DOCUMENS
Relatifs aux Discussions élevées entre i/Angleterre et
LES EîATS ' Uf, ' Ifi » Amérique, au sujet du commerce ewtre les colonies anglaises et les États-Unis.
Gallatin ii ]\I. G<iîitlui^.
( 26 août. )
» Le soussigné . envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire des Etats-Unis d’Amérique, n’avait pas connaissance de J’ordre du conseil, en date du 27 juillet dernier, lors de son entrevue avec M. Camiing , premier secrétaire détat de S. M. pour les affaires étrangères, le 17 courant.
« S’il avait connu alors le sens précis de l’ordre en question et des provisions des actes du parlement cités dans cet ordre, le soussigné aurait cru de son devoir de faire les observations sur lesquelles il demande maintenant la permission d’appeler l’attention de M. Canning.
» Il parait que le gouvernement de S. M. est revêtu t e i eux pouvoirs distincts applicables au commerce entre les colonies de S. M. et les États-Unis.
” Par la quatrième section del’acte du parlement du 5ju,llet 1825, il lut décrété que les privilèges accordés
au\ vaisseaux étrangers, de commercer avec les possessions anglaise* du dehors seraient limités, a l'égard des pays sans possessions coloniales, au* vaisseaux de ceux cjui mettraient le commerce et la navigation de Ja Grande- Bretagne et de ses possessions du dehors , sur le pied de la nation la plus favorisée, à moins que 5, M m par son ordre du conseil, ne jugeât convenable d'accorder tous ces privilèges ou une partie d'entre eux aux vaisseaux de quelque pays étranger, quand même ces conditions ne seraient pas remplies à tous les égards par ce pays.
» Par deux actes du parlement, passés dans les quatrième et cinquième années du règne de S, M. actuelle, on donna l'autorisation de lever des droits de tonnage additionnels et réciproques sur les marchandises importées ou exportées dans les vaisseaux appartenant à quelque pays étranger ou Ion levait des droits sur les vaisseaux anglais, ou sur les marchandises importées ou exportées dans les vaisseaux anglais, plus forts que sur les vaisseaux de tel pays , ou sur des marchandises semblables, importées ou exportées dans les vaisseaux de tel pays,
a Dans l'ordre du conseil du 27 juillet dernier ou a eu recours aux deux autorisations.
h Comme la condition citée dans Tac! e du parlement du 5 juillet f 825 n’a pas été remplie à tous égards par Je gouvernement des Etats-Unis , les vaisseaux de ces états ne peuvent jouir des privilèges ainsi accordés aux vaisseaux étrangers , h moins que ces privilèges ne soient spécialement accordés par S. M. en conseil. Ainsi, lesdits privilèges sont encore accordés pari ordre du conseil, mais avec la condition expresse que lesdits privilèges, ou, en d'autres mots, les communications entre les Etats- Unis et les colonies anglaises sur les vaisseaux américains cesseront absolument le premier décembre prochain, pour V Amérique du sud , les Indes-Occideatales f les îles de Bah am a, Bermuda et Terre-Neuve , et quelques jours
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plus tard , pour la côte occidentale de VAfrique, le Cap de Bonne-Espérance, TJsïe de France, la Nouvelle Hollande et la Terre de Yan-Drémeu,
« Et comme les vaisseaux anglais entrant dans les ports des Etats-Unis venant des colonies, sont frappés d'un droit de tonnage additionnel de 94 cents { 5 francs), par tonneau , et d'une augmentation de dix pour cent pour le droit d’importation sur les memes marchandises importées dans les vaisseaux américains, on a imposé, par Tordre du conseil, un droit contre-b a lançant, jugé équivalent , pendant le temps que les communications sont encore permises sur les vaisseaux américains et sur les marchandises importées dans les vaisseaux américains entrant dans les ports des possesions de 3. M. dans TÀmérique du nord et du snd ? et dans les Indes-Occidentales.
