CHAPITRE L
l'on ne fît rien.... Mais que je me place au point de vue de la politique ou à celui de la religion, je vois la nécessité de la réserve, de la précaution, d'une exacte proportion (aussi exacte au moins que possible) entre les institutions et les faits; car les premières ne doivent être que la fidèle et intelligente traduction des seconds l. »
Il était impossible que l'idée d'une réorganisation de l'église nationale une fois lancée, ne rompît le cadre trop étroit dans lequel plusieurs auraient voulu la renfermer en faisant de cette réorganisation une simple révision des Ordonnances ecclésiastiques. L'église avait réellement trop souffert de l'absolue dépendance dans laquelle elle s'était trouvée jusqu'ici vis-à-vis de l'état; sa force expansive s'était vue trop gênée par les convenances toutes temporelles des lois, pour qu'il n'y eût de son côté quelque aspiration à une situation plus normale, plus conforme à sa nature et à son but. A la vérité, beaucoup craignaient ces aspirations; ils redoutaient de voir le travail de la révision se changer en une tentative de refonte de l'établissement ecclésiastique et ils auraient voulu détourner les esprits d'une recherche curieuse des légitimes rapports de l'église avec l'état. D'autres, en revanche, croyaient le moment venu d'établir sur un nouveau pied, plus normal, plus spirituel, des relations que personne, cependant, ne croyait possible de rompre actuellement. Vinet lui-même, nous venons de le voir, ne signalait qu'avec précaution et comme en passant l'alternative de cette rupture. Un autre publiciste, dont nous connaissons les vues déjà très avancées à cette époque, M. L. Burnier, dé-
1 Le mémoire de Vinet a été inséré dans le Narrateur religieux, N° 8, 23 février 1837, et réimprimé en 1854 dans le volume intitulé : Liberté religieuse et questions ecclésiastiques.
clarait publiquement qu'à teneur de l'article 9 de la constitution de 1831, « d'une part, l'union de l'église avec l'état était constitutionnelle, et que, de l'autre, la doctrine, le culte et la discipline de l'église étaient constitutionnellement fixés1. » Il est vrai qu'indépendamment de sa conviction personnelle, la mission dont M. Burnier était alors chargé, comme membre de la commission législative, lui faisait un devoir de constater ce fait légal. Cependant, ce même publiciste ne croyait pas se mettre en contradiction avec lui-même, ni rompre avec l'esprit de la constitution, lorsqu'il écrivait quelques lignes plus bas : « La loi règle les rapports de l'état avec l'église. Ce dispositif de la constitution reconnaît implicitement un principe, ou plutôt un fait d'une grande portée : l'état n'est pas l'église, et celle-ci n'est pas celui-là. La qualité de citoyen vaudois n'est pas identique avec celle de membre de l'église. Cette église est une société d'un genre particulier, qui a ses conditions d'existence à elle, comme l'état a son existence et ses caractères propres2. »
Aujourd'hui, tout cela nous paraît bien simple ; alors, c'était chose nouvelle, et il fallait se livrer à une démonstration en règle pour établir la distinction qui existe entre l'église et l'état envisagés chacun dans son essence propre. Pratiquement, la distinction était fort difficile à faire admettre, et il fallait se contenter de quelques jalons posés sur la route de l'avenir. Tout ce que les partisans d'une plus grande indépendance de l'église pouvaient faire, c'était de travailler à distendre peu à peu les liens qui unissaient celle-ci à l'état ; c'était de montrer que l'église, « demeurant d'ailleurs nationale, son union avec l'état pouvait être plus ou moins étroite, plus ou moins rapprochée de l'indépendance ou de l'asservissement. » Si la constitution n'eût pas remis à la loi le soin de régler les
1 Commentaire sur l'article IX de la constitution vaudoise. (Narrateur religieux, N° 12, 23 mars 1837.)
2 Narrateur religieux, N° 14, 6 avril 1837.