CHAPITRE II
ques de la vie, qui laissent de si profonds souvenirs et quelquefois de si profonds regrets1.
M. le professeur Monnard, s'inspirant de l'esprit qui avait dicté la loi sur les écoles primaires, disait à son tour dans une solennité académique : « Nous puiserons les principes fondamentaux de l'éducation du citoyen et de l'homme dans la source de l'évangile. En plaçant la religion au frontispice de l'école primaire, la loi n'a pas seulement observé un ordre de convenance, mais proclamé une haute vérité. La religion doit être dans les écoles, comme dans la vie de tous les jours, moins encore un objet d'enseignement qu'un principe d'amour et d'action, qu'un esprit vivifiant, qu'une initiation aux mystères de l'avenir *.
Dans les écoles primaires, il ne devait être enseigné aucune autre doctrine religieuse que la doctrine reçue et professée par l'église nationale, conformément à la confession de foi helvétique. Mais, par respect pour la liberté religieuse, l'article 11 du projet s'était exprimé de cette manière : «t Le vœu des pères de famille sera suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l'enseignement de la religion. » L'Exposé des motifs avait appuyé cet article par les considérations que voici : « Comme la religion enseignée dans les écoles publiques primaires peut être différente de celle du père de famille qui, faute de ressources pour les envoyer ailleurs, ou par d'autres circonstances, est en fait obligé d'y envoyer ses enfants; comme la transmission de ses principes religieux à ses enfants est un
1 Exposé des motifs, pag. 12, 13.
* De la réforme de V instruction publique dans le canton de Vaud. Deux discours prononcés à la fête des promotions du collège académique en 1831 et 1835, \>nr C. Monnard. Lausanne. 37 pages.
des principaux attributs de la puissance paternelle; comme il est dans l'intérêt incontestable de la tolérance et de l'élargissement des vues en matière de religion, que des enfants de croyances diverses vivent ensemble et reçoivent l'enseignement en commun, l'article 11 porte que le vœu des pères de famille sera suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l'enseignement de la religion. Cet article, qui tend à garantir une partie essentielle de la liberté religieuse, est en harmonie avec les principes qui sont développés plus bas sur l'obligatoin de faire donner de l'instruction à ses enfants, combinée avec la liberté de faire donner cette instruction dans les écoles publiques ou de tonte autre manière. L'article 11 n'a donc pas cette portée que des enfants pourraient ne recevoir aucun enseignement religieux, puisque les articles 45 à 67 sur l'obligation des parents de donner à leurs enfants une instruction suffisante et sur les moyens de s'en assurer s'appliquent à la religion comme aux autres objets de l'enseignement. Seulement on peut dire qu'à côté de la liberté de l'enseignement, maintenue par ce projet de loi comme elle existe chez nous depuis un temps immémorial, la république est bien maîtresse de prescrire ce qui doit être enseigné dans ses écoles et d'astreindre ceux qui les fréquentent à recevoir cet enseignement, puisque ceux à qui il ne convient pas ont la faculté d'en chercher ailleurs1. On peut ajouter que, comme la religion, quelle qu'elle soit, est la base de toutes nos connaissances et des idées que nous nous formons des choses, il sera bien difficile que l'enseignement des autres objets produise les mêmes fruits chez ceux qui n'y participeront pas : le point de départ n'étant pas le même, les résultats devront être différents. Il est donc évident que l'article 11
1 « Dans notre république harmoniquement constituée, la loi ne s'est pas déclarée athée, mais elle respecte les droits de la conscience; elle veut la religion, mais à côté de l'église constituée par l'état, elle consacre la liberté religieuse. » (De la réforme de V instruction publique dans le canton de Vaud, par C. Monnard.)