TOME
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droit réciproque sur les vaisseaux américains dans \e> ports de nos colonies.
* Bk Gallûtiii dit « que par l'imposition de ce droit réciproque, les vaisseaux anglais e t américains, employés dans le commerce entre les colonies anglaises et les Etats-Unis, sont mis sur le pied de la plus parfaite égalité ! » et de plus * qu Ü u y a pas, s il est bien informé, un seul acte du go 11 a ornement fies Etats-Unis que 1 on puisse regarder, diaprés la manière dont te sujet est envisagé par celui de S* ML, comme ne remplissant pas la condition désirée par Pacte du parlement du 5 juillet 1&25, comme ne plaçant pas le commerce et la navigation de la Grande-Bretagne et ses possessions du dehors, sur le pied de la nation la plus favorisée, excepté seulement la continuation du droit de tonnage distinctif de 94 p* 100 pàr tonneau sur tes vaisseaux anglais, et de l'addition de dix p. 100 sur Je droit ordinaire porte sur tes marchandises importées dans les vaisseaux anglais entrant dans le ports des États- Unis venant des colonies anglaises. »?
» Les a rg uni en s tirés de ces rapports par M* Galtatïn se divisent en trois : 1°, que le droit du coté des États- Unis et le droit réciproque du coté de la Grande-Bretagne étant égaux , les vaisseaux anglais commerçant entre les colonies et les État*-Unis sont aussi favorisés que les vaisseaux américains dans le meme commerce * que connue. a l'exception des droits distinctifs en Amérique, la Grande-Bretagne est traitée à tout autre égard comme la nation la plus favorisée , < r il n'y a aucune cause juste pour I exercice, delà part de la Grande-Bretagne , du pouvoir d'interdiction prévu par l'article de 1825 3 fl . qu ayant entre nos mains deux remèdes pour le même griel t nous devrions nous contenter d appliquer l’un ou 1 auti c T mais non pas tous les deux par le même ordre du conseil.
» Pour commencer par le dernier de ces trois points,
M, Gallatin dît qu'ayant entre nos mains deux remèdes pour le meme grief, nous aurions dû. nous contenter d'appliquer Tun ou Tau tic par le meme ordre du conseil*
» La seule mesure de l’ordre du conseil qui soit nouvelle., c’est IHn ter diction du, cm aumerce entre les colonies an niaises dans les Indes-Occidcii Laies et les États-Unis après une époque fixe. Les droits imposés par m ordre sur les navires américains ne sont pas nouveaux; ils ont été imposés en 1823 et ont été levés depuis ; ou iTen parle dans Tordre actuel uniquement que pour servir de guide aux officiers de la douane dans les In de s-Occidental es ; car si les droits n avaient pas été rapportés dans Tordre du conseil comme exista ns , ces officiers auraient pu croire que ecs droits avaient cessé. Voici Thistoire de ces droits: le t*L mars 1823 } les Etats- Unis ont adopté une loi qui imposait, sur les navires britanniques et leurs cargaisons venant des colonies anglaises des Indes britanniques les droits levés sur les navires réputés étrangers T jusqu’à ce qu’il soit prouvé au président des Etats-Unis d’une manière satisfaisante qu’ou ne lève > dans les ports des colonies anglaises, sur les navires des Etats-Unis et sur les marchandises dont ils sont chargés, d’autres droits que ceux levés sur les n a u res hr i tan niq lies e n t r a n t da us I es même * por t s . et sur les marchandises des autres pays importées sur ces navires.
Le gouvernement britannique a mal compris d'abord la valeur de Texpresçioii des autres pays ; il pensait qu elle s’appliquait aux pays étrangers seuls et non pas aux possessions britanniques dans l’Amérique septentrionale ; et ce n’a été qu’a près rechange de plusieurs notes officielles entre renvoyé britannique à Washington et le secrétaire d’état des Etats-Unis, que le gouvernement britannique a enfin compris, ou pEutét a vp jusqu'à quel
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point s'étendait la concession exigée par les Etats-Unis, c'est-à-dire que les prod uits des Etats-Unis importés dans les colonies anglaises des Indes-Occidentales ne paieraient que les mêmes droits que les produits de la mèrepatrie et de ses dépendances.
» Quand on a su enfin que telle était la véritable signification de l'acte du congrès de 1823. ces droits réciproques ont été imposés sur le commerce des Etats- Unis par îe gouvernement britannique; on les conserve maintenant eu vigueur dans les colonies des ïndes-üceidentales jusqu'au premier décembre , et dans F Amérique septentrionale sa fis indiquer quand ils cesseront.
