O HISTOIRE
mais qui au contraire dans TÉdit sont les premiers. Ce qui démontre aussi qu'ils n'existaient pas depuis long-temps à cette époque, c'est, d'une part, que les verbes emere , vendene ( venurn dare), locare, conducere , socîetatem coire^ man" daf^y qui sor\t employés dans la composition du nom de ces contrats, ne se rapportent pas à de simples stipulations verbales ; et de l'autre, qu'il n'y a qu'un seul de ces contrats dans lequel le nom soit termijié en um (mandatum)^ comme celui des anciens contrats , tandis que , dans les quatre autres, il porte la nouvelle terminaison en Tio ; îi est vrai que Tancifenne terminaison se tçouvfe encore conservée dans le nom de l'action à laquelle ces quatre mérti^ contrats pouvaient donner lieu ( actio empTi > ptandari , etc. ).
D'abord, en ce qui touche la Vente, une des expressions proverbiales rapportées plus haut (§ CLXXXV, note 3), nous apprend qu'elle ^'exigeait pas , comme condition essentielle , que r^quéreur» déboursât une somme d'argent, et jpar conséquent qu'il n'y avait point entre çlle et l'échange une différence aussi marquée que èellè qui s'établit avec le temps. De ce qu'il est dit incidontellemetit , à cette occasion , que la vetité est parfaite du moment ah les deux par- ^ièsKSont d'atcord, on ne saurait nécessairement établir comme constant que cette règle existât déjà auparavant, mais on peut, jusqu'à. un
DU DBOIT ROMAm. /i5ï
certain point, en conolurfs qu'elle prit naiss^ucç durant la seconde période. ]Lie$ mesures de policç relatives aux cas où le ve^idcpr peut dem^pdef l'annulation de I4 vente {redhibilio) (2), à raison de la xnauv^iaç qualité des choses vendues , por;talent le norp particulier d!£dicÉurn JEdiliuni. V^ctio qui dérive de la vei^te , prend d'une p^pt le aom d!açtip emti^ et 4^ Tî^ujtre, celui d'ac/iV vefiditL
JLiC ]liOMage ( Iwiitio çt conductio ) (était encorp un contrat dont la doctrine, se rapprochait djs celle ^M précédent , d'une pi^pièfe beaucoup }>lus étroite qu'il ne le fit 4^»^ îa §uite (3), ,Ç^ xontr^t epaj^r^i^çait un grand noRibre d'ql^jçii^ différens: tantôt U avait pourhuf le droit de jpuk j( uti Gt/r^i)j sQit d'un irnmeuble , et parcvJÂère^- ^ent de ceux qui apparteji^ai.ent à la rép^hl^qi^ ( § CGI ), soit d^s tjr^vai^x d'un escj^ye ou 4'UP homme libre (ppus) , ou ^nfin pfir ex.ea)|»le d'entretenir la toiture ( mrta t^cta ) , et liutre^ ab^isie^ sen^lable^ (4)- La joui&ssyice dp l'ojbjrt Iquç pouvait se transmettre aux héritiers. Qu9JtiJ: à Vopus^j les Institutes n'en .disant pa3 un §eul mot ï/'action s'â^elait locatif de la part de celui .qui louait^ et cpn4^!Qti^ de U j)^t jAe celui qui prenait à loyer. ' ■
La Société ( societa$ ) .tjtait un contrat trèsfréquent, surtout entre PubUcaÂns? mais d'ailleurs foxt p^u foy9£is# fi^^91^^ pw Içis loi^ ; çepeji-
4$a ' HÏSTOIRÈ '
dant la condamnation d'un associé entraînait contre lui l'infamie. On appelait Faction qui en dérivait , actio pro sàcio.
Le Mandat ( mandatum) , cons^idéré comme substitution ou remplacement d'une personne par une autre , était bien moins fréquent qu'autrefois^ parce qu'il. était une foule de cas dans lesquels il y avait nécessité absolue d*agir en personne, ou au moins par des individus avec lesquels on entretenait des rapports constans. L'on ne considérait point le Dépôt ( depositum ) ( § CCXXXII ) comme une espèce de mandat ( mandatum). On n'avait pas encore parfaitement décidé jusqu'à quel point l'action qui en dérivait pouvait s'étendre aux héritiers. (6) La condamnation du mandataire entraînait aussi l'infamie dans ce cas (^). Le mandat donnait également naissance à deux actions ; X actio mandait directay qui s'inl:enlait par le mandant ( mandator) , et Y actio contraria, qui était dirigée par l'autre partie, peut-être par celle que nous appelons aujourd'hui mandataire ( mandatarius ) , ainsi (jue paraît l'annoncer le titre correspondant des Institutes , quoiqu'il ne soit pas facile de concilier cette circonstance avec celle de l'infamie qui rejaillissait sur la personne du mandataire condamné par suite de l'action directe.
Au reste ces deux dernières espèces de contrats , outre la circonstance dfétre parfaits par la
simple convention , ont encore ce la de commun , qu'aucune des deux parties contractantes ne se trouve obligée seule et d'une manière positive , que tant qu'elle n'a pas dénoncé à d'autres son contrat.
