‹ Histoire du droit romainChapitre 35 sur 58 · DROIT CIVIL · texte numérisé non relu

DROIT CIVIL

§ GLXXXIX, Sources.

' Le Droit civilgë6éralrenïei»me,'ainsi<|uélesRo- Wiains co mm ehcènt <iëjà e ux-m ême^k te rerÈfâtquér ( §CLXXXV, riote i ), des vérités -qui sont admises égafetaent par toutes les natièns poliiééè^ (Jtis getk' tiUm)j et qui sèrvaieM de guidés dang ^utes Jes 'affaires où Ton avait à pi^nôfecier eïitre' ces individus-libres, mais non Romrain&', qui se trouvaient en si 'grand riômlire â RoWié itiêitié , dâ'ii^ lïtalîe, et Surtout' dàùs' les pi'ôviïicîeà: Le Droit romain , prôpremeiit dit ( jïis ôMk )y sfëldif ficT, sous beauéoiap de rapports j de '€é droit d^gêtisy

et il ne reçoit d'application îhimédiatequ'ëiitre lés Romains etix-mêmeis- Cômtne ce droit repose sûr des lois fixes, une distinction itnportante h faire , cVst celle de détermifaer si la loi ^orisidé*rait ou non l'action contraire à sa disposition comme riiillè , et si ellepuriiisàait ou bien laissait iiïlpiinie là contraVéiitibh(i); C'est à' ceïte idée que se rapporte V ex^^xtssiOT^ àè fninus qiiam perfectà lè± , employée par tJl piten^ et celle de lex impèrfectay dôût se sei*t'Macrobe (2)- ïl est probable que , par opposition , 'on admettait également Tex-

DU DROIT ROMAIJV. ^Sq

pression de lexperfecta y et enfin rien ne s'oppose à ce qu'il n!ait été question de même d'une lex plus quant perfecia. Des exemples nombreux de l'emploi non-seulement du mot rogare, mais encore de ceux Sabrogare, derogare, subrogare et obrogare, se rencontrent en parlant d'une loi, et les derniers indiquent toujours le rapport entre une loi récente et celle qui était en ligueur aup^) ravant. On commence aussi à apposer le Droit» civil {^jus ciî^ite) au droit honoraire {Jus prcetb* rifmi ), et on se sert de l'expression : ipso jw*el,* pour désigner tout ce qui est conforme au premier de ces droits (3). Cependant aucun passage des divers ouvrages sur la jurisprudence dont il nous reste des fragcoens, n'autorise à penser qu'on fit alors une distinction entre les Édita, publiés par le Prœtor urbanus , et ceux émaivés du Prœtor peregrinus. Indépendamment de ces sources générales , il est aussi parlé , toutes les fois que l'occasion s'en présente, de celles qui étaient particulières et réservées à certaines localités. Ainsi on- voit mentionner iune lod^pour une province ( lex provinoiœ ) , et une loi pour une ville municipale ( lex municipii ). C'est sans doute à cette distinction qu'on voulait faire allusion, lorsqu'à défaut de loi positive, on déclarait s'en . rapporter aux usages ( mores ) et à la coutume Çconsiietudo) de tel ou tel endroit, puis ailx conséquences qui en découlaient,

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et enfin à l'ordre de la procédure adopté à Rome même (4).

(i) U ii'est plus du tout question de cette branche du Droit général dans le Cofpusjuris; on cessa de s'en occuper , par suite d'une constitution qui date de la quatrième pé-* riode.

(a) Dans Ulpien , ce mot et la loi qu'il rapporte pour exemple 9 imanquent mmédiatement avant la première ligne , qfui s'est conservée. La manière dont Cujas a essayé de rempli» celte lacune , a reçu, tout récenuoent encore , bien plus d'f^oges qu'elle n'en mérite ( § 17a , note i )•

(3j,Ulp. I , zo. Hodie autem ipso jurb liberi sunt; et jpï; {pr.)Instit. 3 , 9. (10) : Herede^ quidem ipso juek nonjiunt. Ce fut seulement alors que le Préteur commença à exercer quelque influence sur le droit Prétorien.

(4) Fr. 32. pr. D. 1,3; passage remarquable d'où l'on a formé le mot coutume ( amsuetudo ) , pour désigner , pendant plusieurs siècles, en Italie, en France et en Aileiùagne» le droit en vigueur dans une certaine contrée , de quelque jnanière qu'il eût pris naissance.

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