S9& HISTOIRE
aux parties ; et les autres Jurisconsultes en parlent comme d'une ordonnance sur la manière de pror céder en justice, ou, en d'autres termes, comme d'un Code deprocédure (5). C'est en admettant quç l'jËdit faisait réellement partie des sources du droit y qu'on parvient à saisir bien miemc 9 avec Théophile, pourquoi une pareille mesure n'était point préjudiciable aux citoyens, tandis qu'au eontcaire, sous l'Empire , l'espèce de Constitution^ ioipéïiales appelée Décret leur portait un si grand {H[^jttdice. Il iest vrai , d'un autre .côté , qu'où peut âerer bien des objections contre les raisons que ce méode.auteul: fiatit valoiar pour justifier la force de. loi .qu'on a^ait. accordée à ces Décrets (6). fi sejfonde en effet sur ce queTÉdit ét^it fait toi»jours par le Préteur avant qu'il eût la moindre oeonaissance des causes particulières auxquelles il l'appliquait ensuite , et même àvmit que l'oo^ .casion eût iait naître aucuile de éefe causes, .
UG'fi&t en consîdéraxït les. hases sar> lesquelles reposait rinstitutton du Préteur y ut les. effets qu'elle produisit ai &ome, qujûsi.ipeut se dofi- ^aincre que le moyen le plusiSHT peût-*étre pojir ptévenir , l'arbitraire '. dans, les ^afFaiiress .pairtiis»*iièrës , c!eBt d'obliger ainsi-tout inagistrat qui peQt abuser de son pouvoir^ à dédarer luinscmeptùbUqiieniènt et.d'avûqce, quelle sera laTègkcL'apMs lac^Ueil ae dingevà dans touscM^TOvs) cas (^). ijM& marche parait' teliemmt' simple, et teit||»
1>U DBOIT ROMAIN. 2Q0 *
ment naturelle, qu'il est trè&»difticile de Uéciuer quels fiirept ceux qui les premiers» eu conçuretit l'idée. Doit-on en ^f(et décidei^ qu'elle, frappa d'à- }»vd les maigistrÂtSt parcç^, que » -ç^n rendant df jelà Édita , iLl se mettaient à Tabri du r^roche fit i|^ i'obcM^^sion , ^t fig^i^aient par là coipn^ître l>aur t^rn^nt à leurs &Uc5cesseurs co^^ment ils s'étaient fj(>^portés ;.oi\bien que ce. furent l$urs âdminiish ln^^qUt leur imposèrent ce devoir, p^roeque, c» bxigeant que leurs magistrats publi^is^nt de pareils actes, ils* fie {>laçaient ainsi à l'abnde tous les abus qu'entraîna l'arbitraire,? H rn'esl gnère douteiljt qu<^ rÉdi|: dij préteur., 'jiî'est^èîdiré je.droit prétorien., ne.3Q ioit formé. que.peu n peu,. Le* premiers que Jeurs èharges appe^nion* à rendre la justice 1 fixèretit d'abord quelques ms^ximeâ, 4X>mn)e les génécâftix^ide^-ftîtméfÀé l^^J-Ct^nsëurs et |e(ii>^Utre3 magistrats .le faisajient: ég^lem^p^tdan^ la» mati)ères de let}f$.M.tT^bu.tions(8y Leurs toCr .4îes6^iïr^ ajoutèrent ou retraip*f\ènôn< à çj? Iwetnier foud, suivar)t que l^Urai idées pers^jon^Ue^ l^ y portaient,pi^ qii^ l'/çjtpériençe le ridait néce^^airt^. Cf{t%e opéj;ati<>.i^ I^mi*, était d'aiit^qtpl^s facile qnr'il «4§^{49P§it aijfpune autorité s^i*-d^3^«i» de leur n^ar gistrature ; il n'y ^vait 14 ^n^el£etavpUn$0uvfr^tn> aAiG(ui::Q)iui4treiiauPuri.m^ip&ire det commission législative <quicytef, porter uiie.jalpuse inçpccti<>|a sur leurs. a;c)i0i4^t Xa- pfi^cfédure allemande ii^ep^ §Kmo encore 'de;^ /es|^èiQ§S;.d!ai?r^t» appelét^ ^nar
3oO HISTOIRE
tuS'Consulta cameralia^ et le droit Irançaîs possédait jadis des dispositions appelles Arrêts de règlement qui sont comme des Édîts prétoriens , des lois temporaires émanant du tribunal mémèî. II existe encore de nos jours ùtië foule de 'cas détai lesquels le^ magistrat à qui est confiée lAie com* mission particulière, rédige lui-même Finstruc*tion qu'il doit suivre , quoiqu'il y fesse intervenir et parler ses supérieurs , et que l'acte sôit censé émaner de leur pouvoir. Or , ce cas n'est au fond autre chose que VÉdit^ puisque le magistrat dont les actions étaient réglées par cet acte, parlait de même à la première personne , et par conséquent en son propre nom dan^ sa rédaction: ( dabo , NOït DABO, SEBYABo , preetor poliicetur ^ propônit). Il ne faut pas cependant perdre de vue qu'à Rome les Tribuns influaient souvent d'une manière très^ prononcée sur là rédaction de l'Édit (9) , et que d'ailleurs ils étaient censés lui donner leur approbation tacite, lorsqu'ils en permettaient la publidation , puisqitie par là ils témoignaient nV voir aucune objection à faire contre son èontenu. De. nos jours, et tout iiouvellemelit eqcôre, on à -proposé d'introduite' pârttti nous, à titre d*e$sai, une législation Semblable ( i o); ...
iSouS lé râppoî?l^e leUr cônti^nu, les Édits peuvent e(Te côÊbpa^éfi^ à ïios Codes ô« Ordonnances sur la procédure; seulemi^nt il rie faut pas croire qu'ih n'eussent d'autre objet i^ueldé fiia^er des <fii»
DtJ DROIT ROMAIir. 3ol
lais, et de ré^er d'autres formalités semblables; et au surplus ce n'est pas là non plus le but unique de nos Codes sur cette matière (i i). Fort souvent en effet on trouve, dans ces Édits , des principes qui ont trait à une foule/le lois antérieures et à d'autres sources du droit ; d'ailleurs on y avait fréquemment recours dans les causes où il eut été impossible d'appliquer les sources anciennes.
(i) Civilistisches Mag€Kin, tom. Il, p. 44«i; Eam stipu-»