‹ Histoire du droit romainChapitre 30 sur 58 · C. GONGESSUM PERMISSUM ERIT · texte numérisé non relu

C. GONGESSUM PERMISSUM ERIT

(5) Ep. ï, 16, V. 4i« Qf^i consulta patrum, qui le^es jU" raque serwit.

! CIPUM.

a88 HISTOIRE

(6) Par exemple j^. 7. § 7. 2>. a, 14. Neque ADvcuâvs

LEGES , PLEBISCITA y SENÀTUS - CONSULTA , EDICTA PAIN-

(7) § 3. Instiu 1,2. Lcges y Plébiscita , Senatus-Consulia , Principunt Placita,

§ CLXXV. udrgumens généraux qui établissent que les Sénatus - Consultes étaient déjà une source du droit à cette époque.

Quand bien même toutes les raisons développées dans le paragraphe précédent n'existeraient pas , les deux considérations suivantes pourraient suffire pour nous convaincre qu aucun magistrat n'aurait osé refuser de se conformer aux dispositions d'un Sénatus-Consulte, sous le seul prétexte, que ce n'était point un Plébiscite régulier; c'est là au surplus la même «opinion que Bach s'est efforcé de faire prévaloir, et à l'appui de laquelle il a invoqué des argumens qui ne sont pas tous également concluans (i). La première de ces considérations, consiste à se faire une idée exacte de ce qu'était le Sénat à cette époque. Il formait alors, en effet, une assemblée bien plus ancienne, bien plus inhérente à la constitution même de l'État, que celle des Plébéiens. Tous les magistrats suprêmes étaient membres de celte assemblée, et tous les Tribuns avaient droit de siéger et de voter dans son sein. Il est vrai que chacun d'eux pouvait, par son vetOj s'opposer à

BU DROIT AoàffAiir. a89

ce qu'un Sénatus- Consulte fut rendu dans le* formes. Mais, au temps même où l'on ne voyait paraître que rarement de nouveaux Plébiscites , leur opposition n'empêchait pas le Sénat de faire connaître au peuple son opinion , laquelle alors seulement n'avait pas force de loi (a)» La seconde de ces considérations, c'est que si Ton apporte dans lexamen du droit positif un esprit dégagé -de tous préjugés, on peut voir que, dans aucun temps, que chez nulle nation, ce droit ne peut reposer uniquement sur les seuls ordres émanés du pouvoir législatif suprême^

(i) Parmi les argamens inToqaés pai^ Bacti^ mais qaî par malheur sont ëvidemiAent dëpoulmis dfe solidité, on doit ranger celni qui est tiré d'an pbss&ge de Cicëron ( de Orat. 1 1 57 ), relalif à une cause où il s^agissait de prouver qu'un article d'un testament ^ne devait pas être pris à la lettre , et dans laquelle ^ à la vérité , l'orateur invoqua di-> vers Sénatus - Consultés , mais seulement en les alléguant comme exemples tirés esù i>ita n^ sermoiïe comtnunî , et non dans l'intention de donner à entendre qu'ils contenaient quelques dbpositions applicables an cas en litige. Le Fr. «3. pr, D, 40 > 1 2 » cité aussi par Bach , où Muoius Scévola sem* ble parler déjà de plusieurs points sur lesquels des Sénatus- Consultes furent rendus dans la suite, n'est pas concluant non plus. Bach, au contraire, tieVapporte pas le paèsàge de Pomponius » qui aurait pu lui fournir un bien meilleur argument. Il n'imvoqne point non phM Théophile» U est bien vrai qu'il cite ces deux auteurs. ( TLf^iif^ %é ^ %^ note 3 ), en répondant aux objections ; mais cette citation d'abord nest point exacte , et d'ailleurs il n'iftvoque pas leur témoignage

dans le § 3, où ?1 expose les motifs de son opinion. Enfin , iin*a pas bien compris. le passage de Tacite. ïoate cette dis* cussion nous offre un eJ^emple , instructif sans doute , do rhistoire savante de la jurisprudence, mais assez aride » surtout lorsqu'on sait que les partisans mêmes de Bach lui Ont donné tort en cette circonstance.

