxime en vigueur,

(i) Cicéron exprime cette idée de la manière suivante {de Orai. 1 , 4^ ) • *^'' ergo in jure civiU finis hic , légitimée atque usitatœ in rébus causisque cmum cequabilitatis conservatio.

{%) Il vaut mieux' rapporter de suite ici le passage de Cicéron ( Top» 5 ) : D^nitiàPtes' alîiB suni pardtionurn,,...», ut, siquis jus civile dicat id esse, quod in legibus , senaiusconsultis j rébus j'udicatis , juris peniorum auctoritate , edictis magistratuum ^ more , œquitate consistât.

(3) Haubold a donné la liste de tous les auteurs qui se sont occupés des Plébiscites , dans ses Institutiones litterarice, et de ceux qui ont 'écrit sur les Sénatus-Consultes dans ses InstiMiomes kistoriah^gmaticœ. Mais il est bon de faire observer ici que tous les Sénatus-Consultes connus datent de 1^ troisième période.

tk66 msToiB£

§ QLiXYlI. FL^BlAÇltEft.

I. Il y eut un nombre prodigieux de plébiscites rendus dans le cour§ de cette période. Chacua d'eux tire son nom du magtstra t qui en avait présenté le projet. Leur dénomination était formée à Taide du nom de la race, en lui donnant une terminaison féminine, ou par^celui de la famille, pris du génitif. Quant à la matière qui formait le «ujet de ces actes, on l'exprîmaU paria préposi«- •tion de 9 ou parle génitif, ou çnôn par un adjectif au féminin. On rédigeait ces sortes de lois avec «in.soin extrême, afin qu il fut impossible de leur prêter un sens différent de celui qu'elles avaient réellement, et ce qui prouve quelle attention scrupuleuse on apportait à cet égard, c'est nonseulement la précaution prise quelquefois par le législateur d'avertir qu'il ne faut pa3 confondre un exemple avec un autris (i)^ mais encore la formule si souvent répétée dans ces actes : ex fiac lege nihil rogdtar ( £• "ô. t. îf . ii« ). Mais , à Rome, comme partout ailleurs, la législation s'occupait bien plus du droit public .que du droit civil : il résulte de là que ^ quelle qii« soit ie Plébiscite qu'on examine , fât-ii znémè destîaé ^mi ap* parence à fixer uniquement un point de pur droit civil ( leges de jure cwili (a), cmles leges, et non comme disent les modernes, leges priyatœ ) ^ il

DU DROIT ROMAIN. SlGj

n'est presque jamais impossible d'y jiécouvrir des rapports plus ou moins indirects avec le droit public (3). Presque tous ceux de ces actes rendus pendant le cours de la seconde période furent des décisions prises par les Plébéiens seuls {pkbs)^ et cette circonstance tient à ce que les tribuns du peuple avaient pour les innovations un goût bien phis prononce que le Sénat. On ne peut consi* dérer ^ en effet , ni comme des Sénatus-Consultes , ni comme de véritables Édits la plupart de ceux qui intéressent le droit civil , et peut-être en estil ainsi parce que les tribuns n'avaient pas d'au* tre moyen que celui-ci po^r introiluire dans la république les règles qu'ils voulaient y faire observer. Presque tous devaient leur naissance à ce que ces magistrats plébéiens, en prenant part là l'administration de la justice, cherchaient toujours à se concilier la faveur populaire par quelque innovation. C'est là lemotif pour lequel Cicéron(dans le passage cité § CLXVI, note 2 ) n'établit aucune distinction entre les Lois proprement dites et les Plékiscttes, quoique les anciens fist^ent de cette dbtinction un usage presque aussi fréquent que celui que nous avons l'babitudç d'en faire d'apo^ les Institutes (§ X, note \). On a suivi, généralement pour la classification de ce$ actes , deux ordtes diflBérens : ou on les a disposée d'après l'oidre alpbabétiqvia de leurs initiales , ou j>ie|i Y (M a«ssay4 de 1^ ranger par ordre chro-

