CHAPITRE II
ticle 36 de la constitution actuelle sera donc maintenu en principe, sauf à déterminer au moyen d'une rédaction plus précise, que, par église nationale, il faut entendre celle dont les ministres sont consacrés au nom de l'état et desservent des églises qu'il a constituées.
2° Que le culte de l'église nationale et celui de l'église catholique dans les communes mentionnées continuera d'être à la charge de l'état ou des bourses publiques qui ont ou qui auront des obligations à cet égard.
3° La reconnaissance du principe de la liberté religieuse et des cultes, laissant à la loi le soin de régler l'application de ce principe et de parer aux abus par des moyens de répression.
Toutefois, les ministres de l'église nationale et ceux de l'église catholique dans les communes du district d'Echallens recevront seuls des traitements de l'état.
La proposition de rendre l'église nationale indépendante du pouvoir civil, en matière de doctrine seulement, devait être discutée dans une séance subséquente.
Dans la commission constituante, c'était la majorité qui avait pris la décision relative à la liberté des cultes. La minorité s'était scindée en deux fractions dont l'une estimait « que les principes de la majorité sur la liberté des cultes ne sauraient être appliqués pour le moment dans notre canton, à cause des dispositions connues de la grande majorité de la nation à cet égard, et que ce serait ainsi jeter dans notre pays un ferment de discorde dont les conséquences seraient incalculables. » Cette seconde minorité ne pouvait donc admettre l'introduction du principe de la liberté des cultes dans notre constitution, mais elle pensait qu'on devait laisser à la loi la faculté de statuer sur le cas, lorsque la législation estimerait la chose convenable1.
Galette de Lausanne, N° 18, 4 mars. Supplément.
1° L'église nationale a besoin, pour prospérer, que les autres cultes soient libres.
2° L'église nationale a besoin, pour soutenir cette concurrence, d'être libre elle-même.
Lorsque la brochure de M. Vinet parut, on pouvait déjà savoir que la commission constituante plaiderait auprès de rassemblée la cause de la liberté religieuse et de la liberté des cultes. Elle aurait ainsi répondu au premier désideratum de M. Vinet. Mais on ne devait pas tarder à voir que, si une minorité libérale aurait admis l'indépendance de l'église nationale vis-à-vis du pouvoir civil, cela n'aurait été qu'en matière de doctrine religieuse exclusivement, et que la majorité de la commission n'irait pas même jusque-là. Les vœux de M. Vinet pouvaient être marqués au coin de la sagesse et d'une saine politique, ils ne devaient pourtant pas être exaucés ; le pays, la constituante elle-même, n'en formaient point de si téméraires. C'est ce qu'allaient prouver les délibérations et les décisions de cette assemblée ; c'est ce que prouva également la polémique à laquelle les journaux et la presse en général se livrèrent pendant les premiers mois de l'année 1831.
Le 26 février, la commission constituante se livra à une discussion longue et approfondie sur les trois questions de la liberté des cultes, du maintien ou de la suppression de l'église nationale et de l'état des dissidents. Ce fut ensuite de cette discussion que la commission décida de poser dans le projet de constitution les principes suivants :
1° La consécration la plus formelle du maintien de l'église nationale professant la religion évangélique réformée, ainsi que la garantie de l'exercice de la religion catholique aux communes catholiques et mixtes du district d'Echallens. L'ar-