(a) Par exemple le Sénatus-Consulte Velle/ànum s'exprimait de la manière suivante, d'après Fr, a. § i. 2>. 16^ X : Abbiteàri senatum, recta atque okdine fàgtueos,

jàD <2VOS Bt si &B W JrURA ADITUM E&IT, SI DEDE&IMT OPK- %hM, VT 19 BA. &E -VOLUNTAS SENATUS SEBYETUE.

S CLXXyi. Objections élevées par quelques

auteurs.

L'opinion contraire à la nôtre a pris naissance par la fausse interprétation d'un passage de Tacite, dans lequel cet écrivain se borne seulement à dire que ^depuis favénement de Tibère à la pourpre impériale (1), les élections des magistrats se sont faites dans le Sénat. On a invoqué au^ le té« moignage ,de Polj^be à Tappui de cette erreur, tan^ difi qtie, dîans »on sixième livre, qui d'abord est en grande jpartie perdu , et qui ensuite ne parle pas non plus (ne la différence entre les Lois ( leges) et Tçs Plébisaites {plebisçifa)^ cet écrivain n'attribue pas au Séii^t )e droÂt d^ Tendre des Sénatus^Con*» «nltes pa« eiis. Au sUirplus y soutenir «ne pareille opinion, 4:e se^it en' quelque sorte Voiiloir prétendre qu< e le droit poisitif ne doit reposer que sur la seule de xïaration de la volonté du pouvoir su-

DU DROIT KOMAIir. *kgî

prême, en un mot sur de simples loi^s^ et qu« s'il n'en était point ainsi la jurisprudence ne poiir* rait dès-lors être appelée la àdiënce des loii.

(i) Foyci iA-àt^ntk § CXXXV, iipto a. Ldrsgu'on^lit Oc passage dans son entier , et surtout après avoir parcouru-}» fin du para|;raphe qui le précède : Candidatos prœiufce Xll

nominavit , on voit qu^iln'y est question que des Comices

i)Our les élections, et qu'il ne donne à entendre til x^t ft pèuvotr législatif ait été rends au^Sénat sous Tibère, ni', eomme Bach le prétend, qu^ ie pi^^ple ,ait cessé de partfçî^ p«r à ce pié^ie pi^uvoir &oua le règne, de. cet empereur. I^e» assemblées tenues par le Séna,t pour les élections, portent encore le nom de Comices dans Pline ( Ep, 5, 20 ) ; et les mots comilia imperii transigît , employés par Tacite ( Hist. i ,' 14"^, efa" parlant de Gaïbà , veulent ^sealeiÀelit àUtz c'éttti - ci.xiéterminai, ^Au j^toet plaoe du Séraat^. X|t9iïs«)i^ £iitperew? ç^às'lui. Tillemont a forf bijen campris le js^s«- ^ge s^r. l^qp^l roule toute cette discussion. ( Histoùe des Empereur^ ^ 7. ) Reinold (0/?tt^c. p. 3^2) doit également être cité .parmi ^e petit nombre dés écrivains dé jurisprudence auxquefe oit peut rfeiwire'fetïtïéme justice.' *'-* *''^

g' CEXXVII. -Eirtcti l«AéiwniT«m«. ' '■) '*'>

"-" ni. Tïne dès sources les plus fécondes ^udrôit ierVîi 'étaîe lé Droit Pi<étoHen ( yW pttH^rimriy ftes hôhôràtiufk) (i), ^ du» sa naissàoce »atfx •HcHts \ é«?/i^a') «îes magistrat]» ,(fest4-dîr«f iftdiàtîeruleinènt , ' à Rotee, à èfeiftb dfes deux l^fétéfêr* i/prceibrU édictum, rarement pfœioriam ediètamj, '^t des Édiles ( edictum œdikttm , af)pélé 'atrs^

