CHAPITRE IV
eux, soit pour leur famille, se trouveraient exposés à être poussés çà et là par le vent de toute espèce de doctrines, suivant les caprices de leurs prédicateurs, et ne sauraient pas même dans quels principes religieux on élèverait leurs enfants. Ceci n'est pas une crainte chimérique, mais un fait d'expérience, dont il ne serait que trop facile de citer des exemples. Voilà, messieurs, ce que nous repoussons de toutes nos forces. Nous désirons que les paroisses sachent d'avance ce qu'elles ont le droit d'attendre de leurs pasteurs, tout comme nous trouvons qu'il est bon que les pasteurs sachent d'avance ce que l'église demande d'eux.
Peut-être le besoin impérieux d'avoir une règle quelconque conduirat-il à l'idée d'une espèce de jury, qui aurait à décider les questions de doctrines, relativement aux prédicateurs contre lesquels des plaintes pourraient s'élever. Mais d'après quelle règle ce jury devra-t-il juger, si on lui ôte la confession helvétique? Quand il s'agirait de prononcer sur une de ces questions qui ont été si fort controversées entre les diverses églises et les diverses sectes, ne se trouverait-il pas dans l'alternative déplorable, ou d'imposer son opinion particulière et de tyranniser ainsi l'église et les pasteurs, ou de ne jamais rien condamner, sauf dans des cas tellement étranges qu'ils sont tout à fait improbables? Il n'est pas dans l'esprit de l'église évangélique réformée de donner, à un corps quelconque, un pouvoir aussi étendu.
Sans doute la Bible suffit pleinement à tout homme qui vient y chercher, avec simplicité de cœur, la vérité et la vie éternelle; mais l'histoire est là pour démontrer qu'autour de ce livre divin peuvent s'agiter les systèmes les plus différents, les plus opposés. La Bible, ce monument antique, est trop vénérable pour qu'on ne veuille pas, en général, se retirer sous son ombre, et il n'y a qu'une incrédulité, poussée au dernier degré, qui veuille avouer qu'elle rejette la sainte Ecriture; mais il arrive que chaque homme apporte devant la Bible ses préjugés et ses passions, et souvent, hélas! pour les appuyer, s'il était possible, de l'autorité de Dieu, plutôt que pour les corriger sous sa céleste influence. Il résulte de là qu'il suffit sans doute à l'église invisible, connue du Seigneur, de se rallier autour de la Bible, mais que toute église sur la terre a besoin de s'entendre sur la manière de comprendre la vérité qui distingue chaque église de toute autre. C'est la confession de foi helvétique qui distingue essentiellement notre église nationale évangélique réformée de toutes les autres, et nous ne balançons pas à dire que supprimer cette confession de toi, ce serait donner à notre église un caractère tout nouveau, la changer dans ce qui en fait l'essence. Nous ne prétendons pas
que la confession de foi helvétique ne puisse subir des changements; mais s'il s'agissait de supprimer ou de modifier ce symbole autour duquel s'est formée notre église nationale évangélique réformée, nous ne pensons pas, messieurs, qu'une telle mesure pût être prise sans que le peuple de notre canton, et particulièrement celui de notre église, eût été appelé à se prononcer directement sur une question aussi grave et liée d'une manière aussi intime à notre constitution.
Nous venons donc, messieurs, vous demander de laisser à la confession helvétique la place qu'elle occupe actuellement dans notre église, c'est-à-dire de conserver ce livre symbolique, comme une barrière que nos prédicateurs ne doivent pas franchir, et qui restreint ainsi la liberté absolue de la prédication.
Subsidiairement, et pour le cas où telle ne serait pas l'opinion du grand conseil, nous demandons que le peuple soit consulté. Vevey, le 12 novembre 1839.
Dans la séance du 27 novembre, la commission chargée de l'examen du projet de loi ecclésiastique présenta son rapport par l'organe de M. Muret-Tallichet. Elle estimait qu'il fallait renoncer à la prétention de maintenir l'église nationale telle qu'elle existait en 1831 ; qu'il fallait accepter les modifications apportées à l'état de l'église, tout en demeurant dans le système gouvernemental.
Le conseil d'état avait réintroduit dans le second projet la formule du serment des ministres de 1803, et ainsi la confession de foi helvétique. Mais, en janvier 1839, le grand conseil ayant décidé l'abolition de la confession de foi, la commission voulait qu'on restât fidèle à ce vote. Elle repoussait la confession de foi comme n'étant pas dans l'esprit du protestantisme qui relève le libre examen. En conséquence, elle modifiait le serment des ministres dans ce sens que le candidat jurerait de « prêcher la Parole de Dieu dans sa pureté et dans son intégrité, telle qu'elle est contenue dans l'Ecriture sainte1. »
1 Loi ecclésiastique du 1 î décembre 4859, article 12.