‹ Histoire du movement religieux et ecclésiastique dans le canton de Vaud (volume 2)Chapitre 42 sur 173 · CHAPITRE t · texte numérisé non relu

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rapports de l'état avec l'église, on eût pu croire qu'en maintenant celle-ci dans son intégrité (art, 9 de la constitution), l'on entendait consacrer l'ancien mode de vivre, l'état de nullité de l'église, l'action gouvernementale absolue de l'état dans les affaires ecclésiastiques. Mais, comme le faisait remarquer justement à ce propos M. L. Burnier dans un nouvel article du Narrateur l, la constitution permettait évidemment d'améliorer un tel ordre de choses; bien plus, la constituante avait voulu qu'on s'en occupât au plus tôt lorsqu'elle avait voté l'art. 95 de l'acte constitutif. « La loi peut donc, ainsi s'exprimait M. Burnier, modifier la forme actuelle du gouvernement de l'église nationale, afin de la mettre mieux en rapport avec les nouvelles institutions de l'état, si d'ailleurs la nature et l'essence du christianisme ne s'y opposent pas. » Or, pour M. Burnier, la modification essentielle à apporter à la forme du gouvernement de l'église, c'était de donner à cette dernière un organe à elle. Cette nécessité découlait déjà de ce que l'église était une société, et une société sui generis ; mais elle résultait encore de ce que l'église était, tant bien que mal, pourvue d'un tel organe lorsque la constitution l'avait déclarée « maintenue et garantie dans son intégrité. »

Il importe de constater et de signaler le besoin qui se manifeste alors de distinguer nettement l'église de l'état. On insiste d'un certain côté sur le fait qu'il y a dans le canton de Vaud deux sociétés distinctes : la société civile et la société religieuse, et Ton veut voir cette distinction déjà indiquée dans la constitution. On ne nie pas à la vérité que ces deux sociétés ne puissent avoir quelques rapports entre elles, qu'elles ne puissent être unies, mais à Yunion de fusion ou de confusion on voudrait opposer une union de fraternité, qui consisterait à unir les deux sociétés de manière qu'elles fussent parfaitement

1 Quelques principes de droit constitutionnel ecclésiastique. \Xanateur reli<iieui, K° 17, 27 avril 1837.)

distinctes, libres et indépendantes dans leur action1. Ce mode d'union, dont les effets devaient être excellents pour l'état comme pour l'église, était même représenté comme le seul vraiment conforme à l'esprit et à la lettre de nos institutions politiques. La constitution reconnaissait l'existence d'une église nationale évangélique réformée qui avait des rapports avec l'état, d'où il suivait à la vérité que cette église ne pouvait être dans une indépendance absolue de l'état, mais qu'elle ne pouvait pas être non plus dans des rapports de sujétion et de dépendance vis-à-vis de ce dernier.

Dans le courant du mois de mai 1837, un projet de loi ecclésiastique ayant été définitivement adopté par la commission législative, les journaux se hâtèrent de l'insérer dans leurs colonnes, ou, tout au moins, d'en donner une analyse étendue.

Nous reproduisons ici le résumé offert par la Gazette de Lausanne à ses lecteurs, non toutefois sans l'avoir soigneusement comparé au texte même du projet.

Le projet pose d'abord le principe d'une église nationale évangélique réformée, unie à l'état. (Constitution, art. 9 et 10.) Point d'autres règles de foi que la Bible. La seule règle d'enseignement quant à la doctrine que prescrive l'église, — jusqu'à ce qu'il y soit dérogé, — est la Confession de foi helvétique.

L'église nationale se compose de toutes les personnes domiciliées dans le canton qui appartiennent à la communion évangélique réformée, et qui ne déclarent pas s'en retirer.

L'église ne peut posséder ni immeubles, ni capitaux.

Corps constitués : conseils généraux de paroisse, classes, synode, commission synodale.

Ces corps ne s'occupent que des objets qui leur sont attribués par la

1 Narrateur religieux, N° 10, 9 mars 1837. (Union entre l'état et l'église du canton de Vaud.)

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