‹ Histoire du ministère de G. CanningChapitre 29 sur 36 · ALIX AFFAIRES DE LA G&£CE · texte numérisé non relu

ALIX AFFAIRES DE LA G&£CE

n S. M. B. ayant été priée par les Grecs d'interposer ses bons offices, à l'effet d'obtenir leur réconciliation avec la Porte Ottomane, ayant en conséquence offert sa médiation à cette puissance, et désirant à ce sujet concerter les mesures de son gouvernement avec S, M, l'empereur de toutes les Russies ; et d'autre part S. M. I, étant animée du désir de mettre fin au conflit dont la Grèce et l'Archipel sont le théâtre, par un arrangement compatible avec les principes de religion , de justice et d'humanité, les soussignés sont convenus :

» Que l'arrangement à proposer à la Porte, si ce gouvernement acceptait la médiation proposée, aurait pour objet de placer les Grecs, h l'égard de la Porte Ottomane, dans la relation ci-après mentionnée.

» La Grèce serait une dépendance de cet empire, et les Grecs paieraient à la Porte un tribut annuel, dont le montant serait, de commun accord, filé dune manière permanente. Ils seraient exclusivement gouvernés par des autorités choisies et nommées par eux-mêmes.

mais dans la nomination desquelles la Porte aurait une certaine influence.

» Dans cet état, les Grecs jouiraient d'une liberté complète de conscience et de commerce, et dirigeraient exclusivement leur gouvernement intérieur.

» Afin d'effectuer une séparation complète entre les individus des deux nations, et prévenir les collisions qui seraient la conséquence d'une lutte aussi longue, les Grecs achèteraient les propriétés des Turcs situées sur le contiuent de la Grèce ou dans les lies.

» 2°. Dans le cas où le principe d'une médiation entre les Turcs et les Grecs aurait été admis en conséquence des mesures prises dans cette vue par l'ambassadeur de S. ML B. à Constantinople, S. JVL I. emploierait dans tous les cas son influence pour atteindre l'objet de cette médiation. Le mode et le temps où S, M. L prendrait part aux négociations ultérieures avec la Porte Ottomane, qui peuvent être la conséquence de cette médiation , seraient ci-après déterminés du consentement commun du gouvernement de S. M. B. et de S. Mu L

» 3°. Si la médiation offerte par S. M. B. n'avait pas été acceptée par la Porte, et quelle que puisse être la nature des relations entre S. M, L et le gouvernement turc, S. M. B. et S. M. I. n'en considéreront pas moins les termes de l'arrangement spécifié dans Je numéro 1 du présent protocole, comme la base de toute réconciliation à effectuer par leur intervention, soit de concert, soit séparément, entre la Porte et les Grecs; et elles profiteront de toutes les occasions favorables pour employer leur influence auprès des deux parties, afin d effectuer leur réconciliation sur la base ci-dessus mentionnée.

* 4*. Que S. M. B. et S. M. I. se réservent d'adopter â par la suite, les mesures nécessaires pour régler les

justificatives.

détails de l'arrangement en question, ainsi que les limites de territoire et les noms des îles de l 1 Archipel auxquelles il sera applicable, et qu'il sera proposé à la Porte de comprendre sous la dénomination de Grèce.

» 5*. Q'en outre, S. M. B. et S, M* L ne chercheront dans cet arrangement aucun agrandissement de territoire, aucune influence exclusive» ni avantages commerciaux pour leurs sujets qui ne seraient pas également accessibles pour toutes les autres nations,

» 6°. Que S. M. B, et S, M. 1. , désirant que leurs alliés deviennent parties aux arrangemens définitifs dont le présent protocole contient fesquisse,communiqueront confidentiellement cet instrument aux cours de Vienne, de Paris et de Berlin , et leur proposeront de garantir, de concert avec U empereur de Russie, le traité au moyen duquel la réconciliation des Turcs et des Grecs sera effectuée, S, X, B, ne pouvant garantir un tel traité,

■ Signé Wellington, Nessïlrode et Lieyes, ► Saint-Pétersbourg, le 4 avril f 25 mais ) 1826. ■

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