‹ Histoire du monde (volume 2)Chapitre 93 sur 180 · Tabari, III · texte numérisé non relu

Tabari, III

et serait levé suivant les anciens calendriers solaires, le byzantin, le copte ou le perse. Désormais, ce fut la date de la récolte que le calife attendit avec impatience pour lever l'impôt1.

L'impôt, on l'a vu, était normalement payé en nature, et les gouverneurs des provinces omeyyades conservaient la tradition des silos à grains et des parcs à chameaux, à moutons et à bœufs. Sous les Abbassides, il y a tendance à la réalisation de l'impôt en numéraire, par une conséquence du développement commercial et de l'usage de la monnaie. Ce mode de recouvrement ne change rien à sa date: le paysan paie l'impôt quand il a vendu sa récolte. Les livraisons en nature continuent.

C'est peut-être le kharâj de Perse- Khorassan qui persista le plus longtemps à comprendre des prestations en nature, parce qu'elles consistaient en produits agréables à la cour califienne : de l'eau de rose; des étoffes, du raisin sec noir (dit aujourd'hui de Corinthe), des médicaments, de l'argile comestible, de la confiture de rose, du bitume pour soigner les fractures, etc., etc.2. En 919, un vizir, fermier des revenus de Babylonie, Khouzistan et Ispahan, accapare les grains dans ses silos et en fait monter le prix : il a donc recueilli l'impôt en nature.

Les populations juives, chrétiennes et mazdéennes non converties, continuent à payer la capitation, jizya, taxe en numéraire fixée par le calife.

1. Tabari, III, 1028, 6. La date est toujours discutée; ibid., p. 143; voir Mez, /. c, p. 01.

2. Tha'labi, latâif, p. 110. Pour les esclaves, voir c. d. p. 242.

En résumant, dans un chapitre précédent, les mêmes faits à l'époque omeyyade, on a indiqué comment le régime de l'impôt était étroitement uni à celui des terres. Au moment de l'avènement des Abbassides, la situation paraît être fixée: les terres appartenant aux convertis sont restées terres de kharâj] l'intérêt du fisc l'a emporté sur ce qui semblait être le principe du Coran. Cependant on constate que, dans certains cas, les terres kharâj acquises par des musulmans deviennent terres *uchr, c'est-à-dire soumises seulement à la dîme coranique, soit par une décision formelle du prince, représenté par le receveur des finances en chaque province, soit par une usurpation d'un grand propriétaire qui, possédant des terres des deux catégories, décide de sa propre autorité de ne payer que la dîme sur l'ensemble.

Le fait le plus intéressant est l'importance, durable et à certaines heures grandissante, de Yiqtâ'1. On a vu en quoi consistait ce régime de concession de terres sans maîtres à des titulaires, conquérants de l'Islam, qui s'engageaient à en payer le kharâj, ou parfois la dîme seule, suivant des conventions particulières. Il semblerait qu'à l'époque abbasside, les grands domaines des Etats byzantins et sassanidesetceux plus importants que leurs possesseurs avaient abandonnés et que l'on peut confondre avec les terres vraiment incultes sous le nom de terres mortes (mawât), ayant été distribués aux vainqueurs, s'étaient transmises héréditairement et échappaient à toute ingérence du

1. Tabari emploie indistinctement iqW et cila « don»; » par ex. Ann., III, 522, 5. Mez, Renaissance, p. 104 a traduit iqlâ' par emphithéose, comme Becker l'avait fait en parlant des Omeyyades.

pouvoir; on pourrait croire que leur concession en iqlâ* était devenue une rareté. Mais en réalité, les désordres constants de l'Etat et l'incurie administrative détruisaient périodiquement des exploitations qui désertées ne payaient plus l'impôt et revenaient au domaine. Les confiscations franches ou détournées qui se paraient d'un droit successoral de la communauté musulmane lui rendaient sans cesse des surfaces importantes que le fisc avait un intérêt essentiel à ne point laisser en friche. C'est ainsi que les historiens citent constamment des cas de générosités souveraines, par exemple les noces de Bourane, où les invités reçurent chacun une boule d'ambre renfermant la concession d'un domaine : mais il faut penser que ces largesses assurent au Trésor public le paiement d'un impôt.

