CXCIII
Les relations sociales qui se placent dans cette catégorie devinrent beaucoup plus étrangères les unes que les autres , que nous ne les avons vues être dans leur premier germe.
I, PoTESTAs, et i*" sur les Esclai^es.
Cette puissance ne peut être exercée que par celui qui, non-seulement est propriétaire ex jure Quiritium , mais encore qui a l'esclave au nombre de ses biens ( i ). La condition des esclaves demeiœe la même qu'autrefois , quant au droit; mais sous le rapport du traitement elle est devenue à cer^ tains égards plus dure et sous d'autres rapports , piiis tolérs^ble. Les causes qui en augmentèrent la
DU BKOIT ROMAIN. * 54?
rigueur peuvent être attribuées aa nombre prodigieux des esclaves , à la modicité de leur prix , à Téloignement dans lequel ils vivaient de leur maître , qui se trouvait dès lors quelquefois obligé de les renfermer dans un bâtiment étroitemient gardé ( ergastula ) , enfin surtout à la dépravation de la plupart d'entr'eui (2). Leur condition^ sous d'autres rapports, devint plus tolérable , parce qu'il arrivait souvent que l'esclave l'emportait , par son savoir et son adresse, sur plus d'un homme libre , avantages que les Romains commençaient à apprécier, et qui quelquefois, lorsque le maître était riche, étaient pour l'esclave la source d'une fortune considérable.
(1) Gai. p. 149 lig- 17 9 ao,
(a) Plante ( Pseud, 3 , 1 ) cite à cet égard ce qui avait lieu ( § 35 , note 3 ) par rapport à un esclave très-jeune. On pourrait citer aussi beaucoup de passages du même auteur , qui ont trait à des esclaves plus âgés.
§ CXCIV. a^ Sur les filh familîas. Origine de cette puissance par le mariage.
La puissance paternelle n'était plus aussi considérable que par le passé ; car , depuis la décadence de là gentilité , on avait progressivement accordé des effets de plus en plus étendus à cette autre espèce d'affinité dont la base n'est point fondée sur l'autorité paternelle.
34S HISTOIllK
Quant aux conditions requises pour la validité du mariage y nous voyons d'abord que , depuis long-temps , on n'avait plus égard à celle de l'égalité de naissance pour les Patriciens , mai& que cependant on avait créé des restrictions applicables aux afiranchis. Il paraît que la parenté pro^ che devint plus rarement qu'autrefois un obs>^ tacle à cette union (j). La publicité n'était point indispensable pour la validité du mariage. Cependant nous trouvons déjà l'emploi de cette formule, qu'on se mariait pour as^oir des en/ans^ ( liberorum qaerendorum causa ) (2). Une promesse de mariage ( sponsalia ) ne donnait lieu à aucune action,d'âprès le Droitromain,etc'étaitméme vraisemblablement en vertu du Plébiscite qui a été cité dans le § CXLXII. Les auteurs rapportent même , comme un changement introduit, particulièrement chez les Latins, par la Loi Julia , de civitate Sociorum , l'abolition de la plainte à laquelle autrefois l'inexécution de cette promesse donnait matière chez eux (3). Lorsqu'un individu faisait une seconde promesse , avant d'avoir déclaré qu'il renonçait à la première , ou bien même lorsqu'il contractait un second mariage avant la dissolution du premier, la seule peine qu'il encourût, c'était la honte et l'infamie (4) qui rejaillissaient sur lui.
Fort souvent la dissolution du mariage était le résultat du divorce. Ce dernier acte n'exigeait que la volonté d'un seul des deux époux, et il
»U DROIT BX)MAIK. 349
s'opérait sans qu'il fiit besoin de l'intervention de Tautorité. La restitution de la dot, en ce cas , donnait déjà lieu à rechercher, non pas quel était celai des époux qui avait poursuivi le divorce , mais quel était celui qui , par sa mauvaise conduite, l'avait rendu nécessaire (5). Au surplus BOUS ignorons si tous ces actes exigeaient des entrevues et des comparutions des époux entre eux. Enfin nous trouvons dans l'Édit des dispositions formelles contre la supposition et la suppression de part , par suite du divorce (6).
