DE G* G AH NI N G
» En 1807 , quand Bonaparte déclara que la maison de Bragance avait cessé de régner, le roi de Portugal a été porté par les «onseils de ce pays à émigrer au Brésil, À cette époque, une convention secrète a été faite entre ce pays et le Portugal, par laquelle la Grande-Bretagne a déclaré que, dans le cas où la cour émigrerait au Brésil, la Grande-Bretagne ne reconnaîtrait jamais en Portugal une autre dynastie que celle de Bragance,
» Cette émigration au Brésil, et les mesures qui furent adoptées en conséquence, furent exécutées dans le seul dessein de soustraire la maison de Bragance au pouvoir de la France, La convention secrète, qui avait été stipulée en 1808, fut insérée dans le traité de 1810 , époque à laquelle naturellement elle cessa d'être secrète, et devint un article de la loi des nations. Depuis ce moment jusqu’au congrès de Vienne, nous nous trouvâmes dans l’obligation de ne reconnaître pour souverain du Portugal qu’un membre de la maison de Bragance ; mais alors cette obligation fut contractée par la Grande-Bretagne dans la perspective d’une résidence forcée de la famille royale de Portugal au Brésil. Quand plus tard , par fissue heureuse de la guerre, le droit île retourner dans le royaume de ses pères, fut rendu à la famille royale, la Grande-Bretagne sentit que ses obligations ultérieures ne devaient pas continuer ; eesl à-dire , nous estimâmes qu’il
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filait convenable, tant que l'éloignement forcé du roi, de ses domaines^le Portugal existerait, que nous lui garantissions, ainsi qu'à sa famille, leurs droits à la possession du trône.
>3 Mais, du moment que sa majesté rentrait dans la jouissance de sa couronne , te motif de l'obligation cessa , et le traité prit lin. Alors on substitua une convention dont j’ai donné connaissance à la Chambre, et qui remplace le traité de 1810, annulé sans préjudice des anciens traités d’alliance et d amitié, subsistant avec tant de bonheur depuis longtemps entre les deux couronnes, ce qui renouvelait, entre les parties contractantes, un accord tel qu’il pouvait suffire, quand bien même aucun des traités auxquels on faisait allusion clans ce paragraphe, n’eussent jamais existé, quand bien même, par quelque convulsion delà nature, par quelque accident destructeur , ils seraient tombés dans l'oubli. N y eut-il aucune trace de cette obligation , empreinte si formellement dans les traités dont il est question, cependant il serait impossible de prétendre que la Grande-Bretagne n était pas appelée à défendre réellement le Portugal; mais il nen est pas ainsi; tous les anciens traités subsistent ; la nation entière les connaît;on peut y recourir facilement; aucun de nous ne les ignore; l'Espagne les connaît, ainsi que toutes les nations du monde civilisé, Ils sont si nombreux , leur teneur est si
claire , qui! est seulement nécessaire de les rappeler.
»Le premier sur lequel j’attirerai l'attention de la Chambre j est celui de 1661 qui a été conclu à l'époque du mariage de Charles II àvoc l'Infante du Portugal, et qui , après parlé de la cession de Bambaye, de Zanger et autres lieux, dit :
« En considération des cessons faites, et des privilèges accordés, qui sont très-avantageux pour S* M. le roi de la Grande-Bretagne, S, M. britannique déclare, avec le consentement de son conseil, quelle aura à cœur les intérêts du Portugid et de tons ses territoires, et qu elle les défendrait de toute puissance, et par terre et par mer, comine elle défendrait l’Angleterre elle-même; et transportera k ses propres,frais deux régimens de cavalerie de cinq cents hommes, et deux régi mens d'infanterie de deux mille hommes chaque, »
m Le second traité est celui de 1703, auquel trois puissances avaient pris part : les états-généraux île la Hollande, l 1 Angleterre,et le Portugal.Ce traité a été conclu dans le même temps que le fameux traité commercial de Methuen, quon a regardé depuis comme étant toujoursen vigueur .C’est sur ce grand article du traité que je désire attirer fattention de la Chambre, il est ainsi conçu :
« Toutes les fois qu il arrivera que le roi de France et le roi d'Espagne, soit séparément, soit conjointement, feront la guerre ou .donneront
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lieu à soupçonner finis ont l'intention de fairf^j soit conjointement, soit séparément, la guerre au Portugal, en Europe ou dans ses possessions transmarines, alors S, M. (a reine de la Grande- Bretagne et leurs puissauces les états-généraux de la Hollande uniront leurs Bons oiliees pour dissuader ces puissances de faire la guerre et pour les porter à maintenir des relations amicales.
3 tf . article. » Mais, dans le cas oit l’intervention de ces bons offices ne réussirait pas h atteindre ce but, et que la guerre serait laite par les susdits rois, ou par l’un deux, alors les susdites parties contractantes feront la guerre au roi de France ou au roi d’Espagne, ou a tous les deux; et les états-généraux de la Hollande, et S. Mv la reine de la Grande-Bretagne, fourniront 12,000 hommes, les armeront et les paieront, et s’obligeront de maintenir sur pied ladite force, aussi long-temps qu’il sera nécessaire. »
ï) Or, je sais qu’on peut dire, relativement à ces deux traités,{que les circonstances et le temps ont pu en relâcher les obligations. On ajoutera que le traité de 1661 est si extravagant quon ne peut pas soupçonner l'intention d’agir daprès ses prévisions,
» Quant au traité de 1703 , on pourrait dire qu’une des parties contractantes ayant changé ses relations avec le Portugal, le traité lui-même est annulé ; mais je soutiens que le traité lie les deux autres parties. S’il y avait eu des objections h pré-