CHAPITRE V
statue le dogme. La loi faisait des pasteurs et des ministres les instruments de l'arbitraire et de la persécution. Ce n'était point l'intention du législateur, mais c'était le fait. Or, on peut bien consentir à subir la persécution mais non à l'exercer. L'auteur du mémoire avait prononcé le mot de persécution, parce que c'était persécuter que déjuger sans loi. L'Ecriture ne pouvait servir de loi dans ce cas. Sans doute que, en elle-même, elle n'a qu'un sens; mais historiquement elle en a plusieurs. La Bible est trinitaire pour ceux-ci, socinienne ou unitaire pour ceux-là, arminienne pour les uns, calviniste pour les autres, etc. Or, une loi qui doit servir à juger et à condamner doit n'avoir qu'un sens. Pourquoi le législateur avait-il aboli le symbole de l'église vaudoise? C'était évidemment pour donner plus de liberté à la prédication et non pour maintenir un sens particulier. Il ne pouvait être question maintenant d'une règle de prédication connue d'avance ; chaque pasteur élait libre, mais toujours menacé. « Parce que, disait M. Vinet, votre exégèse ne le persuadera pas, vous le condamnerez comme parjure! Direz-vous : nous absoudrons toujours? Dites alors que tout le chapitre du jury dans la loi n'est qu'un non-sens, une absurdité. Il n'y a qu'un moyen de pouvoir soutenir le système du jury : c'est de dire que la seule erreur manifeste et volontaire en fait de doctrine, qui soit condamnée par la loi, consiste à nier la divinité des Ecritures. C'est l'anarchie, dit-on, c'est un abîme ; mais pour le combler, voulez-vous y jeter vos consciences? Ce serait un étrange dévouement. Rappelons-nous que le despotisme spirituel a été de tout temps la passion principale du clergé, et n'acceptons pas une position qui nous pousserait vers cet écueil. »
M. le professeur Dufournet motiva son opinion de minorité par diverses considérations. A son avis, on n'obtiendrait rien du grand conseil ; si la motion était adoptée, le nouveau grand conseil rendrait peut-être la loi pire encore ; le pays serait agite, etc. M. Dufournet croyait qu'on pouvait accepter le jury parce
qu'il reposait, en réalité, sur des principes que la confession helvétique proclamait et consacrait, et que l'arrêt du magistrat ne pouvait entraîner les fâcheuses conséquences qu'on avait prévues.
De son côté, M. V. Mellet s'opposa à toute démarche auprès des autorités supérieures du canton. Il n'y avait rien, selon lui, dans l'institution du jury qui blessât la conscience des pasteurs, rien non plus de menaçant pour l'église. Une démarche de la classe pourrait donc être dangereuse.
Dans la discussion qui suivit la lecture des trois mémoires présentés, les opinions se partagèrent. M. Vinet dit que si sa motion était à faire, peut-être ne la ferait-il pas, ou en ferait-il une autre qui se résumerait ainsi : Observations respectueuses à adresser au gouvernement sur l'esprit et sur l'ensemble de la loi ecclésiastique.
La motion de M. Vinet semblait devoir réunir les suffrages de la majorité delà classe, lorsque, au moment de la votation, M. le professeur Chappuis demanda qu'on volât d'abord sur cette question: « Au cas où la motion serait adoptée, la classe ferait-elle dès maintenant des démarches auprès du gouvernement ou les ajournerait-elle à d'autres temps? » Loin de simplifier la votation, comme le pensait son honorable auteur, celle motion jeta le trouble dans les esprits, provoqua une longue discussion, au terme de laquelle la classe décida d'abord d'ajourner toute démarche à un temps plus opportun, et se prononça, en principe, pour une démarche à faire. Les uns virent dans cette dernière votation l'adoption, les autres le rejet de la motion de M. Vinet. En attendant, une commission devait examiner les articles de la nouvelle loi susceptibles d'interprétations diverses1.
1 Ades de la clause de Lausanne et Vevey, 23 septembre 1840.