CHAPITRE V
La commission ecclésiastique ne sera en somme que l'instrument des volontés du conseil d'état.
La part accordée aux préfets, c'est-à-dire toujours au conseil d'état, est immense. L autorité réelle dans les visites d'église leur appartiendra.
Les municipalités exerceront des fonctions ecclésiastiques d'une grande importance; les pasteurs sont bien réellement placés sous leur surveillance.
Les pasteurs, les classes, le synode ne sont que des fonctionnaires de l'état, ou des rouages de la machine souvernementale, en fait de religion.
Le pasteur n'a rien à dire dans l'administration proprement dite de l'église.
Aux yeux de la loi, les classes ne sont rien et moins que rien.
Le synode est d'une parfaite nullité.
Dans les corps ecclésiastiques, il n'y a nul contre-poids à l'autorité civile, en matière religieuse et ecclésiastique.
L'institution du jury de doctrine est rendue illusoire. C'est en effet au conseil d'état seul qu'il appartient de prononcer sur la question préalable de la mise en accusation pour fait de doctrine. (Article 149.) Il ne sera jamais convoqué.
La brochure publiée par Si. Burnier ne pouvait passer ioa perçue, elle fut remarquée, et ailleurs encore que dans le pays. L'auteur y faisait preuve d'une grande connaissance des questions ecclésiastiques, d'une dialectique habile, d'une saga cité étonnante pour découvrir les points faibles, les contradie tions, les singularités, les tendances de la loi si laborieusement enfantée le 14 décembre 1839. Il racontait comme un historien, et faisait éprouver à la fois surprise, dégoût et indignation à la vue de cette église soumise pieds et poings liés à
l'état. Cette brochure était bien, comme le faisait remarquer un journal vaudois, l'œuvre d'un expert1. Mais l'auteur avait laissé la loi se juger elle-même et, quand l'expérience aurait parlé, personne ne trouverait ces jugements trop rigoureux. La loi ne faisait, du reste, que marquer le pas entre le passé et l'avenir; elle n'avait rien d'ecclésiastique, tout y était politique et gouvernemental. Voilà ce que M. Burnier avait fait toucher au doigt. Mais, dans ce premier écrit, il n'avait pas tout dit; il s'était borné à exposer le système de la loi nouvelle; il lui restait à l'examiner dans ses principes et dans ses conséquences. C'est à cet examen important qu'il consacra une seconde brochure intitulée : De la loi ecclésiastique sous le point de vue constitutionnel et dans ses conséquences politiques-.
Après avoir constaté que jamais loi n'avait excité plus fortement l'attention du peuple vaudois, ce qui prouvait tout au moins son importance sans égale, M. Burnier étudie politiquement les conséquences probables de cette loi. « La loi nouvelle, dit-il, n'est pas autre chose que l'ancien despotisme ;... elle est contraire à la constitution, » et il prouve son assertion en comparant la loi avec l'ancien état de choses sous les Bernois; les noms seuls sont changés. La loi est toujours arbitraire et c'est ce qu'on ne voulait pas en acceptant la constitution de 1831. A cet égard déjà, elle est inconstitutionnelle.
L'article 9 de la constitution distingue l'état de l'église et en fait deux êtres à part. En 1838, c'était le langage très net du conseil d'état et de la commission d'examen du projet. En 1839, le langage est moins décidé, mais on n'ose se dégager complètement. Le grand conseil n'a tenu aucun compte du paragraphe de la constitution sur ce point. Donc, inconstitutionnalité de la
1 Revue suisse, 18i0, pag. 233.
* 4 mai 1840. Lausanne, Ducloux. 46 pages. Cette seconde brochure fut réimprimée plu3 tard avec la première sous le titre de : Avenir du canton de Vaud dans ses institutions politiques et religieuses, sous la loi ecclésiastique du 4 '4 décembre 4839. Lausanne 1840.