^68 HISTOIBK

nologique , et tel a été par exemple te tnTafl de Bach. Maîsde ces deux méthodes , la premiéren est convenable qae pour la facilité des recherches ; et quant à la seconde, elle ne saurait être mise à exécution d'une manière parfaite , attendu que nous ignorons la date précisément des Plébiscites les plus importans pour nous. Nous les trouvons seulement cités par les auteurs, comme étant déj& à telle époque , ou en pleine vigueur , ou bien tombés en désuétude ; ainsi pour fixer leur date nous n'avous d'autres ressources que des conjectures plus ou moins probables, tirées presque toujours du nom de la race à laquelle appartenait le magistrat qui avait rédigé la loi et l'avait soumise à la sanction de Tordre des Plébéiens. Mais cette manière d'opérer est bien incertaine, et Bach lui-même est souvent forcé d'avouer que rien ne prouve qu'on doive rapporter effectivement tel Plébiscite à l'année dans laquelle il suppose que cette loi a été rendue. Ajoutons encore que Gajus nous a Élit connaître un grand nombre de Plébiscites, ayant tous rapport au droit civil, mais àl'égard desquels l'altération de certaine partie du manuscrit de Gajus ne permet pas toujours , sans s'exposer à une erreur , de déterminer le nom de celui qui les a proposés. La marche la plus convenable à suivre paraît donc être celle de classer seulement d'après leur contenu tous les Plébiscites qu'on sait ou qu'on présume avoir appartenu à telle

JDU DROIT ROMAm. 269

période déterminée. Cette méthode présente aussi l'avantage de faciliter les comparaisons qu'on voudrait établir entre un Plébiscite dont le nom et l'objet seraient déjà connus , et un autre Plébiscite que le hasard pourrait faire découvrir. Au moins est-il vrai qu'elle offre le moyen de reconnaître et de décider avec une sorte de probabilité et de vraisemblance si c'est ou non la même loi qui se trouve citée dans deux endroits dififérens. Au surplus , il est à peu près superflu de dire que toutes ces observations ne sont applicables qu'aux seuls Plébiscites ayant rapport au droit

(i) Civilistisches Magaztriy totn. It, p. 44^9 dans la ie± de Gallia cisaipina, C. ao , lig. 47-5o.

(a) Cic, pro Balbo y 8.

(3) Heineccîus se trompe étrangement , lorsque , pour éta^ blir , dès les premiers paragraphes de ses Institutes , quel était le nombre des lois romaines , il rapporte ce passage de Tite- Live ( 3 , 34 ) : Immensus aUarum super atlas acervatarunt leges cumulus ; il eut au moins dû faire observer, à cette occasion y que la plupart de ces lois n'ont auciin rapport au droit civil. Il n'a pas été plus heureux lorsque , se laissant ^ider , si je ne me trompe, par Merille , il rapporte ici cette phrase de Justinien sur les ballots de lois formant la charge de plusieurs chameaux ( multorum camelorum ohus ) , phrase devenue depuis si célèbre , et qui n'a aucun rapport avec cette matière. Enfin, Hoepfncr,en voulant aller encore plus loin, ne s'est pas moins trompé lorsque, pour ajouter plus de force au passage de Tite-Live , il observe que le nombre des lois devint par la suite plus considérable qu'il ne l'était à l'époque

de ces écrivains y pnisqa'à ce moment il n'y «yait pas encore de Constitutions des Empereurs.

§ CLXVIII. Plébiscites sur la tutelle et la pres'

cription.

Les seuls Plébiscites qui aient rapport aux prin-» eipes sur le droit des personnes , consistent en une loi sur le droit de cité , et dans la Loi a^icia. sur la nomination des tuteurs par le Préteur avec la^ simple majorité des tribuns du peuple. En admettant qu'avant cette époque, il n'était pa$s encore en principe qu'un tuteur pouvait être nommé par l'autorité judiciaire , il serait prouvé du moins, d'après Tite-Live, que ce Plébiscite est antérieur à la découverte des Bacchanales ( an 566), et au Sénatus- Consulte relatif à ces fêtes.

On peut placer dans la doctrine de l'acquisition de la propriété, les lois suivantes , savoir:

La LOI LiairiA contre l'aliénation faite par ua co*propriétaire, dans le but d'éviter la demande eu partage formée contre lui. Comme elle ne se trouve citée qu'une seule fois dans les Pandectes ( i ) , nou^ ne connaissons non plus l'ensemble de ses dis-^ positions que l'époque à laquelle elle fut pro-* mulguée.

La zx)! AniriA, désignée par les auteurs comme ayant prômi» Tusucapion de la chose volée.

La LOI SGBI90NIA , citée dans le$ Pandectes , à

DU DROIT ROMAm. fk'Jt

^l'occasion de cette espèce de prescription qui entraîne la perte de la servitude dite altius non tûllendi servkus : elle défendait seulement d'ac-quérir des servitudes par prescription (a),

(i) Fr. ulL />. 4 , ?•

(2) i^efr. 4- § 29* D. 41 9 3. C'est absolument le seul passage dans lequel il soit question de cette loL

§ CLXIX. Plébiscites sur les testamens.