Les gouverneurs des provinces et les grands personnages semblent s'être souvent servis eux-mêmes, et avoir occupé des terres incultes où l'adduction ou le drainage des eaux était abandonné, et s'y être procuré de gros revenus dont il revenait une petite partie au fisc sous forme d'impôts. On a déjà dit que faire rendre gorge aux gouverneurs était un geste essentiel de la politique financière des califes.

L'opinion publique, si l'on peut dire, est contraire aux dotations foncières. A Samarra, elle demande au calife « juste et économe » Al Mohtadi de les distribuer moins généreusement aux chefs de l'aimée1.

On vient de parler de la transmission héréditaire de ces concessions. Il semble en effet qu'elle avait lieu tant qu'il y avait des héritiers réguliers et que le sol était cultivé. En pratique, on aboutissait donc

1. Tabari, Ann., III, 1795 et 1796; voir ci-dessous p. 343 et 356.

à une propriété. Mais il arrivait aussi que le calife concédât des terres à court terme ou à vie1.

Les terres du domaine de l'Etat, pour employer un mot moderne, jouent donc un rôle important dans la politique financière du califat. Exploitées au profit du souverain, elles fournissent des revenus à sa cassette privée. Concédées à ses sujets, elles lui servent à récompenser des services et à se garder le renom traditionnel de générosité du seyyid bédouin. Elles sont, enfin, une ressource suprême pour remplacer l'impossible paiement de la solde de l'armée. Le Bouyide Mo'izzaddawla ne pouvant payer l'armée concède aux généraux et aux hommes des terres appartenant à l'Etat ou à des particuliers : l'administration financière disparut et le Bouiyde ne reçut plus un sou des provinces ainsi concédées. Les localités fertiles que les généraux ont occupées sont cultivées par les colons qu'ils entretiennent et ils y trouvent de gros profits; mais les terres concédées par eux et les difficultés financières recommencent avec une situation économique aggravée2.

En théorie le calife n'a point renoncé à percevoir l'impôt des régions ainsi concédées aux troupes : il leur a simplement laissé le soin de se payer directement sur le pays. C'est un expédient misérable, et les rares souverains énergiques se sont efforcés, au cours du xe et du xie siècle, de reconquérir le recouvrement et la disposition des impôts en rendant une solde régulière à l'armée. Mais l'anarchie générale du pays devait logiquement lui donner une victoire dé-

1. Becker, Isl. Stud., I, 238; Abou Youssef, Kitâb al kharâj, p. 32 et s. et trad. Fagnan.

2. Becker, Islam Studien, I, 243. Amedroz, in J. R. A. S., 1913, p. 823.

LES CALIFES ABBASSIDFS 343

finitive. Vers 1087, le célèbre vizir des Seljoukides, Nizâm al Moulk, organise définitivement en Iraq le régime de la concession territoriale remplaçant la solde pour les chefs et pour les soldats, sans que l'Etat y puisse rien prétendre. L'historien félicite le souverain de cette décision, qui donna au concessionnaire un intérêt personnel aux résultats de sa culture et rendit, paraît-il, la fertilité au pays1. C'est le régime qui a persisté en Egypte avec les Mamelouks, et ailleurs avec les Turcs : il rejoint, en quelque mesure, le système féodal parle lien qu'il crée entre la concession territoriale et l'obligation du service militaire, mais il y manque la recommandation, l'hommage et les droits et devoirs qui en sont les conséquences.

En Egypte, depuis longtemps, les chefs de l'armée, les émirs et aussi les soldats étaient devenus les concessionnaires des terres avec jouissance trentenaire d'un cadastre à l'autre; les agents fa timides bataillaient en vain pour que, conservant les bénéfices de l'exploitation, ils acquittent du moins l'impôt. L'Egypte était donc toute prête à réaliser la « réforme » de Nizâm al Moulk : elle y fut introduite par le? Ayyoubites.

Certaines de ces concessions prennent des formes compliquées, où l'on se perd un peu. Motawakkil a donné à un poète une terre qui se trouve avoir été constituée en main-morte (waqj r)2au prolit de ses fils et sur laquelle par conséquent la dotation foncière est impossible. On s'en tire en constituant un bail emphithéotique au profit du poète qui paiera une

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