‹ Histoire du droit romainChapitre 37 sur 58 · DROIT DE CITÉ · texte numérisé non relu

DROIT DE CITÉ

§ GXCI. CiVKS ET PE&EGRIHI.

Il existait entre les Romains qui jouiâsaienl en plein dii droit de cité , et les étrangers proprement dits, une foule de degrés intermédiaires d'après lesquels, d'un côté, on pouvait bien n'être point considéré comme Romain par rapport à un Romain proprement dit , et, d'un autre côté cependant, être regardé comme Citoyen dans l'acception générale du mot (cms), à l'égard des autres étrangers. Telle était la condition des Cérites et des Latins , quoique les Cérites originaires de Gère, et les Latins, habitans du Latium , se trouvassent actuellement en possession du droit de cité tout entier, en un mot du droit Quiritaire (^jus QuirUium ). Il y avait au contraire des Colons latins ( Latini colonarii ) , et bien certainement déj à aussi des deditices ( Dediiiiii ) , qui se trouvaient dans la catégorie opposée*

Le droit de cité plein et entier , indépendamment des anciennes manière», parmi lesquelles la manumission n'avait jamais cessé de figurer (i) , s'obtenait très-souvent en vertu d'un Plébiscite , ou par une décision particulière d'un magistrat ( magistratus ^ on pro magistrcUu). L'exercice de

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certaines magistratures le procurait aussi quelquefois (a). On le perdait eu acceptant le droil de bourgeoisie dans une autre contrée, parce que cette acceptation était incompatible avec la qualité de citoyen romain. Nous trouvons aussi, en matière criminelle, la perte du droit de cité employée soit comme peine principale , soit comme suite ou conséquence d'une peine« ^

Le droit de cité non complet, et même les espèces de pérégrinitéy qui cependant engendraient certains droits particuliers , s'obtenaient de la même manière que le plein droit de cité , c'est-àdire sôit par la naissance , soit par l'afiranchissement , et il ne paraît pas que les affranchis fussent exclus d'aucune communauté d'étrangers. ^

(i) Ferguson ( Progress and termination, etc., vol. I. , p. 73) affirme, sans aucun fondement, que, pendant un certain temps , on cessa de eonsidérer les affranchis comme citoyens.

(2) Gai. p. 26 , lig. i et suivantes^

§ CXCII. Corporations ou personnes publiques.

Nous trouvons déjà, comme faisant des personnes publiques ou juridiques, ( persona publica ), dans le sens donné à ce mot par Frontin, lequel au surplus est tout différent de celui que nous lui appliquons, les yilles municipales ou municipalités ( municipia ) , et toutes les autres

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communautés , dont les droits sur leurs esclaves f lems affranchis et leurs autres biens , devinrent par la suite l'objet fréquent des dispositions particulières. C'est encore ici qu'il faut ranger les dieux ( du ) , à l'égard desquels il faut observer qu'on trouve ordinairement à la suite de leurs noms , l'indication du lieu où ils étaient adorés , c'est-à-dire celle du temple dont il était question à leur occasion,

B. DIFFÉRENCE ENTRE CEUX QUI EXERCENT DES DROITS POUR EUX-MÊMES , ET CEUX QUI Ï.ES EXER- CENT POUR AUTRUI.

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