‹ Histoire du droit romainChapitre 33 sur 58 · DROIT · texte numérisé non relu

DROIT

S CLXXXI. Incertitude des notions que nous

aidons à cet égard.

Les modifications subies par la jurisprudence durant le cours de cette période , seraient faciles à expliquer si, par malheur, nos connaissances sous ce rapport n'étaient pas bornées à de simples généralités. En effet, nous savons seulement que les Patriciens, devenus d'ailleurs,- comparativement aux Plébéiens , bien moins nombreux qu'autrefois , cessèrent d'être , parmi les Romains , les seuls qui fussent en possession des connaissances relatives au droit, en même temps que de celles qui avaient trait aux autres branches des connaissances humaines. Nous savons également que la jurisprudence cessa d'être liée d'une manière aussi étroite avec la religion, et qu'on fit, pour la première fois, marcher d'un pas égal l'étude du droit des gens {jus gentium ) et celle du droit civil. Enfin nous savons que le Droit romain luimême commença au moins à prendre un rang

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parmi les sciences , puisqu'on écrivit un assez grand nombre d'ouvrages sur des objets de soa ressort. Il est fâcheux de le dire, mais malheureusement les renseignemens que plusieurs écrivains anciens nous fournissent , quoique plus exacts que ceux-là, nous jettent, à certains égards, dans quelques •embarras, car nous trouvons ces récits anciens et très -circonstanciés dans une liaison €^t un rapport parfaits entre eux , mais non dans une harmonie exacte avec les précédens. Ainsi ^ par exemple , Gicéron , chargé de la défense de Muréna, se trouvait dans un fort grand embarras: son client, eiï effet , était généralement peu estimé, et Gicéron lui-même n'avait guère eu de rapport^ intimes avec lui; mais il désirait vivement le sauver, afin que, par le crédit et les intrigues de ce citoyen^ il put obtenir à son tour le consulat, qu'il briguait alors . avec ardeur, Gicéron , d'un autre côté, se xovait forcé de défendre son client contre deux adversaires redoutables, Servius Sulpicius , le plus grand jurisconsulte de son temps y <et Gaton le jeune, jiomme d'une probité à toute épreuve , et qui voulait trouver dans les autres cette obéissance rigoureuse aux règles immuables de l'équité , qui dirigeait sa vie entière» Gicéron ne parvint à se tirer de cette position aussi délicate que gênante pour lui, qu'en profitant habilement du peu d'instruction de §es auditeurs, pour tourner en ridicule le goût très-prononcé de l'un de ses ad-

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versaîres pour la jurisprudence, et de Tautre pour la philosophie des Stoïciens (i). La science des jurisconsultes, si estimée jadis, s'écria-t-il , a perdu, tout son prix, maintenant , qii'il n'est plus un, seul de ses mystères qui ne soit dévoilé ! Gicéron, selon sa coutume, fait encore emploi, dans une autre occasion , des circonstances auxquelles il fait allusion dans celle-ci. En e^et, lorsque, dans son traité de Oratore, il veut discuter l'utilité que l'orateur peut retirer de la jurisprudence, et qu'il développe les raisons qui militent pour et contre cette opinion, il i\e manque pas de ranger au nombre des argumens employés par Antoine, l'un de ses interlocuteurs, et celui qu'il suppose ennemi déclaré de toutes les sciences, cette assertion, que, de son temps, celle des jurisconsultes n'était plus au fond qu'un pédantisme inutile. Mais lorsque Cicéron essaya une troisième fois de faire valoir cette même raison dans ses dialogues sur la meilleure forme de gouverne- Tnent, Âtticus , qui s'était beaucoup occupé de la chronologie et de l'histoire romaine, lui fit remar» quer qu'il soutenait une proposition évidemment erronée, et qu il n'avait pu s'y trouver Conduit que par suite d'tine erreur des plus fortes, en confondant ensemble des époques fort différentes. Cicéron répondit à son ami que sans doute il combattait les assertions des autres avec beaucoup d'esprit et de sagacité, mais que, quant à lui, i^

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n'était pas le seul qui interprétât ainsi l'histoire ; mais qu'à la vérité il convenait seulement que ce qu'il avait dit ne s'appliquait pas aux époques antérieures à la loi des douze Tables , et n'avait de rapport qu'à des temps bien postérieurs à ceux-là (a). On voit par là qu'il s'en fallait de beaucoup que Cicéron fût aussi sûr de son fait que nous autres modernes croyons l'être lorsque nous invoquons à cet égard' sôii témoignage ainsi que celui des auteurs qui ont écrit après lui. Peut-être même ne pensons-nous ainsi que parce que nous ne possédons plus ceux des ouvrages antérieurs à Cicéron , dans lesquels l'opinion contraire à la sienne se trouve exposée et solidement établie.