» Il est à observer que par Farte du parlement de 1823 (George IV, chap, 44) !e gouvernement britannique était autorisé à interdire le commerce entre les Etats Unis et les colonies des In des-Occidentales quand il se présenterait des circonstances pareilles à celles déjà existantes.
» On a préféré avoir recours à une mesure de représailles ; parce que nous étions convaincus qu'une prétention aussi extraordinaire que celle mise en avant par Fi interprétation donnée à farte du congrès de 1823 ne serait pas soutenue dans la suite ; et 2 y , on nous avait donné fassurance que l'occasion de tout expliquer se présenterait dans la suite des négociations qui allaient s’établir entre les deux pays relativement à ce point et à d’autres points qui regardaient leurs intérêts respectifs.
» G e U e négoeîâtiûn a comm éne é à Lon d res e n 1824. Le gouvernement britannique a offert d'arranger cette affaire à des conditions très-avantageuses pour les Etats- Unis ; mais le plénipotentiaire américain s'est tenu à la lettre de la lot, et a déclaré inadmissible toute proposition qui ne serait pas accompagnée de la concession exigée par l'interprétation définitive de la loi.
J 11 STI FIC ATI VE S,
» Les négociations étant dans cette position , et laprû* position britannique ayant été soumise au gouvernement américain depuis neuf mois, sans qu’il y eût fait de réponse, l'acte du parlement de juillet 1823 a été adopté*
« La législature américaine avait connaissance de cet acte depuis le commencement de la dernière session. Llle connaissait aussi les propositions faites par le gouvernement britannique en 1824* Un de ses membres lui a même soumis une proposition pour l'abolition des droits distincts*
» Quant à ce qui touche fallégation de M. Gallatiu , que les droits distincts sont notre seul sujet de plainte, que, sous les autres rapports, la Grande-Bretagne est placée sur le même pied que les nations les plus favorisées dans les relations entre æs colonies et les Indes- Occidentaies et les Etat-Unis;
» M. Gallatiu, en s'exprimant ainsi, paraît oublier un autre acte compris dans celui du congrès, qui établissait les droits distincts i acte qui n'est guère moins préjudiciable au commerce et a la navigation de la Grande- Bretagne* Cet acte établit eu substance qu'il ne sera permis à aucun navire anglais , venant du Royaume-Uni ou des autres possessions anglaises, les colonies des Indes-Occidentales exceptées, de charger dans aucun port des Etats-Unis pour ces mêmes colonies*
» Il est bien entendu que, parla raison que lacté de l 1 Angleterre de 1822 permet seulement un commerce direct par vaisseaux américains entre nos colonies et les Etats-Unis, la prohibition du commerce entre la métropole et ses colonies par la voie des États-Unis, n est, en * conséquence , que parfaite réciprocité ; que la question se décide en effet par le premier des trois argumens que présente la note de* M* Gallatiu, et que la
même réponse lui est applicable* Elle fournit une preuve éclatante de la fausse conception qu'il a déjà indiquée comme dominant cette note, sous le rapport du caractère du commerce avec les colonies.
» Permettre a un navire étranger d'entrer dans les ports dune colonie et à certaines conditions, est une faveur| retirer au navire d'un pays qui a des colonies, et faisant le commerce de la métropole avec un pays étranger, aux termes d'un traité entre les deux pays, le droit de charger pour un autre port appartenant à la métropole dans une autre partie du monde, est un tort.
« Ce droit a été refusé à la Grande-Bretagne par les États-Unis ; non peut-être en contradiction avec la lettre, mais sans contredit en déviation de 1 esprit du traité de 1815. C'est un droit qui existait, et dont ou jouissait avant que le traité fût conclu, même à une époque où les Etat-Unis u élevaient pas la moindre prétention au commerce avec nos colonies : on ne pourrait raisonnablement pas le regarder comme lié à ce commercé et eu dépendant ; c est un droit que des nations amie*, trafiquant ensemble, sont tellement dans l'habitude de s'accorder l'une a Y autre, qu'on l'exerce comme un usage nécessaire, à moins qu’il ne soit spécialement aboli. Le commerce avec les colonies est, au contraire, suivant fusage de toutes les nations qui ont des colonies, un commerce naturellement interdit, à moins qu'il ne soit permis d'une manière spéciale*
IL ne faut pas oublier que cette loi > fondée sur les restrictions établies par l'acte du parlement de 1822, a été prolongée pour quatorze mois après 1 adoption de l acté britannique de 1H20, par lequel les restrictions imposées eu 1822 ont été abolies,
u Depuis le 5 janvier I82Ü. tout navire américain fai-
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saut le commerce avec une colonie des Indes-Occidentales, pourra y charger et aller à un port quelconque f le Royaume-Uni et ses dépendances exceptés. Mais les navires britanniques entrant dans les ports américains, sont toujours sujets à toutes les restrictions de îa loi américaine de 1823,
« M, Gallatm, dans sa note du 26 août, dit « qu’on sait très-bîen que le retard apporté à reprendre les négocia lions provient de causes indépendantes de la volonté des États-Unis, et principalement de la mauvaise santé de M. Kîng, »
» Quant à ce point, le soussigné fera obser\er qu'on n’a jamais notifié au gouvernement britannique que M. Ring avait reçu des instructions qui auraient pu le mettre à même de reprendre les négociations. Au contraire, la seule communication authentique, relative a cette affaire, qui soit parvenue au soussigné, était une dépêche de M. Yaugham, en date du 22 mars dernier, dans laquelle ce ministre dit que AI. Ciay lui avait fait savoir qu’il ne pourrait donner à M. Ring ses instructions pour Ig mettre en état de reprendre les négociations avant le mois de mai.