La toi Fuma est un plébiscite fort ancien sur le contenu des testamens (i). Cette loi déterminait qu'il n'y aurait que certaines personnes (a) qui fussent capables de recevoir des legs de plus de mille as , sans être exposées à la restitution au quadruple.

Quant à la loi Vocom a cfe mulierum hereditati* bus{m 585), tout ce que nous savons à son égard , c'est qu'elle avait pour but de mettre des bornes au luxe et à la dépense des femmes , en tarissant Tune des principales sources de leur richesse, c'est-à-dire en déclarant que la volonté dernière des testateurs ne pourrait plus être aussi libérale en leur faveur. Mais que signifie dans cette loi la clause portant qu'elle n'est applicable qu'aux citoyens inscrits depuis le recensement fait par led derniers Censeurs ? Cette clause, nécessairement, n'est point une périphrase employée pour dire que l^i loi oblige tous les Romains sans distinc*

. tion^ puîs(iue cette dernière locution a évidemr ment sur l'autre le mérite de la brièveté. Ce n*est pas non plus un subterfuge adroit ménagé avec intention dans l'intérêt de ceux qui) par Teffet d'un hasard quelconque, n'auraiept été compris dans aucun cens. Il est clair qtie cette clause se rattache à un passage d'Asconius Pediauus, passage d'ailleurs entièrement inexplicable, et dans lequel cet auteur nous apprend que la loi YocoNiA. n'entendait parler uniquement que des riches. Mais ici s'élève encore un nouveau doute ; comment cette loi s'y prenait-elle pour désigner son intention à cet égard? Ce n'est pas la désignation du cens dans le texte de la loi qui tranche la difficulté, puisque cette loi ne parle pas des personnes inscrites par les Censeurs actuels, mais de celles qui l'ont été depuis ceuxci , et que les nouveaux censeurs qui succédèrent à ces derniers ne furent nommés que dans la même année où l'on proposa la loi Voconia. Étaitil donc décidé que ces nouveaux Censeurs ne devaient pas inscrire sur leurs registres tous les Romains ayant de la fortune ? Ou bien est-ce la loi elle-même qui faisait la désignation^e la fortune qu'il faudrait avoir pour être inscrit par eux , et alors Cicéron , en parlant de la loi YocqNiA, n'a-t-il omis ces mots, que parce qu'il n^en avait pas besoin pour la preuve qu'il voulait établir, et qu'il lui suffisait à cet effet de la seule

expression de cens? Quant à Gajus (3), il ne désigne positivement que les testateurs qui possèdent une fortune de cent mille as. Au reste , ce . qu'on. n€ saurait comprendre non plus, c'est pourquoi Pline cite expressément la Loi Voconia , et la loi JuLiA et Papïa Popp^a , comme étant celles qui fournissaient la source la plus abondante des revenus, publics (4)i tandis que d'un autre côté Aulu-Gelle (5) dit formellement que la première de ces lois était entièrement tombée en désuétude. Mais au total ce n'est là qu'une chose hissez indifférente pour nous, et nous pouvons d'ailleurs , en supposant quelque faute de copiste, expliquer facilement la contradiction qu'on remarque entre ces nleux écrivains, tandis qu'au , contraire il importe beaucoup à l'historien du droit civil, de connaître quelles étaient. les dispositions de la Loi Voconia sur la succession ab intestat. Il serait indispensable par exemple de savoir si, au moment où cette loi parut, les femmes nC jouissaient déjà plus du bénéfice de cette succession , et depuis quand elles en étaient privées (6) ; ou bien si cette loi, dont il n'est fait mention qu'à l'occasion des testamens, avait aussi pour but d'exclure pour la première fois les femmes de la succession ab intestat ^ supposition qu'on a admise afin de lever toutes les difficultés que présente ce sujet obscur (7). Il ne' serait pas moins utile dç connaître si Voconius avait vojidu I. i9

2^4 Hisj^nÈ

exclure expressément ou lÉciteinent les femmes ^ xjue jusqu'alors il avait enrore été permis d'instituer en qualité de plus proches héritiers ab iniestat y de la classe des personnes auxquelles on avait déjà attribué le droit d'attaquer un testament fait à leur préjudice. C'est en effet à cette loi, ou du moins à son esprit, qu'on attribue les restrictions apportées à l'hérédité légitime des femmes consanguines par opposition avec les femmes agnates (8). Peut-être aussi était-il décidé par elle que nul légataire ne pourrait recevoir plus que l'héritier (9); mais cependant il est permis de douter que les legs destinés aux femmes fussent soumis à cette restriction, et bornés à une certaine somme , car la Loi VocoiriiL parait n'avoir pas été constamment observée , et s'être fondue par la suite avec d'autres plébiscites plus récens. C'est même cette fusion qui répand une si grande obscurité sui* le sort que cette loi éprouva dans la période suivante (10).

