‹ Histoire du Lycée de PauChapitre 135 sur 193 · Archives Déparlemen laies, C · texte numérisé non relu

Archives Déparlemen laies, C

seurs actuels et la réputation qu'ils sont susceptibles d'acquérir poyrront, en attirant un plus grand concours d'étudians, augmenter le produit des droits casuels.

Cependant, Monsieur, si M. le garde des Sceaux juge à propos d'accorder aux professeurs une augmentation de traitement à imposer sur la Navarre et la Soûle, qui ne contribuent pas à cet établissement, nous n'y voyons pas d'inconvénient. Ce sera une proposition à faire aux Etats de Navarre et à ceux de la Soûle. — Nous sommes, etc.

Les professeurs de notre Faculté de droit obtinrent les 740 livres d'augmentation qu'ils avaient demandées. La Navarre s'imposa pour 444 liv. et la Soûle pour 296. Il est dit dans ce qui fut délibéré là-dessus aux Etats de Navarre :

« Les commissaires rapportent qu'après avoir examiné avec toute l'attention possible la demande des professeurs et agrégés de la Faculté de droit en runiversité de Pau, il leur a paru qu'il est de la bienveillance des Etats de ne point se refuser à leur réclamation, en ce qu'elle ne peut que tendre à les encourager et redoubler, s'il étoit possible, de zèle pour le regard des sujets Navarrois dans les exercices et les instructions qu'ils ont pour objet. C'est pourquoy, ils sont d'avis que, de la somme de 740 livres dont ils demandent que l'imposition soit faite sur la Navarre et la Soûle, le présent royaume (la Navarre), néanmoins sans tirer à conséquence pour aucunes dépenses relatives à ladite Université, leur accorde celle de 444 liv. faisant sur celle de 740 l'appoint des proportions observées entre la Soûle et la Navarre dans les impositions qui leur sont communes et notamment dans la dépense cy-devant faite pour la réparation du Palais de Pau, et que ladite somme de 444 liv. soit annuellement imposée suivant les rôles des vingtièmes de la noblesse et des communautés,

— autorisés, toutefois, que seront les Etats par Sa Majesté de faire ladite imposition. —Sur quoy, ouï le rapport, les Etats étant entrés en délibération, le clergé et la noblesse ont délibéré de même avis, et le tiers, à cause du partage et de la discrépence des voix dans son ordre, s'est trouvé sans opinion'. » Arch. Dép., C. 1539.

L'imposition fut autorisée. M. de Lons écrivit : « Le Roy m'a chargé de notifier aux Etats l'intention de S. M. au sujet de la délibération par eux prise, concernant l'imposition des 444 liv. déterminée par

les deux premiers ordres S. M. veut que cette

délibération soit exécutée*. »

« Peu de temps après, M. Môurot, professeur de droit français, fut chargé par ses collègues d'examiner une demande de la Faculté de droit de Paris qui proposait aux autres Facultés du royaume de réclamer une augmentation des droits casuels. M. Mourot, qu'un intérêt quelconque ne fit jamais transiger avec ce qu'il crut être la raison ou le droit, fît adopter par ses collègues un mémoire explicite, où il exposait que les traitements des professeurs de la Faculté de Pau étaient payés par les Etats de la Province et réglés par la Déclaration de 1725, « que ce serait tromper les vues des Etats et nuire en même temps à l'intérêt public de cette province que de solliciter une augmentation conforme à celle qui pourrait avoir lieu en faveur des autres Facultés, et qu'une augmentation pour la Faculté de Pau ne pourrait être juste qu'en la proportionnant aux droits fixés par l'article 33 de la Déclaration du 4 décembre 1725, et à l'accroissement du prix du marc d'argent depuis cette époque ». — Extrait de la délibération, mai 1786 * ».

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