‹ Histoire du movement religieux et ecclésiastique dans le canton de Vaud (volume 3)Chapitre 29 sur 171 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

bienfaisants, il y avait eu double persécution, persécution légale et persécution illégale, par les tribunaux et par les masses ? « Ces persécutions, disait-il, ont produit une sensation pénible

dans l'Europe entière Notre canton est tout à fait isolé en

fait de persécution religieuse. » M. Nicole estimait que l'article 12 accordait trop ou trop peu. « Nous voulons la liberté des cultes raisonnables et possibles, soit les cultes chrétiens et le culte israélite. On dit que les sectes sont dangereuses pour l'église nationale; mais c'est la persécution qui est le meilleur moyen de les propager. Avec la liberté des cultes on pourra au moins attaquer et combattre franchement la doctrine des dissidents. »

M. le professeur Monnard pensait que tous étaient d'accord sur le maintien de l'église nationale. Servie par un jeune clergé plein de zèle, elle était en bénédiction pour le pays, lequel à son tour n'était pas mûr pour la séparation de l'état et de l'église. Mais l'orateur désirait que l'on statuât que l'église était indépendante de l'état pour la doctrine. Il ne voulait pas du régime bernois.

M. Roguin aurait voulu reprendre l'article de la constitution de 4803 : La liberté pleine et entière des cultes des communions actuellement établies dans le canton est garantie. En revanche, M. Cusin, prétendant que le peuple repoussait l'admission de toutes les religions indistinctement, parce qu'il croyait qu'il n'y en avait qu'une seule bonne, s'écriait : « Nous ne pouvons pas contrarier celte opinion, » et M. Milliet, envisageant ce qui concernait les cultes autres que celui de l'église nationale comme non conforme à nos mœurs, ni exigé par nos besoins, affirmait que l'église ne pouvait rester indépendante du pouvoir dominant. « Comme la morale et l'instruction publique doivent avoir pour base un principe religieux, il en résulte que la

surveillance de l'état est absolument nécessaire Il y a un

pas de la liberté de conscience à la liberté religieuse La

liberté religieuse est tout autre chose que la liberté des cultes. Par l'art. 12, on a voulu élever chaire contre chaire, autel contre autel ; le seul résultat de tout cela sera le schisme. »

Il ne pouvait se faire que, dans une pareille discussion, le doyen Rochat (Elie) ne prît la parole. Mais tout son discours se résumait dans cette simple affirmation : « Il faut une église nationale, j'ajouterai qu'il faut une morale nationale! » Pour ce représentant du genévianisme dans le canton de Vaud, la religion n'était autre chose que la religion naturelle, et l'indépendance de l'église consistait purement et simplement dans la possibilité d'avoir des opinions très variées.

Dans la séance du 18, la constituante adopta à l'unanimité presque entière l'article 10, moins toutefois, nous l'avons dit, l'adjonction relative à l'indépendance de l'église en matière religieuse.

Au commencement de cette séance, le paragraphe concernant le culte catholique donna lieu à d'assez vifs débats, au milieu desquels l'abbé Nicod, d'Echallens, ne cessait de répéter : Nous sommes plus anciens que vous ! A cette époque, il n'y avait à Lausanne qu'une seule famille catholique bourgeoise, et encore cette famille ne se composait que d'un seul individu. Le reste de la paroisse était composé d'étrangers. Néanmoins, c'est en ce temps que les catholiques élevaient au chef-lieu un édifice que le député Milliet appelait une cathédrale.

Lorsque la discussion s'ouvrit sur l'art. 12 du projet, M. Pellis fit remarquer qu'aucune puissance humaine ne peut arrêter le développement des idées religieuses ; ce qu'on peut empêcher, c'est que ce développement ne nuise à Tordre public, et puisqu'il n'est pas possible de tuer ceux qui pensent différemment, il faut leur indiquer un mode de vivre. M. Pellis, après

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