(i) Cleéron {pro Baibo , c. 8 ) cite la Loi Furia avant la TiOi VocQNiA, et ajoute : Jpud majores nostros. Caju5(p. 112, Hg.'i6), et Théophile ( 2 , 22) d'après lui, disent expressément que la Loi Yoconià est moins ancienne que l'autre^ JLii désignation des espèces de la somme prouve aussi que la Loi FuRiA remonte à une époque fort éloignée.

(a) Il n'est pas prouvé que les personnes exceptées fussent les plus proches parens consanguins. Ulpien , au contraire , (1,2) se contente de dire, en thèse générale, à Foccasion de cette loi : Prœter exceptas personas ^ tandis que , dan»

DU BHOIT ROMAIiy. a^D

ti'n autre passage , étrangqpiu sujet dont nous nous occupons, ( § I ) il dit positivement : Exceptis quibusdam cognatis. Il est vraisemblable que Furins avait excepté d'autres personnes que les parens consanguins ; peut-être était-ce celles que nous trouvons désignées comme exceptœ personœ ^in /egatis prœstandis contra tabulas bonorum possessione petita y savoir , "l'épouse et la belle-sœur du testateur, cette dernière par rapport à la dot de sa sœur , femme prédécédée du tes^ tateur.

(3) P. ia4, Hg. I.

(4) Paneg. 42* Sous les mauvais empereurs , dit-il , locupletabant etfiscum et œrarium,,. Yoconije e/ Julia leges; et cette

'^ source, il la déclare aussi abondante que celle provenant des confiscations prononcées contre les personnes reconnues coupables du crime de lèse-majesté. •»

X5) ao, I-

(6) Wieling concluait de la Loi Vocqwia eUe-méme, que le droit de succession ab intestat des femmes avait dà être supprimé pendant l'intervalle qui s'écoula entre ce Plébiscite et les douze Tables , dans lesquelles , d'après le témoignage unanime des anciens, nous savons d'une manière assez positive qu'elle était admise ( § 11 5, note 3 ).

(7) C'est ce qu'a fait Perizonius dans sa dissertation sur ce Plébiscite.

(8) Paulus dans la Mosy, et Rom, LL. ColL T. 16. § 7. in fin,; tXSenU 4» B. § aa : Idque jure civiU Voconia ratione ( ou voconiana ratione ) videtur effectum. Théophile ( 3 ^ a. § 3. ) l'attribue aux jurisconsultes qui ont vécu entre les douze Tables et l'Êdit unde cognati. Toute incertitude disparaîtrait à cet égard si l'on pouvait admettre que la querelle d^inojfici^sit^ ( inojficiosiquerela ) , c'est-à-dire le droit d'attaquer^ un testament fait à son préjudice , avait déjà lieu à cette époque, et qu'elle était permise aussi à la femme héritière

consanguine. Au reste, il n'est pas très-difficile, pour appliquer la Loi YocoNiA dans les divers cas où elle excluait le» femmes, de -supposer dans tpus ces cas qu'il s'agit d'une fille de famille qui a cesse d'être héritière sienne,

(9) CicER. In Verr, i , 4^. Theoph. a , aa.

(10) Dans le passage de Gajus que j'ai cité, il est parlé ^ comme d'une législation en vigueur, et par opposition au droit de disposeï' pour la femme à titre de fidéi -commis , de la défense formelle de faire aucune substitution à leur profit dans le testament d'un citoyen riche. '

§ CLXX. Plébiscites àur tes obligations.

Il n'est pas facile de décider si c'est par un piir effet du hasard que presque tous les Plébiscites, sur le droit privé, rendus pendant cette période , sont relatifs à la troisième doctrine, à celle dct* obligations, observation au surplus qui s'applique non-seulement à ceux dont nous devons la /Connaissance à la découverte du manuscrit de Gajus^mais encore à ceux que nous connaissions déjà auparavant. Serait-il possible que cette circonstance fût explicable par un passage de Dion Cassius, dans lequel cet auteur, en déplorant les vices de l'administration de la justice, dit positivement qu'ils procèdent tous de ce qu'on n'a pas observé toutes les lois établies à l'égard des contrats (i). Au surplus nous rangeons également dans la classe qui forme la matière de ce paragraphe , tous les Plébiscites sur l'intérêt cje l'argent

et sur la sévérité de Texécution contre la personne , de même que la Loi Aquilia ( § CLIX ).

fitfit nipou/jif. Avant que Gajus nous eût fait connaître un si grand nombre de Plébiscites sur les obligations , il ërait saiis doute bien permis de ne faire aucune attention au document précieux que ce passage fournit pour l'histoire de ces lois. 11 est à remarquer que parmi les Plébiscites postérieurs à la Loi CoRNELiÀ , sur les Édits Prétoriens , et à Toccasion desquels Dion Cassius fait cette remarque , très-peu sont relatifs aux contrats. Serait-ce parce que VÉdit des Prétetits devint alors et plus fréquent et plus complet , que -ce nou^vel ordre s'introduisit ?