(i) Plutarqùe ( Qu. r. 6 ) parle d'une loi en vertu de laquelle le mariage avait été permis entre ccmsins germains , et qui doit appartenir à la période actuelle* ( Voyez § 71 ^' note 6 ). . , .
(2) On en ^oit un exemple dans Plante ( CapU 4, 2. V, 109).
(3) Aulu- Celle (4^4) cite à ce sujet Servius Snlpicins ,dans un ouvrage de ce jurisconsulte sur la dot {de dotibus).
(4) Fr. i. injin. D. 3, à, d'après l'Édit : Quivb suo no-
XINS , HON JUSSU EJUS , IN CUIUS POTESTATE ESSBT , EJUSVS SrOMINE , QUEM QUAMVE IN POTESTATE HABEEET y BINA SPON-- SALIA, BINASVS NUPTIAS ( IN ) EODEH TEMPORE CONSTITUTAS
BABUERiT. Néanmoins comme nous ne trouvons pas cette cause mentionnée sur le monument d'Héraclée , où il est parlé cependant des autres causes d'infamie ^ il se peut qu'elle date d'une époque plus .récente.
(5) Cic. Top, 4. Si wri culpafactum est divordum , etsirmt^ Uernuncium remisity tamen pro Uberis manere nihil oportet. CoiDparez avec le droit postérieur dans Ulpien (6^10).
35o HISTOIRE
(6) DiG. %^, 4* ^^ inspiciendo ventre custodiendoque partu,
§ CXCV. 3** Par adoption.
On commence à se plaindre de Fadoptign ; on lui reproche de procurer au père adoptif les mêmes avantages que s'il avait lui-même engendré l'enfant qu'il adopte (i). Près de cette institution, on peut rapprocher l'usage dans lequel sont déjà les Romains , de déclarer par acte testamentaire que telle personne doit être considérée comme fils du défunt, qualité cependant pour la jouissance de laquelle il fut d'usage , un peu plus tard, de se faire confirmer encore par un Plébiscite (a). Il est vrai que, dans ce cas, le défunt ne pouvait pas exercer de %otL vivant la puissance paternelle , et que c'est la raison qui fait que Gajus et Ulpien ne rangent pas' cette 'coutume au nombre des causes qui doftnaient naissance à la puissance paternelle: mais cependant, sous plus d'un i*appgrt jfeUe produit absolument les mêmes résultats que si le défunt avait joui de la puissance paternelle à l'époque de sa mort.
(i)- Atiltt<^Gel)e (^, >i9ydit que M^pèon, 'ëtant Oimseur, désapprouva quodfilius adoptivux patri adopH^tori insterprce-^ mia patrum prodesseU C'est donc encore ici qu'il faut placer une institution dont on a coutume de faire redescendre L'oriTgine à une • époque, bi&aacoup plus rapprochée ,, en Ta ttri^>
DU DROIT ROMAIir. 35 1
baant k Auguste , uniquement parce que ce fut cet empereur gui en développa et en précisa les effets.
(2) C'est ainsi qu'à une époque assez éloignée de riiis-> toire romaine , dans le cours même de la période suivante y et sans qu'alors on regardât ce fait comme une innovation, nous voyons le jeune Octave être adopté par le testament de son grand^oncle Jules César , ou du moins être arrogé , puisqu'il n'était plus en la puissance de son père. Octave eut la préeautionde fair^ «'«connaître son adoption parrauto^Ué.etde pliis,pa^^^nuau Consulat, il fit rendre encore un Plébiscite à cet égard, formalité sans laquelle il n'aurait pu exercçr au<: cuns droits sur les affranchis du testateur. ( App. BelL C?V. 3, 14 et 94 ). L'adoption par testament n'était donc pas une simple institution d'hérftier faite sous la condition que la personne afdoptée prendrait le liom du testateur.
S CXCVL IL Minus.