(i) RjùUculum consulem habemus > disait Caton , et Cicéroa lui-I^éme chercha ensuite à se disculper {^Definib, 4» ^7 ) ; Jpud imperitos tum iUa dicta sunt ; aliquid etiam coronof daium,

(a) ^d Atiic» 6, i Nec vero pauci sunt auctores , Cn,

Flavàim scribam fastos protuUsse y actiônesque composuisse,

ne me hoc commentum putes..,,^,. et il ajoute ensuite , par

comparaison avec une autre gsaye erreur- historique : Nain f((ud de Fiçvo et f astis y si sçcus est^ commune erratum est^ et tu belle nTFofnTêts et nos publicam prope opinionem sçcuti sumusn

J>V DROIT ROMAIN. 3l'J

$ CLXXXII. Publication des Fasti.

On attribue à Cw. Flavius (i) , dont l'existence maintenant, d'après Taccord unanime des histo^ riens, se place au milieu du cinquième siècle de l'ère romaine , deux choses qui n'en font peutêtre qu'une seule , quoiqu'il ne nous soiï pas facile de concevoir le rapport qui peut exister entre elles; ce sont la publication du calendrier (/aj/*), et celle du livre sur les actions ( actiones ). Quant au calendrier , nous avons déjà vu ( § CXLIII ) combien de difficultés il présentait, d'après la manière dont les Romains l'avaient d^abord conçu. Les jours de fête à Rome ne pouvaient être parfaitement connus que de celui qui faisait son occupation exclusive de cet objet. Il en résultait que chaque citoyen était dans l'obligation de s'adresser aux Pontifes , toutes les fois qu'il avait besoin de savoir si tel jour , il lui était permis d'entamer une affaire, et principalement d'intenter une action en justice ( legis actio ), surtout lorsque cette action était dirigée contre certaines personnes. Il est très-probable que les Pontifes, et que, par conséquent, les Patriciens , à la caste desquels ils appartenaient tous, étaient très- satisfaits de se voir en possession d'un moyen à l'aide duquel ils tenaient le peuple sous leur dépendance. Cette considération pourrait nous

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faire croire qu'il eût été naturel également que, dans ces circonstances, les Tribuns du peuple eussent cherché à mettre un terme à cette dépendance, et sans doute il ne leur eût pas été difficile de l'obtenir. Cependant, comme on ne voit pas que jamais ils y aient songé, nous devons conclure, avec toute espèce de vraisemblance, que les castes patriciennes et plébéiennes , d'accord là dessus , croyaient la religion essentiellement intéressée au maintien de cet usage ; qu'elles s'imaginaient que les choses à cet égard devaient rester dans l'état où on les avait trouvées; en un mot qu'elles se persuadaient également que les Pontifes n'étaient pas tenus d'en apprendre à chaque citoyen plus que celui-ci n'avait intérêt pour l'affaire particulière à raison de laquelle il les consultait. A cet égard, leur opinion était absolument celle d'une foule d'autres peuples qui, en matière de religion, se figuraient qu'il fallait se garder de révéler à la multitude l'ensemble de ce qui concernait le culte divin. Cet état de choses, d'après le témoignage unanime de tous les écrivains qui nous le retracent, changea complètement lorsque Flavius publia Tordre et la série des jours. Flavius était de basse extraction ; mais il possédait un fonds d'instruction supérieur a celui qu'on trouvait ordinairement dans le peuple à Rome; en un mot c'était Un copiste ( scriba ) , et le favori d'AppiuS Clau-