§ CLXXT. Loi Pl.ctohia.

' l 'Ml

Indépendamment de tous ces Plébiscites , nous devons encore citer la Loi Pl^toria, dont le nom est si souvent mutilé daas le:^ manuscrits, «t. ^é trouve quelquefois changé en celui de LxTomA, sans qu'on eut eu auciin motif ^uffisairt polir se décider en faveur de Tùne ou de Tauti^e fl^omination, jusqu'à ce qu'enfin la découverte, de la table d'Héjç'açlée'(j) est venue nous apprendre qu'on dwait tîounor J;a préférence, à la première. Cette loi concernait les créanciers; elle tendait évidemment à en restreindi^e le nombre, 'puisque quand 'ils avaient contracté avec des débiteurs n'ayant piis .encore attein|; l'âge de vingt-cinq ans, etqii'ils. vejataient les po^iu^^uivre , il était permis à oeuxnei d'iptenter contre ces demandeurs une

2178 »ISTOIRB

action (3) qui leur ravissait l'honneur (4). On ne trouve plus aucune mention de ce Plébiscite dans le droit romain à la fin de la troisième période. Cependant on voit, Bans le cours de cette période, qu'on fut obligé de lui donner plus d'extension lorsqu'il fut question de désigner les curateurs de l'empereur Marc-Aurèle (5) ; et à la même époque la restitution en entier ( in integrum restitutio ) , qui paraît avoir été introduite poqr la première fois par Plaetorius , se trouve rapportée expressément dans l'Édit (6).

(i) Ligne zia de la table entière y ou ligne 38 du second morceau.

(2) Plante nous fait connaitre Tàge qu'elle fixait,. en lui donnant la qualification de lex quinavicennaria {^Psèudol, , 1, 3. p, 68 ). Constantin ( c. 2. Th. C. 8 et 1 2 , qtS nïénquts dan^ l'extrait ) dit les années de cette loi, au lieà dé dire toat simplement les années au-dessous de vingî-^.eutq»

(3) Cicéron ( de nat. deor. 3 , 3o. et de qffi 3 , x5. ) dit que ce dofu^ , cette circumscriptio adoèescentutn , donnait matière à un jugement public (judicium publicum).

(4) Dans l'inscription d'Hérâcléé, il est dit qu'une pareiUe condamnation rend inbaliile à fkire partie des nlagiitrats particuliers d'une ville t(mftkî^le'(éftf4 mitnkipuy

(&") Capitolin(i>i D. Marco, c. ^6.)6ïtv.Be'c^rator^sttrot cum anie non nisiejp lege Plœtoria vel propter lasciviapi vel propter dementiam. Heineccius prétend qu'il s'agit^ dans ce passage de trois espèces de curateurs : i^ des curateurs qui le sont en yertu de là loi f'isetorîa; 2^ de ceux des prodignes ; 3** enfin de ceux des inserisès. Mais ses âdtersairés soutiennent que ce ftit cë Plélbiscite qtii établit pou»

DU DROIT BOMAm. a 79

k première fois qu'on donnerait à l'avenir des curateuri^ aux prodigues et aux insensés. Il y aurait lieu d'élre iur~> pris de ce que Ulpien , à l'occasion de la curatelle, ne j^sltIq ni de cette loi, ni de Tàge des vingt -cinq ans ( it^, 4. ), s'il n'existait pas précisément après les mots : qui, nuper puhes factus y idonee negotia sua tueri non potest, une làenne à laquelle on n'a point fait attention , parce que ce qui suit n'a anom rapport à la curatelle , ivais aux cœUbès et aux orbL

(6) DiG. 4 9 k'^De minoribus XXV annis ^ et 6. Ex quibus caussis majores XXV annis in integrum restituuntur,

. S CLXXII. Plébisciêe sur les Sfojtsokss et les

FinKPEOiusso&Bs.

