‹ Histoire du movement religieux et ecclésiastique dans le canton de Vaud (volume 3)Chapitre 23 sur 171 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

mentionnerons qu'une seule des objections présentées et la plus importante. Un ministre, disait-on, dévie, dans ses prédications, du formulaire adopté, l'état s'en aperçoit lui-même et prend les mesures nécessaires. Non, dit Vinet, car ce serait attribuera l'étal une capacité spirituelle et ainsi mêler toutes les notions, confondre toutes les sphères. Ce qu'il faudrait ici, ce serait une délégation permanente du synode qui ferait immédiatement son rapport à ce dernier, lequel à son tour entendrait les accusateurs et l'accusé, et seulement alors au nom de l'église entière, réclamerait de l'étal, non pas une intervention directe, mais son appui et sa garantie pour les mesures qu'elle devrait prendre. Mais ce mode supposerait une institution que l'église nationale n'a pas : des convocations synodales. En outre, il ne serait peut-être pas facile de s'assurer qu'un ministre a prêché des doctrines opposées au formulaire. Et même, la prédication pourrait être saturée de doctrines orthodoxes et n'en être pas pour cela plus vivante et plus chrétienne. Il n'y a pas non plus de confession si parfaite qui n'ait ses défauts et qui ne renferme ses erreurs. Les signaler, c'est déjà contrevenir aux règles de l'église. Enfin, les professeurs de théologie ne sont pas des pasteurs, mais des savants qui, comme tels, ne peuvent être assujettis à des formulaires. En résumé donc, quant au contrôle des doctrines, un règlement qui statuerait sur le plus ou le moins, qui réglerait les doses de chaque dogme, qui mesurerait la vie, la ferveur et la clarté dans la prédication et dans le ministère, serait inexécutable et révoltant ; il ne pourrait et ne devrait atteindre que les déviations manifestes, palpables, flagrantes. C'est précisément pour cela qu'il faudrait une commission tirée du sein d'un synode.

Dans la séance du 9 mars, la commission constituante arrêta un article 11 ainsi conçu : Le culte de Véglise nationale et celui de l'église catholique dans les communes énoncées à V article 'précédent (Echallens, Assens, Bottens, Bioley-Orjulaz, Etagnières, Poliez-le-Grand, Poliez-Pittet, Saint-Barthélemy et Bretigny, Villars-le-Terroir et Malapalud), continueront d'être seuls à la charge de ïélat ou des bourses publiques qui ont des obligations à cet égard. Cet article adopté forma plus tard le troisième paragraphe de l'article 9 de la constitution. L'adjonction suivante : Toutefois la loi pourra, s'il y a lieu, accorder un traitement au curé catholique de Lausanne, proposée par la commission , fut repoussée par la constituante.

Un article 12, qui devait donner lieu à de vifs débats dans le sein de l'assemblée constituante et dans la presse, s'exprimait ainsi : L'exercice des cultes non contraires à V ordre public et à la morale sociale est d'ailleurs garanti. La loi RÈGLE CET EXERCICE ET EN RÉPRIME LES ABUS.

Cet article ne satisfaisait pas entièrement les amis de la liberté religieuse, et, de leur côté, les partisans du statu quo entrevoyaient les conséquences qu'aurait un tel article s'il était adopté. La Gazette de Lausanne poussait un cri d'alarme à la pensée des païens, des mahométans, des juifs envahissant le pays; de l'église abandonnée ; de l'état plein de troubles *. C'est alors que parut une brochure destinée, dans la pensée de son auteur, à réduire à leur juste valeur les attaques dirigées contre la liberté religieuse. Cette brochure était intitulée : Sur quelques points du projet de constitution'1 . Elle s'exprimait ainsi sur la question religieuse.

1 Gazette de Lausanne, N° 30, 15 avril.

2 Avril 1831, Lausanne, S. Delisle. 32 pages.

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