CHAPITRE IL
ticle 36 de la constitution actuelle sera donc maintenu en principe, sauf à déterminer au moyen d'une rédaction plus précise, que, par église nationale, il faut entendre celle dont les ministres sont consacrés au nom de l'état et desservent des églises qu'il a constituées.
2° Que le culte de l'église nationale et celui de l'église catholique dans les communes mentionnées continuera d'être à la charge de l'état ou des bourses publiques qui ont ou qui auront des obligations à cet égard.
3° La reconnaissance du principe de la liberté religieuse et des cultes, laissant à la loi le soin de régler l'application de ce principe et de parer aux abus par des moyens de répression.
Toutefois, les ministres de l'église nationale et ceux de l'église catholique dans les communes du district d'Echallens recevront seuls des traitements de l'état.
La proposition de rendre l'église nationale indépendante du pouvoir civil, en matière de doctrine seulement, devait être discutée dans une séance subséquente.
Dans la commission constituante, c'était la majorité qui avait pris la décision relative à la liberté des cultes. La minorité s'était scindée en deux fractions dont l'une estimait « que les principes de la majorité sur la liberté des cultes ne sauraient être appliqués pour le moment dans notre canton, à cause des dispositions connues de la grande majorité de la nation à cet égard, et que ce serait ainsi jeter dans notre pays un ferment de discorde dont les conséquences seraient incalculables. » Cette seconde minorité ne pouvait donc admettre l'introduction du principe de la liberté des cultes dans notre constitution, mais elle pensait qu'on devait laisser à la loi la faculté de statuer sur le cas, lorsque la législation estimerait la chose convenable1.
1 Gazette de Lausanne, N° 18, 4 mars. Supplément.
tacle d'un gouvernement formulant des dogmes, arrangeant des mystères, instituant des rites, fabriquant une religion ! Ainsi l'église s'acquitterait envers l'état au prix de sa propre existence î Les réformateurs mêmes ne reconnurent jamais à l'état une attribution pareille. L'église est seule juge des doctrines.
Ce qui est menacé aujourd'hui, ainsi continue Vinet, c'est l'honneur, c'est la liberté de la religion évangélique. Si le clergé ne pétitionne pas pour la liberté de son culte, il se préparera une dissidence large, libérale, purement évangélique ; dissidence nationale peut-être, ce sera une réaction. Il est nécessaire que l'église soit libre et elle le sera.
La commission dit que « l'existence de l'état peut être menacée par certains dogmes; par celui de toutes les sectes qui interdisent la soumission quand elle blesse les opinions individuelles que l'on se plaît à appeler conscience. » Mais la distinction entre opinion individuelle et conscience est chimérique. L'individu doit faire ce qu'il croit devoir faire. C'est à cause de cette vérité que la commission a introduit la liberté des cultes, mais elle refuse ce droit à l'église nationale. C'est la seule église que l'état veuille contrôler. Pour être conséquent, il faut que tous les cultes soient asservis. S'il y a un dogme qui menace l'état, c'est celui d'une obéissance aveugle et passive qui annule la conscience. Il ne faut pas sacrifier l'église à l'état; il faut reconnaître l'indépendance de l'église nationale en matière de doctrine.
Les idées exposées et développées par Vinet dans le Nouvelliste vaudois dans le but de prouver que l'église nationale devait être indépendante du pouvoir civil en matière de doctrine et qu'il appartenait à la constituante de proclamer cette indépendance, soulevèrent quelques critiques, auxquelles Vinet répondit lui-même dans la Discussion publique1. Nous ne
1 N° 16, 1* mai et N° 16, 1" juin. (Emancipation de l'église nationale.)