CHAPITRE V
La mise à exécution de la nouvelle loi ecclésiastique fut précédée de diverses protestations adressées au conseil d'état par des pasteurs et ministres, qui s'élevaient en général contre le principe de l'omnipotence de l'état en matière de doctrine, contre l'inconstitutionnalité de la loi et son opposition aux principes de la Parole de Dieu. Nous donnons ici la substance de la plupart de ces déclarations.
Dans le courant de l'été, M. Golliez, pasteur à Montet, avait demandé au conseil d'état une explication sur le sens de l'article 181 de la loi du 14 décembre 1839 \ mais celte explication lui fut refusée par le motif que le conseil d'état n'était pas tenu à donner des explications éventuelles de la loi. En conséquence, M. Golliez s'était cru appelé à faire la déclaration dont nous transcrivons ici la partie essentielle :
Montet, le 29 octobre 1840.
Si j'ai bien saisi l'esprit de la loi du 14 décembre 1839, après avoir supprimé la confession helvétique, qui garantissait la liberté de notre foi, elle reconstruit l'église sur le dogme de l'autorité absolue de l'état en matière de doctrine. Tous les changements à opérer dans le culte et l'enseignement public de la religion émanent de l'autorité législative (art. 175) ; le conseil d'état les propose, après avoir entendu le synode (art. 82), mais les délibérations du synode n'étant que desimpies préavis (art. 87), dont les conseils peuvent faire l'usage qu'il leur plaît, toute l'autorité spirituelle tombe entre les mains de l'état, et l'église est réduite à une obéissance passive. Il est vrai que le serment de consécration semble assurer une grande indépendance aux ministres; il ne leur impose d'autre obligation que celle de prêcher la Parole de Dieu dans sa pureté et dans son intégrité ; mais pour échapper à la contradiction que ce sens jette dans la
< « Les ministres de l'église nationale, consacrés avant la mise à exécution de la présente loi, ne sont pas tenus de prêter serment de nouveau. »
loi, ne faut-il pas reconnaître que, le droit de définir la pureté et l'intégrité de la Parole de Dieu étant inhérent au droit de régler les doctrines, ce serment lie indirectement les ministres à l'autorité spirituelle de l'état? L'article 31 semble admettre ce sens, et l'institution du jury n'y est pas contraire. Chargé de prononcer sur la violation de ce serment, le jury a pour règle non celle qu'on présume violée par le prévenu, mais sa propre conviction morale. Or cette conviction est elle-même sous l'empire des doctrines statuées par l'état, et acceptées par les juges. On ne peut supposer de l'incohérence dans la loi, ainsi tout est ramené par la liaison de ses parties à la volonté de l'état, comme au suprême régulateur de la foi de l'église. Cette volonté est absolue, illimitée; car la loi ne la restreint par aucune disposition; elle n'exige pour entrer au grand conseil ni profession de foi, ni preuve de capacité dans la science du salut : la plus complète indépendance d'opinion est acquise à chacun de ses membres; ils peuvent se partager entre mille systèmes divers : néanmoins c'est de leur majorité que dépendront notre croyance et notre culte.
Je sais, messieurs, que la religion n'est pas un objet indifférent pour l'état, et qu'un magistrat chrétien ne peut rester étranger au gouvernement de l'église; mais quel que soit le système qu'on adopte, son pouvoir ne doit jamais s'étendre sur le domaine de la foi. La faculté de régler les doctrines est un droit exclusif de l'église, un droit qui constitue son caractère propre, et qui assure sa liberté, et l'indépendance de sa foi est un dogme de l'Ecriture. Nous apprenons, en effet, de la bouche de notre Maître, à rendre à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu; si dans l'ordre politique il nous prescrit le respect, la soumission, la fidélité aux puissances supérieures, dans l'ordre spirituel, il nous défend expressément d'avoir un autre docteur que lui. Cette obligation résulte non-seulement de sa majesté souveraine, mais encore de la nature de la foi, qui unissant l'homme à Dieu dans les rapports d'enfant et de Père, et le soumettant à son autorité, ne peut admettre aucune puissance intermédiaire. Tout ce qui s'interpose entre la conscience du fidèle et Dieu rompt cette communion, qui fait le salut de l'âme; et toute opinion humaine qui y prend la place de la vérité divine, l'égaré et la perd. Faut-il donc s'étonner que dans tous les siècles l'église chrétienne ait mis un si haut prix à la liberté de sa foi? que, pour la défendre, elle ait arrosé la terre de son sang? que, pour la ressaisir, elle se soit réveillée aujnilieu des tortures? Ce que la philosophie appelle liberté de conscience est-il autre chose dans son véritable sens? Et le