Gajus nous fait connaître quatre Plébiscites qu'on peut rapprocher les uns des autres sous le rapport du. but auquel ils tendaient. Ils étaient destinés en effet à crapéclier qu'on ne contractât inconsidérément des dettes, soit sans caution , soit avec caution.' Cependant on n'y trouve dénom-^ mées que les espèces de cautions appelées spon^ Sûres y fidtpromissores ^en sorte qu'on ignoré encore si les dispositions réglementaires qu'ils renfermaient s'appliquaient aux cautions proprement dites {fidejussores.) On ne trouve aucune trace de ces quatre Plébiscites dans Cicéron , tandis qu*^il s'en rencontre beaucoup dans les Constitutions de Justinien. •

1 ® Le premier d'entre eux , la Loi CoRir Et 1 4 , fixe à vingt mille as ou sesterces (c'ést-S-diré cinquante mille asses , un peu plus de cinquante marcs d ar-

aSo " HISTOIRE

gent ) , la somme à raison de laquelle un individu {sponsor ou fidepromissor) peut s'engager pour un «n , au nom d'un autre et envers un autre (i). Cette loi non-seulement est la même que la Loi CoRNELiA, dont les Pandectes parlent en même temps que de deux autres, la Loi Titia et Ja Loi PuBLiciA , sur lesquelles nous n'avons aucuQ renseignement (a) , mais encore c'est le même plébiscite, ou du moins un tout semblable à celui dont il s'agit dans les premières lignes qui se sont conservées dé l'ouvrage d'Ulpien , et dont le contenu était relatif à la quotité légale ( modus legitimus) de ces espèces de donations (3), qui à la vérité ne donnaient pas d'action juridique au donataire, mais qui étaient . irrévocables du moment où elles avaient été exécutées,. Jusqu'à présentée principe avait été attribué à la Loi CiNCiA*, que l'on trouve citée assez fréquemment par les anciens, mais sans étFC désignée autrement que comme une loi tombée en désuétude , et dont le but unique était (5) 4^ prohiber envers, les Sénateurs ces donations ob causam orandam^ qu'ils se montraient toujours si empressés à accepter (6). . *

â^ Une au^rc loif dont le nom est illisible dans le manuscrit de Gajus, enjoignait à celui qui ac* ceptait un sponsor ou \xn fidepromissor^ de commencer par en faire la déclaration publique {^prœdicere palam)s

DU DROIT KOMAIir. 2k 8 1

3^ Aux termes de la Loi Apuleia , il existait de plein droit une espèce de société entre les spori" sores ou Jidepromissores ^ dans le cas où ils étaient plusieurs, mais non entre \ts Jidejussores ; l'effet de cette société était que chacun d'eux pouvait exiger des autres la restitution de ce qu'il avait payé au delà de sa part dans la dette commune. Cette loi étendait son empire hors de l'Italie , et elle est pkis ancienne que la suivante (7).

4° Enfin la Loi Fubia de sponsu (8) dispose qu'en Italie, les sponsores et \esfideproTnissores ne seront engagés que pour un certain laps de temps, et que chacun ne le sera que pour sa part seulement (9). A la vérité, dans cette loi et dans la précédente, le mot Italie ne se trouve placé, dans le manuscrit de Gajus, qu'à des endroits où l'écriture est très-difficile à lire ; mais ce qui nous autorise à l'admettre , c'est qu'il nous aidé à expliquer une exception appelée annalis éxceptio lialîci contractas , qui est tout- à- fait inintelligible sans ce secours ( i o). Il y a plus , c'est que quand bien même ce serait du terme de deux ans et non pas ôHun an seulement qu'il aurait été question dans la loi, ce ne serait pas encore là un motif suffisant pour refuser . de croire qu'elle renfermait réellement ce mot; car en eflPet combien de changemens n'est -il pas possible que ce délai ou sursis ait éprouvés , après qu'il eut été une fois introduit ?

a8a * HISTOIRE

(i) Gaj. p. i5i,lig. i3.

(a) D*après lejr. 3. 2>. 1 1 , 5. on voit seulement que cosC Plébiscites permettaient une sponsio ou une sorte de parî dans tous les jeux propres à exercer au fait des armes , ce qui était sans douté une exception à la loi générale qui le. défendait.

(5) Fr, 5. § S. 2>. 44 > 4; legis mçdus. Fr %i. § ». «t />. 24, D. 39^ 5.

(4) Caton dit, dans Tite-Live (34, 4), qu'elle avait été rendue uniquement quia vectigalis jam et sUpendidria plèbes esse senatui cœperat.