Il est certain qu'à cette é^poque, beaucoup de mariages, p«it-iêtre même la presque totalité, teôïiimeiiçaient et' se continuaient sans que la femme fôt placée sous la main du aiari ['mméi* nom comentUi). On p^tit même douter que \usuî% paiion fût »eii6oï*0 nécessaire poùr^ empêcher cet^ conventio d'avoir lieu , puisque r<usurpation avait été abolie, non -seulement par des Plébiscites , mais encore par Tusage général. Fort souvent a\i contraire la coemption (^coémptio) était appliquée à une foule d'autres doctrines étrangères au mariage, Ainsi que Cicéron nous le donne à entendre, et que d'ailleurs nous le savons positive*
ment aujourd'hui par le manuscrit de Gajus. Ainsi on y avait recours : i® de la part d^une femme , pour se libérer de la tutelle gênante de ses agnats , et c'est sans doute par opposition à cette démarche qu'il est parlé de Romaines qui n'ont jamais éprouvé de diminution de tête ( quœ se capite nunquam diminuerant) ; a® dans la possession de biens ( bonorum poâsessio ) en vertu du testament ; 3^ enfin lorsqu'un héritier ne voulait passe charger dans la succession qu'il recueillait du culte privé ( sacra ) ; c'est à raison de cette circonstance, et probablement dans le but de débarrasser l'héritiçr de ce soin , qu'il est question de vieillards qui faisaient à Rome métier de se rendre acquéreurs fictifs de droits héréditaires , afin , moyennant un salaire qu'ils recevaient, de restituer à l'héritier la partie utile, de la succession , et de garder pour eux le culte privé , qui devait bientôt s'éteindre par leur mort ( senes ad coemptionesfaciendas) (i). Ceci peut avoir donné naissance au terme de coernptionalis senex {%) ^ quoiqu'à la vérité ' Plante n'emploie ce dernier qu'à l'occasion de la vente des esdlavéà.
(i) Cicëron (/?ro Mur. la ) en parle après avoir dit un mot du tuteur des femmes (iutoris optio) , et avant une ^tre circonstance relative à Vîn manum conventio,
( L es passages les plus anciens et les plus positifs à cet égard y sont, i^ un passage de Plaute {Bacc^, t^^ g.v. 53) ^ dans iequel Priam est désigné sous ce nom, par dérision;
PU BAOrf RGOIAIN. 3^3
a^ et un mire â'tse. lettre, de €imii5^ àoinf, m A 44à p»d# plus IxaQt ( J S&y note a )', et dfrna^ lequel etlui-ci, égpilement en plaisianUnt » dk ^u'il n'est.plus bon à rien , et que , quand bien même on le mettrait à l'encan inter senes coemptio^ naîes^ on ne retirerait pas de lui grand profit. Eroeftti s^est permis êe supprimer dans cette pbraie le mot sênes ^ que , tans égur^au passage dl»-Plaute, il fait dérWer du pssstge éo Cieéro^ <ji<é Mw ta .ii4tfe^rjM<i^^«*
tipn. ( piofi^ip^iQ h. PRS*^^T l^o. tionjiLine librç ( liberum ccg^tuy, sms to^Ufqis^ exercer 9Ur Inil^ puissance paternelle y^ et. sans. ravoir non plus sous sa main {manus)yce droit, disons-nous, se développa d'une autre manière durant là seconde période, qu'il ne Tétait au temps des âoti^eTaI>les. Il n'était au surplus presque jamais qu'apparent et passager , excepté dans le cas où le père avait dooné son fils en réparation d'un dojcnmage caisse par lui( noxœ)^ mais en aiicuu cas iji n'autorisait à.malt;£aiierceluisurquiQQrexerçait(i).^ .^ . -
' (i) Gat. p. ig/lig. 9t4 î p. 40, Kg; I. -^ '^ ' •
i -, . ^ V •• ' ' i. . .'.•'•'.'::♦ -rj s:. '.».