ïi Maïs quelle que soit la date ou la tendance des instructions d’après lesquelles M. Gallarin se dirige * tl aura appris par cette note que par suite de tout ce qui s’est passé au sujet du service colonial et suitout apres que le gouvernement et la législation ont omis de prendre , comme font fait d’antres nations, les mesures rendues convenables par les prévisions de l’acte de \ 825 , le gouvernement britannique ne peut consentir a entrer dans une nouvelle négociation relativement au commerce entre les États-Unis et les colonies britanniques , aussi long-temps que les prétentions de l’acte du congres de 1823 , par rapport aux colonies britanniques > formeront une partie rie la loi des Etats-Unis.
3 U PIÈCES
« Mais Je gouvernement britannique doit k l'esprit de franchise qu’il désire conserver dans toutes ses relations avec les Etats-Unis # de déclarer qu’apres avoir été obligé d’appliquer à un pays quelconque l’interdit prononcé par l’acte de 1825, le gouvernement britannique ne peut pas se croire tenu de lever l'interdit dès qu’il conviendra au gouvernement étranger de revenir sur ses pas, et de révoquer les mesures qui auraient occasions i interdit. Le gouvernement britannique ne se plaint pas que les Etats-Unis aient refusé d’accepter des conditions que d’autres nations ont crues dignes d’être acceptées*
» D un autre côté , ce n’est pas au gouvernement britannique quil faut en attribuer la faute, si les États- Unis ont laissé échapper l’occasion où il aurait été bien plus important à ce pays d obtenir d’eux qu’ils accédassent à ses propositions*
»Les Etats-Unis ont agi librement, et ils ne peuvent se plaindre de ce que ta Grande-Bretagne, après leur avoir laisse le temps suffisant pour arriver à une décision mûre, est disposée à se contenter de cette décision*
#Le soussigné prie M. Ga 11 a tin d’accepter les assurances de sa haute considération.
» George Gassin g.
» Bureau des affaires étrangères , 11 septembre 1826. ■
* P . S* Le soussigné, en lisant les observations précédentes, trouve qu’il a oublié de prendre note d’un ou deux points subordonnés sur lesquels touche la note de M.-GaJIatin du 26 août.
» Le premier se rapporte au commerce entre les États- Unis et les possessions anglaises dans les Indes-Orientales j le second, au commerce par navigation interne , entre les Etats-Unis et les possessions anglaises dans TAmérique du nord*
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1 > A l’égard du premier, il est seulement nécessaire du dire que le commerce avec les Indes-Orientales reste sur le pied sur lequel il fut établi par tes conventions de 1815 et 1818 , dans lesquelles conventions il est expressément dit, dans l’ordre du conseil, que les dispositions de cet ordre ne doivent faire aucun changement.
n  l’égard du second point , relatif au commerce par navigation interne entre les États-Unis et les provinces anglaises de l’Amérique du nord, le soussigné demande la permission d’informer M. Gai latin que ce commerce, en tant qu T il regarde le Canada, est réglé par l’acte du parlement de i8a5, par lequel les memes droits sont expressément imposés sur les vaisseaux et bateaux des Etats-Unis important des marchandises dans uue de ces provinces, qui sont ou qui peuvent être, pour le moment même, payables dans les Etats-Unis de l’Amérique sur les vaisseaux ou bateaux anglais entrant dans les ports de l’état, d T ou ces marchandises avaient été importées, » Les droits distinctifs, de plus, s’appliquent seulement au commerce par mer : et si, dans aucun ras, on les a levés sur les marchandises américaines importées dans les possessions de S. M. par navigation interne, il n’y aura aucune difficulté à ordonner que le montant, ainsi levé, soit rendu, à moins qu’il ne paraisse que les mêmes droits aient été levés dans les ports américains sur la navigation interne et le commerce des provinces anglaises.»