VV DROIT ROMAIIf. Sig

dius Cœcus, citoyen d'une des premières familles patriciennes, mais qui, par cette raison même , avait quelquefois besoin de mettre la multitude dans ses intérêts. Ce fiit donc, ou d'après les conseils de son protecteur lui-même, ou peut-être au contraire sans sa YoloiiCé (a), que Flavius dressa la liste des jours de fête selon toutes les divisions mensuelles admises alors chez le peuple Romain , et ce fut aussi ou en qualité d'Édile, ou dans l'espérance de le devenir (3) , qu'il publia ce travail. Les Patriciens témoignèrent hautement combien cette publica^ tion et son auteur leur avaient déplu ; cependant ils se bornèrent à de vaines déclamations , tandis que si le mystère affecté par eux à cet égard n'eût été simplement qu'une ruse de leur part, il leur aurait été facile de «nier l'authenticité des révélations de Flavius, et de jeter de nouveafu de l'obscurité dans Tordre successif des jours de fête. Au reste nous ne trouvons aucun vestige de ces jours (/asti) dans les écrits des jurisconsultes de la troisième période, et nous ne savons pas si leur silence sur ce point doit être attribué ou à l'exfiuction totale des familles patriciennes qui s'opéra dans la suite , ou i la réforme du calendrier par Jules César , ou bien enfin aux changemens introduits dans la pro'* cédure judiciaire par ^butius, par César et par Auguste*

SaO HISTOIRE

(i) Cîcéron ( loc. cit. ) et Tite-Live ( 9 , 46 ) parlent de ces deux événemens : Civile jus , repositum in penetralibus pontificunty evulgavit y fastosque circa forum in albo propo^ suit, ut quando lege agi possit sciretur.

(2) Pline ( jiat. hist, 33 , i ) eii dit un mot en parlant des anneaux d^or , marque distinctire des Patriciens à cette époque y et que sans doute la connaissance des jours fastes et néfastes leur donnait le droit de porter , puisqu'il paraît qu'à cette même époque les Patriciens renoncèrent à ce droit , 'Soit par un dépit en quelque sorte enfantin , soit pour montrer par là que désormais il n'existerait pins aucune distinction de rangs dans la société. Voici comme Pline s'ex.prime : Cujus Tiortatu exceperat eos dits y consultando assidue sagaci ingemo. Il ne parait pas , au surplus , d'après ce que nous savons , qu'il eût été fort nécessaire que Claudius employât le secours de ses exhorlations pour décider Flavius à exécuter son projet. Il est évident, en effets que Flavius aurait pu réussir^ même sans employer aucun secours, et il lui suffisait pour cela d'observer attentivement pendant •un certfiin, nombre d'années, la conduite tenue chaque jour par ses concitoyens , d'après les indications des Pontifes. Il est vrai que Pomponius dit positivement (^r. a. § 7. 2>. i , !i ): Subrêptum lihrum populo tradidit. Quanta Tite-Live et à Yalere Maxime , ils gardent un proJPond silence' sur les sources où Flavius puisa les connaissances qu^il divulgua.

(3) Tite-Live attribue l'élection de Flavius à l'influence de \dLfactio forensis , dont l'origine remonte à Appius Claudius , et qui dura jusqu'à Fabius Maximus. I^e nom d'Édile semble effectivement le rattacher à des fonctions qui ont quelque rapport avec l'administration de la justice ( § ik^f note 2).

(4) Tite-Live dit : Fastos circa forum proposuit. Ovide dit également ( Fast. 1;. 529. )

DV DROIT ROMAIN. 3a I

Inque foro multa circumpendente taheUa , signatur certa curia quœque nota {a) ; et Valère Maxime : Fastos pêne toto foro exposait,

(a) Ceci , à la Térité , uteéx plus lieu prëcisémeitt depuis FUtTins.

§ CLXXXIII. Ouvrages sur le Droit romain.

On trouve indiqué par Pomponius un ouvrage qui porte le nom de Cw. Flavius. C'est le second des trois plus anciens ouvrages de jurisprudence qui portent , pour unique désignation, le titre général de Jirs, accompagné d'un adjectif fourni par le nom de celui qui a composé ou publié le traité. Si cet ouvrage est différent de eelui qui réglait les jours de fêtes , ce ne peut être qu'un recueil de formules soit poi^r les actions de la loi ( legis actiones ) , soit pour les affaires juridiques en général, auxquelles on appliquait aussi le nom factions {actiones) (i). Mais il est difficile de croire que la publication de cet ouvrage ait pu faire .beaucoup de tort aux jumconsultes d'alors , d'abord parce que , nulle part et en aucun cas, les traités de jurisprudence ne dispensent d'avoir recours à leurs conseils -et à - leur ministère; de l'autre aussi, parce que, cei/t^ V ans après cette époque , on voit paraître, un <Hivrage analogue, le Jus ^Elianum, dans leau^oune trouve rien d'où il soit permis de conclure I. » at