s CXClVni- i'Vn €2r#otESTis, Haitos, et 'iiivûiMu
i ILes|ic0»tti^ ^u'à oeiste époqôeoif pouvait i^c ISbéré deraiHorité pàlUfvieUe, sans pour eelaétre forcé de pMMf di9«'UM,autï«!ÊimUte {wr adop n, ^3
354 uânr^«.s
ttoo, Il «si pt(4»ah}e'ftudsi que Ta^^ a5élaît étabH de ^e léS tffoi» ven^ss «uéeessrvès en Ôts. toujours au lAême acheteur (i). Parmi f es causes ^yji'rend^içiit f^mancîpaiipn plus frécjuente et plu^ Aé(;«s^e , ïUim 4^vQi]i^ i$3^$ d^mp. v^xfr gsr aijLSii les Plébiscite»^ MU Y«vtii dM<|iM^ «a chef de famille était généFaleraent pèos^'fisvçiisi à^ns les distributions publiques et autres circonstances semblables-^ i{»e le &h .soumis à sa puissance. L'individu placé in mancipium peut dorêîîir libre par lé Cècrs ,* réëst^ iaiii k rôfonté ac celui (faqùe! il dëpérld'i à oioini^fti^lè ^értl ùè Veililfe le reprénÂ*^ ■ édiis -sa pUissaffii^, «hji qu'il n'ait été abândoi*n(^jiKwek (à^;
lîJ • :' î
"^ En recherchant rorigiite de la ttite!fe testa* ftielitaite, noiis.découvrons que quelqucfbis çdu» en la main duquel sCëtait trouvée ùnié^femme romaine, lui doçci^t ,|^^ . jtçst^Spt, te;,cU;€fit de se choisir un tuteur ( tutoris optio ) (i). Cette
<IP^ft â» tatçwp RO,i4«T#Mkr«(mWi|P.im te $^ natus-Consulte sur les bacchanales (a); Plante
cten. C'eâfc.fiefilMfte^ >d^iiutt{ k. <û^4t^t9ei ^
J»U DROit BOH AIN. 355
était Untot /^l0ine {pkmi ) > et tantôt éiroite ( af»- ^i^F^jti )> suivant que le choix n'avait ^té limité p9i^ awuQie restriction, ou b\^n qu'il avi^t été bor^é à i^ii i^ond^fe ée ça^ 4^«rmiaés^ (4). Il e$t frdb^kk qiUe le tut^^r s'kppfH^it Uitor qpfù/jis. dans ce caa (5).
Qiw^t à là tutelle taat.des impubàreftjqu^.4e& {^mme$ , il iaut y traptpQi^er maïuteua^t > d'un» pfirl le tuteur doÂué ea veriu dp la loi ( MiUmm tmor),Jàt I!autre le tuteur pfétorieu ( Prjsnteri^nus ou pm&k^ius HOêr ) , nommé d'après le di^oît^ gQutamier^ et avec le tuf^eiu* lAÛ-méiy^y 4an^ le ç^ QÙ il ;)'agUi«it d'uue affaire juridiqUe^U n'«Mi pas ejacipre. possible d'adpiiatlire TexiMen^a 4^ \^ tutelle iîe la mèrç (6). Il élait (HPiuis de ï^j^t à un aiU;tre la tutelle d'ul^e femme romane ^ ip^is ^^leuiçut eu. matière de tutelle légiti^gi^ (jfe^tV. tima) , ett m>n' de bitelte ildueiaire {Ji4wiuriç,y^ c>st au. nooiw . l'opiaicm d'un gr^ud n^i^i^ d'aulturdi, ^qijo&cfae Ga^^sr^ sous *ae «appc^rt, quar Ufie de tutdle légi^me ^elle qui^8>t exercée, fiar let ' père sur la fille émancipée (7) , et^ que l'on cou-* sidère ordinairement comme fiduciaire.