(5) roy, Sàvigny , sur la Loi Ciitcia, Zeitsckrift (IV. p, 4 )• U est yraisemblable que l'auteur considère tout ce -xfu'ii |tdit sur le contenu de l'ancienne loi relative anx donations > comme d'une beaucoup plus grande importance sur cette matière que ne l'a été la Loi Cingia elle-même; au surplus » on n'a d'ailleurs adoplé l'opinion que cette loi était relative à cette matière , que parce qu'on ne connaissait aucune autre loi sur les donations , et que Constantin ( C 4- Th, C S , 13. ) parle de donations faites ata personnes exceptées par la Loi CiNGiA ( excepfœ Cincw legipersonmf ). On a cru devoir rendre les mots Sf/Ji« y«/«« , employés dans la Novelle 162» C. I. par ceux de lex Cmda, que Cujas a cependant traduits par ceux lex Centia. Savigny est le premier qui ait fait remarquer le rapport qui existe entre la somme spécifiée par la Loi Cornelià et celle qui était prescrite povur leà do-^ nations.

(6) Gaj. p. 161 , lig. 4«

(7) Id. 160, lig. 1%, Qi2f

(8) ID. 196, lig. 5.

(9) fb. p. 169, lig. 20.

(10) CowsT. I. C, 7, 4<>' De annali exceptione lialiez conttacîus toUenda.

DU DROIT ROMAIN. Îl83

§ CLXXIII. Plébiscites sur les legis actiobtes.

On troilve enfia dans Gajus l'indication de plusieurs Plébiscites sur les l£gis actiowes ( voy. § CXXXI ). Ce sont d'abord ceux qui ont pour but de déterminer d'une manière spéciale chaque legis actio en particulier , comme la Loi Pïwa- RiA (l)^ qiii s'occupe de la consignation judiciaire (sacramentum ) ^ la Loi &ilia relative à la condiction ( condictio ) dans le cas où il s'agit d'une somme déterminée ( certa pecunia ) , la Loi Calpurnia (a) ayant pour objet la demande de toute autre chose déterminée ( omni certa re ) , et enfin la Loi Marcia (3) qui règle la saisie au corps ( manus injectio ) contre les usuriers. Gajus parle aussi de quelques autres Plébiscites qui tous ont rapport à la saisie au corps ( manus injectio ) , savoir, la Loi Aquilia , dont il a été question plus haut (§ CLIX), la Loi Furia testamentaria, dont nous nous sommet occu|yés également ( § CLXIX) (4), et une autre loi dont le Aom n'est pas bien icertain (5). Mais celle -qu'il importe le plus de signaler ici c'est la Loi JEbv* T!A, qui se trouye déjà citée, à la vérité une fois seukm^lt j dans les so^urces qui ^étaient à notre di^K)silion jm^u'à ce jour; Wous savions , par Aifla-^Gelle (6)/qûé cette loi avait apporté quelques iUodifications^ à l'ancien droit ; mais aujour^

a 84 HISTOIRE

d'bui Gajus nous apprend que c'était elle, ainsi que les deux Lois Julije, qui avait supprimé les legis actiones (7). Enfin on doit ranger ici la Loi H0STILIA , qui prescrivait , suivant les Institutes, d'intenter Y action de vol {furti actio) au nom de toute personne volée qui était absente pour ks intérêts de la répu]p4ique 9 et la Loi Ma- HiLiA (8) sur les contestations élevées au sujet de la délimitation des, propriétés. Cette dernière a été confondue avec une autre sur une colonie » dont le contenu est parvenu jusqu'à nous, • .

(2) P. 195, lig. 10.

(3) P. 196, lig. i3.

(4) P. 196, lig. a3. •

• (6) 16, lo.

(7) P. 198, lig. i5.

* (8) Cette loi date de Tan de Rome 5i5.

^ S GLXXIV. Si^KATUS-COrirSTTLTES.

II. Les argumenis les p]us ^lides se réunîssient pour prouver que déjà dans le cpurs de la seconde période, et non pas seuletisietttÀ l'>éppque où Tibère monta sur le trônq, les Séja^t|^rQ^;^$^ltçs étaient devenus une des sources du^Hyott Romain. Cicéron les range expressjéir^nt au. i^ombre de œ^ ^Qurces( S (XXVI, note a )..Pomponiu$,49ASHS^n.