Saa HISTOIRE

que Fauteur, jEliu» Catus (a) »it eu Tintention de nuire à ses confrères. Cicéron lui-même, après avoir tracé un tableau fort animé de l'atteinte portée par Flavius à la considération et à l'importance dont lés jurisconsultes avaient joui jusqu'alors, Cicéron lui-même se voit cependant obligé , pour prouver qu'on peut se passer d'eux , de s'attacher à tourner en ridicule précisément les choses qui , dans les livres de jurisprudence et chez toutes les nations, fournissent nécessairement matière au sarcasme et aux plaisanteries. Les jurisconsultes, dit -il, en résumant ici le sens de ses opinions sur leur compte , les jmisconsultes ont fout réduit en formtiles inintelligibles , afin qu'on no pût se passer de leur secours (3); ils remplissent une demi -page de ce qu'un homme sensé pourrait dire aisément en une seule ligne , et ils ont l'art d'allonger les phraflfes en accumulant dans chacune deux ou trots expressions parfaitement synonymes. Mais comme il ne faut qu'un peu de hardiesse et é'audace pour répondre à toutes les consultations qu'on leur adresse sur de telles matières , il suffit à chacun de quelques jours pour acquérir la capacité nécessaire à cet égard , puisque d'ailleurs les formules sont toujours là pour sortir d^mbarras , et qu'au besoin on s'en tire par une phrW incidente ( ^uà de re agiiur ). illelui qui se trouve ainsi transformé d'une manière aussi

1>U DROIT ROMAIN. Saî

brusque en jurisconsulte, est cependant, aux yeux de ses concitoyens , placé de la manière la plus favorable , car s*il rencontre juste dans une de ses solutions^ on le loue de savoir se conformer aux doctrines professées par les maîtres les plus habiles en jurisprudence , et si au coa-^ traire il s'écarte de l'opinion des auteurs réputés classiques, on ne manque pas de dire que ce n'est que parce qu'il est plus habile qu'eux dans l'art 4es distinctions.

(i) S*il était permis de rapprocher l*un de l'autçi^ deux passages de Pomponius , qui sont , à la vérité , fort éloi|;iiéâ, puisque le premier, de origine j'uris , se trouve dans la première section , et le second , dçjure prudentum , dans la troisième , on prendrait une idée toute différente de ces actiones^ U est dit, en effet, dans le paragraphe 36 ^ contre Appius Claudius \ hune eiiarn actiones scripsisse traditum est, primum de usurpatLonibus , matière qui pouvait aussi donner lien à des actions toutes différentes; et il ajoute, qui liber non exstat ; ensuite, dans le paragraphe 7 , le même auteur dit , en- parlant du droit Flavien tout entier {jus Fiavianum ), que ce fut après que Appius Claudius eut formé ce recueil : cum App. claudius proposuisset (a) et ad formam redegisset has actiones ^ que Flayius^publia ce livre, sans y rien ajouter. Mais ce livre était- il précisém<*nt leyW Flavianum lui-même? A la vérité , on ne trouve plus qu'il soit qgestion àe. formules en matière d'usucapion^ parce qu'elle ne.çon-, sistait qu'en actions ( § 95 ); mais le calcul du temps , en ce cas 9 était néanmoins une chose à laquelle on attachait avec

(a) Composuîsset y suivant l'ancienne leçon , dont Deny.s Godefroi ne fait plus mention, est certainement meilleur.

raison beaucoup d'împortancç , et ce calcul n'était pas san» difficultés à cause du mois intercalaire ( § i43 , note a ) , qu'il fallait laisser de côté ; il est vrai que ces mêmes difficultés eussent été bien plus considérables encore , si à cette époque on n'avait point écarté ce mois, puisque sans cela une usucapion qui commençait en octobre, souvent se serait trouv'ée terminée dès le mois de septembre de l'année suivante. Si nous avions l'assurance que le temps se comptât i^tilement ( utiliter ) , c'est-à-dire, qu'on se contentât d'avoir égard aux }ouv% fastes , nous aurions encore moins de peine à concevoir comment un traité sur l'usucapion a pu passer pour un ouvrage sur le calendrier, aux yeux de ceux qmk n'étaient point versés dans la jurisprudence. Pomponius , quoique jurisconsulte, ne parle pas de jours fastes y et d'autres écrivains , qui n'étaient point jurisconsultes, ne font aucune mention des actions ( actiones ).

(2) H semble que Pomponius veuille aussi parler de ce livre, en deux endroits, savoir, dans le paragraphe 7 et dans le paragraphe 37.(^07'. ci-dessus, § CLXXX).