€cdilitium edictum , mais seulement dans le titre à^ Pandectes ) , mais encore , dans les provinces , à ceux des Proconsuls et des Propréteurs ( edictum provinciale , et non proconsulare ). Le but de ces Édits était d'établir pour tous les cas d'une certaine nature, une règle qui dût être observée pendant tout le temps que durait l'adraijqistr^U^n de ceux qui les avaient rendus. On les nommait edicta jurisdiclionis perpeiuœ causa , non prout res incidit^ proposita ; edicta perpe-tua (a) ; tous ces noms se prenaient aussi également au singulier, et quelquefois Ton admettait également en eux l'inversion du verbe. Ces différens /édits, et même aussi ^ dans la suite, des portions isolées de certains .d'entr'eux, portaient le nom du Préteur qui , le preffiier , leur avait procuré une extension générale ou une durée illimitée; le Carbonianum kdïctum nous en fournit un exemple. Mais il avivait bien plus souvent encore que leur nom était employé pour désigner l'action à laquelle il^ ^^vsfient donné naissance, telle par exemple que l'action Calui^ siana y Fabiana , P€uiUiana y Publieiana^ Quant à la forage extérieure de ces Édits,^ et d'abord en ce qui concerne le |^ de la publication, on \ps inscrivait in, tabulas ^ inalbo u. d^ p. r. /. p. (•jubi de piano recfe legi possil).A. Végpifd du temps où ils étaient rendus , c'était principalemei^t au moment; d'entrcf en ch^irgie que les ma-

BU DROIT ROTNtAm. «qS

gîstrals provinciaux les faisaient connaîtrerX3'èsf un point déjà reconnu depuis bien long-temps , qu'ils étaient une * des sourèes du droit des liai seconde période. Cependant il ^^ëlève, à l'égard de rÇpoque précise à laquelle ils remontent , différentes opinions très- divergentes entre elîe^ ,. et qui toutes orlt quelques probabilités en lëtfr fâ-* veur. Gipbanius (3) fait dériver de la Loi CôAweïLia seulemené^ \k droit qu^avâifle Préteur de faire un édit. Al;*ap|^ùi de cette opinion , on doit convenir en effet que plusieurs dés indices leS plus sûrs que nolis ayons polt^j(îger de cette époque^ se rapportent tous' à'ià^ période suivante. Ces indices sont, d*abord le parti qu'on tirait -de cette source dans lès ouvrages de jiirisprudence ptlbliés alors, -et d'un autre côté Pemplo^ qu'on eto faisait pour étudier le droit romàinvll paraît en effet que l'Édit prétorien avait Remplacé j pdUr cette étude, là loi dès doili;eTables, que Cicéron atteste *voir encore appriàe par cœiir dans sa Jéuriessé , tisage aboli de son temps , dit-il iquas jani rierHo âiscit t de tégïbité'^^ a, a3), |<àr(5e que là f>Uipart des étudians commencent leur droit parTÏ'Edit prétorien, éx prœtor^l^àtô ^tli^plerique nunà in hauriendamjuri^discipiiràim {dé iegièusy f^ 5). Cependant, d'unajutreçôté,ce qui démontre l'opiniçm de (Gripbanius iaadmis^ble, c'est i"^ qy.e là LeX' de GalUa 'cismipina , qui parlja^ po^i ti^i^iuieiil: de l^Édit piétomn'f estvraifleinbldiilemSeBt af^

rieuse <^,U X/:>i Coriyelia ; ^^ que cette dernière loi e^^ukémey suiyant pjuçm £aâ^i^$:, ordonnait de poqrs^ivre les a}>as qui j^vaLent pu &e icommettre (ddiis la rédau^ûo/v l^9f .44^';^^ eofin, qnil est lH€}QjpQsiti£qu€ 1^ pi*éture d/s^Verrès., au tei^ps «la laqpieUe, selqn çet|:e opinion, rÉ4it o'ayaic pas ej^lcç^^icommeQQé Ji être en vigueur, ^€^ àf^ns laquelb cepe^jdapt il fut rendu up ï^it,;est;d'^nç daté plus anc^eQnç que/ k; Loi Pqje^n^^ l^ d^oit de Bendl*e de^ S^it^p^r^Hd^q^xotr^/Hqfneinqé Vap9 le pailieu du $eptièjnç.^iècle.d€^UR^p^bliqu6;

