‹ Histoire du movement religieux et ecclésiastique dans le canton de Vaud (volume 3)Chapitre 93 sur 171 · CHAPITRE V. 1C · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. 1C

de l'ordre public. Elle contiendra également des peines assez sévères contre ceux qui se livreraient à des actes de prosélytisme contre les mineurs l. »

Quelques jours plus tard, le même journal offrait à ses lecteurs un résumé du projet de loi sur l'exercice de la liberté religieuse. Bien que ce projet ait été considérablement modifié, et même transformé, il ne sera pas sans intérêt d'en retrouver ici les idées essentielles. On verra ainsi quelles étaient les préoccupations des législateurs de cette époque. Nous transcrivons le texte même de la Gazette:

L'article 1 consacre expressément l'entière liberté du culte.

L'article 2 indique les conditions sous lesquelles les associations religieuses peuvent exercer un culte public. Il leur interdit, entre autres, la faculté de se constituer en couvents.

L'article 3 exige de plus le cautionnement de trois membres soWables.

L'article 4 et le 18e autorisent les ministres des cultes dissidents à administrer le baptême et à célébrer le mariage des membres de l'association.

Les articles 4 et 5 indiquent les conditions nécessaires pour que les actes auxquels les ministres dissidents concourent puissent obtenir de l'authenticité.

Les articles 6, 7 et 8 définissent et résument les réunions religieuses formées en dehors des églises établies par la constitution.

L'article 9 établit une peine contre ceux qui auraient pris part à ces réunions, ou fourni le local, sans avoir rempli les formalités exigées.

L'article 10 rappelle que les frais du culte des nouvelles communions religieuses seront entièrement à la charge de leurs adhérents.

L'article 11 exige que le bâtiment destiné au culte soit placé de manière à faciliter la surveillance de l'autorité. L'absence des cloches étant une garantie donnée au repos public, une simple inscription suffira pour indiquer la destination du local.

Les articles 12 et 13 proscrivent la pompe et l'éclat dans les cérémonies extérieures du culte. Ils ont ainsi pour but d'éviter ce qui, par trop d'évidence, pourrait et irriter et provoquer au désordre.

L'article 11 rappelle plus expressément la surveillance de l'autorité. S'il se commet dans ces réunions des actes contraires aux lois, ou qui

1 Gazette de Lausanne, N° 8i, 18 octobre 1833.

donneraient lieu à de graves atteintes à la paix publique, elles peuvent être dissoutes et suspendues par le conseil d'état, jusqu'à la décision des tribunaux.

L'article 15 punit le prosélytisme par une amende qui ne peut excéder 600 francs ou la détention d'une année; mais en même temps, il définit le prosélytisme, et le résume à l'influence qui serait exercée sur les mineurs par une atteinte portée aux droits du chef de famille.

L'article 17 accorde aux communions nouvelles protection et sûreté, dès l'instant où elles ont rempli les obligations que la loi leur impose.

Les articles 18 et 19 accordent aux ministres des communions dissidentes la tenue des registres de l'état civil.

L'article 20 soumet la dissidence, dans les baptêmes et les mariages, à toutes les formalités exigées par la loi pour les actes de naissance et bans de mariage.

L'article 21 substitue, en parlant de ces actes, les mots inscrit et chapelle à ceux de célébré et église, consacrés par le code civil. L'article 22 prescrit les mêmes modifications aux articles 99 et 101 de ce code.

L'article 23 statue les peines qui seront encourues pour des omissions ou informalités.

L'article 24 rappelle plusieurs articles de la loi du 8 décembre 1820, contre les contraventions que les pasteurs de l'église nationale pourraient commettre, pour les rendre applicables aux ministres dissidents.

L'article 25 soumet aux lois qui régissent tous les autres citoyens les membres des chapelles et des sociétés dissidentes.

Enfin l'article 26 tend à rapporter la loi du 20 mai 1824 sur les sectaires, ainsi que celle de 1810 sur l'exercice des cultes catholique et protestant, dans les communes où cet exercice n'a pas été constitutionnellement établi1.

Ce projet de loi agitait les esprits. Les uns y voyaient une proclamation du principe de la liberté religieuse et, selon le point de vue auquel ils se plaçaient, s'en réjouissaient ou s'en attristaient ; les autres pensaient que c'était une règle qui donnerait toute puissance au conseil d'état ou aux tribunaux et organiserait l'arbitraire. Ici encore, les divers points de vue se faisaient jour par la joie ou par les regrets.

1 Gazette de Lausanne, N° 86, 25 octobre 1833.

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