(3) S'il faut s'en rapporter au sens que présente la phrase entière , les mots notas compùsuerunt n'indiquent pas , comme le pensait Cujas, une espèce particulière d'écriture ou de caractères dont on se serait servi pour les livres consacrés à la jurisprudence.

(4) Cic. {pro Mur. i3..) ... Neque tamen quûlquam tam anguste scriptum est , quo ego non possim qua de re agitur adderè. Ernesti n'a pas coinprîs le sens de ce passage , puisqu*il a rendu le mot anguste par celui d'obscure, Cicéron veut dire tout simplement que deux mots ne sont jamais tellement rapprochés Tuii de l'autre , qu'il ne se trouve point encore quelque espace entre eux.

§ CLXXXIV. Secours qu'on puisait dans les fonctions des jurisconsultes.

Il est facile de concevoir qu'il dut résulter de l'état de choses que nous venons d'exposer , que les principaux Plébéiens se mirent à expliquer les principes du droit à tous ceux qui venaient réclamer leurs conseils. En effet , d'une part, à proprement parler, ils n'avaient point de clienSy et de l'autre, leur rang dans la société inspirait beaucoup de confiance en eux. Ce nouvel usage entraîna nécessairement l'abolition du rapport de clientelle, puisque dèslors on n'eut plus besoin d'être le client d'un citoyen , pour venir lui demander les renseignemens dont on avait besoin : bientôt .même on préféra s'adresser pour cela à tout autre qu'à celui dont jusqu'alors on avait été le client. Ge fut alors q^'on vit paraître à Rome une classe particulière de savans, désignés sous le titre de jurisconsultes , jurisconsultes , jurpcqnsultus ; fort souvent aussi ou les trouve indiq^iés. sçus celui de consulti^ et Cicéron a fait dç ce. premier teripe, un emploi bien plus fréquent qu'Ernesti ne l'a remarqué. . On disait aussi au pluriel , prudentes ; c'est à cette dernière dénomination quevse rapporjtept celles de sQphus et sapiens y employées par Pomponius ,,et sans doute

aussi la phrase suivante de Gajus : «Y, qui tum jura condiderant. Par là les Romains, qui jadis s'étaient trouvés cliens d'une famille patricienne alors éteinte ( § CLV ) , ne perdaient rien lors de l'extinction de celle-ci , puisque dès lors, pour leuriè affaires judiciaires, ^agrégation à un patron habituel n'était pas plus nécessait*e à leur égard que pour tous ceux qui n'avaient acquis que depuis peu le droit de cité romaine. Ainsi peu à peu ie droit de clientelle tomba en désuéitude, même dans les familles qui en avaient joui autrefois, et tout ce qui avait rapport à la gentilité , fut sur le point de tomber dans un complet oubli. Les principaux citoyens ne cherchèl'ent plus dès-lors à s'illustrer dans le commandement des armées, ou dans les disputes du Forurh , ou du moins ces deux moyens de parvenir à la gloire ne furent plus les seuls qulls jugeasserit dignes de leur ambition , surtout lorsque , pour certains d'entre eux ; Fâge même ne permettait même pas de songer encore à dé pareilles carrières. 11 y en eut donc bcaucou|> pairmi eux qùi^ se vouèrent à donner à léui^ concitoyens , soit dans !W affaires judiciaires, soit rilênïe aussi dans toutes les autres affaires , des conseils , en échange desquels ils n'exigeaient aucune i^ètribution , et se bornaient toiit au plus à accepter certaines dispositions testatntntaireà faites en leur faveur. Ces tîonseils , ils les donnaient indis-

DU DROIT ROMAIN. 3a 7

tinctement à tous ceux qui avaient recours à leurs lumières, soit dans la place publique, en se promenant laveç eux> goit dans leur propre* maison, et là, ils avaient des jours fixes pour recevoir Iç public (a). Selon Pompoiiias^ TiipjÈ- Rius CoRUKCANd[tTs , 4|u'il uotume avant piaviii$ et iSKus , quoiqu'il ait vécu entre ces deux jurisconsultes , et qu'il désigne comme commençant la série des jurisconsultes (pn^/fe^^^), aurait été le premier qui donna des leçons à ceux qui se destinaient h la jurisprudence (3)* Néanmoins cette assertion ne peyt point être considérée comme impliquant ooptradiction avec d'autres t^otgoage^ positifs qui .nous apprennent qu'à une époque bien plus Deculée f^npore^ la connaissante du droit ne formait , point ui^e branche spéciale de Fen^^gneipa^nt , et'quc^ les» iuiiciens jurisconsultes n'avaient d'autre mode de livrer leur doctrine aux nouveaux , qu>n- leur permettant d'assister à leurs conférences avec les cliens qui se présentaient pour les consulter (4). Il faut dçnc supposer ,, pour expliquer Pomponius, qui^ jusques à l'époque ^ée^pai: lui, on n'avait admis à cette espèce d'initîatioa> que les nouveaux Pohtifes, ou tout au plu« les jeunes Patriciens , tandis qu'à partir du temps où vécut TiBÉRiDS CoRUNCANius , ce juriscousulte plébéien fit ps^rt aujssi de sa science aux citoyens de sa caste (5). Comme aucune de^ matières qui font