^}}$si lit-on dans Cicéron:i^a]f(pf*fî * ? r « >» ^r 44 ) • pçstsa^uiun jus proBtonu»i\i¥>nMiiutt4m^^L, HX e^t yjaî^ue Ciçéroa 4$si^ne au^ ^ffiçta frf(^g^lr€h mUrJUy Mï\ rang wnl^sâve à. l'usage ( §, CL]tVt , îHM;0 A ), en ie^j]04a^wt!%TaQt Ja4r9ft^u%pé§ulte diç ji>ttti)irité de te cj^ùs^^^é^et ^^ejjuijquitprovient 4m> x^poQse& de$^furi$cQ9suUe3( r^ juiOçatç^^ ^t J^^/^ fierUqrwn fi^fiùtoxUas^ .iMf^s^ ce ^^pta^çepaent poi^ vrail .bi^iî;prQvfln^r djQ ç^ qi^^ . j^pr^teur la ^uivi ici Vordre, çhronolog#q^i«^ mayqi^îfjuiç ^Qi^ ^|ron$ déjà eu acc¥»siQ!« ^QîfiWSÇ pljjs'jbwf C^.Cï4y^>Y)>^ft|?ftrlfl9t^:<les ^ôqa^uf^ Cp«KHlt«S^^qutB Jefnén3yç,J»jHWt* f»?i,p^çç^;iv^ le^ ÇpnfJkiîllti9^%df»J&ï»peEe^^s. .-^ «;vr> ., . ^Â

\i) On a dbnQ($ cTéftx explications SîucvkvXé^ fîe cétéfmé. Seloft Pun^ il àè%\^lÀt\\n^}iiiAi^^ tel» V^al^é«fl^i*éinc<( À^>4^/v^); Wftètoik'1'toMiincJlott qAi

DU DBOIT ROM A m. agS

norem ). A Vappiu de la première , ffuL me parait la seulf admissible, on peut citer le/r, a. § lo. Z). i, a, et leyr. 7. /«ji. I , a. C'est en vain qu'on voudrait opposer contre cette opinion la phrase qu'on lit dai^s leyr. 7. § i. i>. i ^ i: ap HONOREM prœtorum sic nominatum ; elle ne saurait fonder nite objection raisonnable , puisqu'on est obligé de prendre ici la préposition ad dans le même sens que d'après^ envertu de, ce qui, a la véribé , n'est pas parfaitenient con* forme ali mot r*? employé par IDhéepliile. Ainsi donr le liom de JUS honorarium est tiré du nom du foBdtttettf <dt ce droit , comme ceux de jus poniificium , jus fecialcy jus papinanum et aDéme en T^^TÛejuspraidiiUoriufn^a\ïi%i cpi« ifuelques antres semblables.

*; (a) On ne renpontp*e ordinairefif ni l», q«ii1ificatito>/if'i&€|ie^ tum^qmtuum que depuis le règne d'Adrien ; m a^évi4eix^r ment si l'on emploie cette désignation , ce n'est que par abrt^viation , et pour renfermer en un seul mot la définition de l'Édit en lui-même, telle qu'on' la trouve dans le fi-y^^^. pr. 2>. a , t ; enun mot pour faire-ertfendre, par ôp]lositîoli «Te< i'Édit Aîtt pour tui cas « pliTticolie]? {£<iiptvm,rf;/^tiii^ num ) y ce ^ue.cféiait <{ae( cedui^fiideyait durer pendaiii^au^t ]e tcfiifi^ da* la juridiction. Il en résulte donc que cette qualification n'était pas moins naturelle oùe celle de Quœsiiones perpètuœ ,' quoique l'Édif éi les Quèstiôils ht fussent régf^ qiîé pour -<oûW' les cas qui àe présenteraient* dims^fë C6iiis ^'une année. D'tih autre côtiS, un )>Sissag<> daas Aso«dkfs -(,/« €ic. pro, Çorrè&go rmyesia^irfo) j àfijit rifU ne pe^Hfi^ ÙMt suspecter l'autlienttcité , parle é^^ement à'Mdicta pçrr petua. Il se garde bien , toutefois^, de do'nner à entendre que le mot Edictum perpetuum désignât un ordre de choses qiii dût être immuabli^ à perpétuité ;'èrfr en effet ce >n'ést quis ""éhefl les inod^^^^ qu'on )'a prk '^ts% Ki-àettAîT ^en*^ ^vfil .ti'tai jamais dit» les RofnairTs/inèmeAprètier^ed'Aâriejs. * Au $vrplaa l'additiiHt d'u# adjejctif après te mot jE«fic^w , dfii^s

