‹ Histoire du movement religieux et ecclésiastique dans le canton de Vaud (volume 3)Chapitre 86 sur 171 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

l'attention des autorités locales, dans toutes les parties du canton, sur les circonstances qui viennent de se passer, et de leur donner, dans de telles conjonctures, quelques directions, quelques règles générales de conduite pour le cas où des circonstances semblables viendraient à se manifester dans leur ressort.

Vous devez protection légale au libre exercice des droits individuels, en tout ce qui ne compromet pas l'ordre public et la tranquillité générale ; mais au-dessus de cela domine l'idée de cet ordre et de cette tranquillité, au maintien desquels tout bon citoyen doit savoir, au besoin, faire tous les sacrifices possibles, comme il est du devoir des autorités de ne rien négliger pour assurer ce maintien.

En conséquence, MM. les préfets, si, ce qu'à Dieu ne plaise, malgré vos efforts et votre influence pour maintenir la tranquillité, des causes de même nature amenaient dans votre ressort des troubles tels que ceux qui ont éclaté à Vevey et dont on a aperçu des symptômes à Lausanne, vous prendriez immédiatement des mesures analogues à celles qui ont été employées dans ces deux villes, dans le but, d'un côté, de réprimer les désordres, et, de l'autre, d'empêcher des réunions qui seraient une occasion de troubles, mais en faisant ce qui dépendra de vous pour que l'exécution soit empreinte de ce caractère de prudence et de modération qui accompagne toujours la justice et la fermeté, et pour que l'emploi de la force publique soit constamment, autant que possible, précédé des voies de la modération et de la douceur.

Le conseil d'état compte, messieurs, sur toute votre sollicitude. Il est persuadé que vous coopérerez de tous vos efforts à maintenir notre canton dans la place honorable qu'il occupe et à empêcher que de nouveaux excès ne compromettent son repos intérieur et sa réputation au dehors, qu'il doit être si jaloux de conserver. Il compte aussi sur votre confiance, comme il vous accorde lui-même la sienne, et il espère recevoir des preuves de vos bonnes dispositions à concourir à ses vues, dans les communications et les rapports qu'il s'attend à recevoir de vous sur ce qui se passera dans votre ressort.

Recevez, messieurs, l'assurance de notre considération1.

Le président du conseil d'état, Le chancelier,

H. Bourgeois Gay

4 «Cette circulaire fait honneur au conseil d'état, mais, étrange position de ce gouvernement, il donne des ordres et il tait la loi dont il s'appuie. Cette loi est honnie et une juste pudeur l'empêche de la citer. Que n'a-t-elle été ensevelie dans les ruines de l'ancienne constitution! etc. » [Le Semeur, R« 55, 1833.)

Les instructions données ici aux préfets excitèrent quelque étonnement. On se demandait si c'étaient là les principes d'après lesquels un gouvernement libre devait agir? On relevait le blâme immérité infligé à des ecclésiastiques et on faisait à l'autorité un reproche de ce qu'elle avait fermé les assemblées religieuses. « Cette instruction, disait-on, ne redressera pas le peuple; elle le troublera encore plus, en cédant quelque chose à sa passion. L'interdiction prononcée contre les réunions religieuses doit être promptement et hautement levée ; il y va de la justice, de la liberté et, par conséquent, de l'existence du peuple1. » On prétendait enfin que le conseil d'état avait eu la main forcée par la loi du 20 mai, et dès lors, il est vrai, la tactique des ennemis de la liberté religieuse consista à espionner les réunions libres et à faire juger, selon la loi, les coupables.

Le dimanche 8 septembre, entre 10 et 11 heures du soir, des désordres eurent lieu à Epalinges, chez un certain Capt, fermier à la Caboleltaz. Il résulta de l'enquête faite par le juge de paix du cercle de Pully que les fenêtres de la maison où l'on supposait qu'il se tenait une assemblée de sectaires furent enfoncées, qu'on pénétra dans la maison, où l'on trouva six hommes, mais que les municipaux arrivèrent à temps pour rétablir l'ordre2. Cependant le nommé J.-Isaac Chapuis, d'Epalinges, agriculteur, fut mis en état d'arrestation pour avoir prêté sa maison pour une assemblée. Il fut relâché sous cau-

1 Gazette évangélique, N° 38, 20 septembre 1833.

* Procédure instruite par le tribunal de première iîistance du district de Lausanne, contre les nommés M-L. Laurent, Jean-Dl Mcolas, David Nicolas, François Barbai, Joseph-Jean Chapuis, Jacques-Siméon Capt, Samuel Dègallier, Daniel-François Chapuis, relativement aux désordres survenus à la Caboleltaz,, Hère Epalinges.

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