328 histoîhè

partie du Droit des gens n'avait jamais été tenue secrète , il en résulta que plus ce droit acquit d'importance , et plus aussi on perdit Thabitude d'envelopper de mystère les matières relatives au droit en général. Pendant notre seconde pétiode , les jeimes Romains qui étudiaient le droit avaient soin d'accompagner au Forum les jurisconsultes qui leur en avaient accordé la permission ; ils se trouvaient pareillement aux conférences qu'ils donnaient dans leur demeure; en même temps ils apprenaient par cœur les douze Tables ^ et l'on peut même présumer que , plus tard , ils se* fami* liarisèrent aussi avec l'Édit Prétorien (6). Au surplus , la jurisprudence n'était point une carrière particulière , et il n'y avait pas de fonctions qui fussent exclusivement réservées auK Romains versés dans ces études préliminaires.

(i) Cic. {^de OraL 3, 33..) Vidimus transverso ambu^

lantemforOy quod erat insigne y eum qui id/aceret, facere civihus omnibus consUii sui copiant,,,

(a) CiG. {de Leg. i , 3.. ) Ego vero œtads potius vacadoni confidebam , cum prœserdm non recusarem y quo minus more patrm sedèns in soUo consulentibus responderem

(3) Fr, 22. § 35. Z>. I y a. Anie Tiberùtm Coruncanium pu-' hliee professum neminem^ tradUar, cœteri autem ad hune vel in latenti jus civile retinere cogitabani solumque consultatoribus vacare^ potius quam discere valentibus se prœstabat,

(4) Cicéron profite soayent de cette circonstance pour faire voir comment , dans l'opinion des Romains , il y avait

plus de mérite et plus d'honneur à enseigner Téloquence que le droit.

(5) Voyez la dissertation de Sehrader , sur Coruncanius , considéré comme le premier professeur public de jurisprudence » dans le CiviUstisches Magazin , tom. V, pag. 187 et 189*

(6) Cic. [de Leg, i , 5. ) Non ego aprœioris edicto, ut pie* tique nuncy neque a XII TabuUs ^ ut superiores.,, hauriendam juris disciplinam putas. Le znéme auteur dit ( /6c. cit, 2 , a3 ) : Discebamus enim pueri XII ut cannen necessarium , quas jam nemo discit. On peut rattacher à ce passage le suivant ( ibid, 2,4)- ^ parvis enim..,, didicimus. ( comme il a été dit § 147 , note i ). Leges nominare ne signifîe pas réciter les lois , mais leur reconnaître la force et Tautorité de loi.

§ CLXXXV. Travaux et études des juris-

consultes.

Le& jurisconsultes de cette époque n'étaient donc réellement encore que des gens d'affaires. Il y avait une bien grande difiérence entre la -science du droit , proprement dite , et ces notions <{ui étaient naguère encore la possession exclusive des Patriciens , et que l'on contî|iuait toujours à considérer comme le patrimoine des principaux citoyens, appelés en e£Fet, par leur position même, à s'adonner plus particulièrement que les autres, au soin des affaires publiques. Parmi ceux mêmes qui étaient considérés comme les plus versés dans lés matières du droit civil ,

