CHAPITRE II
limites que doive rencontrer la liberté religieuse, et, en général, toute liberté. Mais il faut ajouter cette formule restrictive à chacun des articles qui garantissent un droit, une liberté, ou la sous-entendre partout et par conséquent aussi dans l'article relatif à la liberté des cultes. Si, par privilège, la proclamation de cette liberté est seule accompagnée de cette réserve, il est impossible qu'on n'en conclue pas que cette liberté est plus dangereuse que toutes les autres, plus sujette a caution, plus inévitablement accompagnée d'abus et d'excès. C'est jeter dans le public une prévention ineffaçable contre la liberté des cultes. D'autre part, c'est, pour l'avenir, établir le gouvernement juge des croyances, et l'investir d'une faculté préventive, qui est contradictoire à la notion de la liberté. Le gouvernement pourra toujours suspendre ou empêcher l'introduction d'un culte, parce qu'il le jugera d'avance contraire à l'ordre public et à la morale sociale. Il faut être conséquent et uniforme. La loi n'empêche à aucun individu d'aller et de venir, parce qu'il pourrait quitter fa voie publique et fouler le champ d'un particulier. La loi pareillement doit laisser libre l'établissement de tout culte, le surveiller, et attendre, pour frapper, le moment où ce culte se résout en acte répréhensible. Et encore alors, ce n'est pas le culte qui est frappé, mais les faits isolés des individus qui appartiennent à ce culte.
L'écrit de M. Yinet supposait que l'église nationale demeurerait, mais l'auteur demandait que cette église subsistât avec dignité.
Il faut surtout, ajoutait-il, que la liberté proclamée pour tous les cultes
s'étende jusqu'à elle ; il faut que les ordonnances qui la paralysent
soient rapportées; que les ecclésiastiques, pour tout ce qui regarde le spirituel, ne relèvent que de leurs pairs; que les registres de l'état civil leur soient retirés ; que les classes traitent librement et aussi souvent qu'elles le veulent, les questions relatives au bien de l'église, et que les synodes soient rétablis.
M. Yinet ne proposait point la séparation de l'église et de l'état, quelque juste et raisonnable que parût cette séparation, mais il pensait que différentes causes réaliseraient par la suite le système des églises indépendantes. Il terminait enfin en exprimant le vœu qu'on tirât des faits et des raisonnements de son écrit celle double conclusion :
1° L'église nationale a besoin, pour prospérer, que les autres cultes soient libres.
2° L'église nationale a besoin, pour soutenir cette concurrence, d'être libre elle-même.
Lorsque la brochure de M. Vinet parut, on pouvait déjà savoir que la commission constituante plaiderait auprès de l'assemblée la cause de la liberté religieuse et de la liberté des cultes. Elle aurait ainsi répondu au premier désideratum de M. Vinet. Mais on ne devait pas tarder à voir que, si une minorité libérale aurait admis l'indépendance de l'église nationale vis-à-vis du pouvoir civil, cela n'aurait été qu'en matière de doctrine religieuse exclusivement, et que la majorité de la commission n'irait pas même jusque-là. Les vœux de M. Vinet pouvaient être marqués au coin de la sagesse et d'une saine politique, ils ne devaient pourtant pas être exaucés ; le pays, la constituante elle-même, n'en formaient point de si téméraires. C'est ce qu'allaient prouver les délibérations et les décisions de cette assemblée ; c'est ce que prouva également la polémique à laquelle les journaux et la presse en général se livrèrent pendant les premiers mois de l'année 1831.
Le 26 février, la commission constituante se livra à une discussion longue et approfondie sur les trois questions de la liberté des cultes, du maintien ou de la suppression de l'église nationale et de l'état des dissidents. Ce fut ensuite de cette discussion que la commission décida de poser dans le projet de constitution les principes suivants :
1° La consécration la plus formelle du maintien de l'église nationale professant la religion évangélique réformée, ainsi que la garantie de l'exercice de la religion catholique aux communes catholiques et mixtes du district d'Echallens. L'ar-