Mez, Renaissance, p
2. «Ils tendent la main droite, dit Ibn Qotaïba {'ouyoûn al akhbâr, tï, 62) à l'une des deux parties, en lui disant : Mets-y quelque chose ! et la main gauche à l'adversaire, en ajoutant : Ajoute quelque chose !
du témoin judiciaire, du châhid. Dans une procédure où la preuve testimoniale est seule admise, il a fallu contrôler les témoignages. Dès le début du ixe siècle, le câdi de Bagdad, par exemple, a dressé la liste des gens honorables Çâdil) dont le témoignage est reçu par le câdi : ils sont d'abord fort nombreux. Puis leur nombre décroît, et en même temps leur rôle qui était occasionnel prend l'aspect d'une fonction; le témoin, le 'âdil, devient un notaire assesseur du câdiqui témoigne de ses décisions, mais aussi lui prépare l'étude des causes et juge à sa place les menus procès1.
En principe, le souverain délègue au câdi tout son pouvoir juridique. Pourtant, l'application du droit criminel notamment, que le Coran a réglé d'une façon sommaire et bientôt archaïque, est confiée au chef de la police et à ses agents, qui arrêtent les délinquants, les jugent et leur appliquent des peines corporelles et pécuniaires qui n'ont pas été prévues par le Coran. Pour donner un caractère plus relevé à cette fonction, on la confie à des magistrats choisis parmi les juristes. Mais il y a conflits fréquents avec la juridiction du câdi, et celui-ci prétend choisir et diriger les juges de police. En somme, l'autorité administrative, si l'on peut employer ici ce mot moderne, exerce la puissance judiciaireà côté du câdi. L'audience du calife peut servir d'appel suprême à tous les conflits : il y a, à la cour, un «maître des plaintes en injustice » (çâhib al mazâlim).
Il y a donc un service important de police, la chorta2; mais il suffit de quelque désordre pour que les