C'est durant la seconde période seuleiÂent t[ue le cas pour lequel la fèïnme romaine est soumise à ta tutelle , se* trouve uniquement borné à celui de l'aliénation d'une chose susceptible de mancipation {mancipi res).Son caractère {Articulier, et cela sans doute aussi depuis la même époque^
est en oCitre de n'avoir lieu très-souvent que de nom {dicis causa)y c'est-à-dire qu'à la vérité il était nécessaire de consulter fréquemment le tuteur, mais que celui-ci n'avait pas te dloix de donner ou de refusei' son autorisation (aucto» ritas ) , en telle làorte qu'aucune responsabilité lie pesait ^ur lui, parce qu'il n'agissait qu'autant ^e le Préteur l'y contraignait. Il n'était donc au fond qu'uiie espèce de témoin. Ceci cependâmt cesse Savoir lieu lorsque le tuteur est lui-m^i^re l'héritier légitime ( legitimushœres) de k femm e(8). Le Droit romain ne fixait point encore un cer* taiti nombre d'années à l'expiration desquelles la tutelle des impubères dût cesser. En efiet, il n'y avait pas ettifeiôre très-long-temps qu'à Rofne on doiinfnençaït à avoir des idées nettes sur les difiBà'.entes périodes de 4a v^ humaine, et on n'en faisa^it même mention <jue sous les rapp^*f^ physiques (9).*'Ati surplus même, à cette occjisïiSiJ, il n'est point- parlé de l'âge tde . douze ans conmlfre étant qelui 0Ù finit la tutelle déa. femmesrom^ïues. \' '* "
(i) Gaji Instiu p. 4a^SUg.rjc., .
(a) Parmi Us récompeoses abc^rdées à Fescennia.His^pala (;Liv. 39 > 19), on distingae, entre o^tre^ , celle-ci : Uti tutorts optio item esset, quastei vir testamento dedisset,
(S) Plaute. Truc, 4 , k-'^* 6. Qui manu me tutorem adoptavit bonis ^ dit unt jeune fille ^ en parlant de son amant, qui kû avait tout sacrifié.
Dû DROIT. ROMAIN. 357
' (4) Gaji p. i^, Hg. 6, l6.
(5) Lig. i6, ig.
(6) La phrase de Titc-Live (Sq , 9 ) : sub tutelq, matris,,,, el vitrici^,, educatus Jmrat , ne prouve pas qu'une femme put exerèeir une véritable tutelle.
{p) Gui p. 47>%' ^8-
(8) P. 5o , lig. 23 et suiv. Par conséquent Gajus en parla avant de s'occuper de l'origine de la tutelle , et en examinant une question que d'ailleurs il avait, sans doute, déjà discutée dans d'autres ouvrages , celle de savoir si toutes les tutelles doivent être rapportées à cinq genres^ ou bien à trois seulement y ou bien enfin s'il y en a autant de genres qu'on compte d'espèces différentes. Cicéron semble faire allusion à cette contrainte exercée envers les tuteurs , lorsqu'il dit gu'il j a maintenant des tuteurs qoipotesiaie ma- Ueruïïn continerentur ( pro Mur» c, i a ).
(9) L'usage , nouvellement introduit , de se couper la karbe, ne permettait plus de reconnaître aussi facilement au premier abord si l'homme à qui l'on parlait avait atteint rftge de puberté ; mais , pour parer à eet inconvénient y les jeunes gens avaient grand soin de laisser croître leur barbe, Bene betrbati et imberbes, sont deux mots qu'on trouve souvent ensemble , et sur les médailles on remarque que ce sont précisément les empereurs peu avancés en âge qui portent une longue barbe ( ëgxhel , vol. VI, p. 77 \
§ ce. Cura. '
. La caraïbe s^accrut à cette époque des nouvelles espèces queie Préteurinttodaisit. Ce furent d'abord? cetie qu'on, derâit exercer sur les pro* tligued idoBt les dotize Tâd»ie8 ne parlaient point, et epsnite celle; sur lés m&aenrs «a< dessous de
358 Hcsiontm
vingt-cinq ans ( minores XXV annis ) , c'est-à-dire sur les individus qui, pubères depuis peu de teinpSy n'étaient pas encore en état de bien administrer eux-mêmes leurs affaires (i),
(i) Ulp. I a, 3 et 4-