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les plus habiles ne dédaignaient pas cette partie de travaux qu'on abandonne chez nous aux officiers inférieurs de la justice. Respondere, scribere, ca^ere , telles étaient leurs fonctions, et il ne fallut rien moins que le respect q|ie les Romains portaient à leur constitution politique , pour qu ils n abandonnassent pas également aux jurisconsultes le^ fonctions attribuées aux magis* trats, c'est- à-dire jrV/^ dicere ^judicare etpostulare. La partie des fonctions du jurisconsulte désignée par le (not adi^ocari, ne consistait même encore qu'en ce qu'un citoyen permettait à un autre de citer son opinion en faveur de telle cause, et qu'il venait en outre appuyer cette autorité par sa présence. Lorsque la science du di^oit se fut mieux développée, on ne manqua pas de tourner en ridicule cette ancienne pratique. On prodigua les épithètes de leguleius ( § XCIV^ note lô ), de prœco actionum (§ GLXXKIQ.jv de canior Jbrmularum et de JbrmulariuSj à celui qui l'observait encore. Cependant on ne peut s'«n<pécber de reconnaître qu'elle était eh ^harmonie .parfaite avec les .opinions des Romains , qui n estimaient toutes les connaissances qu'en raison de l'utilité qii'ôn peut en retirer. Or précisément ce qu^au' besoin on pourrait appeler la partie philosophique de la jurisprudence,. c*est>à-<lire le droit des gens (Jus gentium) ^Musi qu'où lé . nommait déjà dans le cour» de- xtite pé*-

riode ( i ) , avait ce genre d'importance aux yeux des jurisconsultes romains , parce qu'il était fondé sur l'expérience et non pas sur une vaine métaphysique. Les Romains admettaient comme juste ce qui passe pour tel chez toutes les nations civilisées ; et comme les peuples dont ils avaier^t appris à connaître le nom et les mœurs , formaient pour eux le monde entier, ils faisaient mai'cher sur la même ligne, à côté de leur propre dix)it, c'est-à-dire de front avec leur droit civil {jus cwile)^ les principes de droit proclamés par les lois positives , ou admis tacite* ment chez ces différens peuples ( leges et mores )* On ne s'était encore occupé que fort peu de l'histoire du droit , à en juger au moins d'après les passages dans lesquels Cicéron se plaint de la manière dont on négligeait de son temps le droit -^poniiûcsX {jus pontificiurn) {^). En effet, comme ce droit n'avait plus alors des rapports aussi étroits avec le droit civil , on se dispensait volontiers de l'étudier , en alléguant qu'il était à peu près totalement tombé en désuétude. Je ne dois pas oublier non plus de faire remarquer que les Romains avaient sans doute déjà un grand nombre de locutions proverbiales destinées à faire allusion à diverses notions du droit. Il est fopt singulier que nous ne nous occupions jamais de ces sortes de locutions qu'en traitant du droit allemand , dans lequel elles ont , en effet y

33a HISTOIBE

quelque chose de figuré, de poétique, on pourrait même dire d'énigmatique, taudis qu'elles étaient en général fort sèches ,chez les Romains (3). Enfin , il arrivait souvent aux jurisconsultes de cette période, d'émettre entre eux des opinions différentes. Il y avait donc déjà alors un droit controversé {contros^ersum ju^) j ainsi que l'appelle Cicéron. Parmi les services que Bach a rendus à la science du droit , il faut ranger principalement celui d'avoir appelé l'attention des jurisconsultes sur ce droit controversé, dont avant lui on niait l'existence parce qu'on ne voulait admettre l'existence de deux sectes divergentes entre elles d'opinion , que dans le cours de la période suivante.

(i) Cicéron {de qff, 3, 17 ) cite ce nom comme ayant déjà été connu des anciens Romain^ ( majores ) , et il compare l'objet qu'on désignait par là avec les idées que la philosophie grecque lui avait fournies sur ' la source de connaissance qui nous vient de la nature et de la raison.

(a) DeoraL 3, 33. Z>c leg. 3,19. Brut, 4a , Ërnesti n*a pas même nolé \e -moi jus pontificium,

(3j C'est encore là un de ces cas dans lesquels les modernes font emploi d*un substantif ( § 180 ), tandis que les Romains faisaient plus fréquemment usage d'un verbe. A la véril^é^ ce que les modernes appellent brocarda , parœmiœ , nuucimes de droit ^ portait aussi, à Rome, le nom de definitiones ^ regulœ juris y comme nous en pouvons particulièrement juger, d'après le grand nombre de diversœ regulœ juris antiqui que nous trouvons dans le dernier titre du Digeste.

Mais néanmoins il est plus ordinaire de rencontrer chez les anciens, sans qne les modernes soupçonnent qu'il s'agisse là d'une expression proverbiale , les mots definiri , dici , recipi y responderi , tradi. Les phrases suivantes , que je vais citer, en les rapportant dans l'ordre alphabétique des verbes , nous fournissent un exemple de leur emploi.

