‹ Histoire du ForezChapitre 138 sur 154 · CHAPITRE XYIIL 2S · texte numérisé non relu

CHAPITRE XYIIL 2S

dëbitants» ledit sieur Mandrin et ladite veuve Paignon, et le sieur Puy, son gendre, Tun des recteurs dudit hôpital, et notre commis-greffier.

a Signé: L. Mandrin, De Lorme, Jacquet, Laroche^ Poix^^ ÂUognier, Fournet, Ghirat, Dupuy, Berger, veuve Pinay, Puy, veuve Paignon, Girard, juge^Gaudin, capitaine châtelain^ Ferrand, procureur fiscal, Ferrand, commisgreffier, y,

U est curieux de voir ce chef de brigands qui vient devant le juge constater seâ violences, qui n'étaient ainsi préjudiciables qu'à la ferme. Oo sait quel soin Mandrin prenait de ne pas faire tort aux populations; aussi la plupart du temps le peuple lui prétait-il assistance, et ce n'est qu'ainsi qu'on peut expliquer ses succès incroyables*

Les seigneurs du Forez, comme ceux du Beaujolais et du Lyonnais, eurent le droit de se âiire justice entre eux par les armes. Philippele-^Bel, ayant trouvé mal que deux frères du nom d'Âlbon se fussent battus en duel pour certain droit que chacun d^eux revendiquait, les admonesta, et voulut abolir cet usage ; mais les nobles de Forez portèrent plainte, et Louîs*le- Hutin rendit une ordonnance qui leur permettait

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de se faire la guerre entre eux, « selon b cou^ tume de leurs ancêtres, et d'obtenir la vérité ou de faire|rétablir leur honneur par les armes.i^ Hors ce droit barbare, mais si général, qu'avaient les nobles de Forez de se faire la guerre entre eux ( guerreu inter se ad invieem facere ), notre pays, régi par le droit écrit, jouit toujours, jusqu'à un certain point, de Tégalité devant la loi. On n'y entendit jamais parler de ces grands crimes politiques dont les peuples ont gardé un souvenir d'horreur *• On n'y connut pas non plus ces droits ridicules en même temps qu'avilissants, qu'on nomma cuissage, jambage, etc., que le clergé trop faible n'avait pu abolir partout. Et quoique Chappuis, sur la coutume d'Anjou^ ait rapporté que certains seigneurs du Lyonnais avaient droit de tenir la cuisse ^ dans le lit des nouveaux mariés, droit qui, dit-il, fut réduit par le parlement à l'avantage d'être admis au festin de noces, aucun monument ancien ne nous prouve l'existence de ce droit.

Ce qui aura pu induire en erreur, c'est qu'il se percevait une certaine somme à chaque mariage^ comme on peut le voir par la charte d'affranchissement de Suri-le-Gomtal, qui émane du comte de Forez lui-même.

Le seul droit contre lequel se soient élevées

1) Dans certaines proTinces et dans . certains cas de maladiet une craelle ignorance permit au seigneur de se réchauffer les pieds dans les entrailles fumantes d'un Tassai éveniré à cet effelf

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