29^ niSTÔlRE

rÉdit d* Adrien , dtait d'autant plas nécessaire , que les Empe- • reurs ayant rendu par la suite d'autres édits , il fallait pouvoir les distinguer de celui-ci', et c'est ce qu'on fit en disant: Ediir perpétuel d^ Adrien , etc. ( Edictum perpetuum AdrianL )

(3) ÙEcon^ juris ^-^.11%^ . .'

§ CLXXVin. Arguniens qui démontrent: V emploi Inégal de cette source dans la jurisprudence Tomaine^

• Héineccius et, bien avant lui, Cujas^Thomasîua et plusieurs autres Jurisconsultes ont regardé cette source de droit comme illégale. Us n'ont voulu la "reconnaître comme /?Mre , qu'à partîr de l'époque où Adrien fit rendre un Séna^us-Consulte qui la 'Concernait. Mais les Ronnains eux*mémes étaient ioirt éloignés d'avoir de pareille3 iidée^ sur les ^Édito dès magistrats, et^'élevOT le lyKlââdire soupçôh Siîrleur légalité. Aiii^î la loi relàtivëlsÉ k Gaule cisalpine renvoie positivement à l^Édif dû Préteur pferegrinits {i)^ et l^Loi Coanelia, riencfue dans . J^ prexoiêrs ^ièçlçi^t, 4i^ 1^ périodç.#qivante, suppiQse au moins Fe^ciftlepce légale des^Édits préto- }«ens, si même ce ne ftit eHe qui Ie«r donna nais** sahce. Enfin il y avait des Plébiscites qui reposaient sur quelque^ matières dé ce droit préto- ,riçn (qi). Cicéron, en attaquant le Prétew 4^ la Sicile, convient jqueJ'£dit a ibïce» de' Joi , m^&il ajoute que c'est en- quelque sorte une loi mise à \Vèssaiy et'qùi ne doit rester qu*tine année en tK

DU DROIT ROMAljy. «97

gueur ( lex annua ). II né reproche pas à Verres d'avoir fait un Édit , n>ais seulement d'y avoir fait entrer tant de clauses pour de l'argent, et d'eti avoir violé tant d'autres pour Je mêilae motif. ( § CLXXIX, note i ). Lui-même, quand il fut Proconsul d^une province , se crut autorisé à foire un Édit, afin de me€f^ sa responsabilité à cou^vert, et il avoue que, dans-cette rédaction , iln'hér i^ita pas à profiter , pour certaines matières , des dispositions contenues dans les Édits qu'on ob^er* vait à Rome (3). Cicéron range positivement les Édits des magistrats parmi les sources du droit romain ( § CLXVI, note a ), et il en explique la validité diaprés les principes du droit coutumi^ en général (4). Enfin il fait observer que de son temps on commençait l'étude du droit par l'Édit, tandis que, dans son enfance encore, les étudians -en droit débutaient par apprendre les douse Ti^ blés (§.CLXXVII). Le but de la Loi Coiinelia.', bien ioiik d'abolir les . Ëdifis , fat au coaati^airë de Jes faire côAsidérer comme des actes légasix); ce qoLle pron^j^, c'est queSon^onius et tous eeox des autres Jurisoonsukes des temps les phis flo>tkuimsy dont .nous, possédons encore , daim^^ les Pandeçtes,>lek opinions sur l'Édit^se gardent bdem d'ëlever aucun ^doute sur ce point, ni de faire considérer cette ^source du drmt comme iUéfgale. BienJan contrase^ce même écrivaih insiste Jieaib* yto|> l^ouF foire voir combien l'Édit est>£ivai!^aybki

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