» Il il y a pas, si le soussigné est bien informé, un seul acte du gouvernement des Etats-Unis que Ton puisse regarder , d'après la manière dont le sujet est envisagé par celui de S. M* , comme ne remplissant pas la condition espérée par l’acte dn parlement du 5 juillet 1825, comme ne plaçant pas le commerce et la navigation de la Grande- Bretagne et de ses possessions du dehors sur le pied de la nation la plus favorisée, excepté seulement la continuation du droit distinctif de ton n âge de 94 cents par tonneau sur les vaisseaux anglais, et de l’addition de 1Û pour cent sur ie droit ordinaire frappé sur les marchandises importées dans les vaisseaux anglais , des colonies anglaises.
n Les deux mesures adoptées par Tordre du conseil contrebalançai!t, et l'interdiction des communications , sont fondées sur un seul et même fait. La continuation des droits distinctifs des Etats-Unis et le droit contrebalançant, jugé équivalent, qui a été imposé par Tordre du conseil, sur les vaisseaux américains, entrant dans
JÜ STI FÏCATI VES.
les ports des colonies anglaises , était seul suffisant pour mettre les vaisseaux anglais et américains, employés au commerce entre les colonies et les Etats-Unis» sur le pied de la plus parfaite égalité.
i# Tl ^appartient pas au soussigné démettre en question la politique (les mesures que la Grande-Bretagne peut juger à propos d’adopter à ï egard du commerce de ses colonies.
» II conclut seulement, d'après les actes du parlement passés à ce sujet pendant les quatre dernières années , que les rapports entre les Etats-Unis et les colonies anglaises dans les Indes-Occidentales, dans l T dimérique du sud et dans d’autres endroits * a l'étendue autorisée par ces actes» sont regardés» par le gouvernement de Sa Majesté, comme utiles à ces colonies et à Tempire anglais en général.
P Avec cette conviction. et la seule inégalité qu’on supposait exister ayant été détruite par les droits contrebalançons t le soussigné n*a pas pu découvrir le motif qui portait à interdire tout-adait, à Fégard des possessions anglaises dans les In de s-Occident al es , dans F Amérique du sud et dans plusieurs autres endroits, des rapports uLiles aux deux parties, et qui auraient pu , conformément à F acte du parlement, si on F avait jugé nécessaire, être continués avec ces colonies» de la même manière qu'avec les possessions anglaises dans F Amérique du nord.
» Bans Fîmpossibilité d'assigner une cause à la suspension qu'on espérait des rapports enquestionje soussigné craint que » par la raison même que l'objet envisagé ne peut être compris, il ne soit mal interprété.
u N'ayant pas d'instruction pour un cas qui n'était pas prévu t il ne peut » quant â présent, qu'exprimer sou regret de voir qu'une mesure qui ne peut être favorablement envisagée par son gouvernement, ait été adoptée
au moment où Ü était autorisé à renouveler les négociations à ce sujet , et avec 1*espérance bien fondée , d'après la teneur libérale de ses instructions, qu'un arrangement basé sur des principes d’utilité mutuelle aux deux parties, pût être conclu.
» Il est bien connu que Je délai à cet égard était dû à des causes que les Etats-Unis ne peuvent pas contrôler, surtout à l’état de la sauté de M. King, qui nous a définitivement privés de ses services,
» Ees raisons pour la préférence marquée donnée par le gouvernement des Etats-Unis à un arrangement par traite, plutôt qu’à des règlemens adoptés par les deux pays , sont assez frappantes.
* Il est très-important pour toutes les parties intéressées ; il est essentiel pour la sûreté des opérations du commerce et de fagriculture, que les rapports soient placés sur un pied plus permanent et plus net qu'ils ne peuvent l’étre par des lois réciproques, sujettes à être modifiées ou révoquées dans quelque temps que ce soit à la volonté de chaque partie, et qui ne sont pas toujours facilement comprises par ceux sur qui elles sont destinées à agir.
» On croit que Fon pourra facilement lever les obstacles qui ont empêché les États-Unis d'accepter les rapports attendus par l’acte du parlement, ce que Fon ne pourrait faire que in tolo , et en se conformant h des termes à l égard desquels on ne les avait pas consultés, par des modifications qui leur sont essentielles, et qui ne seront pas trouvées incompatibles avec l'intérêt de la Gr a n d e-B r e ta gne.
