CHAPITRE XVm. 29t
3£arqutêaU :
Te Palais Saint-Forgueux.
Rochebaron Saint-Priesu
Baronnies :,
Argental. Couzan Malleyal
Changy Écotay Miribel
Ch&teaumorand Fougerolles Rochetaillée «c Comiilon Maclas
Outre ces fiefs qualifiés, il y en ayait d'autre^ . qui possédaient seulement le droit de haute,, moyenne et basse justice, comme :
Ambierle, Goutançon^ Cuzieu, Noailly-en- Roannais, ITnias, etc.
D'autres enfin n'avaient que la haute justice :}
Chantois, Mérigneux, etc.
♦ A,® Le cens était une propriété qu'un seigneur avait détaché ou était censé avoir détaché de son héritage, pour en faire la propriété' d'un autre, sous la charge d'une redevance annuelk.
« Ce contrat, dit Sonyer Du Lac, a du rapport avec le louage et la vente, mais on doit lé distinguer :
« 11 est différent de la vente, parce qu'il ne transmet pas le titre du domaine, mais seulement Tuâage et la propriété*
« Il est différent aussi du louage, en ce qu'iF n'oblige pas le preneur k payer une redevance* proportionnée aux fruits de l'héritage; maiâi
3d4 HISTOIBE DU FORSZ.
seulement à une très modi^e, qui ne se paye pas à cause des émoluments qui prorieanoDt de rhéritage donné à bail à cens ; mais en reconnaissance de la propriété directe, qui reste toujours au bailleur.
« C'est par cette raiso» que le preneur ne peut pas prétendre la remise de cette rederdnoe, s'il y a cme année entièrement stérile, quoiqn'y: n'ait perçu aucun fruit de l'héritage tenu à b^ . à cens, ou emphitéotique, etc. ; il n'y a que la perte totale de l'héritage qui tombq sur le bailleur. »
Ce genre de propriété pourrait aussi, ee nous semble, être comparé à la propriété actuelle, en mettant à la place du mot cens, celui d'impôt, et l'état à la place du seigneur. En efiet, l'impôt ne considère aucune des chances &iY(H râbles ou défavorables qu'une propriété a pu. avoir. Cette comparaison n'est pas aussi éloignée, de la vérité qu'on pouirait le croire au premier, abord.
Le plus important de tous les privilèges que le droit écrit assurait à nos pays était la franchise de possession : toute propriété est recan-, nue libre et franche, de droit naturel, à moins de titres contraires, que le demandeur était tenu, de fournir; tandis que dans les pays de contuiM on. disait : Nulle terre saos seigneuc, et cdftii qui prétendait à la franchise devait en foumîf < les preuves* « Dans le premier ca5,. comme h,
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liherté est présumée^ s'il n'appert du contraire» c est au sèigneiur à justifier du titre de sa directe, au lieu qu'au second cas» c'est au possesseur k établir son iamuinité par uu titre qui prouve son exemption, n Toutes les fois qu'il y araît doute» dans notre |»ovinoe» L'héritage était réputé franc et aUodial#
Le Forez» ou du moins certains quartiers du Forez, furent soumis à des droits qui venaient soit d'un contrat utile aux deux parties, aoil d'une obligation particulière; mais toujours il fiit jugé en &veur de l'exemption» lorsque les choses étant changées, on ne trouvait plus la raison d'existence de ces droits :
4c Le seigneur engagîâte de Saint-H^od pré^ tendait exiger le droit de quête ou fouage (impdt étsd>li sur. les feux), parce que ce droit se Icouvait énoncé sur des terriers anciens ; mais eii 1732, Les arbitres nommés à cet effet : mes^ sieurs de YiUeroy, archevêque, PouUetier, intendant» Cholîer^ ancien prévôt des marchands, en décbargèreni; les emphitéotes. Leur avis fut que ce droit n'avait son fondement que dans l'obligation où se trouvaient anciennement U^ comtes de l^orez d'entretenir une garnison dans la ville et château de Saint-Héand; que depuis la réunion du comté à la couronne, la cause de llnnjMïsition à ce droif ayant cessé par h suppression de la garnison devenue inutUe-^ cause de l'ékngMment des frontières» l'ilvqpôt n'était pa^.
dû. » Ainsi se trouveraient justifiées la plupart des redevances seigneuriales, comme porterage, vaintain, etc. Mais la cause cessant, TeSèt devait cesser, et c'est ce que ne voulurent pas entendre ceux dont Fentêtement exaspéra la philosophie*
Nous Tavons déjà dit ailleurs, la propriété féodale avait quelque chose de communal : ea temps de guerre les vassaux avaient le droit de se réfugier eux, leur famille et leurs meubles dans le château; il était donc naturel qu'ils payassent l'entretien et même la construction de ces refuges : c'était une fatalité attachée à cette époque de lutte :
Ârthaud d'Âpchon, seigneur de Roche taillée, établit un capitaine dans ce château, avec quarante-cinq écus d'appointement. Les habitants, qui ont le droit de s'y réfugier, en payeront les deux tiers. Sans doute cet impôtest énorme;mais plus tard il fut supprimé parce que^ dit un arrêt, « le roi doit protection et sauve-garde à tous ses sujets. » Quoiqu'il en soit, cet état social, qui donnait au peuple la faculté de payer, était bien préférable à celui que nous avaient légué les Ro- ^ mains, qui n'était presque entièrement composé que d'esclaves. Il y a, pour ainsi dire, association dans le nu>yen-âge entre le seigneur et ses vassaux. Par exemple, en 1378, le méoie d'Apchon s'engage à entretenir un concierge pour la gsrf^ du château, et les habitants s'engagent d^nr côté à entretenir un portier pour la basse cour.