LES ESCLAVES
§ CXC. Seevi.
Les esclaves {sery.i) co.Qtipuèrent, comme auparavant , d'être également incapables d'exercer aucun droit à Rome, quoiqu'on connût déjà des
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peuples chez lesquels le mariage entre individus privés de la liberté civile , était permis par la k>i(i).
Les esclaves publics ( Servi publici populi romani ) jouissaient de droits plus étendus que les autres, parce que l'autorité , sous la surveillance de laquelle ils se trouvaient placés, leur assurait la jouissance incommutable de ce que ces derniers ne pouvaient tenir que du caprice ou de la bienveillance de leurs maîtres..
L'origine de la servitude était limitée à un plus petit nombre de cas que par le passé ; car le vol onanifeste ( manifestumfurtum) n'entraînait plus la peine de l'esclavage, et l'insolvabilité d'un débiteur avait cessé aussi de le rendre esclave de son créancier (2)..
Il est probable qn'à cette époque^n apposait plus souvent des conditions et des délais à l'affranchissement, et que c'est ainsi que naquit alors l'état des esclaves nommés Statu liberi. Il parait an^si qu'on pouvait déjà instituer héritiers par te&tapiept ses propres esclaves, afin de ne pas inanquer d'héritier^. Toutes les fois : qu'il s'agissait de déterminer les devoirs que l'affi'auchi devait remplir envers son maître actuel , on avait déjà ï^ecéors à dès tôtiV'entions verbales, et mênie àî un contrat spécial, dont on fiiisa(t assurer l'exécution par sermept. Ces divers act,es exerçaient une grande influence sur les.disppsi-
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tions prescrites à cet égard paF les lois, et notamment sur le droit acquis au maître à Tégard de la fortune de celui qui jadis avait été son esclave,après la mort de ce dernier. Outre les modes d'affranchissement du Droit romain proprement dit ( justa libertas ) , il y en avait encore un autre, introduit peut-être en faveur des individus non Romains, mais que, très-certainement , à cette époque, on appliquait aussi aux esclaves des citoyens romains. Ce mode consistait dans la simple déclaration faite par le maître , sans aucune autre formalité, qu'il donnait la liberté à son esclave ( inter amicos liberum esse jubefe ). A Ift vérité, l'esclave ne devenait pas libre après cette cérémonie ; mais, en vertu du droit Prétorien, il était délivré de tous les inconvéniens de l'esclavage (servire), c'est-à-dire qu'on ne le traitait plus en esclave. Pour exprimer son état , on disait alors de lui, in libertate moratur y à peu près comme on se servait du mot possidere^ en parlant d'une chose mobiliaire ou immobiliaire, pour faire connaître la condition de celui qui en était siThpIé détenteur ( § CLXXIX, note 5 ) (3). *
(i) Toute riDtrigue.de la pièce de Plaute, ii^titulée Casina^ roule sur un mariage de cette espèce , et il est dit , dans le prologue , qu'à Athènes , à Cartbage , et hic in nostra terra , les 'mariages des esclayes ne sont pas une chose aussi extraordinaire ^u*à Rome. • •
(ai) Mais nous trpuypas d^à , au contraire , qu'un homni,e lîbfe peut devenir esclave en cédant rnsuCruit d^ sa p^r-. sonne.
(3) On trouve ( §*275, note 2) l'exposition de celte doctrine qui , dans le cours de la période suivante , donna naissance aux latinijuniani y dans Dqsithei Fragm» veter, Ictide juris spec, et de manumiss. , éd. Roever. § 6. Voici, d'après une ancienne traduction , les termes dont se sert l'auteur : Primftrn ergo vùfeamus y qualç est quod dicitur eosy qui inter amJcos veteres {?) munumittebantur , non esse liberos ^ sed domini voluntfite in libertate morari^ et a tantum servendi me tu liherari, Antea enim una libertas erat,.,., et civitas romana competit inanumissis y quœ appellatur légitima. libertas, hi autem, qui domini voluntate in libertate erant y. ./nanebotti servi , et manumissores €utdebant eos iterum per vim in servitudinem dicere ; sed interyeniebat Prœtor, et non pemùitebat manumissum servire. § 7. Omnia autem tatiquam servus adquirebat manumissoti. ...Hoepfner (§77, note 2 ) allègue, coîjtre rautoriié de ce passage, et contre Tôpinion émise dans le Civilistisehes Magazin ,- ( tbm I , p. 212 ) , celle d'Ërnésti {Àd Tacit. Ànn.. lS.*, 27). Mais d'abord Tacit« lui-Tpfême est .parf^itei^ent du iqéme ftyi^que Dositheus : Quin et manumi^tendi (liufs s^cies-in^titu^^ ut refinquere^ tur pœnitentiœ aut novo.beneficio loçus ^ quos vindicta pa tronus non liberqverit , velut yinculo seivitutis attineri: et ensuiteEmestia raison aussi de dire que pcenitentia, dont parle Dositheus, consiste set|lement en ce «^elemaitre s'en tëi^'âlt «u premipt degvé d'/affranchissèn^ ent. Mais Dositbeus est bien fiq\ff^é i^e pr)itçpdre le ppntraire, ef d'attfi)iùer ^éjk au te^p^ d9nt nous parlons , la révocation de l'enclave, ep servitude ( in serpitutem revocare ^ , qui ne s introduisit que plus tard , et qui pouvait avoir lieu après tout anranchissement, même fait selbn les forixics lès plus rigoureuses àh Droit tomaîïn. Au re»to , on pâït tiipporter également ici le
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yr. 10 , ^ I. Z). 4o 9 4 • Eum placent nodie etiam UberUUem adimiposse legato, ,