» Le soussigné n’a fait qu'examiner la teneur générale de 1 ordre du conseil, et il ne croit pas nécessaire de 1 examiner dans tous ses détails. Il croit purement accidentel l’oubli de nommer spécialement le commerce avec les provinces anglaises dans les Indes-Occidentales, dans
la clause qui fait une exception spéciale à l'égard des possessions anglaises en Europe , et il croit que l’on ne se propose pas d'étendre les droits réciproques au commerce par terre ou par navigation intérieure entre les Etats-Unis et les possessions anglaises dans l’Amérique du nord, dans le cas où Von trouverait, comme le croit le soussigné, que les droits distinctifs des États- Etats-Unis ne s'appliquent pas à ce commerce*
i» Le soussigné profite de cette occasion pour prier M. Canning d’agréeu V assurance de sa parfaite considération,
» Albert Gallatitî.
» Au trks-honorabie George Canning. »
M, C\y$niG a M. Gallatin.
« Le soussigné, principal secrétaire d'état de S, M. pour les affaires étrangères , a l'honneur d'accuser réception de la note officielle du 26 du mois dernier qui lui a été adressée par M. Gallatin, envoyé extraordinaire , et ministre plénipotentiaire des états de l'Amérique, au sujet d'un ordre du conseil donne par ba Majesté, le 27 juillet.
» Le soussigné sent qu'il doit beaucoup de reconnaissance à M. Gallatin pour l'exposé franc et complet que cette note contient de ses propres opinions, et de celles de son gouvernement, relativement à toute I affaire à laquelle l'ordre du conseil se rapporte, et pour l'occasion donnée au soussigné d'entrer dans une explication également sincère des senti mens et des intentions du gouvernement de Sa Majesté sur cet objet.
» Il sera infiniment avantageux de prononcer tout d'un coup sur un sujet qui est distinct de tous les autres sujets importaos que M* Gaüatin est autorise à discuter avec le gouvernement anglais, qui doit être débattu d'après des principes, et décide d’apres des considératiûiflpqui lui sont particulières,
» M, Gai la tin permettra au soussigné de prendre la liberté de lui faire observer que ce Caractère de spécialité semble avoir été méconnu par lui dans sa note du 29 août, et que cette note paraît fondée sur une erreur, ffiL G al latin traite la question comme si elle consistait seulement en un seul point : u Quelles sont les conditions égales et réciproques sous lesquel les le commerce entre les Etats-Un U et les colonies anglaises de l’Amérique pourrait être fait? établissant comme une sorte d'axiome que ce commerce doit être ouvert aux Etats-Unis, de même que tout autre commerce dans quelque partie du monde que ce soit, et ne s'inquiétant jamais si quelque compensation ne devrait pas être donnée par les États- Unis a la Grande-Bretagne, en retour d une concession de privilège qu'elle a droit assurément d'accorder ou de refuser*
* be soussigné est prêt à démontrer que, quand bien même la liberté de commercer avec les colonies anglaises de 1 Amérique serait concédée gratuitement par l'Angleterre aux Etats-Unis, cependant le pied sur lequel Je commerce, ainsi permis, est fait maintenant par les Etats-Unis, est inégal et injuste*
* Mais comme 1 objection que le gouvernement anglais prétend opposer à ïa proposition d’une égalité partielle de conditions, que M. Gaïlatiu pavait, d’après ses instructions, vouloir faire adopter, va plus loin que cette proposition, le soussigné pense qu’il est convenable d exposer d abord la nature et les bases de cette objection fondamentale.
» C est j ainsi que l a déjà dit !e soussigné., un droit incontestable, et qui a été mis en pratique d’une manière invariable jusque dans ces dernières aimées parles pays ayant des colonies, de se départir du système de restriction seulement dans des circonstances spéciales et dans des occasions particulières. Lorsqu'une concession de cette nature est commandée et réglée par les besoins de la mère-patrie ou des colonies, les nations étrangères qui en profitent, peuvent dire avec justice quelles ne sont aucunement redevables aux états qui ont accordé cette concession- Elles ont meme raison de se croire maîtresses de refuser une admission partielle dans les ports des colonies qui leur sont ouvertes, d'après des considérations aussi évidemment de convenance locale et temporaire, à moins qu’on ne leur accorde une liberté générale de commerce avec ces colonies , indépendamment de semblables considérations.
i> L interdiction que le gouvernement américain a ordonnée en 1820, de tout commerce avec les colonies anglaises de l'Amérique, jusqu’à ce que les navires américains fussent admis librement dans les ports des colonies anglaises, peut être justifiée d après ce principe,
w Le moyen à opposer à cette interdiction de la part de la Grande-Bretagne, aurait été d'offrir aux autres nations commerciales et maritimes le commerce refusé par les Etats-Unis.
