CHAPITRE
ticle 5 ne devait pas occuper moins sérieusement l'attention des législateurs. Le conseil d'état avait conservé, sauf une légère modification de détail, l'article du projet Burnier : « Les corps constitués dans l'église, soit corps ecclésiastiques, sont : 1° les conseils généraux de paroisse; 2° les classes; 3° le synode; 4° la commission ecclésiastique (le projet Burnier disait : commission synodale).)) Tout le projet reposait au fond sur ces deux articles, parce que toutes les questions revenaient à ces deux-là : maintien de la confession helvétique, introduction des laïques dans les corps de l'église. Les divergences de détails n'avaient, après cela, qu'une médiocre importance. C'est ainsi que le projet du conseil d'état proposait 14 arrondissements ecclésiastiques au lieu de 10, qu'il mentionnait la présence dans la commission ecclésiastique d'un conseiller d'état comme président, qu'il déclarait les fonctions de pasteur incompatibles avec tout autre emploi, sauf la charge de grand conseiller, qu'il ne statuait aucune peine disciplinaire pour les députés laïques.
Si maintenant nous consultons V exposé des motifs1, il nous dira que le projet a eu la prétention de tout concilier. « L'organisation générale de l'église se fait par l'état et ne peut être modifiée que par lui; mais à l'intérieur, l'église s'administre par des règlements qui, en thèse générale, émanent d'elle sous la sanction de l'état. »
Quant à la doctrine de l'église nationale, le projet constate que « depuis 1566 jusqu'à cette heure même, la confession helvétique n'a cessé d'être, par-dessus tout autre livre ou formulaire, l'expression officielle, l'expression légale des doctrines de l'église vaudoise. > Le conseil d'état pensait donc que, grâce à l'article de la constitution, la confession était maintenue dans les limites où, de fait, on l'entendait alors, c'est-à-dire dans ses dogmes et non dans sa discipline, comme règle seulement pour ceux qui enseignaient, et encore comme une règle assez
1 Expos? des motifs du projet de loi ecclésiastique. 9i pages in-4.
peu serrée, puisqu'on se bornait à exiger qu'ils ne prêchassent rien de contraire. Ainsi, l'article 2 du projet de loi qui disait que Y état de choses actuel, relativement aux livres symboliques, etc., était maintenu, cet article garantissait implicitement la conservation de la confession helvétique.
En somme, ce que le conseil d'état proposait, c'était une démocratie représentative. Le point de départ était la paroisse et un conseil général qui la représentait, puis les classes, avec des députés de paroisse, le synode, et, enfin, la commission ecclésiastique, lien entre les corps de l'église et le conseil d'état. C'est ainsi qu'aux yeux des auteurs du projet les députés laïques des paroisses et les pasteurs réunis devaient être « la vive image de l'église. » Ces députés des paroisses devaient former à peu près les trois quarts du nombre total des membres des classes, soit 419 pour tout le canton.
En terminant, le conseil d'état rappelait que « le projet de loi ne tendait pas à créer dans l'état et sous le nom d'église une autorité rivale de celle de l'état, mais qu'il conservait à celui-ci une influence suffisante dans les affaires de l'église. » Son Exposé des motifs était un travail fait avec soin, intelligence, et, semble-t-il, dans un bon esprit. Le pouvoir exécutif paraissait avoir voulu donner à l'église des institutions qui permissent à cette dernière de se développer, tout en sauvegardant attentivement les droits et l'omnipotence de l'état.
Le projet du conseil d'état avait été renvoyé à l'examen d'une commission composée de MM. Ruchet, rapporteur, Boisot, Berger, Alexis Foret et Jaccard, et ce fut dans la séance du 5 décembre 4838 que le grand conseil entendit la lecture des rapports de majorité et de minorité de cette commission.
La majorité, composée de trois membres, concluait à l'adop-