CHAPITRE IV
église nationale telle que la nôtre, son rôle est analogue à celui des anciens avoués, et non à celui des évêques, quoi qu'on en ait dit. Sa tâche est de protéger l'église reconnue, dans son établissement extérieur. Cette tâche fait naturellement partie du mandat de représentant politique dans un système où l'église est liée, mais non asservie à l'état. Jamais, que nous sachions, ni les lois ni la pensée des électeurs ne l'ont fait représentant propre de l'église ni par conséquent du spirituel qui fait l'essence de l'église. D'après ces principes, les questions spirituelles rentrent dans le domaine de ce que l'église comme église doit décider pour elle-même; mais ce qui concerne la régularisation des rapports extérieurs de l'état et de l'église rentre dans la compétence du grand conseil.
Notre requête est donc que le grand conseil récusant l'oftice d'évêque ou de concile, qui ne lui appartient en aucune manière, qui ramènerait nécessairement de nouveaux troubles et ne lui donnerait que l'ennui et tôt ou tard de graves mécomptes, se bornât à substituer aux anciennes ordonnances une loi qui, aux termes de la constitution, règle les rapports de l'état et de l'église, remettant à celle-ci, régulièrement et légalement assemblée, le soin d'examiner si elle conservera ou non l'ancienne confession de foi comme exposition de son enseignement, ainsi que tous les autres points relatifs à son régime intérieur et spirituel.
Recevez, très honorés messieurs, nos vœux les plus vifs pour que le Roi des rois mette sa riche bénédiction sur vos personnes et sur vos importants travaux.