(i) Il est parlé aussi dans le passage de Cicéron ( de naU Deor. 3, 3o ) que j*ai cité à roocaston de la Loi Platoria » des actions mandati et pro socio entre celles tutelœ et fidu^ eiccy puis aussi des actions ex emto , cutt vendito, aut conducto-, aûi loeato,
(2) Redhibere répond à exhibere dans les écrits des jurisconsultes romains , et à kahere dans Plante. Les premiers s.'en servent lorsqu'ils parlent de Taclietettr ^ et Piaule ^ quand il est question du vendeur.
(3) Festns dit que la tocatio /undi publici poTtalt le nom é*emiia, Le^ot redemtor operis est resté;
(4) Plante dit aussi argentum locare ( Most. 3 , i. t. 4* ) » par rapport aux impôts , et ces mots n'ont pas le même sens que ceux de pecuniant locare , que Scheller a cru syno-nymes. Gibbon donne la ménfe sig'nifieation aux mots ar^ gentum locare , quoique vraisemblablemeiit ce ne soit pas l'autorité de Plante qui l'y ait détemrTné.
(5) C'est sans doute parceque le mandat (^mandatum) ne fut introduit qu'as&ez tard dans le Droit romain y que le dépôt ( deposkum ) , et jusqu'à un certain point le gage (/?/§'nus ) y n'en furent point considérés comme des espèces , même «ous le rapport de la peine qu'ils, pouvaient faire encouritw
(6) AucTOR ad Herenn, a, i3.
(7) Nous en avons la preuve, ainsi que pour Fa société, dans les fragmens. trouvés, à Héraclée ( CivilUtisches Moga^in , tom. III , p. 376 ); Mais il n'est pas essentiel , dans ce €33,, que le condamné se soit d^jà rendu coupable d'un dol
. avant la. demande. Cicéron (^ro Rose. Amer. 39) range ea
effet la négligence d'an mandataire an nombre des 6ause« ' qui peuvent faire rejaillir Mir hi^ une condamnation criminelle. Il faut donc que cette négligence constitue une sorte de dol , pour qu'elle puisse être considérée comme circonstance capable d'engendrer une pareille condamnation.
§ CCXXXVI. Quasi ex conteactu*
Dic. 3 , 5. et par conséquent dans nne occasion particulière , de negotus ffesiis. i4 > 2. de lege Rkodid dejactu.
Les obligations qui naissaient d'iin quasi-contrat [jjhligatUmes quasi ex conttactu) étaient, à Cette époque, aU nombre-de trois : i ** la gestion d'affaires. ( negotia gérer e ) , d'où résultaient la directa et là contraria negotiorumgestorum actio; îi*^ l'administration d'une chose commune ( rem âbnimunem administrare); 3^ le paiement de la chose lïon due i^indebitisolutio). Lorsqu'il s'agissait de l'admimstrâtîo'n d'tme tutelle, la condamnation entraînait •aussi la peine derinfamie. Nous ignorons pourquoi oïl ne rangeait pas dans la même classe le cas où il y avait toV cantestatio, surtout lorsquela valeur ^ de l'objet demandé s'élevait au double par le ret^d (lis inficiando crescit in duplam ) (ï), '^ainsi qu'une foule d'autres tels, par exemple, que Tapplication de la Loi tlHoniA dejactu^ les engagemens que les modernes appellent pacta legi--- Jima ttprœtoriay notamment celui nommé cons-^ tituta pecunia , enfin toutes les . hypothèses qui domiaient lieu aux actions PaulUanUy Fanana^ Cal^isiana^
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(i) Oïl n'a pas encore expliqué pourcpioi il n'était pas possible, dans ce cas, d'exiger la restitution d'un indebitutn solatum, ( § CLXXXV, note 3 ).
§ CCXXXVII. Extinction d'une obligation.
DiG. 4^' ^' ^^ novatlonibus et delegationibus^ 3. De so^ itttionibas et liberationibus. 4* De acceptilatione^
'Si Gajus ni les Institutes ne divisent , ainsi qu^on le fait aujourd'hui , les obligations en celles qui ^s'éteignent par elles-mêjnes ( ipso jure ) , et celles qui prennent fin en vertu d'une exception ( exceptio ); ce qui, toutefois, n^a lieu qu'en certains cas particuliers; ils font seulement une simple jnention du premier de ces deux modes d*extinction. C'est ainsi , par exemple , qu'ijis citeut Facceptilation ( acceptilatio ) : dans cet acte il n'était pas rigoureusement nécessaire quç jLes parties i .eussent stipulé formellement ,.soit un terme, $oit toute autre condition, quoique néanmoins le plus fréquemment cette condition se trouvât sousentendue » et découlât de la nature même de l'acte. Il n'est pas très-aisé de reconnaître sur quel motif cette dernière circonstance ^tait fondée : car nous fia .^ que la stipulation , au cpntraire, était as* treiiife à des restrictions de cQtîe nature. Au reste, de ce que l'acceptilation .constituait un mode particulier d'extinction , et qu!eHe n'était applicable qu'à une seule des manières dontl'pbliga-