CHAPITRE IV
perfectionnement religieux. Certainement il n'y a, dans des temps de paix, aucune raison valable pour changer un jour de repos et de piété en un jour de parade militaire. »
Ces graves paroles résument, mieux que nous n'aurions pu le faire, toute notre pensée. Puissent-elles porter leurs fruits!
Recevez, etc.
Vevey, le 26 novembre 1834.
(Suivent les signatures des membres du comité central de la Société pour la sanctification du dimanche dans le canton de Vaud.)
Celte pélitioD, ainsi que d'autres ayant en vue le même objet l, fut présentée au grand conseil et discutée par lui dans sa session d'automne de 1834. Mais, malgré les chaleureux plaidoyers de quelques orateurs, parmi lesquels on remarquait Alph. Nicole, la demande des pétitionnaires ne fut pas prise en considération.
Une question, d'une importance dont les luttes confessionnelles de nos jours font sentir toute la gravité, se présenta devant le grand conseil du canton de Vaud, dans sa session d'automne 1835.
Le jeudi 3 décembre, sous la présidence de M. Monnard, M. le professeur Gintlroz donna connaissance à l'assemblée législative de son rapport sur le projet de loi sur le mariage
L'exposé des motifs du conseil d'état s'appuyait sur la loi du 22 janvier 1834 sur la liberté religieuse. Le mariage civil était le seul moyen de régulariser les unions des dissidents. Il fallait
1 11 faut signaler entre autres la pétition adressée à la commission militaire par plusieurs pasteurs et ministres. (Gazette évangélique, N° 25, 21 juin 1833.)
distinguer dans le mariage deux actes distincts : le contrat civil, qui est du domaine de la législation, et la bénédiction religieuse, qui est du domaine de la conscience et que la loi ne saurait rendre obligatoire. Sans être indifférent à la religion des citoyens, le législateur doit admettre que toute cérémonie religieuse imposée par la loi civile à une conscience qui la repousse, ne peut que provoquer la désobéissance et entraîner à un acte d'hypocrisie.
Quant à la manière de faire l'application du principe, le conseil d'état s'était déterminé à laisser à chacun la liberté, ou de suivre les formes alors existantes, ou de faire célébrer son mariage civilement : chacun serait ainsi libre de se conduire selon sa conscience.
Le projet de loi, fort simple, n'avait que huit articles.
Le rapporteur disait : « Le mariage est un acte à la fois civil et religieux; mais il est nécessairement civil, et ne devient religieux que par la religion des époux. La loi civile méconnaît donc la nature de l'homme, lorsqu'elle lui impose, au jour du mariage, des actes qui doivent émaner de sentiments individuels et de la conviction personnelle. » Et comme l'expression mariage civil, quoique généralement comprise, excitait chez plusieurs une vive antipathie et de profondes inquiétudes, le rapporteur ajoutait : « La loi peut environner l'acte du mariage de formes assez nombreuses et exactes pour tranquilliser la société et les familles. » On voit qu'à cette époque on allait moins vite que de nos jours 1 Du reste, la loi proposée était en effet une conséquence de celle du 22 janvier 4834 et la majorité de la commission en vota l'adoption1.
Ce ne fut pas sans avoir assisté à un débat assez vif que le grand conseil, entrant dans les vues de sa commission, adopta
1 Rapport sur le projet de loi sur le mariage civil, par A. Gindroz, professeur. Lausanne, Marc Ducloux, décembre 1835, 38 pages.