» J3es circonstances, qu'il n’est point nécessaire de détailler ici, rendirent alors cet expédient impraticable.
» En 1822 , le privilège de faire le commerce av ec les colonies anglaises de l'Amérique fut concédé aux Etats- Unis moyennant certaines restrictions et limites auxquelles ils consentirent, et ce privilège ne s’étendit à aucune des nations de l'Europe.
u La concession faite aux Etats fut, si non en paroles , mais eu fait, exclusive .4 car les nouvelles républiques tic
l f Amérique ri étant point alors reconnues par S, M., leur commerce maritime ne pouvait en aucune manière rivaliser avec celui des États-Unis,
n On ne peut cependant supposer, et il n’est point allégué par M. GalJalin, qu’en accordant ce privilège, exclusif par le lait aux Etats-Unis t dans une première circonstance, la Grande-Bretagne se soit interdit à elle-même la faculté de rétendre à d’autres nations toutes les fois que le cours des événemens amènera des occasions favorables pour le leur concéder. Les événemens survenus de 1822 à 1325 ont fait naître cette occasion.
» Il u’est pas possible de supposer non plus que la Grande-Bretagne, parce qu’elle s’est soumise momentanément et par nécessité a des conditions qui, bien qu'elles ne fussent pas injustes, n’étaient pas à sa convenance, s’est en même-temps obligée à continuer d’y rester soumise, lorsque cette nécessité n’existe plus.
« La rareté d’une chose peut justifier la demande d’un prix élevé, et le monopole peut donner les moyens d’en venir là; mais il n'intervient certainement dans celte occasion, entre l’acheteur et Je vendeur, aucun pacte qui puisse empêcher le premier de faire ses efforts pour se dégager de la dépendance du second, en appelant une co neu rren ce gé n ér ale.
» Ces considérations sensibles et simples ont dicté l’acte du parlement de 1825.
M .Notre droit et*ouvrir les ports de nos colonies ou de les tenir fermés ainsi qu’il pourrait être à notre convenance , notre droit d’accorder à des puissances étrangères la faveur de faire le commerce avec nos colonies, généralement on particulièrement, avec ou sans conditions, ainsi que nous le jugeons à propos, était clair. Nous n’étions tenus par aucun engagement de perpétuer le monopole d’une telle faveur à une nation étrangère au préjudice d’une autre. Nous avions éprouvé pendant trois ans les incon-
JUSTIFICATIVES, véoiens d'un semblable monopole. Nous devions en conséquence chercher dam les nouvelles mesures , à éviter le retour de ces ipeoménieos, en rendant la faveur universelle; et afin d'être les maîtres de régler cette faveur , nous l’avons accordée spontanément par un acte de ht législature, et non par un traité positif*
» La question n'est donc plus maintenant, comme en 1820 et 1822, une question entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis; c’est une question entre la Grande- Bretagne et toutes les nations de l'ancien et du nouveau monde, auxquelles elle a offert l’entrée de ses colonies à des conditions que plusieurs d’entre elles on acceptées de fait, et qu’un plus grand nombre d'autres, peut-être, sont prêtes à accepter,
» Ayant ainsi mis, comme il espère, dans tout leur jour, les principes généraux du commerce colonial et les principes et les considérations sur lesquels la Grande-Bretagne n agi à l'égard de ses colonies des Indes-Occidentales , le soussigné continue maintenant à examiner les détails de la note de M. Gallatin du 26 août.
n II aété déjà dit que, dans l’année 1822, nous .accordâmes par un acte du parlement Te commerce avec nos colonies des Indes Occidentales aux vaisseaux américains sous certaines limitations et conditions,
p Les Etats-Unis étaient en pleine liberté d'accepter ou de refuser ces conditions,
m Les Etats-Unis en les acceptant imposèrent en meme temps des charges et des restrictions onéreuses sur tous les vaisseaux anglais qui pourraient commercer entre les colonies anglaises des Indes-Occidentales et les Etats-
Unis. Une de ces charges est un a lien dutj droit sur les vaisseaux réputés étrangers , tant sur le vaisseau que sur sa cargaison.
u Après des efforts inutiles de notre part pour obtenir l’abolition de ce droit ,-nofis fumes forcés d'imposer un