'^ DU DROIT ROMAIN. a85

histoire des sources du Droit , par ordre chronologique, les.place avant FÉdit, et bien long-temps avant les Constitutions impériales, dont il attribue d'ailleurs l'origine à une époque^ antérieure au règne de Tibère ( i ). Théophile dit , de la manière la plus positive, que les Plébéiens accordèrent force de toi aux Sénatus-Consultes^ précisément à la ' même époque où le Sénat, de son côté , reconnut la. validité des Plébiscites, c'est-à-dire au temps d'Hortensius (i). Nous savons d'ailleurs que plusieurs Sénatus-Consultes relatifs à divers points * du droit civil, furent rendus dans le cours de cette, période (3). Enfin ilous en possédons quelques-uns ayant trait au droit civil , et qui datent du commencement de la période suivante , c'està-dire d'un temps bien antérieur à celui où Ion prétend qu'ils furent pour la première fois mis au nombre des sources du droit. Parmi ceuxlà, il en est même un, le Senatus-Consultum Si- LANiANUM, qui portc le nom d'un particulier, quoiqu'un pareil usage n'eût lieu ordinairement que pour les Plébiscites. Mon dessein, en rapprochant d'une manière aussi serrée ces diverses preuves, a été de les offrir dans toute leur force, et à coup sûr, je n'eusse pas manqué de les affaiblir beaucoup si je les eusse présentées mêlées et confondues avec d'autres argu-» mens tendant au même but, mais contre lesquels je sais qu'on peut élever des objections

a86 HISTOIAB

^ sérieuses. Ces derniers , que je vais maintenant énumérer à leur tour, sont : i^ le monument d'Héraclée , qui range sur la même ligne les Sénatus^lonsultes, les Lois et les Plébiscites , quoi^ qu'à la vérité cette classification ne soit pas faite à Foccasion d'un [H'incipe général du droit (4) ; a^ un passage d'Horace (5); 3^ la place assignée aux Sénatus-Consultes par l'Édit du préteur (6) et les lustitutes de Justinien (7) , qui les classent avant les Constitutions, argument au surplus qui n'est admissible qu'en supposant que dans ces deux écrits l'énumération des sources du droit soit faite suivant Tordre chronologique ; 4^ enfin les probabilités qui portent à assigner la date du règne d'Auguste au Sénatus-Consulte qui décide que l'usufruit peut s'appliquer également aux choses fongibles , acte qu'on ne rapporte d'ordinaire au temps de Tibère, qu'uniquement pour se conformer à l'opinion généralement adoptée.

(i) Pomponius place dans le § 9 , les Sénatus-Consultes ; dans le § 10 , eodem tempore^ les Edicta magistratuum ; et dans le § 11 , novùsime seulement, les Édits des Empereurs. Le mot cœpit dont il se sert dans le § 9 , ne peut fournir une preuve soRde, car on le rencontre encore dans le § 5, et c'est en vain aussi qu'on objecterait que , dans le § 1%, les Sénatus-Consultes se trouvent nommés après les Édits. Au reste , c'est là , parmi les armes que ce passage a fournies à nos adversaires , celle précisément dont ils ont oublié de se servir y quelque empressement qu'ils aient mis à en jpuiser jusque dans les termes techniques; peut-ôtre même est-ce

eet empressement qui leur a fait négliger toute autre considération. ( Foy, cd-^dessus § 10).

(2) I y a. § 5. « Les Plébéiens voulaient que leurs décisions « fussent applicables aux Sénateurs comme à eux-mêmes, mais « le Sénat exigeait, de son côté , que les Sénatus-Consultes fus-

« sent obligatoires aussi pour les Plébéiens Hortensius

« mit* fin à cette discussion , en persuadant aux deux parties « d'adopter chacun les lois rendues par l'autre et de s'y con- « former ». Ce fut bien plus tard encore, ajoute Théophile , que le Sénat prit la place de toutes les assemblées du peuple. L'historien revient encore , dans le § 6 , sur ce récit , qui au surplus est parfaitemtent d'accord avec celui de Denysd'Halicarnasse. Toutefois, nous ne pouvons juger de cette analogie, cpie d'après ]a portion de cet historien qlii parle des temps antérieurs aux douze Tables^ puisque Tautre portion qui retrace les événemens des temps postérieurs est s^ujourd'hui perdue. Denys dit, en effet ( 7> i3), que les Plébéiens ne reconnaissaient pas les Sénatus-Consultes, et que le Sénat ne reconnaissait pas non plus les décisions dés Plébéiens.

(3) Liv. 26 , 34* par exemple à l'occasion des droits des Campaniens; les Tribuns avaient, il est vrai, abandonné formellement l'affaire au Sénat: mais, dans un autre passage dum^me auteur ( Sg , 3 ), on voit le Sénat enlever le droit de cité à beaucoup de prétendus Romains ; on le vok ailleurs ( 41 9 9) ordonner que quand il s'agirait d'un affranchissement , le magistrat ferait jurer celui qui affranchissait, se civitails mutandœfausa non manumittere , disposition réglementaire dont il n^vait point été question dans le Plébiscite rendu immédiatement avant ce Sénatus-Consulte , sur la mém« matière.

(4) Ligne 72. Nisi quibus utique lïg. pl. vg. se. s. ve.

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