Sic definierunt vetkres, v. gr. ex quihus causis inficiando Us crescit, ex iis causis non debitum solutum repeti nonposse ( § 7. Jnst, 3, 27.) (a8).

VuLOO niCEBATUH, V. gr. permutatione reruin emtionem et vinditionem conirahi ( § a. Inst, 3, a3.) (a4) , ou omnia judicia ahsolutoiia esse ( UlL InsL 4 » i a. ) , ou post ordinatum libérale judiciwn hominem , cujus de statu contrpversia est^ liberi loco esse {/r» aS. § 2. Z>. 4o> la.)

QuoD DicTUM EST , furUvarum et vi possessarum rerum usucapionem per leges prohibitam esse ( § 3. InsU a , 6. )

In jure givili regeptum est , v. gr» quoties pereum, cujus interern conditionest non impleri , fiât , qao minus irn-^ pleatur, perinde haberi , ac si impleta conditio fuisse t {Jr, 161. D, 5o, 17 ) : phrase qui doit paraître bien plus proverbiale encore que les précédentes.

VuLGO RESPONDETUR , T. gr. nemùiem sibi causant posses" sionis mutare passe (dans neuf endroits des Pandectes, et dans un du Code ).

Traditum est, v. gr. duos lucrativas causas in eundein hominem et in eandem rem concurrere non posse ( § 6. Jnstit, a , ao. ) , ou eum , qui existimat se quid émisse, nec emerity non posse pro emtore usucapere {Jr, 1 1. Z). 41 , 4«) (5),,

Il est encore une foule d'autres phrases que je pourrais citer et parmi lesquelles je me contenterai , pour terminer , de rapporter la suivante , qu'on ne rencontre nulle part dans le Corpus juris^ et qui se trouve indéchiffrable dans le Gajus dé Vérone : Regulariter constitutum est y ut superposita inferioribus cédant ( Gaji Instii, à la suite du

Theod, Cod, 2, i. § 4* ) ^^ proverbe est rapporté par Théophile, en grec , et non en latin , quoiqu'il ait coutume d'employer cette langue pour les autres mots ou propositions semblables.

§ CLXXXVI. Noms de quelques juriscon-^

suites.

Parmi les jurisconsultes de cette époque, il en est très-peu , si Ton en excepte ceux dont jusqu'ici j'ai eu occasion de faire connaître les noifis » qui aient suivi la marche que je viens de tracer , et qui aient contribué réellement aux progrès de la science du droit. Depuis long-temps leurs écrits soht perdus ^ct d'un autre côté aucune des circonstances de leur vie ne nous est connues. Nous savons seulement, par Pomponius, qui à grand soin de nous l'apprendre , qu'un jurisconsulte qui acquérait quelque célébrité , arrivait presque toujours aux premières charges de rÉtat; mais c'était là moins le résultat qu'une des causes mêmes de cette haute opinion qu'on avait à Rome sur les connaissances juridiques. Caton l'a^ncien fut le premier qui recueillit les récits des faits ayant donné lieu à des procédures particulières, méthode que Cieéron blâme beaucoup, parce que, dit-il, elle oblige a rapporter une foule de circonstances minutieuses qui ne présentent absolument aucun intérêt. C'est lui ovi sçn fils qui a donné sou nom a

la règle appelée Catoniana. régula. Manilius donna également lé sien aux Manilii actiones^ ou Manilian^ venalium vendendorum leges , qui évidemment étaient des formules pour les contrats de vente. Enfin les Hostilian^ actiones^ qui paraissent avoir été des formules de testamens , portaient de même le nom d'Hosxi- Lros, leur auteur. Nous ne connaissons les li* hri 111 de jure civili de Marcus Junius Brxjtus , que par le reproche que mérita son fils d'avoir dissipé les biens immenses , amassés par son père et dont il était parlé dans le préambule de cet ouvrage. Au reste , il paraît que ce n'est que par un pur effet du hasard que ces trois livres se trouvent porter un litre absolument semblable à celui donné beaucoup plus tard à des ouvrages célèbres , par les jurisconsultes Sabinu^ et Cassius. Quant à la famille Mucia , elle compta dans son sein trois jurisconsultes illustres^ qui furent tous trois Consuls; mais il n'y a que deux d'entre eux qui appartiennent à notre seconde période >ce sont P, Mucius SeivoLA, grand Pontife ^t le plus ancien de tous, et son cousin Quurxus, qui était Augure.

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