‹ Histoire du movement religieux et ecclésiastique dans le canton de Vaud (volume 2)Chapitre 146 sur 173 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

droit qu'elle réclame en faveur de la pensée humaine livrée à ses erreur-, appartient-il moins à cette même pensée éclairée de la lumière divine? Cependant, messieurs, s'il était vrai que la foi des chrétiens dût fléchir sous la volonté des puissances du monde, cette liberté serait un crime, et le martyre une rébellion; rien ne pourrait justifier les généreux défenseurs de la foi, et la louange n'appartiendrait qu'aux atrocités commises au nom du pouvoir spirituel des princes.

Benj. Golliez, pasteur.

A la date du 2 novembre, les pasteurs et ministres soussignés firent parvenir au conseil d'état la déclaration suivante que nous reproduisons in-extenso.

Monsieur le président et messieurs,

Le jour où la loi ecclésiastique sera mise en vigueur approche rapidement, et nous croyons remplir un devoir de loyauté, en vous déclarant dans quel sens et jusqu\à quel point nous pouvons nous soumettre à cette loi. 11 nous importe de faire cette déclaration plus qu'à vous, messieurs, de la recevoir; mais nous espérons que vous voudrez ne pas la repousser.

La loi part du principe que l'autorité civile a le droit de prononcer en toute matière spirituelle quelconque. Ce principe nous paraît tout aussi contraire à la volonté de Dieu que celui qui fut si longtemps de droit public en Europe : nous voulons dire celui qui inféodait l'état à l'église et donnait à celle-ci la connaissance et la décision d'une foule de questions d'ordre purement civil et politique.

Fidèle à ce point de départ, la loi nouvelle ne voit dans l'église qu'un mot, une idée et non point un fait, une réalité. Et si, malgré la loi. il y a pourtant une église, celle-ci se trouve, par la loi, sous l'entière et absolue dépendance de l'état, sans que ceux qui la composent aient aucun moyen loyal d'action et d'influence dans les affaires religieuses.

La loi, il est vrai, reconnaît les pasteurs, mais elle fait d'eux des serviteurs de l'état et non des serviteurs de l'église. De plus, elle les réunit

en un corps, auquel elle demande de prêter au magistrat l'appui de ses conseils, de son influence, et de son action pour maîtriser l'église, à moins que ce corps ne prenne le parti de se mettre en lutte constante avec le pouvoir; alternative également funeste et également à déplorer.

Ainsi, messieurs, pouvoir suprême de l'état en matière spirituelle, négation des droits du peuple de l'église, invitation aux pasteurs de sanctionner cette négation et de seconder ce pouvoir, tel est, en résumé, ce qu'il y a de plus saillant dans la loi ecclésiastique, et nous ne saurions, en conséquence, ni adhérer à ses principes, ni obtempérer sans réserve à son invitation.

Il semblerait, en conséquence, que dès à présent nous devrions résigner nos postes. Mais si la loi menace la prédication du pur Evangile de Jésus-Christ, ce n'est qu'éventuellement. Nous reconnaissons que, pour l'heure, elle n'apporte à cet égard aucun changement dans la position des pasteurs. Nous reconnaissons aussi que la loi fait consister les fonctions pastorales proprement dites en des actes que tout ministre doit s'estimer heureux de pouvoir accomplir en tout état de choses. (Loi, art. 30.) Nous pensons en outre que les mêmes sentiments qui ont engagé le grand conseil à maintenir les anciens pasteurs et ministres au bénéfice de leur serment, engageront nos magistrats à respecter les scrupules sincères de nos consciences. Enfin, nous sentons que plus une église a ses intérêts spirituels en souffrance, plus il importe de lui demeurer fidèle pour y conserver et y propager les doctrines du salut.

Mais encore faut-il que les pasteurs qui demeurent à leur poste, comme c'est notre intention, puissent le faire sans paraître consentir, de la sorte, aux maux de l'église, et surtout sans qu'ils soient obligés de soutenir par leur coopération des principes que leur conscience réprouve.

Quant au premier point, nous venons de déclarer ce que nous pensons des bases du système de la loi.

Quant au second point, nous ne pouvons nous dissimuler ce que notre position a de difficile.

Résignés à subir le régime de la loi, aussi longtemps qu'on ne nous demandera, en son nom. rien de contraire à l'Evangile et à notre conscience; reconnaissant que notre devoir, indépendamment de toute loi, est de veiller aux intérêts généraux de l'église, nous ne saurions néanmoins nous résoudre à coopérer d'une manière active à la réalisation du système admis par le législateur.

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